canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 juin 1993
sur le recours formés par Laura COSTA ,
dont le conseil est l'avocat Pierre Chiffelle, à Vevey, et par Gretel
LEONHARDT , dont le conseil est l'avocat Henri Sattiva, à Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité de
Chardonne (représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne), des 31
mars et 4 août 1992, levant leurs oppositions et autorisant Daniel Ghelfi et
consorts (représentés par l'avocat Bernard Pfeiffer, à Vevey) à construire un
bâtiment d'habitation collective et à abattre trois arbres.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. La Compagnie
financière S.A., Daniel Ghelfi, André Joly et Alain Travaglini sont
propriétaires, en société simple, de la parcelle no 2278 du cadastre de
Chardonne. Ce bien-fonds de 1324 m2, qui se situe au lieu-dit "En
Beaumaroche", est en pente vers le sud; il est bordé au nord par le chemin
du Pèlerin, à l'est par la parcelle no 2252, au sud par la parcelle no 2253
(Laura Costa) et à l'ouest par la parcelle no 2251. Au nombre des propriétés
immédiatement voisines figure la parcelle no 3191 (Gretel Leonhardt).
B. Les lieux sont
entièrement compris dans la zone de Beaumaroche, que régit l'art. 32 du
règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé
par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984. A titre supplétif, l'art. 32 al. 2 RPE
rend applicables les dispositions de la zone d'habitation faible densité
"A".
C. Du 24 janvier
au 12 février 1992, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de
construction, sur la parcelle no 2278, d'un bâtiment d'habitation collective
comprenant six logements répartis sur trois niveaux; on aménagerait également
quatre garages au rez-de-chaussée inférieur, deux boxes accolés à la façade
ouest et six emplacements à l'air libre en limites sud et ouest. Le dossier
d'enquête annonçait par ailleurs l'abattage de trois arbres.
Plusieurs
oppositions ont été formées. Par plis du 31 mars, la municipalité a informé les
intéressés que, lors de sa séance du 23 mars, elle avait décidé de délivrer le
permis de construire sollicité, moyennant la suppression de la lucarne prévue
côté nord. L'abattage des trois arbres était également autorisé, un reboisement
compensatoire étant toutefois exigé.
Laura Costa
et Gretel Leonhardt ont toutes deux déféré cette décision en temps utile au
Tribunal administratif, concluant à son annulation; leur argumentation sera
reprise plus loin, dans la mesure nécessaire. La municipalité a proposé le
rejet des pourvois; les constructeurs ont pris les mêmes conclusions. Le tribunal
a tenu séance le 17 août et a procédé à une visite des lieux; étaient présents
l'avocat Chiffelle pour la recourante Costa, l'époux de la recourante Leonhardt
assisté de l'avocat Sattiva, un délégué de la municipalité assisté de l'avocat
Bonnard, et un représentant des constructeurs assisté de l'avocat Pfeiffer.
D. Du 10 au 30
juillet 1992, la municipalité a mis à l'enquête, par voie d'affichage aux
piliers publics, le projet d'abattage de deux bouleaux et d'un tilleul sur la
parcelle no 2278. Le 4 août, la municipalité a avisé les trois opposants
intervenus que, lors de sa séance du 3 août, elle avait décidé de délivrer
l'autorisation d'abattage sollicitée; un reboisement compensatoire était
toutefois exigé.
Cette
décision a elle aussi été attaquée, en temps utile, par Laura Costa et Gretel
Leonhardt : toutes deux concluent à son annulation. Tant la municipalité que
les constructeurs ont proposé le rejet des pourvois. Toutes les parties en
présence ont expressément admis que le tribunal statue sur pièces, soit sans
tenir de nouvelle audience.
Considère en droit :
- Au stade de
l'enquête publique, certains opposants avaient critiqué la lucarne prévue côté
nord de l'ouvrage projeté; dans sa décision du 31 mars 1992, la municipalité en
avait d'ailleurs imposé la suppression. A la faveur de la séance finale, les
constructeurs ont confirmé qu'ils renonceraient à exécuter la lucarne figurant
sur les plans en pan nord de la toiture, et remplaceraient cette lucarne par un
châssis rampant, conformément au plan du 5 mars 1992 figurant au dossier; quant
à la municipalité, elle a déclaré qu'elle dispenserait cette modification d'une
enquête publique complémentaire, en application de l'art. 111 LATC.
Dans ces
conditions, le tribunal se bornera à prendre acte de l'amendement envisagé par
les constructeurs ainsi que de la prise de position de l'autorité intimée.
- Aux termes de
l'art. 32 al. 4 RPE, la surface bâtie ne peut excéder le 1/8ème de la surface
totale de la parcelle; appliquée à un bien-fonds de 1'324 mètres carrés, cette
règle donne droit à une surface constructible de 165,5 mètres carrés. A teneur
de l'art. 64 RPE, règle générale, la surface bâtie est mesurée sur le plan du
niveau de plus grande surface (al. 1er); les terrasses et terre-pleins non
couverts et non excavés ne sont pas comptés dans la surface bâtie, pas plus que
les seuils, les perrons, les terrasses, les loggias et balcons d'une largeur
maximum de deux mètres, même fermés latéralement et couverts (al. 3); il n'est
pas tenu compte des constructions souterraines (al. 4).
Force est de
constater avec les recourantes que, à lire la fiche de calcul figurant au
dossier, l'emprise du bâtiment lui-même épuiserait - à quelques centimètres
près - le maximum de 165,5 mètres carrés : aussi, quand bien même une
utilisation maximale des possibilités réglementaires n'est en soi nullement
condamnable, convient-il de vérifier si cette limite serait dépassée par
certains éléments de construction, comme paraissent le penser les recourantes.
Cette interrogation appelle une réponse négative s'agissant des balcons prévus
au sud, que l'on peut exclure du calcul en application de l'art. 64 al. 3 RPE;
des deux garages projetés à l'ouest du bâtiment, que les plans permettent
manifestement de qualifier de constructions souterraines au sens des art. 63
al. 1er RPE (à teneur duquel sont souterraines les constructions dont le 75% au
moins du volume est au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face entière
au plus reste visible après l'aménagement et dont la toiture est couverte d'une
couche de terre de quarante centimètres au minimum); et de la bordure qui
marquerait la limite sud de l'aire de stationnement à ciel ouvert. En revanche,
la marquise prévue au-dessus de l'entrée du bâtiment, en façade nord, aurait
très vraisemblablement dû être prise en considération par environ 6 mètres
carrés si, à l'audience, les constructeurs n'avaient pas offert de la supprimer
: il suffit dès lors de prendre acte de cet engagement et d'inviter la
municipalité à en faire une condition spéciale du permis de construire, à forme
de l'art. 117 LATC.
- Applicable
par le biais de l'art. 32 al. 2 RPE, l'art. 25 RPE dispose ce qui suit :
"Le nombre de niveaux habitables est
limité à deux sous la corniche plus un niveau dans les combles.
La hauteur des façades ne peut dépasser 6 m.
50 sur la corniche. Elle est mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci,
dès le niveau du terrain naturel.
Dans les terrains à forte pente, la
municipalité peut autoriser un niveau habitable supplémentaire sous la
corniche. Dans ce cas la surface habitable du niveau inférieur ne peut pas
dépasser les 2/3 de la surface d'un niveau normal et les combles ne sont pas
habitables, la hauteur sur la corniche, mesurée comme ci-dessus, ne pourra pas
dépasser 9 m. 50.
Au surplus, l'article 69 est applicable et
l'article 71 est réservé."
La
municipalité a mis les constructeurs au bénéfice de l'art. 25 al. 3 RPE :
l'ouvrage projeté abriterait donc trois niveaux habitables (rez-de-chaussée
supérieur, premier et deuxième étages) et présenterait une hauteur à la
corniche de l'ordre de 8,35 mètres. Les recourantes reprochent à l'autorité
intimée une fausse application de la disposition précitée.
a) Dans un
prononcé rendu en 1971, l'ancienne Commission de recours en matière de
constructions (CCRC) avait jugé en substance que, en présence d'une disposition
de droit communal permettant l'aménagement d'un étage habitable supplémentaire
dans les terrains en pente, il fallait que la différence de niveau entre
l'amont et l'aval soit de l'ordre de 2,70 mètres ( RDAF 1973, p. 219).
Cette
jurisprudence a été récemment nuancée par le Tribunal administratif. Appelé à
analyser les conditions d'application d'une disposition sinon identique du
moins analogue à l'art. 25 al. 3 RPE, le tribunal a considéré qu'une exigence
de 2,70 mètres au minimum était par trop schématique; il serait plus judicieux
de faire intervenir un critère relatif consistant à interpréter la notion de "terrain
en forte pente" en fonction des données topographiques de la commune
en cause et de faire entrer dans cette catégorie uniquement les terrains qui,
par rapport au territoire communal considéré, comptent parmi ceux qui
présentent la plus forte déclivité (Tribunal administratif, arrêt AC 92/047 du
20 avril 1993).
b) On peut,
sans grand risque de se tromper, classer Chardonne au nombre des communes où
les fortes déclivités sont fréquentes; en sorte que, pour respecter l'esprit de
la jurisprudence précitée, il faut se montrer restrictif dans l'application de
l'art. 25 al. 3 RPE sous peine d'étendre à l'excès la portée de cette
disposition à caractère dérogatoire. C'est donc dans ce cadre que le tribunal
examinera si, en mettant les constructeurs au bénéfice de la prescription
précitée, la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a
LJPA).
c) En
reconstituant la pente du terrain sur la base du plan des profils au 1:200, on
obtient le chiffre de 25% dans l'axe du bâtiment; et ce en faisant abstraction
de la planie existante. Force est ainsi de constater que la municipalité n'est
pas tombée dans l'illégalité : en effet, sans même connaître toutes les
caractéristiques topographiques du territoire communal, le tribunal considère
qu'une pente de 25% pourra, toujours et partout, être objectivement qualifiée
de forte.
Reste à
vérifier si, remplissant la condition de base posée par l'art. 25 al. 3 RPE, le
projet en respecterait également les autres exigences. Cette question appelle
une réponse affirmative : en effet, la surface habitable du rez-de-chaussée
supérieur - lequel constituerait dans le cas particulier le niveau habitable
supplémentaire sous la corniche - n'excéderait pas les deux tiers de celle des
autres niveaux habitables, le deuxième étage ne saurait être qualifié de
combles au sens de la jurisprudence, et la hauteur à la corniche mesurée
conformément à l'art. 25 al. 2 2ème phrase RPE avoisinerait 8,35 mètres.
- Les douze
emplacements de stationnement prévus seraient reliés au chemin du Pèlerin, sis
en contrehaut, par une voie existante empruntant l'assiette de la servitude de
passage no 225'580. Les recourantes critiquent la qualité de cet accès.
a) Selon les
art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne peut
délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou s'il le
sera à l'achèvement de la construction, et que si les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un terrain est réputé
équipé, notamment, lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT).
Ni le droit
fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie
d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a
essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en
substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il
faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et
n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC nos 3431 et 4382).
Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC).
b) Il est
vrai que le chemin existant ne constitue pas un accès des plus commodes, la
municipalité comme les constructeurs en conviennent : il s'agit en effet d'une
voie étroite (en amont surtout), sinueuse et assez déclive. Mais toute
situation critique devrait néanmoins pouvoir être aisément prévenue : même
après l'édification de l'ouvrage en cause, deux automobilistes qui par
hypothèse se seraient engagés simultanément sur le tronçon supérieur, où tout
croisement est exclu, se verraient assez tôt pour que l'un d'eux puisse faire
machine arrière en toute sécurité; au pire, il existe même une petite place
d'évitement, située approximativement à mi-parcours. Certes ce chemin
dessert-il déjà quelques biens-fonds, au nombre desquels figurent d'ailleurs
ceux des recourantes; mais il en faudrait davantage qu'une douzaine de
véhicules supplémentaires pour conclure à sa saturation.
- Les arbres de
plus de 22 centimètres de diamètre (mesurés à 1,30 mètre du sol) sont soumis au
règlement communal pour la protection des arbres (art. 2 al. 1er let. a), entré
en vigueur le 28 février 1975; ce règlement a pour base légale l'art. 5 let. b
de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS). Les constructeurs ayant prévu l'abattage de trois arbres
protégés, ils ont requis l'autorisation nécessaire en même temps que le permis
de construire; la municipalité a statué le 31 mars 1992 à l'issue d'une seule
et même enquête publique. Les plans initiaux étaient toutefois entachés
d'erreurs sur ce point : après avoir soumis les plans rectifiés à une nouvelle
enquête publique, la municipalité a confirmé le 4 août 1992 son autorisation
d'abattage - toujours moyennant reboisement compensatoire - du 31 mars 1992.
Les
recourantes contestent ces deux décisions. En substance, elles critiquent la
procédure suivie par la municipalité; et considèrent que les trois abattages
envisagés seraient illégaux.
a) La
qualité pour recourir contre une décision prise en application de la LPNMS est
reconnue aux propriétaires touchés, aux communes ainsi qu'aux associations
d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la
protection de la nature, des monuments et des sites (v. art. 90 LPNMS). Le
propriétaire touché au sens de cette disposition est celui auquel les règles
ordinaires de la procédure administrative reconnaissent le droit de recourir,
soit celui "qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable" (RDAF 1982, 70; v. art. 37 LJPA). S'agissant du recours
d'un voisin - fût-il immédiat - contestant une décision prise à l'égard d'un
tiers, cette condition n'est remplie que si les prescriptions légales ont pour
but la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur
champ de protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé - au sens
de l'art. 37 LJPA - sera en revanche nié lorsque les normes invoquées ont été
édictées dans l'intérêt public, même si le recourant a un intérêt de fait à
leur application.
Selon l'art.
premier LPNMS, la loi a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté ou
de la science, d'assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l'espace
vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels
caractéristiques (lit. a); et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et
des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (lit.
b). La LPNMS a ainsi été édictée dans l'intérêt public exclusivement.
b) En
contestant l'autorisation d'abattre trois arbres protégés, les recourantes se
prévalent de la violation de dispositions relatives à la protection de la
nature. A moins qu'elles ne constituent la base légale d'une décision touchant
directement les droits de l'intéressé (ce serait par exemple le cas d'une
décision de classement), ces dispositions ne sauraient être invoquées par un
particulier pour la défense de ses intérêts de fait ou de l'intérêt général :
en effet, c'est aux seules autorités compétentes qu'il incombe de veiller à la protection
de l'intérêt général, et non pas au citoyen. En d'autres termes, les
recourantes ne justifient pas dans ce domaine d'un intérêt protégé par la loi
applicable (voir TA, arrêt AC 92/022 du 5 février 1993).
c) En
conclusion, en tant qu'ils sont dirigés contre l'abattage de trois arbres, les
pourvois doivent être déclarés irrecevables pour défaut de légitimation active.
- Le
considérant 2 ci-dessus conduit à une admission très partielle des recours
dirigés contre la décision municipale du 31 mars 1992, et le considérant 6 à
l'irrecevabilité des recours incriminant la décision municipale du 4 août 1992.
Vu le sort des pourvois, il y a lieu de mettre à la charge de chaque recourante
un émolument global de Fr. 1'800.-- et des dépens à verser à la municipalité
ainsi qu'aux constructeurs, qui ont consulté avocats.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours dirigés
contre la décision municipale du 31 mars 1992 sont très partiellement admis, en
ce sens que la réalisation de la marquise envisagée en façade nord est
prohibée. Ils sont rejetés pour le surplus, en tant que recevables.
II. Les recours dirigés
contre la décision municipale du 4 août 1992 sont déclarés irrecevables.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge de la
recourante Laura Costa.
IV. Un émolument de
justice de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge de la
recourante Gretel Leonhardt.
V. Une somme de Fr.
1'200.-- (mille deux cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune
de Chardonne, à la charge de la recourante Laura Costa par Fr. 600.-- (six
cents francs) et de la recourante Gretel Leonhardt par Fr. 600.-- (six cents
francs).
VI. Une somme de Fr.
1'200.-- (mille deux cents francs) est allouée à titre de dépens aux
constructeurs Daniel Ghelfi et consorts, solidairement entre eux, à la charge
de la recourante Laura Costa par Fr. 600.-- (six cents francs) et de la
recourante Gretel Leonhardt par Fr. 600.-- (six cents francs).
mp/Lausanne, le 8 juin 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :