canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25
février 1993
sur le recours interjeté le 4 février 1992
par Alphonse METTRAUX , 19, route des Crêtets, 1347 Le Sentier,
contre
la décision de la Municipalité du Chenit
du 23 janvier 1992 lui confirmant l'ordre de démolir un réduit à bois.
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
constate en fait :
A. M. Alphonse
Mettraux est propriétaire au Sentier, sur le territoire de la Commune du
Chenit, de la parcelle no 881. D'une superficie totale de 808 mètres carrés, ce
bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation avec garage, d'une surface de 108
mètres carrés, et, dans son angle nord, une remise de 20 mètres carrés (no ECA
2598) implantée à 1 mètre de la limite de propriété. Il est colloqué en zone de
villas et maisons familiales, régie par les art. 14 et ss du règlement sur le
plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat
le 5 février 1986.
En septembre
1990 M. Mettraux a entrepris sans autorisation la construction d'une seconde
remise à environ 1 mètre de la limite entre sa propriété et celle de M. René
Dépraz (parcelle no 880). Il s'agit d'une construction rectangulaire en
maçonnerie, longue de 4,50 mètres et profonde de 2,50 mètres, surmontée d'un
toit de tôle d'un seul pan orienté vers le nord-ouest (limite de propriété),
dont la partie supérieure se trouve à environ 2,20 mètres du sol. Selon le
propriétaire, ce cabanon est destiné à abriter son bois de chauffage. Il
comporte une double porte et une fenêtre sur la façade principale, ainsi qu'une
fenêtre sur la façade sud-ouest.
B. Le 4 octobre
1990, alors que les travaux étaient en cours, la municipalité a ordonné à M.
Mettraux de les stopper immédiatement et de déposer une demande de permis de
construire. Simultanément elle a dénoncé l'intéressé au Préfet du district de
la Vallée, qui a prononcé contre lui une amende de Fr. 200.-- pour violation de
l'art. 103 LATC.
Le 2
novembre 1990, la municipalité a avisé M. Mettraux qu'elle n'autoriserait pas
la construction du réduit et lui a fixé un délai au 3 décembre 1990 "pour
démolir tous les éléments construits illégalement et remettre les lieux en
état." Cette décision, qui mentionnait dûment la possibilité d'un
recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions, n'a pas été attaquée.
Selon le
recourant, M. Gérard Meylan, municipal responsable de l'aménagement des
territoires, s'était rendu chez lui préalablement à cette décision et lui avait
donné oralement son accord. Selon la municipalité, cette visite a eu lieu après
le 2 novembre 1990 et M. Meylan s'est contenté, à la demande de M. Mettraux et
pour tenir compte de la possibilité d'un recours, d'autoriser la pose d'une
couverture provisoire sur la maçonnerie, pour éviter des dégradations.
Après un
entretien entre le syndic et M. Mettraux, la municipalité a confirmé le 29
novembre 1990 son refus d'autoriser la nouvelle construction entreprise par ce
dernier. Elle s'est toutefois déclarée prête à accepter, sous certaines
conditions, un agrandissement de la remise existante, construite en 1987. Le 6
décembre 1990 elle a en outre prolongé le délai de démolition au 30 avril 1991,
à condition que M. Mettraux dépose jusqu'au 31 janvier 1991 un projet allant
dans le sens des propositions faites le 29 novembre. M. Mettraux n'y a pas
donné suite et a présenté, le 31 janvier 1991, une demande de permis de
construire pour le réduit à bois tel qu'il avait été construit. Par lettre du 5
mars 1991, la municipalité a rejeté cette demande et confirmé le délai au 30
avril 1991 pour démolir la construction litigieuse. M. Mettraux, qui avait
entre-temps fait opposition au prononcé préfectoral, a écrit à la municipalité
le 22 mars 1991 pour lui dire qu'il s'opposait à la démolition et attendait le
jugement du tribunal.
Le 27 juin
1991, constatant que le délai fixé n'avait pas été observé et que le Tribunal
de police avait confirmé la contravention à la LATC, la municipalité a fixé à
M. Mettraux un ultime délai au 31 juillet 1991 pour démolir l'ouvrage
litigieux, en l'avertissant que, passé cette date, la suppression des travaux
serait effectuée à ses frais par le Service communal des travaux en application
de l'art. 105 LATC. M. Mettraux a réagi le 1er juillet 1991 en prétendant qu'il
n'avait été condamné que pour avoir commencé ses travaux avant l'autorisation
qui lui aurait été donnée le 4 octobre 1990, lorsque la municipalité lui a
demandé de déposer une demande de permis de construire, et qu'il était dans la
légalité. Il s'est à nouveau opposé à l'ordre de démolition. Un échange de
lettres, puis un entretien avec la municipalité s'en sont suivis. Enfin, le 23
janvier 1992, la municipalité a informé M. Mettraux qu'elle maintenait l'ordre
de démolition "comme communiqué par lettre recommandée du 18 octobre
1991". Elle mentionnait que cette décision pouvait faire l'objet d'un
recours au Tribunal administratif dans les dix jours suivant sa communication.
C. M. Mettraux a
recouru le 4 février 1992 et exposé ses motifs le 6 du même mois. En bref, il
allègue qu'il avait obtenu le 16 octobre 1990 l'accord du municipal des
bâtiments, qu'il a également l'accord de son voisin et qu'il a engagé de bonne
foi des frais importants.
La
municipalité a déposé sa réponse le 19 mars 1992. Elle conclut implicitement au
rejet du recours.
Considérant en droit :
- La
municipalité a refusé pour la première fois d'autoriser la construction
litigieuse et ordonné la remise en état des lieux le 2 novembre 1990. Cette
décision, qui mentionnait les voie et délai de recours, n'a pas été attaquée.
Elle est aujourd'hui définitive. Depuis lors, dans les différentes lettres qu'elle
a adressées au recourant, comme dans les entretiens qu'elle a eus avec lui, la
municipalité s'est constamment refusée à revenir sur cette décision. Tout au
plus a-t-elle prolongé le délai d'exécution, initialement fixé au 3 décembre
On peut se
demander, dans ces conditions, si la lettre du 23 janvier 1992 constitue bien
une décision susceptible de recours. En effet les décisions qui se fondent sur
une décision antérieure, qu'elles ne font qu'exécuter ou confirmer, ne peuvent
plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de
la décision initiale (v. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). Considérée
comme un refus d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen, la lettre
du 23 janvier 1992 ne ferait pas non plus courir un nouveau délai de recours
sur le fond. Seule la question de savoir si la municipalité a ignoré à tort
l'existence de conditions qui l'obligeaient à statuer à nouveau pourrait faire
l'objet du recours (ATF 113 Ia 153; 109 Ib 251 et les références).
Dans la
mesure où le recours s'avère de toute manière mal fondé, ces questions peuvent
toutefois demeurer indécises.
- Dans la zone
de villas et maisons familiales où se trouve la parcelle du recourant, la
distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres
au minimum, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions (art. 17
al. 1er RPE). Cette prescription est impérative. Il n'est pas possible d'y
déroger, même avec l'accord du voisin. Seule une petite dépendance, telle que
la définit l'art. 39 RATC, peut être implantée à moins de 6 mètres de la
limite. Aux termes de l'art. 19 RPE, une seule dépendance, dont la surface est
limitée à 35 mètres carrés, est admise par parcelle. D'autre part, la surface
bâtie ne peut excéder 1/7 de la surface totale de la parcelle. Les petites
dépendances peuvent toutefois bénéficier d'une surface constructible
supplémentaire équivalant aux 2,5 % de la surface de la parcelle.
Compte tenu
de ces dispositions et de la surface occupée par le bâtiment principal, le
recourant ne peut avoir sur sa parcelle qu'une seule dépendance, d'une surface
maximum de 35 mètres carrés. Le réduit qu'il a entrepris de construire en
septembre 1990, en plus de la dépendance qui existait déjà (remise no ECA 2598)
apparaît ainsi clairement contraire aux art. 17, 18 et 19 RPE. C'est à juste
titre que la municipalité a refusé de l'autoriser.
- La
municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1er LATC). L'ordre de démolir peut être
signifié sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du
Code pénal suisse (art. 130 al. 3 LATC). Par démolition, il faut entendre non
seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais
aussi la remise en état des lieux (CCRC, prononcé no 7062 du 6 novembre 1991;
TA arrêt AC 7575 du 9 mars 1992, RDAF 1992 p. 480). La non-conformité d'un
bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas
justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être
examinée en application des principes du droit constitutionnel, dont ceux de la
proportionnalité et de la bonne foi. L'autorité renoncera à une telle mesure
lorsque les dérogations à la règle sont mineures ou lorsque l'intérêt public
lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, ou encore lorsque celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire et que le maintien d'une situation illégale ne porte pas
atteinte à des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 c. 6 et les arrêts
cités).
a) En
l'occurrence les dérogations à la réglementation communale ne sauraient être qualifiées
de mineures. L'art. 19 RPE, qui interdit plus d'une dépendance par parcelle,
obéit à une préoccupation importante du point de vue de l'aménagement du
territoire, qui est d'éviter que les espaces libres entre les bâtiments soient
envahis d'une multitude de constructions annexes, au risque de nuire à la
qualité de l'urbanisation. L'implantation d'une petite dépendance constitue
déjà une dérogation aux règles sur les distances et les coefficients de
construction, dont l'importance est primordiale en droit de la construction (v.
Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, p. 85 et 151); il convient par conséquent de se montrer strict dans
l'application de ce régime exceptionnel. Au demeurant, dans la mesure où les sanctions
pénales attachées à la violation des règles sur l'aménagement du territoire et
les constructions n'exercent souvent qu'un effet dissuasif limité en raison de
leur légèreté (la présente cause en est un exemple), l'ordre de démolition est
de nature à prévenir de nouvelles infractions, non seulement de la part de
celui qui en fait l'objet, mais de tous ceux qui pourraient être tentés de
placer les autorités devant un fait accompli. Il obéit par là-même à un intérêt
public évident.
b) Le
recourant prétend vainement avoir engagé de bonne foi des frais importants.
Lorsque la police municipale a découvert l'existence de la construction
litigieuse, le 27 septembre 1990, le gros oeuvre était quasiment terminé : les
murs de maçonnerie étaient achevés et la charpente de la toiture était en
place. Interpellé par l'agent municipal, M. Mettraux s'est borné à déclarer que
cette construction n'était visible ni depuis le fonds voisin, ni depuis la
route, qu'elle ne gênait personne et qu'il ne voyait dès lors pas pourquoi il
l'aurait mise à l'enquête. La municipalité a réagi sans retard, le 4 octobre
1990, en donnant l'ordre d'arrêter immédiatement les travaux, en invitant
l'intéressé à déposer une demande de permis de construire et en attirant son
attention sur le fait qu'elle se réservait le cas échéant le droit de faire
démolir les travaux déjà exécutés. L'affirmation du recourant selon laquelle le
municipal des bâtiments lui aurait ultérieurement donné son accord verbal, le
16 octobre 1990, paraît dans ces conditions pour le moins sujette à caution. La
version de la municipalité, selon laquelle M. Meylan aurait simplement donné
son accord à la pose d'une couverture provisoire, jusqu'à ce qu'une décision
définitive fût prise, paraît plus vraisemblable. Un tel accord ne pouvait être
interprété de bonne foi comme une autorisation à poursuivre les travaux.
Quoi qu'il
en soit, M. Mettraux devait savoir que l'autorisation orale d'un membre de la
municipalité ne valait pas permis de construire. Comme le relève cette autorité,
M. Mettraux avait déjà demandé et obtenu, en 1987, un permis de construire pour
une remise de jardin; il aurait alors souhaité bénéficier d'une dispense
d'enquête publique, ce qui lui fut refusé. Il ne pouvait donc ignorer la
procédure à suivre. Enfin, à supposer même que l'attitude du municipal
responsable de l'aménagement du territoire et des constructions ait pu
l'inciter à poursuivre ses travaux après le 16 octobre 1990, il n'était en tout
cas plus fondé à le faire après réception du prononcé préfectoral du 25 octobre
1990, et moins encore après celle de la décision de la municipalité du 2
novembre 1990 ordonnant la remise en état des lieux.
c) Le coût
de construction du réduit est peu élevé (Fr. 5'000.-- selon la demande de
permis de construire); sa démolition n'exigera pas de travaux dispendieux, et
une partie des matériaux pourra vraisemblablement être récupérée. D'autre part
la nécessité de ce réduit pour l'entreposage du bois de chauffage apparaît
d'autant moins évidente que le recourant dispose déjà d'une remise et qu'il a
pu jusqu'ici se passer d'une nouvelle annexe. Au regard de l'intérêt public
évoqué plus haut, la simple commodité que l'ouvrage litigieux présente pour le
recourant et les frais que lui occasionnera sa démolition ne mettent pas en
cause la proportionnalité de cette mesure, qui est la seule envisageable pour
rétablir une situation conforme au droit. On observera d'ailleurs que si la
jurisprudence admet désormais que l'absence de bonne foi ne prive plus d'emblée
l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité
(ATF 111 Ib 224; 108 Ia 218), le fait de ne pas pouvoir se prévaloir de sa
bonne foi est, en soi, un élément d'appréciation en défaveur du recourant :
celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que celle-ci
accorde une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au
droit, par rapport aux inconvénients qui en résulteraient pour lui (ATF 108 Ia
218 c. 4b).
-
Le délai
imparti pour démolir la construction illicite et remettre les lieux en état,
plusieurs fois prolongé, est aujourd'hui échu. Il convient dès lors d'accorder
au recourant un ultime délai pour se conformer à l'injonction municipale.
Compte tenu de la mauvaise saison, le terme peut en être fixé au 31 mai 1993.
Passé cette date, la municipalité sera fondée à faire procéder elle-même aux
travaux, aux frais du recourant (art. 105 al. 1er et 130 al. 2 LATC).
-
Conformément
à l'art. 55 LJPA, le recourant supportera un émolument de justice dont le
montant peut être laissé au niveau de l'avance de frais effectuée, soit Fr.
800.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. L'ordre de
démolition donné par la Municipalité du Chenit le 2 novembre 1990 est confirmé.
III. Un nouveau délai au 31
mai 1993 est imparti à M. Alphonse Mettraux pour se conformer à cette
décision, à défaut de quoi il sera passible des peines d'arrêt ou d'amende
prévues par l'art. 292 CPS pour insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Un émolument de Fr.
800.-- (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.
fo/Lausanne, le 25 février 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
juge :