canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 juin
1993
sur le recours interjeté par Elsbeth et
Rodolphe SCHELBERT , Hôtel Fleur du Lac, 70, route de Lausanne, à Morges
contre
la décision du Service des eaux et de la
protection de l'environnement du 11 novembre 1991 leur refusant
l'autorisation de prolonger un débarcadère.
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. A. Zumsteg, juge
G. Matthey, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
constate en fait :
A. Elsbeth et Rodolphe
Schelbert sont propriétaires de l'hôtel Fleur du Lac, 70, route de Lausanne, à
Morges. Le 26 août 1988, ils ont obtenu du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports l'autorisation d'utiliser le domaine public
pour la construction d'un ponton et la pose de trois corps-morts avec bouées
d'amarrage en face de leur établissement, situé à proximité immédiate du rivage
dont il n'est séparé que par le quai Igor Strawinski. Il s'agissait en fait de
prolonger d'une vingtaine de mètres vers le large le débarcadère existant, pour
pallier l'ensablement progressif de la baie de Morges et permettre d'accoster à
des bateaux de 2 mètres de tirant d'eau. Perpendiculaire au rivage, l'ouvrage
réalisé est long d'environ 35 mètres (à partir du quai) et large de 1,40 mètre.
Il comporte à son extrémité une plate-forme de 4,20 mètres sur 1,40 mètre,
parallèle à la rive. Le premier débarcadère, qui a été entièrement conservé,
comporte également une plate-forme parallèle à la rive de 12 mètres sur 2.
B. Le 15 juillet 1991,
les époux Schelbert ont demandé à la Commission d'impôt et recette du district
de Morges que la taxe annuelle perçue pour l'installation susmentionnée soit
supprimée. A l'appui de cette démarche, ils relevaient entre autres que
l'ensablement de la baie devant l'hôtel Fleur du Lac avait "pris des
formes alarmantes", que la profondeur au bout de leur débarcadère se
situait actuellement à 1,95 mètre alors qu'elle était, à niveau d'eau
équivalent, de 2,60 mètres environ il y a trois ans, et qu'à basses eaux, leur
débarcadère devenait inutilisable pour un grand nombre de bateaux. Transmise au
Service des eaux et de la protection de l'environnement, cette demande s'est
heurtée à une fin de non recevoir. S'agissant plus particulièrement de
l'ensablement de la baie de Morges, ledit service relevait qu'il s'agissait là
d'un problème chronique auquel il n'était pas en mesure de remédier, mais qu'il
était loisible aux requérants de déposer une demande officielle pour effectuer
un dragage permettant de maintenir l'accès à leur ponton.
Par lettre du 26
juillet 1991, les époux Schelbert ont pris note que la taxe annuelle ne pouvait
pas être supprimée; au sujet du dragage, ils ont répondu qu'ils avaient déjà
utilisé cette possibilité il y a quelques années, mais que les courants, qui
avaient été modifiés lors de la construction du parc de Vertou, avaient remplis
la zone draguée en moins d'une année. Ils demandaient dès lors l'autorisation de
principe de rallonger leur débarcadère d'une vingtaine de mètres, afin de le
rendre à nouveau utilisable comme lors de sa construction.
Ils ont réitéré
cette demande le 26 août 1991, en se réservant, en cas de réponse affirmative,
de soumettre une demande officielle accompagnée des plans nécessaires.
Le 8 octobre 1991,
ils sont encore intervenus pour demander que l'Etat procède à un dragage afin
de garantir l'accès à leur débarcadère par des bateaux ayant un tirant d'eau de
2 mètres. Ils exposaient à nouveau que la construction du parc de Vertou avait
changé les courants et que de la boue et du sable étaient amenés dans la baie
par la Morges et par la petite rivière du Bief, accélérant le phénomène
d'ensablement qui avait conduit, quelques années auparavant, à agrandir le
ponton. Selon eux l'accroissement de l'ensablement serait de l'ordre de 10 à 15
cm par an près des rives et d'environ 20 à 25 cm au bout du débarcadère. Ils
insistaient sur l'importance touristique de ce dernier pour l'ensemble de la région
de Morges.
C. Il ne ressort pas du
dossier produit par le Service des eaux et de la protection de l'environnement
que celui-ci ait répondu à cette dernière demande. En revanche, par lettre du
11 novembre 1991, il a refusé aux époux Schelbert l'autorisation de prolonger
une nouvelle fois leur ponton d'une vingtaine de mètres vers le large.
D. Les époux Schelbert
ont recouru contre cette décision le 19 novembre 1991. Ils ont effectué dans le
délai imparti une avance de frais de Fr. 1'000.--.
Dans sa réponse du
20 décembre 1991, le Service des eaux et de la protection de l'environnement
conclut au rejet du recours.
Le Service des
forêts et de la faune, Conservation de la faune, a déposé des observations sur
le recours le 7 janvier 1992.
La Municipalité de
Morges n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui était imparti pour
ce faire.
Considérant en droit :
-
Déposé dans les dix
jours suivant la notification de la décision attaquée, et d'emblée motivé
conformément à l'art. 31 al. 2 LJPA, le recours est recevable en la forme. Il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
Dans le canton de
Vaud les lacs, rivages et grèves appartiennent au domaine public (art. 138 al.
1er ch. 2 LVCC). Leur utilisation, que ce soit comme force motrice ou pour
d'autres usages, requiert une concession ou tout au moins, pour les
installations provisoires ou de très faible importance, une autorisation qui
est alors délivrée à bien plaire et révocable en tout temps (art. 4 de la loi
du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendants du
domaine public - RSV 7.2 A - ci-après : LDP). En particulier la construction de
ports, jetées et enrochements exige une concession du Conseil d'Etat (art. 26
LDP); sont réservées les petites constructions nautiques (au nombre desquelles
peuvent être rangés notamment des pontons ou des bouées d'amarrage) que le
département est compétent pour autoriser (art. 83 al. 2 du règlement du 17
juillet 1953 d'application de la LDP - RSV 7.2 C). Avec l'accord du Conseil
d'Etat, cette compétence a été déléguée au chef du Service des eaux et de la
protection de l'environnement (art. 67 LOCE; décision du Conseil d'Etat du 10
janvier 1990).
-
Selon la
jurisprudence du Conseil d'Etat (v. ACE du 24 juin 1988, R6 783/88), reprise
dans un récent arrêt du Tribunal administratif (GE 92/022, du 15 juin 1992), le
droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à se voir
attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu de
délivrer une telle autorisation d'usage accru du domaine public, et
l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement
par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral est plus nuancée. Elle admet notamment que celui qui demande à
faire un usage commun accru du domaine public pour l'exercice d'une profession
puisse invoquer la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 108 Ia 135; 101
Ia 473; v. aussi Grisel, Traité de droit administratif, p. 555). L'autorité
appelée à statuer sur une demande d'autorisation d'usage accru du domaine
public doit procéder à une pesée consciencieuse des intérêts en présence, en
tenant compte des diverses finalités du domaine public; elle prendra également
en considération les libertés publiques en jeu, ainsi que les principes
constitutionnels de l'intérêt public, de l'interdiction de l'arbitraire, de
l'égalité de traitement et de la proportionnalité (v. Grisel, op. cit., p. 556;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, p. 304). Cela dit, l'autorité jouit
d'une grande liberté d'appréciation (Moor, op. cit., p. 305), dont le Tribunal
administratif ne peut sanctionner que l'excès ou l'abus (art. 36 LJPA; arrêt AC
R6 931/90 du 20 mai 1992).
- L'autorité intimée
considère en l'espèce que l'agrandissement du ponton, qui porterait sa longueur
totale à quelque 52 mètres, est une mesure inopportune et disproportionnée,
d'autant qu'il n'est pas sûr qu'elle suffise à garantir durablement l'abordage
de bateaux à fort tirant d'eau. Elle rappelle qu'en 1987 déjà elle avait
prévenu les recourants que leur ponton ne pourrait être indéfiniment prolongé
au fur et à mesure de l'ensablement de la baie, phénomène qui avait déjà
conduit à un premier agrandissement. Elle estime en outre qu'une nouvelle
extension, au profit d'une telle installation privée, constituerait un
précédent fâcheux. Pour sa part, le Centre de conservation de la faune relève
que cette extension pourrait constituer une entrave à l'exercice de la pêche professionnelle
et augmenterait l'emprise humaine sur la plate-forme littorale, qui constitue
un biotope important du lac. Il relève aussi le manque de données disponibles
sur l'augmentation de l'ensablement de la baie de Morges et ses causes.
Ces arguments sont
pertinents. La collectivité publique doit veiller en premier lieu à préserver
l'usage commun du domaine public, avec lequel l'ouvrage projeté entre en
conflit. Elle doit aussi tenir compte des autres intérêts publics en cause,
tels que la protection de la nature et du paysage. Selon les recourants
eux-mêmes, en tirant une ligne entre l'extrémité de l'ouvrage projeté et la
pointe la plus avancée du parc de Vertou, on délimite une surface d'eau
d'environ 4500 mètres carrés. Il est indéniable que la navigation - même si les
recourants la prétendent peu importante - et la pêche se trouveront affectées
dans ce secteur. L'impact sur le paysage d'un ouvrage avançant dans le lac
perpendiculairement au rivage sur plus de 50 mètres n'est pas non plus
négligeable. Il s'ensuit que l'agrandissement en question ne peut pas être
assimilé à une installation de très faible importance au sens de l'art. 4 al. 2
LDP et faire l'objet d'une simple autorisation à bien plaire, au terme d'une
procédure simplifiée.
La demande présentée
le 26 juillet 1991 se réfère implicitement au dossier constitué lors du
précédent agrandissement du ponton. Elle ne comporte aucune coupe, ni aucun
relevé du fond lacustre dans le secteur concerné. Elle ne fournit non plus
aucune indication sur le phénomène d'ensablement de la baie de Morges, en
particulier sur son origine, son ampleur et son évolution prévisible. Il est
ainsi impossible de savoir si l'ouvrage projeté pourrait durablement remplir sa
fonction, ce qui constitue pourtant la condition primordiale de son
édification. Les doutes que l'on peut avoir à ce sujet sont renforcés par les
mesures altimétriques effectuées en mars 1988 par le bureau Gueissaz et Binner
SA, géomètres officiels. Elles montrent en effet qu'à 60 mètres au large du premier
ponton, la profondeur n'était que de 1,87 mètre (niveau de l'eau : 371,62
mètres) et de 1,72 mètre à 40 mètres, là où se terminerait la nouvelle
extension sollicitée. Si l'ensablement s'est encore accru depuis lors, comme
l'affirment les recourants, il est évident qu'une seconde prolongation du
ponton ne résoudra pas le problème, ni même une troisième, vu la faible pente
du fond à cet endroit (2%).
On ne peut dès lors
pas reprocher à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant l'autorisation sollicitée. Les doutes que suscite l'utilité de
l'ouvrage face aux inconvénients évidents qu'il présente, suffisent à justifier
un refus d'entrer en matière, en l'état actuel du dossier tout au moins.
On observera en
outre qu'il appartenait aux recourants de lever ces doutes, et non à l'autorité
intimée d'entreprendre d'office des investigations plus approfondies,
s'agissant d'un projet de nature privée auquel ni l'Etat, ni apparemment non
plus la Commune de Morges (qui ne s'est pas exprimée sur le recours), ne sont
intéressés.
- Les recourants ne
prétendent par ailleurs pas que le refus qui leur est opposé les affecte
spécialement dans leurs intérêts privés de propriétaires riverains ou
d'exploitants d'un établissement hôtelier; ils précisent même que "*cela
n'est pas pour leur usage personnel qu'a été demandé l'agrandissement de ce
débarcadère, mais pour celui des touristes désirant amarrer leur bateau et se
rendre sur le terrain de (*la) commune, ou désirant quitter par bateau
cette commune" (lettre du 15 janvier 1991). Ils insistent sur
l'intérêt public que présenterait l'installation prévue, sous l'angle de son
attrait touristique notamment.
Le tribunal n'entend
pas entrer en matière sur ce moyen. Le droit cantonal ne reconnaît en effet la
qualité pour recourir qu'à celui qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable (art. 37 LJPA), ce qui exclut la recevabilité d'un recours interjeté
pour la seule sauvegarde d'intérêts généraux, même si les recourants y ont
également un intérêt de fait. C'est aux autorités qu'il appartient de prendre
les mesures utiles au bien public. Comme le relève l'autorité intimée, si le
ponton des recourants devait revêtir un intérêt général du point de vue
touristique, il appartiendrait à la commune de présenter une demande dûment
motivée en vue de son agrandissement.
- Conformément à l'art.
55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de
justice, qui peut être arrêté au montant de l'avance de frais effectuée le 28
novembre 1991.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants Elsbeth et Rodolphe
Schelbert.
fo/Lausanne, le 8 juin 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
juge :