canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er
juin 1992
sur le recours interjeté par l' hoirie
Edouard HAGIN , composée de Bernard Hagin qui, en outre, représente l'hoirie
pour les besoins de la présente procédure, Ernest Hagin, Robert Hagin,
Françoise Leresche-Hagin et Nicole Pasche-Hagin,
contre
la décision de la Municipalité de
Lausanne , du 19 septembre 1991, levant leur opposition et autorisant la
société simple Claude BOAND et Jean-Louis MARMILLOD à transformer et
agrandir un bâtiment sis à la rue des Amis 6, à Lausanne.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Claude BOAND
et Jean-Louis MARMILLOD sont propriétaires d'une petite villa sise à la rue des
Amis 6, à Lausanne, sur la parcelle no 2116 du cadastre de la commune. Il
s'agit d'une construction réalisée à la fin du siècle dernier, composée d'un
étage sur rez et coiffée d'un toit à deux pans. Un avant-toit, d'une pente
inférieure au toit principal et d'une profondeur de l'ordre de 1,50 mètres est
accolé à la façade sud, du côté où se trouve un petit jardin. Cette maison est
contiguë aux deux villas construites sur les parcelles no 2115 (rue des Amis 8)
et 2117 (rue des Amis 4) qui jouxtent le bien-fonds no 2116 respectivement à
l'est et à l'ouest.
La villa
sise à la rue des Amis 4 est propriété de l'hoirie Edouard Hagin. Elle a en commun
avec la précédente un mur mitoyen qui se prolonge hors gabarit, au sud, sur une
distance d'environ 1,60 mètres et qui sépare en partie la terrasse aménagée sur
la propriété Hagin du jardin voisin. Un mur du même type, mais d'une emprise
hors gabarit un peu moins importante (1,05 mètres), sépare les parcelles 2115
et 2116.
Les lieux
sont régis par un plan de quartier intitulé "Plan de quartier des
terrains compris entre la rue des Crêtes, la rue Traversière, la rue de la
Pontaise et la rue des Amis", adopté par le Conseil communal le 25 mai
1965 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 juillet 1965. Ce plan définit une
zone de constructions destinées à l'habitation et au commerce (cf. chap. III du
règlement du plan de quartier, ci-après : RPQ) dans laquelle l'édification de
trois immeubles est prévue. Le bâtiment A (7 niveaux, en bordure de la rue des
Crêtes) et le bâtiment B (11 niveaux, à l'angle de la rue de la Pontaise et de
la rue Traversière) ont été réalisés. Le bâtiment C (5 niveaux) devrait prendre
place en partie sur les parcelles 2115, 2116 et 2117. Pour le surplus, le
territoire de la commune est régi par un plan de zones, approuvé par le Conseil
d'Etat, avec le règlement qui lui est lié (RPE), le 29 décembre 1942.
Une limite
des constructions, instituée par un plan du 28 août 1934 et maintenue par le
plan de quartier précité, frappe notamment les bien-fonds nos 2115, 2116 et
2117, dans leur partie septentrionale, au profit de la rue des Amis.
B. Le 21 juin
1991, le bureau d'architectes Calame et Schlaeppi SA, agissant au nom des
propriétaires susmentionnés de la parcelle no 2116, a soumis à la Municipalité
de Lausanne (ci-après : la municipalité) un projet d'agrandissement de la villa
sise sur ce bien-fonds. Selon les plans, cet agrandissement se ferait en
prolongeant, sur un seul niveau, au sud du bâtiment existant, les murs mitoyens
jusqu'à une profondeur de 4 mètres, de manière à créer une nouvelle pièce
(séjour) de 24 mètres carrés, la surface totale de plancher habitable passant
de 80 à 104 mètres carrés. La couverture serait réalisée par la continuation,
en pente quasiment nulle, de l'avant-toit existant.
L'enquête
publique a été ouverte du 2 au 22 août 1991. Le projet s'est heurté à une
opposition, formulée le 22 août 1991 par Robert Hagin, au nom de l'hoirie
Edouard Hagin.
Par lettre
du 19 septembre 1991, la municipalité a informé l'hoirie qu'elle avait décidé
de lever son opposition, se fondant tant sur les art. 80 et 82 LATC que sur les
art. 80 et 81 RPE.
C. C'est contre
cette décision que Bernard Hagin, agissant au nom de l'hoirie susmentionnée, a
recouru par acte du 30 septembre 1991, complété par mémoire du 9 octobre 1991,
auquel était joint les procurations des membres de l'hoirie en sa faveur. Dans
leur mémoire, les recourants soutiennent en substance que le projet en cause
contreviendrait tant à l'art. 80 RPE qu'à l'art. 80 LATC. En particulier, ils
prétendent que l'agrandissement projeté, d'une part, porterait atteinte au
caractère de la zone et, d'autre part, engendrerait des inconvénients
importants pour leur propriété (diminution de l'espace aéré de leur jardin,
perte d'ensoleillement, perte d'éclairage dans leur salle de séjour,
favorisation de la vue directe sur leur terrasse, rupture de l'ordre contigu).
Les
constructeurs et la municipalité ont déposé leurs observations respectivement
les 11 et 18 novembre 1991, concluant au rejet du recours avec suite de dépens.
D. Le
Tribunal administratif a tenu audience le 10 janvier 1992, à Lausanne, en
présence des intéressés et a procédé à cette occasion à une visite des lieux.
Bernard
Hagin a exprimé le point de vue des recourants. Me Didisheim a plaidé pour la
municipalité; Me Journot pour les constructeurs. Leurs arguments seront repris
ci-dessous, dans toute la mesure utile.
En droit :
-
Selon une
jurisprudence récemment instituée (Tribunal administratif, arrêt AC 7553 du 12
décembre 1991), un recours déposé au nom d'un groupe de personnes strictement
déterminé, tel une hoirie ou une société simple, doit être déclaré recevable en
la forme, pour autant que le groupe en question ait été constitué avant le
dépôt du recours, cela quand bien même les noms de chacun de ses membres
n'auraient pas été indiqués expressément durant le délai de recours. En
l'espèce, cette exigence est respectée. En outre, les membres de l'hoirie
recourante se sont fait connaître au stade du dépôt du mémoire validant le
recours, en donnant procuration à Bernard Hagin pour agir en leur nom. Le
recours est par conséquent recevable.
-
Le bâtiment
faisant l'objet de la demande de permis d'agrandissement n'est pas conforme à
certaines dispositions entrées en vigueur après sa construction. D'abord, il
empiète sur la bande de terrain frappée par la limite des constructions
instituée en 1934. Ensuite, il s'écarte des exigences principales du plan de
quartier et de son règlement, adoptés en 1965. En particulier, le chap. 1 ch. 1
RPQ, relatif aux implantations et surfaces constructibles, de même que le chap.
2 ch. 1 RPQ, qui a trait aux toitures, ne sont pas respectés.
La question
de l'admissibilité des transformations envisagées sur un bâtiment non conforme
aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement est traitée, en
droit cantonal, par les art. 80 et 82 LATC et, dans la réglementation communale
lausannoise, par l'art. 80 RPE. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine
considèrent que le droit cantonal règle cette question de manière exhaustive
(RDAF 1989, p. 314 ss et les arrêts cités; Didisheim, Le statut des ouvrages
non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir,
RDAF 1987, p. 387 ss), de sorte que le présent litige doit être examiné à la
lumière du seul art. 80 LATC (vu le renvoi de l'art. 82 LATC), plus précisément
de l'alinéa 2 de cette disposition.
- a) L'art. 80
al. 2 LATC pose une première condition en prescrivant que la transformation
envisagée ne doit pas porter une atteinte sensible au dévelop-pement, au
caractère ou à la destination de la zone.
L'agrandissement
projeté en l'espèce doit être qualifié de modeste. Il se ferait sur un seul
niveau et aurait pour effet de porter la surface habitable de la villa de 80 à
104 mètres carrés. Il ne fait guère de doute que cette modification ne
porterait atteinte ni au développement ni à la destination de la zone. En effet,
comme on l'a vu plus haut (partie "En fait", point A.), les villas
bordant le côté sud de la rue des Amis sont destinées à être remplacées, à plus
ou moins long terme, par un immeuble de cinq niveaux, occupant la plus grande
partie des parcelles 2115 à 2118. On ne voit dès lors pas comment le modeste
agrandissement prévu pourrait faire obstacle à ce développement.
Les
recourants soutiennent qu'en l'occurrence, ce serait le caractère de la zone
qui serait atteint. Plus précisément, la transformation en cause irait à
l'encontre des efforts des propriétaires voisins qui auraient rénové leurs
maisons en préservant le caractère de leur quartier. Ce grief ne peut qu'être
soulevé en vain, dès lors que le caractère actuel de la zone est justement
amené à disparaître de par la concrétisation du plan de quartier en vigueur.
Examiner ce grief reviendrait donc à remettre en cause le plan de quartier, ce
qui ne saurait se faire dans le cadre de la présente procédure.
b) L'art. 80
al. 2 LATC pose une deuxième condition à la réalisation des travaux envisagés
en ce sens que ceux-ci ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation
en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
En ce qui
concerne l'atteinte à la réglementation en vigueur, il est clair que les
travaux n'entraîneraient aucune aggravation relativement à la limite des
constructions, puisqu'aucune transformation n'est prévue sur la partie nord de
la parcelle. Il s'agit encore de déterminer s'ils auraient pour conséquence une
aggravation de la non-conformité au règlement du plan de quartier. Selon la
jurisprudence, pour procéder à cet examen, il convient de rechercher quel est
le but des normes transgressées (RDAF 1989, p. 314 ss). En l'espèce, le plan de
quartier et le règlement qui lui est lié ont pour objectif le remplacement des
villas sises sur les parcelles 2115 à 2118 par un seul immeuble, occupant la
plus grande partie de ces bien-fonds. Une fois le plan de quartier concrétisé,
la situation sera donc totalement différente de celle qui prévaut actuellement.
Il apparaît dès lors que l'agrandissement litigieux ne devrait être prohibé que
s'il avait pour effet de remettre en cause ou de retarder la réalisation de ce
plan. Examiner cette question revient en définitive, dans un cas de ce genre, à
vérifier si le projet litigieux ne compromet pas le développement de la zone.
Or, comme on l'a vu plus haut, tel ne serait pas le cas en l'espèce, vu
notamment le peu d'importance de l'agrandissement envisagé.
Reste la
question des inconvénients pouvant être causés au voisinage. Selon le conseil
de la municipalité, seuls devraient être pris en compte les inconvénients
résultant de l'atteinte à la réglementation en vigueur. De son côté, la
Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la
CCRC) n'a, en règle générale, dans sa jurisprudence, pas opéré une telle
distinction, examinant tous les inconvénients pouvant résulter d'une
transformation. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'aplanir cette
divergence car, comme on le verra ci-après, les inconvénients dont font état
les recourants ne sont de toute manière pas susceptibles d'empêcher la
réalisation du projet.
En cette
matière, la jurisprudence s'est largement inspirée de celle adoptée
relativement à l'art. 39 al. 4. RATC. Elle a notamment repris le principe selon
lequel le préjudice causé au voisinage, pour fonder l'interdiction d'une
construction, doit dépasser les seuls inconvénients supportables sans
sacrifices excessifs (voir à ce sujet Benoît Bovay, Exposé systématique de la
jurisprudence rendue en 1989 par la CCRC, RDAF 1990, p. 255). Les recourants
prétendent qu'ils subiraient en l'espèce plusieurs désavantages du fait de la
réalisation de l'agrandissement projeté : diminution de l'espace aéré de leur
jardin, perte d'ensoleillement, perte d'éclairage naturel dans leur salle de
séjour, favorisation de la vue directe sur leur terrasse. Le Tribunal considère
toutefois que si l'on ne peut exclure totalement la survenance d'inconvénients,
ceux-ci seront minimes et en tout cas ne dépasseront pas ce qui est supportable
sans sacrifices excessifs. En particulier, l'ensoleillement ne risque guère
d'être diminué, vu la présence, à l'est, de l'immeuble sis en bordure de la rue
des Crêtes; la perte d'éclairage et la diminution de l'espace aéré du jardin
devrait s'avérer insignifiante, si l'on considère que, compte tenu de
l'avant-toit et des murs existants, l'agrandissement en profondeur mesurera
environ 2,35 mètres. Quant aux possibilités de vue directe sur la terrasse de
la propriété Hagin, force est de reconnaître qu'elles ne pourront que diminuer,
vu la prolongation du mur se trouvant entre les deux parcelles.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument, arrêté à Fr. 1'500.--, est mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux.
Les
constructeurs, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de
loi, ont droit à des dépens, arrêtés à Fr. 1'000.--.
Suivant la
pratique du Tribunal fédéral en la matière, l'octroi de dépens à la commune de
Lausanne ne se justifie pas dans la mesure où elle dispose d'une infrastructure
suffisamment développée pour assurer la défense de ses intérêts sans
l'assistance d'un conseil.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants, soit Ernest Hagin, Robert Hagin, Françoise Leresche-Hagin, Bernard
Hagin et Nicole Pasche-Hagin, solidairement entre eux.
III. Les recourants
susnommés sont les débiteurs solidaires de Claude Boand et Jean-Louis Marmillod
de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 1er juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :