canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
4 novembre 1992
sur le recours interjeté le 30 septembre
1991 par Jean MAURER , 17, rue du Chêne, à 1170 Aubonne, représenté pour
les besoins de la présente procédure par l'avocat Jean Luthy,
contre
la décision de la Municipalité d'Aubonne ,
du 30 septembre 1991, levant son opposition et autorisant la transformation et
l'aggrandissement du bâtiment situé à la rue de l'Industrie 10.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : A.-C. Favre, sbt.
constate en fait :
A. La parcelle no
249 du cadastre de la Commune d'Aubonne, propriété de celle-ci, est bâtie dans
sa partie ouest où s'implantent le bâtiment ECA no 214, prolongé en son angle
nord-ouest par le bâtiment ECA no 1047, et le bâtiment ECA no 215. Ce secteur
est colloqué en zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver, selon le
plan d'affectation adopté avec le règlement (RPE) qui lui est lié le 7 octobre
1980 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982; la partie est du
bien-fonds, non bâtie, est quant à elle comprise en zone de protection du
Vallon de l'Aubonne et de l'ancienne ville, soumise au même régime que la zone
agricole (art. 88 RPE). La limite entre ces deux zones est marquée par un mur
de soutènement d'environ 3 mètres de hauteur. Le bâtiment communal ECA no 214
est composé d'un corps principal de trois niveaux, auxquels s'ajoute un étage
de combles, surmonté d'un toit à deux pans, dont le faîte est orienté à peu
près nord-sud; dans les années 1940, une construction de forme carrée (ci-après
l'annexe), composée de trois niveaux et surmontée d'un toit plat a été accolée
à l'angle sud-ouest du bâtiment.
Jean Maurer
est propriétaire de la parcelle no 252, sur laquelle s'élève un bâtiment
comprenant des logements, dans ses niveaux supérieurs (bâtiment ECA no 207).
L'angle nord-est de cette construction est situé à environ 7,50 mètres de l'angle
sud-ouest de l'annexe du bâtiment ECA no 214; mesurée depuis le milieu des
façades, cette distance est de l'ordre de 10 mètres, sans prendre en
considération le balcon situé en façade nord-est du bâtiment ECA no 207. Côté
sud-ouest, la propriété de Jean Maurer donne sur la rue du Chêne, sur laquelle
les immissions sonores engendrées par le trafic atteignent le niveau
d'évaluation Lr de 67 dB (A), de jour, et de 54 dB (A), de nuit, selon les
mesures effectuées par l'étude des ingénieurs Transitec, le 22 mars 1991.
Les lieux
sont desservis par la rue de l'Industrie, chemin communal qui se termine en
cul-de-sac entre le bâtiment ECA no 214 et les constructions lui faisant face,
dont le bâtiment ECA no 207, formant en quelque sorte une cour intérieure entre
ces bâtiments. Une limite des constructions, instituée par un plan d'extension
communal approuvé par le Conseil d'Etat le 6 septembre 1968, définit un espace
à laisser libre depuis la façade principale du bâtiment ECA no 214 jusqu'à
celle des bâtiments voisins. L'annexe empiète entièrement sur cette limite;
teintée en rose, cette construction peut, selon la légende du plan, être
transformée, subir certaines modifications ou reconstructions, à la condition
de respecter le caractère architectural de la localité; l'implantation
d'immeubles neufs doit en revanche respecter la limite des constructions, dans
le cas particulier.
Le bâtiment
communal ECA no 214 comprend actuellement cinq appartements, équipés de deux
garages situés dans l'annexe et réservés aux besoins de la commune, à côté
desquels est balisée une place de stationnement, entièrement située à
l'intérieur de l'espace soustrait à la construction par plan d'alignement.
Trois places de stationnement sont en outre délimitées devant le bâtiment ECA no
1047, dont deux empiètent légèrement sur la limite des constructions.
B. La Commune
d'Aubonne envisage la transformation du bâtiment litigieux en vue d'y aménager
onze logements en lieu et place des cinq existants. Cette opération s'inscrit
dans un programme de création de logements à loyers modérés sur la parcelle no
249, et intervient après la transformation du bâtiment ECA no 1047 en un
logement de plein-pied pour un invalide et la création de quatre logements dans
le bâtiment ECA no 215. La commune envisage de louer les logements projetés en
priorité à des personnes âgées.
Outre une
restructuration des éléments de séparation intérieure, les travaux projetés
dans le bâtiment ECA no 214 consisteraient à aménager les combles du corps
principal à l'habitation, ce qui impliquerait des percements en toiture et la
création de "Velux"; et à coiffer l'annexe d'un toit à deux pans, en
vue d'aménager un logement dans les combles ainsi créées, ce qui occasionnerait
également des percements et lucarnes en toiture. Le faîte du toit recouvrant
l'annexe serait orienté nord-est/sud-ouest et se situerait environ 1,50 mètres
au-dessous du niveau du faîte du corps principal.
Le projet a
été soumis à l'enquête publique du 25 juin au 15 juillet 1991 et a suscité une
opposition de Jean Maurer. Celui-ci relève essentiellement les problèmes de
parking dans la cour exiguë séparant son bâtiment de celui dont la
transformation est projetée, craignant que l'augmentation du nombre de
logements ne conduise à un accroissement de trafic dans la cour et un
encombrement de celle-ci par des véhicules stationnés hors des places balisées.
Les services
cantonaux ont accordé les autorisations requises pour ce projet, qui ont été
communiquées à la municipalité par la Centrale des autorisations le 19 juillet
1991. Dans sa décision, le Service du logement s'est réservé la possibilité de
vérifier le revenu locatif admissible après transformations et de le contrôler
lors de la première mise en location, tandis que le Service des monuments
historiques a demandé l'aménagement de velux de dimensions plus restreintes.
Le 11
septembre 1991, la municipalité a informé Jean Maurer qu'elle avait décidé de
lever son opposition. Le permis de construire a été accordé le 12 septembre
1991, sous différentes conditions.
C. Jean Maurer a
interjeté recours contre cette décision par acte du 30 septembre 1991.
Concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation du permis de construire
accordé à la Commune d'Aubonne, le recourant fait valoir des griefs d'ordre
formel et matériel considérant, en substance, que le bâtiment existant
dérogeant aux règles de la zone, le projet aggraverait l'atteinte à la
réglementation en vigueur, ainsi que les inconvénients en résultant pour le
voisinage. Il s'est acquitté, dans le délai qui lui a été imparti, de l'avance
de frais requise, de Fr. 1'000.-.
Dans ses
déterminations du 24 octobre 1991, la municipalité a conclu avec dépens au
rejet du recours. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Dans son
préavis du 8 novembre 1991, le Service de lutte contre les nuisances a attribué
le degré de sensibilité III à la zone en cause et affirmé qu'en fonction de la
situation des bâtiments ainsi que du trafic prévisible qui lui serait lié, le
projet n'entraînerait pas une utilisation accrue des voies de communication au
sens où l'entend l'art. 9 OPB.
En date du 6
décembre 1991, le Service du logement a complété sa décision en faisant
implicitement sienne la position du Service de lutte contre les nuisances.
Cette décision a été notifiée aux parties et n'a pas fait l'objet d'un recours.
En outre, interpellé sur les conditions d'occupation des logements projetés, le
Service du logement a répondu le 24 février 1992 que l'attribution de ceux-ci à
des personnes âgées ne fait pas l'objet d'une condition posée par son service,
dont la tâche se limite à vérifier que les exigences minimales (revenu,
fortune, degré d'occupation) fixées par le règlement cantonal du 24 juillet
1991 en la matière sont respectées.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 25 mars 1992 sur place, en présence du
recourant Jean Maurer, assisté de l'avocat Jean Luthy et de Werner Haenggeli,
secrétaire municipal, qui représentait la municipalité, assisté de l'avocat
Alexandre Bonnard. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des
parties et intéressés. En cours d'audience, la municipalité s'est engagée à
produire un plan des aménagements extérieurs localisant une place de jeux et
figurant les éventuelles places de stationnement liées au projet.
A
l'audience, la municipalité a précisé qu'au début du mois de mars le Conseil
communal avait adopté un plan de quartier intitulé "La Clergère",
prévoyant la construction d'un parking public de 300 places, dont les deux
tiers seront réservés aux habitants et aux commerces du quartier.
En date du 9
avril 1992, l'avocat Alexandre Bonnard a produit, au nom de la municipalité, un
plan des aménagements extérieurs (9010/12), localisant deux places de
stationnement en plus de celles déjà prévues pour les handicapés et une aire de
jeux d'environ 80 mètres carrés, sur une surface à réengazonner de la parcelle,
dont le recourant a reçu copie. Selon Me Bonnard, ce plan aurait déjà fait
partie du dossier d'enquête, en figurant le raccordement au réseau routier mais
pas la localisation des places de stationnement prévues et l'emplacement de
l'aire de jeux; renseignements pris auprès de la commune, ce plan n'a jamais
été soumis à l'enquête publique.
Considère en droit :
-
Propriétaire
d'un bien-fonds voisin à celui litigieux, le recourant peut justifier d'un
rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du
litige pour se voir reconnaître la qualité pour agir (TA arrêt AC 7480, du 31
mars 1992).
-
Le recourant
a tout d'abord soulevé des moyens de nature formelle :
a) Il a fait
en premier lieu valoir que le dossier d'enquête ne comprend pas de plan des
aménagements extérieurs, contrairement à l'art. 69 chiffre 8 RATC et 152 RPE.
La municipalité quant à elle part du principe que cette exigence n'a de raison
d'être que pour autant que des aménagements extérieurs tels que raccordement
routier, places de stationnements ou place de jeux soient prévus, ce qui ne
serait pas le cas en l'espèce, exception faite d'une place de stationnement
pour handicapés, qui devrait être délimitée. Il convient cependant de relever
que dans l'avenant au permis de construire, la municipalité a subordonné la
réalisation des travaux à la présentation d'un plan des aménagements extérieurs
figurant le réseau d'eau et de gaz préalablement au début des travaux (ch. 6 et
8) et exigé la création d'une place de jeux (ch 13).
aa) Il
est bien évident que l'art. 69 al. 1 RATC, qui vise tant les constructions
nouvelles que les agrandissements, surélévations et transformations
d'immeubles, n'exige la production des pièces indiquées sous chiffre 1 à 10 que
dans la mesure où celles-ci sont nécessitées par le projet; tel n'est pas le
cas lorsque le constructeur ne prévoit aucun aménagement extérieur et que
ceux-ci ne sont pas exigés par la loi ou la réglementation communale. Ces
aménagements ne requièrent en outre pas nécessairement l'élaboration d'un plan
spécifique, s'il est possible de les figurer, de manière tout aussi
représentative, sur d'autres plans, comme les plans d'étages, par exemple
(prononcés CCRC 5934, 6 mars 1989, H. Huber et crts c/Lutry; 5971, 29 mars
1989, J.-P. Cavin c/Belmont s/Lausanne). A supposer qu'il ait une portée
propre, l'art. 152 RPE, qui fixe de manière précise les conditions (plans à l'échelle
du 1:200 au moins), et les éléments devant figurer sur le plan des aménagements
extérieurs, n'a pas un champ d'application plus étendu que l'art. 69 RATC.
En revanche,
lorsqu'un plan des aménagements extérieurs s'avère nécessaire, celui-ci doit
être soumis à l'enquête publique afin que le droit d'être entendu de toutes les
parties intéressées puisse être respecté (ATF du 5 août 1987, N. Carrard c.
Lausanne, RDAF 1989, 456; arrêt TA arrêt AC 91/179, du 10 juin 1992).
bb) Dans
le cas particulier, on peut se demander si c'est à juste titre que la
municipalité a considéré ne pas devoir produire un tel plan à l'enquête, dès
lors qu'il était prévu de délimiter au moins une place de stationnement pour
les handicapés et que l'art. 137 al. 1 RPE exige des places de jeux pour les
habitations collectives neuves ou transformées, à raison de 7 mètres carrés par
surfaces de 100 mètres carrés de plancher habitable, apparemment sans
possibilité de dérogation; la municipalité n'a d'ailleurs pas envisagé une
telle dispense puisque le permis de construire est subordonné à la réalisation
d'une place de jeux (ch. 13). Quoiqu'il en soit, postérieurement à l'audience,
l'autorité communale a produit un plan à l'échelle du 1/200, intitulé plan de
situation, figurant les places de stationnement liées au projet (deux devant le
bâtiment ECA No 1047, en lieu et place des trois existantes, et une à côté des
deux garages pour le déchargement et les handicapés), ainsi qu'une aire de jeux
d'environ 80 mètres carrés, sur une surface à réengazonner dans la partie est
de la parcelle.
Le fait
qu'un plan des aménagements extérieurs soit produit postérieurement à l'enquête
n'implique pas dans tous les cas l'obligation de le soumettre à une enquête
publique complémentaire. Dans certains arrêts, la Commission de recours en
matière de constructions (CCRC) a considéré qu'une telle exigence constituait
un excès de formalisme lorsque le seul voisin directement intéressé a eu
l'occasion de se déterminer au cours de la procédure (CCRC 6990, 30 juillet
1991, C. Rovero c. Signy-Avenex, cité par B. Bovay, Permis de construire et
procédure de recours, in RDAF 1992, 222; 5971, 29 mars 1989, Cavin c.
Belmont-sur-Lausanne). En revanche, lorsque la production d'un plan des
aménagements extérieurs ou la modification d'un tel plan postérieurement à
l'enquête publique ne permet pas à tous les intéressés d'être renseignés, une
enquête complémentaire s'impose (CCRC 6186, F. Deiana c. Crissier, 20 juin
1989, consid. B; TA AC 91/179 du 10 juin 1992, consid. 4).
Dans le cas
particulier, seul le recourant a eu connaissance du plan modifié
postérieurement à l'audience. D'autres propriétaires voisins peuvent cependant
être concernés par ces aménagements extérieurs, et bien que ceux-ci se
réduisent à trois places de stationnement et une place de jeux, formellement,
ils doivent faire l'objet d'une enquête publique complémentaire afin que le
droit d'être entendu de tous les intéressés puisse être sauvegardé.
b) Le
recourant invoque en outre une violation de l'art. 8 RPE, qui habilite la
municipalité à autoriser des constructions de minime importance, ainsi que des
reconstructions et transformations non réglementées par un plan d'extension
partiel ou un plan de quartier pour autant qu'ils ne compromettent pas
l'esthétique de la vieille ville et son aménagement futur. D'après lui, cette
disposition ne permet que les opérations de minime importance, notion à
laquelle les travaux projetés ne répondraient pas, si bien que leur réalisation
nécessiterait une procédure d'établissement d'un plan de quartier.
Selon le
préambule du chapitre 3 régissant la zone en cause, la disposition précitée
fait partie des mesures applicables jusqu'à la réalisation de l'étude spéciale
du centre devant aboutir soit à un plan directeur du centre, soit à un ou
plusieurs plans d'extension partiels. La municipalité, dans sa pratique, a
toujours considéré que la notion de constructions de minime importance ne se
rapportait qu'aux constructions nouvelles, à l'exclusion des transformations et
reconstructions. Cette interprétation n'est pas arbitraire. Celle du recourant,
au contraire, aurait pratiquement pour effet de bloquer tous travaux dans la
zone, pour une durée indéterminée, jusqu'à l'élaboration d'un plan spécial,
situation qui serait probablement incompatible avec l'art. 15 LAT, qui ne
permet pas de concevoir des zones à bâtir dans lesquelles la construction est
paralysée par des obstacles comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia 155
= JdT 1988 I 464; M. Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse
1990, p. 47 et 48).
Cet argument
n'est en conséquence pas fondé.
- Quant au
fond, le recourant soutient que les travaux ne seraient pas compatibles avec
l'art. 80 al.2 LATC.
a) Le
bâtiment litigieux n'est pas réglementaire, notamment en raison du fait qu'il
est frappé d'une limite des constructions. Construit avant l'entrée en vigueur
du plan d'alignement, le bâtiment en cause bénéficie toutefois d'une situation
acquise. Cette garantie, déduite de la garantie de la propriété (art. 22 ter Cst)
et du principe de la non-rétroactivité des lois, postule que, sous réserve
d'une protection plus étendue que les cantons sont libres d'assurer, de
nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des
constructions autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public
important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (RO 113
Ia 119 = JdT 1989 I 464). En droit vaudois, cette question est réglée par les
art. 80 et 82 LATC.
b) L'art.
80 LATC autorise l'entretien et la réparation des bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone (al. 1 ), ainsi que leur transformation ou leur
agrandissement, dans les limites des volumes existants, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (al. 2). L'art. 82 LATC, qui règle le statut des bâtiments frappés
d'une limite des constructions, renvoie aux conditions posées par l'art. 80
LATC, sous réserve que le permis accordé pour des travaux de transformation
partielle ou d'agrandissement soit assorti d'une convention préalable de
précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle
le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la
plus-value résultant des travaux (lit. a).
c) La
partie du bâtiment ECA no 214 empiétant sur la limite des constructions
bénéficie de la teinte rose. Tel qu'il résulte de la légende du plan de 1968,
le régime de la teinte rose permet d'effectuer sur le bâtiment existant des
transformations, certaines modifications ou reconstructions, à la condition de
respecter le caractère architectural de la localité, tout immeuble neuf devant
en revanche respecter la limite des constructions. Selon une pratique constante
de l'administration, le régime de la teinte rose avait également pour objet de
permettre la transformation de la partie du bâtiment sur laquelle elle s'étend,
sans inscription d'une mention de précarité au registre foncier. Cette pratique
a été consacrée sous ch. 2.5 des "Directives pour l'établissement des
plans fixant la limite des constructions", éditées en 1981 par le
Département des travaux publics (ci-après directives). Selon ces directives, le
but est de laisser subsister des bâtiments constituant une contrainte pour la
circulation routière, lorsqu'ils ont une valeur architecturale, sans toutefois
que leur implantation actuelle soit à conserver du point de vue urbanistique à
moyen ou long terme. En 1981, la légende suggérée quant à l'expression
graphique des différentes réglementations communales était la suivante :
"Surface sur laquelle les bâtiments
peuvent être transformés. En cas de reconstruction totale, après destruction
des 3/4 au moins du bâtiment, la limite des constructions devra être
respectée".
L'art. 28
LCAT, dans la teneur que lui a donnée la loi du 26 février 1964, n'autorisait
que la réparation et l'entretien des bâtiments (devenus) non conformes à une
nouvelle réglementation, à l'exclusion de tous travaux d'agrandissement ou de
transformation, celle-ci étant toutefois possible lorsque le bâtiment n'était
pas frappé d'un alignement; les règlements communaux ou des conventions pouvaient
prévoir des exceptions à cette règle, pour les travaux d'agrandissement ou de
transformation et quant à l'exigence de l'inscription d'une mention de
précarité, ce qui n'était pas le cas, semble-t-il, des reconstructions (sur
l'ensemble de la question, voir. A. Bonnard, La loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire, RDAF 1964, 145 ss sp. p. 158 ss). L'art. 28 LCAT
constituait ainsi auparavant la base légale du régime de la teinte rose.
Le chiffre
2.5 des directives a été modifié récemment pour être adapté au régime de la
LATC; il précise que la teinte rose doit avoir la légende suivante :
"Surface sur laquelle les travaux de
transformation ou d'agrandissement conformes aux dispositions de l'art. 80 al.
2 LATC peuvent être autorisés sans convention préalable de précarité, à
l'exclusion de toute reconstruction".
En tant
qu'elle autorise des travaux de transformation et certains travaux de
reconstruction, la légende relative à la teinte rose ne peut désormais avoir
une portée plus étendue que la réglementation qui résulte aujourd'hui des art.
80 et 82 LATC. C'est l'art. 82 lit. a in fine LATC qui fonde les possibilités
de déroger au régime légal, celles-ci étant limitées à la dispense de
l'inscription d'une mention de précarité. Telle est la portée essentielle du
statut institué par la teinte rose, dans la teneur qui résulte de la nouvelle
rédaction du chiffre 2.5 des directives; cependant il en découle également que
les transformations ou agrandissements portant sur la surface teintée en rose
sont présumés, en règle générale, ne pas aggraver l'atteinte à la limite de
construction concernée, ni constituer un obstacle sensible à l'élargissement
des voies publiques qu'elle est destinée à garantir.
Quoi qu'il
en soit, il s'agit ici de rechercher l'interprétation de la teinte rose en
conformité avec la légende qui lui a été donnée en 1968, mais en tenant compte
des modifications légales résultant de l'entrée en vigueur de la LATC. Dans la
mesure où l'art. 82 de cette loi autorise expressément les travaux de
transformation et d'agrandissement, à certaines conditions il est vrai, la
teinte rose résultant du plan de 1968 n'a plus guère d'utilité à cet égard. La
seule question qui subsiste dès lors est de savoir si le régime qui en découle
comporte la dispense de l'inscription d'une mention de précarité, quand bien
même la légende figurant dans le plan n'en dise rien. S'agissant d'une faveur
accordée aux propriétaires fonciers, qui assouplit - ou assouplissait, plus
précisément - les restrictions résultant ordinairement de limites de
construction, le principe de la réserve de la loi n'a pas à s'appliquer avec la
même rigueur qu'en présence de limitations du droit de propriété. Le tribunal
de céans admet ainsi, sur la base d'une interprétation historique, adaptée à la
législation actuelle, que le régime de la teinte rose découlant du plan de 1968
dispense le constructeur, en cas de travaux de transformation ou
d'agrandissement, de l'obligation de faire inscrire à cet effet une mention de
précarité au registre foncier.
d) Le
bâtiment ECA no 214 et l'annexe qui lui a été accolée forment un tout tant
fonctionnel que du point de vue de leur aspect extérieur; on ne saurait par
conséquent considérer isolément ces deux constructions, quant à l'ampleur des
travaux qui y sont entrepris, thèse que ne défend d'ailleurs pas le recourant.
Ce principe étant posé, les travaux projetés correspondent à l'évidence à la
qualification juridique de travaux de transformation et d'agrandissement, si
bien qu'ils tombent sous le coup de l'art. 80 al. 2 LATC, par renvoi de l'art.
82 LATC (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, no 2 ad. art.
80 LATC, p. 146).
e) Reste
à examiner si les conditions posées par l'art. 80 al.2 LATC seraient remplies.
Les limites de constructions routières ont généralement pour but de rendre
possible un élargissement de la voie publique; dans le cas particulier, c'est
manifestement la création d'une cour que le législateur communal a voulu
ménager. La surélévation d'un bâtiment dans un espace soustrait à la
construction porte dans une certaine mesure atteinte au développement de la
zone; cette atteinte est toutefois expressément autorisée par l'art. 82 litt. a
LATC et la mesure de la teinte rose, qui dispense les travaux de l'inscription d'une
mention de précarité . Au surplus, les travaux ne doivent pas porter atteinte
au caractère de la zone; tel est le cas de ceux qui en compromettent l'aspect
urbanistique et esthétique (dans ce sens TA arrêt AC 91-139 du 1er juin 1992).
Cette hypothèse ne serait pas non plus réalisée, du moins aucun grief n'a été
formulé dans ce sens. Tout au plus peut-on relever que la création d'un toit à
deux pans sur l'annexe serait plutôt de nature à en améliorer son aspect
esthétique. Les travaux litigieux n'entraîneraient pour le surplus aucune
atteinte à la destination de la zone, réservée à l'habitation et aux activités
ne lui portant pas préjudice (art. 5 al.1 et 2 RPE).
f) Les
griefs du recourant portent essentiellement sur le respect des conditions
posées par l'art. 80 al.2 in fine. Il considère en premier lieu que la création
d'un volume supplémentaire aggraverait l'empiétement sur la limite des
constructions.
La notion
d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard
au but visé par la norme transgressée (RDAF 1989, p. 314 ss; TA arrêt AC 91/20
du 27 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992; AC 91/139 du ler juin 1992; AC 91/147
du 17 août 1992). Les alignements ont notamment pour objectif de réserver les
espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin
d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de
bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation
routière en bordure de la voie publique (voir en ce sens les directives
précitées; voir aussi P. Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58;
Haller/Karlen Raumplanungs-und Baurecht, p.71; J.-L. Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne
1988, p. 111). Dans ces conditions, l'agrandissement, par surélévation, d'un
bâtiment frappé d'une limite des constructions n'entraîne aucune aggravation de
l'empiétement, contrairement à une extension au sol.
g) Le
recourant fait surtout valoir que les travaux aggraveraient les inconvénients
résultant de cette atteinte pour le voisinage. Il convient tout d'abord de
préciser que, s'agissant des inconvénients pouvant être causés au voisinage, le
tribunal considère que l'art. 80 al.2 LATC ne vise que ceux résultant de l'atteinte
à la réglementation en vigueur, et non tous ceux pouvant résulter de la
transformation ou du changement d'affectation projetés, contrairement à la
jurisprudence de la CCRC, qui n'opérait pas cette distinction (TA arrêt AC 7462
du 13 mai 1992, consid. 3b)cc). Par inconvénients, il ne faut pas non plus
entendre tout préjudice, mais uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans
sacrifice excessif (voir à ce sujet B. Bovay, Exposé systématique de la
jurisprudence rendue en 1989 par la CCRC, RDAF 1990, p. 225; TA arrêt AC 91/139
du 1er juin 1992). Il convient encore de relever qu'en matière d'immissions
sonores ou de polluants atmosphériques, c'est essentiellement le droit fédéral
de la protection de l'environnement qui détermine si une installation est gênante
ou non; le droit cantonal peut néanmoins garder une portée propre lorsqu'il
vise des objectifs particuliers d'urbanisme, notamment lorsqu'il prescrit des
règles d'affectation du sol destinées à définir le caractère ou l'ambiance d'un
quartier (ATF 117 Ib 147 ss; 116 Ia 491; 116 Ib 175; 115 Ib 546; 114 Ib 214).
aa) Le
recourant se plaint de la diminution de lumière et de vue qu'entraînerait le
rehaussement de l'annexe, mais aussi de l'utilisation plus intensive qui serait
faite d'un volume dont l'implantation n'est pas réglementaire.
On peut
admettre que les travaux de surélévation au-dessus de l'annexe entraîneront une
perte de luminosité et de vue pour le recourant. L'augmentation de volume ne
dépasserait toutefois pas 7,6 %, et le faîte de l'annexe se situerait à un
niveau inférieur à celui du bâtiment principal, si bien que les inconvénients
qui en résulteraient peuvent être qualifiés de supportables, sans sacrifice
excessif. A titre de comparaison, une perte de 3h20 à 4h40 d'ensoleillement est
jugée grave par le Tribunal fédéral (ATF 99 Ia 126 = JdT 1975, 129); on serait
très loin d'une telle situation, en l'espèce.
La
densification de l'habitation, et la création de logements supplémentaires
peuvent également entraîner certains inconvénients pour le voisinage, dont
l'usage multiplié des téléviseurs. Il convient cependant de relever que le
nombre de logements par bâtiment n'est pas limité dans la zone en cause; le
recourant ne peut donc invoquer l'augmentation de la densité d'occupation mais
uniquement les désagréments qui résultent pour lui de leur proximité plus
grande que celle qu'il devrait subir si le bâtiment était aligné sur la limite
des constructions. Là, à nouveau, le préjudice ne paraît pas excessif. Sous
l'angle du droit fédéral, les téléviseurs constituent des appareils mobiles
dont l'utilisation peut, au même titre que les installations fixes, être
soumise à une limitation des immissions lorsque celles-ci sont susceptibles de
gêner sensiblement la population dans son bien-être (art. 4 al.1 OPB). Il
n'existe pas de normes s'agissant du seuil d'immissions admissible du fait de
ces appareils, si bien qu'il incombe à l'autorité d'exécution d'évaluer cette
limite (art. 40 al.3 OPB); le niveau d'immissions dépend d'ailleurs du volume
du son choisi par l'intéressé comme de l'emplacement du poste. On peut
cependant affirmer sans hésitation que le bruit produit par les téléviseurs
d'une dizaine de logements n'est pas de nature à entraîner des immissions
gênant sensiblement la population dans son bien-être, ce d'autant plus en
considération du degré de sensibilité III attribué à la zone (voir consid.hee)
ci-dessous). Le droit cantonal garde une portée propre notamment lorsque tout
en visant des buts urbanistiques il tend également à préserver le voisinage
d'immissions excessives (ATF 118 Ia 112, spéc. 115); tel est le cas des règles
sur les distances, qui tout en ayant pour objet d'assurer le développement
rationnel des agglomérations visent aussi à assurer un minimum de tranquillité
aux habitants (ATF 99 Ia 126 = JdT 1975 I 29) ou de celles fixant une limite
des constructions qui, selon la doctrine, peuvent également avoir pour effet
indirect de préserver des nuisances (Haller/Karlen, op. cit. p. 71; Dilger, op.
cit. p. 58). En l'espèce, le rôle joué par la limite des constructions à ce
titre est particulièrement manifeste, dès lors qu'elle délimite une cour à
l'intérieur d'un ensemble bâti et qu'elle tend ainsi plus favoriser des
conditions d'habitation harmonieuses qu'à assurer la sécurité du trafic. Le
bruit des futurs occupants des logements projetés, en particulier celui de
leurs téléviseurs, se fera sans doute entendre de manière plus gênante à la
distance variant entre 7,50 et 10 mètres qui sépare le bâtiment du recourant de
l'annexe qu'à celle à laquelle le bâtiment ECA no 214 devrait être retiré
(environ 7,50 mètres en direction nord-est). Un espace de 7,50 mètres entre
deux bâtiments comprenant des logements n'est toutefois pas exceptionnel dans
le bourg, où l'on constate que des façades ne sont quelquefois séparées que par
des ruelles étroites d'une profondeur de 3 à 5 mètres. Le recourant ne saurait
par conséquent invoquer une gêne de nature à condamner le projet, les nuisances
créées de ce fait apparaissant comme supportables sans sacrifice excessif.
h) Le
recourant relève également que le bâtiment existant ne comporte pas un nombre
de places de stationnement suffisant eu égard aux exigences du règlement
communal, atteinte que le projet contribuerait à aggraver, ainsi que les
inconvénients qui en résultent.
aa) La
CCRC, dans une jurisprudence que le Tribunal de céans a confirmée, a admis
qu'un bâtiment existant ne comportant pas le nombre de places exigé n'était pas
conforme à la réglementation et tombait sous le coup de l'art. 80 LATC (RDAF
1988, 369). Il en résulte que le déficit en places de stationnement ne doit pas
augmenter par l'effet des travaux, les autorités locales ne pouvant cependant
saisir l'occasion d'un projet de transformation ou d'agrandissement pour exiger
le retour à une situation conforme au droit en vigueur; il faut et il suffit
que les places de stationnement projetées apparaissent de nature à répondre au
besoin supplémentaire que postulerait la réalisation du projet (TA arrêt AC
7515/7509/7496 du 17 septembre 1992; AC 91/179 du 10 juin 1992).
Ainsi, dans
le cas particulier, l'insuffisance de places disponibles pour les appartements
existants n'entre pas en ligne de compte. C'est le besoin supplémentaire en
nombre de places qui doit être examiné.
bb) L'art.
138 al.1 RPE prévoit que la municipalité fixe le nombre de places de
stationnement ou de garages pour voitures sur les fonds privés selon les normes
de l'Union Suisse des Professionnels de la route; en principe, la proportion
est d'une place de stationnement ou d'un garage par logement, ces emplacements
devant être fixés en retrait des limites de constructions. Incontestablement,
ces exigences ne seraient pas respectées, en l'espèce, alors que l'on créerait
six nouveaux logements et que seules trois places de stationnement seraient
mises à disposition des locataires, de surcroît empiètant soit légèrement, soit
totalement sur la limite des constructions.
cc) L'art.
138 al.2 RPE admet la possibilité d'une dérogation en cas d'impossibilité
d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, moyennant le
versement d'une contribution compensatoire. Bien que l'art. 80 al.2 LATC
condamne les travaux qui entraîneraient une aggravation de l'atteinte à la
réglementation existante et des inconvénients pour le voisinage, cette
disposition n'exclut pas l'application d'une clause dérogatoire prévue par le
règlement; rien ne justifie en effet de traiter différemment les constructions
existantes des constructions nouvelles, à cet égard. Les inconvénients que peut
engendrer l'octroi d'une dérogation doivent être mis en balance avec le droit
du constructeur à s'écarter de la règle en cause, lorsque les conditions en
sont remplies.
La question
de savoir si les conditions d'octroi d'une dérogation sont réalisées est une
question de droit que le Tribunal administratif revoit librement (TA arrêt AC
91/014 du 3 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992). Le fait que ces conditions
soient remplies ne suffit pas encore à justifier l'octroi d'une dispense; ainsi
que l'a jugé le Tribunal fédéral dans un cas analogue (ATF non publié Commune
de Morrens c/Sibilla, du 8 juillet 1988), l'autorité dispose d'une grande
liberté d'appréciation ("Kann-Vorschrift") en présence d'une norme
telle celle posée à l'art. 138 al.2 RPE, qui lui permet notamment de s'abstenir
d'user de la possibilité offerte par la loi (Grisel, Traité de droit
administratif, I, p. 332). En raison du caractère facultatif du texte
réglementaire, l'autorité communale a la possibilité de dispenser le demandeur
d'autorisation de construire de l'obligation d'aménager des places de
stationnement selon les modalités prévues par le règlement; elle peut également
décider de ne pas accorder de dispense, si des motifs objectifs et sérieux
rendent nécessaire un tel usage du pouvoir d'appréciation, avec pour
conséquence le refus du permis de construire qui ne satisferait alors plus à
l'une des exigences posées par la réglementation en vigueur (TA arrêt AC
7515/7509/7496 du 17 septembre 1991; AC 7462 du 13 mai 1992). Seul pourrait
alors être sanctionné un abus ou un excès de ce pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a LJPA).
L'existence
de conditions d'octroi d'une dérogation s'apprécie en fonction des
circonstances locales, notamment de la topographie des lieux, de l'affectation
du bâtiment projeté et du problème global de parcage sur le territoire de la
commune, questions pour lesquelles la municipalité, plus proche des
circonstances locales, dispose d'une meilleure connaissance des données
déterminantes que le Tribunal. Dans le cas particulier, la municipalité n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant application de la dispense
précitée, compte tenu de la topographie des lieux, qui ne permet pas la
création de places de stationnement supplémentaires, de la situation du
bâtiment au centre de la ville et des projets de la commune quant à la
construction d'un parking public. N'est en revanche pas décisif le fait que les
logements transformés seraient loués prioritairement à des personnes âgées pour
lesquelles les besoins en places de stationnement sont en règle générale moins
importants, aucune garantie n'ayant été donnée à cette fin.
Il convient
enfin de relever que la suggestion du recourant de démolir l'annexe pour créer
des places de stationnement ne permettrait pas de créer un nombre de places
supérieur aux deux garages existants; peut-être, cette démolition
permettrait-elle d'aménager plus facilement des places côté nord-est, dans la
partie du jardin encore constructible. Cette solution, à supposer qu'elle soit
heureuse, ne permet cependant pas à elle seule de considérer que l'octroi d'une
dérogation ne repose pas, en l'espèce, sur des motifs objectifs et sérieux.
Dans le
souci d'être complet, le tribunal relève enfin que le prélèvement d'une
contribution compensatoire n'a pas de sens dans le cas d'espèce, dans la mesure
où c'est la commune d'Aubonne qui est ici la constructrice.
dd) L'insuffisance
en nombre de places de stationnement aurait, selon le recourant, pour effet
d'entraîner ou d'aggraver le parking sauvage dans la cour. Il s'agit sans doute
d'un inconvénient que l'on ne peut exclure. Dans le cadre de l'octroi d'une
dérogation au nombre de places requis par le règlement, il doit être mis en
balance avec les circonstances permettant de considérer que les conditions
d'octroi d'une dispense sont réunies. L'existence de moyens de transport
publics ou la proximité du centre ville aisément accessible à pied sont des
éléments de nature à compenser l'absence de places de stationnement privées ou
publiques à proximité directe des maisons d'habitations; au-delà, il incombe à
la municipalité de veiller à la gestion globale du parc automobile sur le
territoire de la commune et au respect des prescriptions en la matière.
L'inconvénient invoqué par le recourant n'est par conséquent pas directement
objectivable; il dépend du comportement des futurs occupants des logements
projetés et de leurs visiteurs, mais surtout de l'ampleur des moyens mis en
oeuvre par les services de police. Aussi, on ne saurait considérer que la
création des logements litigieux engendre un risque de parking sauvage qui ne
soit pas maîtrisable, dans le cas particulier.
ee) Enfin,
bien que le recourant ne l'ait pas invoqué, sinon de manière implicite, il ne
saurait se plaindre d'un surcroît de nuisances sonores dues aux places de
stationnement projetées. Ces immissions sont limitées par le droit fédéral de
la protection de l'environnement et doivent être examinées indépendamment des
critères posés par l'art. 80 al.2 LATC; l'exploitation de places de
stationnement ne doit notamment pas entraîner un dépassement des valeurs
limites d'immissions ou une augmentation perceptible des immissions dont les
valeurs limites seraient déjà dépassées, sur des voies de communication
existantes (art. 9 OPB). En fonction du degré de sensibilité III attribué à la
zone en cause, et de l'utilisation prévisible du bâtiment dont la
transformation est projetée, l'autorité compétente à teneur de l'art. 2 al.2 du
règlement d'application de la loi sur la protection de l'environnement du 8
novembre 1989 (RVLPE-RSV 6.8), à savoir le Service du logement, se fondant sur
le préavis du Service de lutte contre les nuisances, a déclaré que ces
exigences seraient respectées, dans le cas particulier. Ce point, qui n'est pas
contesté, n'est guère discutable.
j) Le
recourant relève enfin que l'art. 124 al.4 RPE, qui prescrit que la surface de
l'étage des combles, mesuré au plafond, ne peut excéder les 3/5 de la surface
du rez-de-chaussée, ne serait apparemment pas respecté dans l'annexe.
Vérifications faite, à lire les plans de coupe, cette exigence serait observée,
si bien que ce moyen est infondé.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Un
émolument de justice réduit est mis à la charge du recourant, qui versera à la
Commune d'Aubonne des dépens, également réduits.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis en ce sens que le plan des aménagements extérieurs modifié
le 6 avril 1992 devra faire l'objet d'une enquête publique complémentaire; il
est rejeté pour le surplus.
II. Un émolument de Fr.
750.-- (sept cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant Jean
Maurer.
III. Le recourant Jean
Maurer est le débiteur de la Commune d'Aubonne de la somme de Fr. 750.-- (sept
cent cinquante francs), à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 4 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et
suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).