canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
5 mars
1992
sur le recours interjeté le 12 juillet 1991
par Eckart FRISCHE , représenté par Me E. de Braun, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de CONCISE ,
du 10 juillet 1991, levant son opposition et autorisant les deux fils d' Henri
VIENET à construire un tambour d'entrée.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. Les deux fils
d'Henri Vienet sont propriétaires, en mains communes, de la parcelle no 867 du
cadastre de Concise; ce bien-fonds jouxte notamment la parcelle no 864, appartenant
à M. Eckart Frische. La propriété Vienet supporte un bâtiment d'habitation,
implanté en limite est et profond de plus de 20 mètres; sur la propriété
Frische se trouve également un bâtiment d'habitation, dont toute la partie
ouest est contiguë au bâtiment Vienet.
B. A teneur du
plan d'affectation lié au règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions (RPE) légalisé le 3 septembre 1980, le bâtiment Vienet
ainsi que l'aile ouest du bâtiment Frische sont classés en zone du village
ancien.
Le bâtiment
Vienet figure au recensement architectural du Canton de Vaud.
C. Le 30 mai
1991, agissant pour le compte de MM. Vienet, la société Moulin SA, à Concise, a
requis de la Municipalité l'autorisation de créer un tambour d'entrée en façade
nord du bâtiment. Une dispense d'enquête était requise.
Une enquête
publique a eu lieu du 18 juin au 7 juillet; il ne s'est toutefois agi que d'une
enquête "sur le plan communal". En temps utile, M. Frische a fait
opposition au projet de MM. Vienet. Le 10 juillet, la Municipalité a fait
savoir à M. Frische que, lors de sa séance du 8 juillet, elle avait décidé de
lever son opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.
- Le 12 juillet,
- Frische a déclaré recourir au Tribunal administratif. Dans son mémoire, au
terme duquel il conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision municipale,
le recourant relève l'absence de plans d'architecte, d'une enquête publique
ordinaire et d'une autorisation spéciale du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (DTPAT); sur le fond, il soutient que l'art. 80
LATC ferait obstacle aux travaux litigieux. Dans le délai imparti à cet effet,
le recourant a versé un montant de Fr. 1'000.-- à titre d'avance de frais.
La
Municipalité a procédé le 30 octobre et les constructeurs le 1er novembre. Leur
argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
Le Tribunal
a tenu séance à Concise le 12 décembre 1991. Etaient présents le recourant,
assisté de l'avocat de Braun; MM. Girod, syndic, Fardel et Chabloz, conseillers
municipaux, et Reguin, secrétaire municipal; M. Thierry Vienet; Mme
Morier-Genoud, de la Section monuments historiques du DTPAT. Le Tribunal a
procédé à une visite des lieux, puis a entendu parties et intéressés dans leurs
explications finales. Il a ensuite délibéré et statué à huis clos.
E. Le projet
litigieux consisterait à édifier, au rez-de-chaussée du bâtiment Vienet, trois
murs définissant un volume accolé à la façade nord, à proximité immédiate de la
limite est. L'ouvrage, dont la surface hors gabarit du bâtiment serait de 1,40
mètre sur 2,90 mètres, se verrait percé d'une fenêtre triple au nord et d'une
porte à l'ouest; on coifferait cette construction d'un toit à deux pans,
culminant à 3 mètres environ.
Considère en droit :
- a) L'art. 106
LATC dispose que les plans de toute construction mise à l'enquête, à
l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et
signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans
particuliers relevant de sa spécialité. Or, à l'appui de leur demande de permis
de construire, les constructeurs ont fourni des plans n'émanant pas d'un
architecte. Ont-ils ce faisant contrevenu à la disposition précitée comme le
soutient le recourant ?
Cette
question appelle une réponse positive. Certes, en soi, l'ouvrage contesté
serait-il de dimensions modestes. Sur un plan qualitatif pourtant, ce projet
pourrait poser des problèmes plus délicats qu'il n'y paraît à priori : on l'a
vu, le bâtiment est en effet porté à l'inventaire, en sorte que dans le cas
particulier il aurait fallu faire appel à un homme de l'art pour veiller à une
intégration aussi harmonieuse que possible à la façade considérée.
b) Aux
termes de l'art. 111 LATC, la Municipalité peut dispenser de l'enquête publique
les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable
à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de
nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le
volume des eaux à traiter. Lorsque les conditions très précises d'une dispense
d'enquête ne sont pas réalisées, la loi ne laisse place à aucune enquête
hybride, qu'on la qualifie de "simple", de "locale" ou
autrement encore (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987,
note 1 ad art. 111 LATC) : il y a soit enquête publique ordinaire (art. 109
LATC), soit dispense d'enquête (art. 111 LATC).
Dans le cas
particulier, il ne fait pas le moindre doute que les conditions - très restrictives
- d'une dispense d'enquête n'étaient pas réalisées : l'ouvrage litigieux
modifierait en effet, dans une mesure sensible, l'aspect du bâtiment. La
Municipalité aurait donc dû ouvrir une enquête publique dans les formes légales
et non pas se limiter à une publication locale qui, on le répète, était
insuffisante.
La
Municipalité invoque à ce propos l'art. 73 RPE, relatif aux dépendances peu
importantes. Mais cette référence n'est pas pertinente : en effet, en tant
qu'il communiquerait avec le bâtiment principal, l'ouvrage en cause ne saurait
être qualifié de dépendance (voir art. 39 al. 2 RATC). D'ailleurs, à supposer
même qu'il se soit agi d'une dépendance, une dispense d'enquête n'aurait pas
pour autant pu entrer en considération : en effet, en aucun cas une dépendance
- quelle que soit sa nature - ne remplit les conditions d'application de l'art.
111 LATC.
c) On l'a
vu, le bâtiment Vienet figure à l'inventaire architectural cantonal : il tombe
donc sous le coup de l'art. 16 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites, qui fait obligation aux propriétaires
d'annoncer toute intervention au DTPAT, lequel délivre ou refuse l'autorisation
spéciale requise par la loi (voir annexe II au RATC). Or, alors même que cette
exigence est expressément rappelée à l'art. 7 al. 2 RPE, ni les constructeurs
ni la Municipalité n'ont avisé l'autorité cantonale.
d) Pour
toutes ces raisons, le recours doit être admis; et la décision municipale
annulée.
- Le projet
incriminé n'est pas seulement entaché des multiples informalités décrites
ci-dessus. En effet, on va le voir, sa réalisation serait également contraire
au droit matériel.
Aux termes
de l'art. 26 RPE, applicable par le biais de l'art. 20 RPE, la longueur des
murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 16 mètres; seules échappent à
cette règle les constructions agricoles. Or, le mur mitoyen du bâtiment Vienet
présente une profondeur supérieure à 20 mètres : il n'est donc pas
réglementaire.
L'art. 80
LATC dispose que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en vigueur postérieurement peuvent être entretenus, réparés voir
agrandis; toutefois, les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur. Or, le fait de prolonger la façade mitoyenne du
bâtiment Vienet par un avant-corps reviendrait indiscutablement à aggraver
l'atteinte à l'art. 26 RPE, le recourant le relève à juste titre.
C'est dire
que, tel qu'il est prévu, le projet incriminé doit être prohibé. Et le recours
admis pour ce motif également.
- Vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des constructeurs un émolument de
justice, fixé à Fr. 800.--; et de les astreindre à verser des dépens par Fr.
500.-- au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat
(art. 55 al. 1er LJPA). L'avance de frais opérée par le recourant lui sera
restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision attaquée
est annulée.
III. Un émolument de Fr.
800.-- (huit cents francs) est mis à la charge des constructeurs hoirs
d'Henri Vienet.
IV. Les constructeurs
hoirs d'Henri Vienet sont les débiteurs solidaires du recourant Eckart Frische
de la somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 5 mars 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :