canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 janvier 1993
sur le recours interjeté le 10 avril 1991,
par l'hoirie BAUMANN , dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, à
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Morges ,
du 26 mars 1991, leur refusant l'autorisation de construire un immeuble
d'habitation après démolition d'un chalet existant, au chemin des Chalets no 1.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
P. Blondel, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Les hoirs
Baumann (soit Henri et Jean Baumann, Monique Cherian-Baumann, Stephen et
Barbara Roellin) sont propriétaires de la parcelle no 1063 du cadastre de la
commune de Morges. D'une surface totale de 743 mètres carrés, ce bien-fonds
supporte un bâtiment de type chalet. Au nord, à l'est et au sud de la propriété
des hoirs Baumann, se trouvent de petites parcelles, toutes construites d'une
maison individuelle, la plupart de type chalet; à l'ouest, la parcelle no 1063
jouxte un vaste terrain sur lequel sont édifiés des immeubles locatifs.
On accède à
la propriété des hoirs Baumann par un chemin privé, le chemin des Chalets, faisant
l'objet d'une servitude dont la parcelle no 1063 ainsi que les parcelles
voisines nos 1064 à 1067 sont à la fois fonds servants et dominants, tandis
qu'une sixième parcelle, no 1068, est uniquement fonds servant. D'une longueur
totale d'environ 110 mètres, le chemin des Chalets débouche d'un côté (à l'est)
sur une route publique, le chemin des Pétoleyres, alors qu'il est sans issue à
l'autre bout (au nord). Entre le chemin des Pétoleyres et la parcelle no 1063,
il est rectiligne, et pour ainsi dire plat. Devant la parcelle précitée il
décrit un virage à angle droit et continue vers le nord, en accusant dès lors
une montée assez marquée pour se terminer par un cul-de-sac après avoir
desservi les parcelles nos 1064 et 1065 (à l'ouest) ainsi que les parcelles nos
1066 et 1067 (à l'est). Le tronçon allant du chemin des Pétoleyres à la
parcelle no 1063 est long d'environ 55 mètres. Sur une trentaine de mètres, le
chemin est large d'un peu moins de 3 mètres et ne permet pas aux voitures de se
croiser. Il s'élargit ensuite sur les 25 derniers mètres jusqu'à la parcelle no
1063; le secteur amont est d'une largeur de quelque 4 mètres et permet
éventuellement un croisement, quoique malaisé. Actuellement, le chemin des
Chalets sert d'accès, outre à l'immeuble des hoirs Baumann, à 4 autres maisons
de type chalet.
B. Les lieux sont
colloqués en zone périphérique, régie plus particulièrement par les art. 26 à
33 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la
commune de Morges (RPE), adopté par le Conseil communal le 6 avril 1988 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990.
C. Le 14 octobre
1988, la municipalité avait délivré un permis de construire aux hoirs Baumann
portant sur la construction d'une "villa locative", abritant quatre
appartements, quatre garages en sous-sol et trois places de parc extérieures;
le chalet existant était destiné à la démolition. Contre cette décision,
Katharina Dellwo, Alfred Reichenbach, André Thonney et Marcel Jacquet,
propriétaires respectifs des parcelles nos 1065, 1066, 1067 et 1064, avaient
interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions (CCRC). Le recours avait été admis essentiellement en raison de
la non conformité du projet à la réglementation alors existante (Règlement
communal sur les constructions du 11 septembre 1970, aujourd'hui abrogé), en
vertu de laquelle les combles n'étaient pas habitables. En ce qui concerne
l'insuffisance de la voie d'accès invoquée par les recourants, la CCRC estimait
que le chemin des Chalets présenterait, en cas de réalisation du projet, une
voie d'accès suffisante à condition qu'une place d'évitement au bénéfice d'un
titre juridique soit aménagée sur le tronçon nord-sud et que le débouché sur le
chemin des Pétoleyeres soit élargi dans la mesure proposée par les
constructeurs; la Commission précisait que le chemin des Chalets ne pourrait
guère supporter un trafic beaucoup plus intense (prononcé CCRC no 6285 du 17
novembre 1989).
D. Le 18 décembre
1990, les hoirs Baumann ont requis de la municipalité l'autorisation de démolir
le chalet existant et de construire un immeuble d'habitation collective
comprenant trois niveaux avec toit plat, huit places de garage en sous-sol et
deux places de stationnement à l'extérieur le long du chemin des Chalets; le
bâtiment abriterait six appartements. L'enquête publique a eu lieu du 5 février
au 25 février 1991; elle a suscité de nombreuses oppositions. La Centrale des
autorisations a communiqué sa synthèse le 26 février 1991.
Par décision
du 26 mars 1991, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité. En
substance, elle invoque l'insuffisance de la voie d'accès, la dimension trop
élevée du projet entraînant une excavation contraire au RPE ainsi que son
intention d'élaborer un plan partiel d'affectation pour le secteur en question.
E. Contre cette
décision les hoirs Baumann ont recouru à la CCRC le 10 avril 1991. Ils
concluent, avec suite de dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de
la décision municipale. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont
versé l'avance de frais requise par francs 800.-.
Par lettre
du 22 avril 1991, Marthe Golay, opposante, a exposé son point de vue. Le 28
avril 1991, Eric Bauer, Katharina Dellwo et consorts, opposants, se sont
déterminés.
La
municipalité a produit ses déterminations en date du 29 avril 1991; elle
conclut au rejet du recours.
Le 13 mai
1991, les recourants ont déposé auprès de la municipalité un nouveau plan des
aménagements extérieurs et un nouveau plan de situation, en vue d'une enquête
publique complémentaire. Il ressort de ces plans un déplacement des places de
stationnement extérieures, places désormais perpendiculaires au chemin des
Chalets, ainsi qu'un élargissement du chemin des Chalets le long de la parcelle
des recourants.
Le 22 mai
1991, les recourants ont requis la suspension de l'instruction de la cause
jusqu'à droit connu sur le dossier soumis à l'enquête complémentaire; le
commissaire instructeur a donné suite à cette requête le 28 mai 1991.
En application
de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal administratif le
1er juillet 1991.
Constatant
que l'enquête complémentaire sollicitée n'était pas possible en raison de l'art
72 b al. 1 RATC et que la municipalité n'avait pas sollicité, en application de
l'art. 77 LATC, de prolongation de délai pour l'enquête publique du plan
partiel d'affectation dans le secteur chemin des Chalets - chemin des
Pétoleyres (lettre du 15 janvier 1992 adressée par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du
territoire, au conseil des recourants), les recourants ont requis, en date du
11 février 1992, la reprise de la procédure. Le 13 février 1992, l'instruction
du recours a été reprise.
Le 3 mars
1992, les époux Cochard et consorts (opposants) se sont déterminés.
Le 6 mars
1992, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire et ont produit
l'accord de Bernard Biner, propriétaire de la parcelle no 1068, portant sur
l'élargissement partiel du chemin des Chalets.
Les
opposants Françoise Favre et Arnold Vionnet se sont respectivement retirés de
la procédure le 5 et le 25 mars 1992.
Le 27 mai
1992, le Tribunal administratif a tenu séance à Morges en présence des parties.
Pour les recourants, l'hoirie Baumann, s'est présenté M. Henri Baumann, assisté
de l'avocat Laurent Trivelli et accompagné de M. B. Dubreuil, architecte; la
municipalité était représentée par Mme Brigitte Beaud, juriste; pour les
opposants se sont présentés Mme Katharina Dellwo-Bauer, M. Eric Bauer, M. et
Mme Roland Voisin, M. et Mme Jules Regamey, M. et Mme Roland Cochard, M. Martin
Boehler, M. Reichenbach. Sur les lieux, se sont joints aux opposants présents M.
Marcel Jacquet ainsi que le fils des époux Cochard.
La
municipalité a produit un cahier des charges concernant le nouveau plan de
quartier.
Me Trivelli
a dicté ce qui suit au procès-verbal :
"Les constructeurs prennent l'engagement
d'aménager la porte d'entrée de l'immeuble en façade nord dudit immeuble.
Les constructeurs prennent l'engagement
irrévocable, au cas où le permis de construire leur serait définitivement
accordé, de constituer sans délai en faveur des parcelles 1064 à 1067, soit en
faveur de la commune de Morges, soit et en faveur des parcelles 1064 à 1067 et
de la commune de Morges, une servitude gratuite de passage sur la partie est de
leur parcelle 1063, soit plus précisément sur la zone sise à l'est des deux
places de parc à l'extérieur et de la rampe d'accès au garage.
Les constructeurs confirment vouloir aménager
le débouché est du chemin des Chalets sur le chemin des Pétoleyres,
conformément aux accords intervenus avec le propriétaire de la parcelle 1068 M.
Biner, soit selon lettre du 9 janvier 1989, le plan du 20 février 1989 et la
lettre du 25 février 1991 émanant de M. Biner (pièces 7 et 8 du bordereau du 6
mars 1992).
Enfin les constructeurs confirment vouloir
réaliser les aménagements extérieurs, et en particulier les places de stationnement
extérieures, conformément au plan de situation du 26 avril 1991 et au plan des
aménagements extérieurs no 03 du 24 avril 1991 (pièces 10 et 11 du bordereau du
6 mars 1992)".
Le Tribunal
administratif a fait une visite des lieux en présence des parties et
intéressés.
Me Trivelli
a procédé ensuite à une seconde dictée :
"En complément de l'engagement pris
ci-dessus concernant l'accès par la façade nord, les constructeurs prennent
l'engagement de réaliser dit accès depuis le chemin des Chalets par une rampe
qui ne dépassera pas 6 %. En outre, ils prennent l'engagement de modifier la
cage d'escalier afin de permettre de desservir les deux appartements du
rez-de-chaussée à niveau, dès l'entrée de l'immeuble. Ils produiront de
nouveaux plans des aménagements extérieurs, de la façade nord et des étages
pour enquête administrative ou complémentaire, dans les trente jours suivant le
permis définitif et exécutoire.
Les constructeurs prennent l'engagement de
supprimer la porte d'accès sud."
Les
arguments des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos et communiqué le dispositif de l'arrêt aux
parties le 12 août 1992.
Considère en droit :
- La
municipalité estime que le chemin des Chalets ne constitue pas une voie d'accès
suffisante; elle relève notamment que le présent projet ne remplit aucune des
conditions exigées par la CCRC dans son prononcé concernant le précédent projet
et que l'augmentation du nombre d'usagers épuiserait toutes les possibilités
d'utiliser le chemin en question comme accès à des constructions futures.
a) Toute
autorisation de construire est subordonnée à la condition que le bien-fonds
soit équipé (articles 22 alinéa 2 litt. b LAT et 104 alinéa 3 LATC). La notion
d'équipement est définie à l'art. 19 LAT:
"Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées."
S'agissant
des voies d'accès, cette prescription vise avant tout des buts de police. Les
voies d'accès doivent permettre d'assurer la sécurité du trafic et de garantir
le libre accès des services publics de secours (sanitaires ou de protection
contre l'incendie) aux biens-fonds privés. Pour atteindre ces buts il faut que
sur toute leur longueur les voies d'accès soient adaptées à ces exigences.
Elles ne doivent pas être considérées uniquement comme une jonction entre un
bien-fonds et une route publique; bien plus, les voies d'accès comprennent
également la route ou le chemin publics qui doivent nécessairement être
empruntés pour accéder à la parcelle en cause (cf. DFJP/OFAT, Etude relative à
la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu
implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à
l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme
équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même
suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in: L'aménagement du territoire
en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94;
prononcés CCRC nos 6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c/ Saint-Légier-La Chiésaz;
6929, 12 juin 1991 G. Jucker c/ Montreux).
La notion de
desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral.
Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il
résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic qui serait lié à l'utilisation
de l'ouvrage et qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques
auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien
qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous
les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant
les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation
routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des
conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte
des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction,
Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC).
b) A
l'audience, les constructeurs ont pris l'engagement de constituer en faveur des
parcelles nos 1064 à 1067, soit en faveur de la Commune de Morges, soit et en
faveur des parcelles nos 1064 à 1067 et de la Commune de Morges, une servitude
gratuite de passage sur la partie est de leur parcelle, soit sur la zone sise à
l'est des deux places de parc à l'extérieur et de la rampe d'accès au garage;
ils ont également pris l'engagement d'aménager le débouché est du chemin des
Chalets sur le chemin des Pétoleyres conformément aux accords intervenus avec
le propriétaire de la parcelle no 1068 M. Biner. Le tribunal prend acte des ces
engagements qui correspondent aux conditions posées par le prononcé CCRC no
6285 et sont de nature à garantir le libre accès des services de secours.
L'adéquation
de la voie d'accès doit être envisagée par rapport au seul projet litigieux, et
non au regard d'hypothétiques constructions édifiées à l'avenir sur les
parcelles nos 1064 à 1067. Il faut donc prendre en compte une douzaine de
véhicules pour juger du caractère suffisant de cet accès. Le chemin des Chalets
- avec les améliorations précitées - présente les caractéristiques d'une rue
résidentielle. Selon les Normes de l'Union des professionnels suisses de la
route SN 640280 à 640285 (modération du trafic), le trafic maximal admis dans
une telle rue est de cent véhicules par heure. L'accroissement de trafic
qu'entraînerait le bâtiment projeté resterait largement en dessous de ce
chiffre. Le chemin des Chalets doit dès lors être considéré comme une voie
d'accès suffisante au regard du projet litigieux, à condition que les
améliorations projetées soient exécutées. Le grief tiré de l'insuffisance de la
voie d'accès peut être rejeté, pour autant que cette condition soit respectée.
Par
surabondance, il sied de relever que le chemin des Chalets pourrait, avec les
améliorations projetées, supporter une densité de trafic plus élevée; le projet
litigieux n'épuiserait dès lors pas toutes les possibilités d'utiliser le chemin
comme accès à d'autres constructions futures.
- Dans sa
décision du 26 mars 1991, la municipalité fait part de son intention d'élaborer
un plan partiel d'affectation pour le secteur dans lequel se trouve la parcelle
litigieuse; elle invoque à ce titre l'art. 77 LATC.
a) Aux
termes de l'art. 77 LATC, le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux
plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il
est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les
mêmes conditions, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (ci-après le département) peut s'opposer à la délivrance du permis
de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale (al. 1). L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de
mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de
la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un
double est remis au département (al. 2). Le projet doit être adopté par l'autorité
compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique (al. 3).
Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les
délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Lorsque les délais
fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande
de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours
après avoir consulté le département (al. 5).
b) C'est à
juste titre que les recourants font valoir que les délais de l'art. 77 LATC
sont échus. La municipalité n'a en effet pas mis à l'enquête publique, dans le
délai légal de huit mois, le plan partiel d'affectation auquel elle faisait
allusion dans sa décision; elle n'a pas non plus sollicité une prolongation de
ce délai. Le dossier produit par la municipalité à l'audience le 27 mai 1992,
soit quatorze mois après la décision, ne porte pas le sceau de la municipalité
et n'a pas été mis à l'enquête publique. Ce sont par conséquent les
dispositions relatives à la zone périphérique qui sont applicables au cas
d'espèce.
- Les opposants
soutiennent que la construction projetée ne correspondrait pas à la notion
d'habitat groupé et serait dès lors contraire à la destination de la zone.
a) A teneur
de l'art. 26 RPE, la zone périphérique est réservée à l'habitat individuel ou
groupé. Le concept d'habitat groupé n'est pas défini dans le règlement. Il
désigne généralement des ensembles d'un certain nombre de logements juxtaposés,
ou éventuellement superposés, avec un caractère individuel plus prononcé que
dans un bâtiment locatif.
Dans une
espèce récente concernant la même réglementation et la même zone, le Tribunal
administratif a cependant jugé conforme à la zone périphérique et à la notion
d'habitat groupé un bâtiment, composé de deux corps symétriques, comportant
huit appartements au moins sur trois étages plus combles et surcombles (TA, AC
7435 du 27 décembre 1991). Il a certes relevé que l'immeuble à réaliser ne
correspondait pas à la notion usuelle d'habitat groupé, mais il a considéré que
les travaux préparatoires du nouveau règlement communal imposait une
interprétation souple de celle-ci; du reste, il n'était guère possible de faire
obstacle à un tel projet, dont le gabarit était pleinement conforme aux dispositions
réglementaires, pour le seul motif qu'il ne répondait pas à la notion d'habitat
groupé, du reste non définie.
Il n'en va
pas différemment en l'espèce. Au demeurant, la municipalité, pourtant opposée
au projet, n'a pas soulevé ce moyen. C'est dire qu'à ses yeux et suivant la
pratique qu'elle paraît suivre dans l'application de l'art. 26 RPE, le grief
soulevé ici par les opposants ne saurait être retenu. Le tribunal, qui n'entend
pas remettre en cause la solution qu'il a dégagée dans l'arrêt précité, ne peut
dès lors que constater que le projet est conforme à l'art. 26 al. 1 RPE, qui
définit l'affectation de la zone périphérique.
-
L'art. 84 RPE
dispose qu'aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être
supérieur à plus ou moins 1,50 mètre du terrain naturel; font exception à cette
règle les excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés. La
municipalité relève que le projet prévoit une excavation au droit de la façade
sud qui dépasserait les 1,50 mètre fixés par la disposition précitée; en outre,
les plans prévoient à cet endroit l'accès au garage, ainsi qu'à l'entrée du
bâtiment. Dans la mesure où l'art. 84 ne prévoit une exception que pour les
rampes d'accès au garage enterré, le projet ne serait, selon elle, pas
réglementaire sur ce point. Cependant, les constructeurs ont pris l'engagement,
à l'audience, d'aménager la porte d'entrée de l'immeuble en façade nord. Le
tribunal prend acte de cet engagement qui rend le projet conforme à l'art 84
RPE, de l'aveu même de la municipalité.
-
Les
constructeurs ont pris l'engagement, à l'audience, de réaliser l'accès à
l'immeuble depuis le chemin des Chalets par une rampe qui ne dépasserait pas 6
%; ils se sont également engagés à modifier la cage d'escalier, afin de
permettre de desservir les deux appartements du rez-de-chaussée à niveau, dès
l'entrée de l'immeuble. Le tribunal prend acte de ces engagements qui tiennent
compte des prescriptions figurant à l'art. 37 al. 1 litt. a et c RATC (norme du
Centre suisse d'étude pour la rationalisation du bâtiment SNV 521 500). Compte
tenu de ces modifications, le projet serait - là encore la municipalité l'admet
- La
municipalité estime que la construction projetée est disproportionnée par
rapport au parcellaire du secteur.
a) L'art. 86
LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1); elle doit refuser le permis de construire pour des
constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 al. 3 LATC
ajoute que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. Les dispositions
d'application prises par la Commune de Morges dans son règlement aux art. 67 et
ss vont quelque peu au-delà des exigences de la loi cantonale. L'art. 67 al. 1
RPE dispose à ce propos :
"La Municipalité veille à ce que les
constructions, reconstructions, transformations et agrandissements, quelle que
soit leur destination, présentent le meilleur aspect architectural et la
meilleure intégration au site ou au quartier".
Sans doute
l'art. 86 LATC permet-il de remettre en cause un projet quand bien même il
satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des
constructions. Cependant, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal
fédéral, une intervention des autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet
ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le
développement des localités. Ainsi, une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC et ses dispositions communales d'application ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 363; 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia
213). La pesée des intérêts en présence implique que l'on examine jusqu'où
s'étend l'intérêt public, quels sont les objets dignes de protection et dans
quelle mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370).
C'est aux
autorités municipales qu'il appartient, il est vrai, de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c/CCRC, du 16 avril
1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot
Lausanne 1987, note 3 ad art. 86 LATC). Il n'en reste pas moins qu'elles sont
tenues au même titre de respecter les principes qui viennent d'être rappelés.
b ba) Au
demeurant, le projet se caractérise par une architecture assez banale;
cependant, ce n'est pas l'esthétique de l'immeuble à réaliser qui a retenu la
municipalité et la commission d'urbanisme.
bb) L'une et
l'autre ont considéré en revanche que le projet était excessif au regard du
parcellaire qui prévaut dans ce secteur. Elles lui reprochent essentiellement
d'avoir "utilisé au maximum les possibilités de bâtir réglementaires, ne
laissant aucune marge en ce qui concerne la distance à la limite et la hauteur
du bâtiment". Il apparaît bien, en d'autres termes, que les constructeurs,
s'ils persistent à vouloir utiliser pleinement les possibilités de bâtir
offertes par le règlement en zone périphérique, se heurteront à un refus
systématique. En utilisant la clause d'esthétique de la sorte, l'autorité
municipale vide pratiquement la règlementation de la zone de sa substance, et
cela sans qu'un intérêt public prépondérant ne justifie cette solution dans le
cas d'espèce. Le secteur où prendrait place le projet, s'il bénéficie d'un
certain calme actuellement, en raison notamment de son occupation par de
petites constructions principalement de type chalets, ne mérite cependant pas
une protection particulière. A proximité immédiate de la parcelle où
s'implanterait le projet se trouvent en effet plusieurs immeubles d'habitation
collective de quatre niveaux; il en va de même au nord du chemin des Chalets,
les bien-fonds en question se trouvant tous, au demeurant, colloqués en zone
périphérique du plan des zones entré en vigueur par l'approbation du Conseil
d'Etat le 2 mars 1990. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer
que le parti choisi par les constructeurs procède d'une utilisation
déraisonnable et irrationnelle des droits à bâtir offerts par la zone.
Il ressort
de l'exposé qui précède que la municipalité, en faisant application des art. 86
LATC et 67 RPE, cherchait en l'espèce à faire obstacle aux possibilités de
bâtir telles qu'elles résultent de la réglementation en vigueur, pourtant
récente, celles-ci étant considérées en quelque sorte comme peu judicieuses
dans le secteur du chemin des Chalets. Or, au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral qui vient d'être rappelée, la clause générale de l'esthétique
ne peut pas être utilisée dans ce but; et la municipalité paraît d'ailleurs
l'avoir vu, puisqu'elle a jugé nécessaire d'invoquer l'art. 77 LATC,
disposition qui est précisément destinée à prévenir les situations résultant
d'une planification inadéquate. On ne saurait dès lors considérer que les art.
86 LATC et 67 RPE empêchent la réalisation du projet litigieux.
-
Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. En
effet, ce n'est qu'au bénéfice de plusieurs engagements souscrits par les
constructeurs à l'audience, entraînant diverses modifications, voire des
compléments, que le projet peut être considéré comme réglementaire. La décision
attaquée sera dès lors annulée. Le dossier sera renvoyé à la municipalité afin
qu'elle procède à une enquête publique s'agissant de l'élargissement du débouché
du chemin des Chalets sur le chemin des Pétoleyres et à une enquête
complémentaire s'agissant des modifications que les recourants se sont engagés
à apporter au projet lui-même; elle statuera ensuite à nouveau. La délivrance
du permis de construire devra au surplus être subordonnée à la réalisation des
engagements pris à l'audience par les recourants.
-
Dans la
mesure où l'admission partielle du recours résulte d'engagements pris "in
extremis" par les recourants, il se justifie de mettre à leur charge un émolument
réduit, fixé à Fr. 500.--. Pour le même motif, leurs conclusions en dépens
doivent être rejetées.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis
partiellement.
II. La décision attaquée
est annulée et le dossier est renvoyé à la Municipalité de Morges pour qu'elle
procède à une enquête publique s'agissant de l'élargissement du débouché du
chemin des Chalets sur le chemin des Pétoleyres et à une enquête complémentaire
s'agissant des modifications que les recourants se sont engagés à apporter au
projet; elle statuera
ensuite à nouveau,
la délivrance du permis de construire étant subordonnée à la réalisation des
engagements pris à l'audience par les recourants.
III. Un émolument réduit
de Fr. 500 .- (cinq cents francs) est mis à la charge des constructeurs,
solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 6 janvier 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :