canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
31 mars
1992
sur le recours formé le 14 mars 1991 par la COMMUNAUTE
DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE RESIDENCE PANORAMIC 2000, M. et Mme Louis et
Corinne DESPONDS et MM. Frédéric BONZON, Amy SULLIGER, Robert BROUSOZ, et
Pierre PILLOUD ,
contre
la décision de la Municipalité de
MONTREUX , du 5 mars 1991, levant leur opposition et autorisant la S.I.
DU FRESEY à construire une villa avec garage souterrain au lieu-dit
"Au Fresey", à la route de Brent.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J. Widmer, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : Mme A. Baumgartner, ad hoc
constate en fait :
A. a) Georges
Talon est propriétaire des parcelles nos 2500 et 2501 sur le territoire de la
Commune de Montreux, au lieu-dit "Au Fresey". Marie-Louise Talon est
propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée sous no 2502. Ces parcelles
sont en cours de regroupement et elles sont promises-vendues à la société
immobilière "Du Fresey". D'une surface totale de 1014 mètres carrés,
à savoir 519 mètres carrés s'agissant de la parcelle no 2500, 460 mètres carrés
de la parcelle no 2501 et une petite partie, soit 28 mètres carrés, de la
parcelle no 2502, le bien-fonds ainsi constitué est en nature de pré-champs et
forme un triangle dont la base est située au sud-est, perpendiculairement à la
route cantonale secondaire de 2e classe de Fontanivent à Chernex (no 737e),
dont le côté sud-ouest longe cette route et dont le côté est longe la voie
ferrée du M.O.B. (parcelle no 2499). Le sommet de ce triangle se situe en
direction du nord-ouest. Le terrain accuse une pente prononcée en aval du
chemin de fer, en direction de la route cantonale.
b) La
Communauté des copropriétaires de la PPE Résidence Panoramic 2000 (ci-après la
PPE Panoramic 2000) est propriétaire de la parcelle no 2631 sur le territoire
de la Commune de Montreux. L'instruction et la visite des lieux ont permis
d'établir que cette parcelle se situe légèrement en amont de la route de
Fontanivent, à plus de cinq cents mètres du terrain décrit ci-dessus. Les
autres recourants sont propriétaires de biens-fonds également situés sur le
territoire de cette commune, mais aucun n'est à proximité de la parcelle
litigieuse en cours de regroupement.
B. Les lieux sont
compris dans la zone de faible densité "avec prescription de protection de
sites", régie par les art. 32 à 40 (§ 3 du chapitre II) et plus
particulièrement par l'art. 40 du règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions, adopté par le Conseil communal le 19 janvier 1972 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972 (ci-après RPE).
De l'avis de
la municipalité, les parcelles nos 2500 et 2501 sont frappées le long de leur
limite sud-ouest, sur une bande variant entre 1,50 et 2 mètres, d'une limite de
construction résultant d'un plan d'alignement de l'ancienne Commune du
Châtelard-Montreux, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1933. Ce plan
fixe l'alignement à une distance de 3 mètres dès la limite de la route no 737e.
C. Le 30 octobre
1990, M. et Mme Georges et Marie-Louise Talon ont déposé par l'intermédiaire de
l'architecte Jean-Pierre Roulier une demande de permis de construire deux
villas jumelles sur les parcelles nos 2500, 2501 et 2502, pour le compte de la
S.I. du Fresey, promettant-acquéreur. A cette demande était joint un dossier
comprenant notamment un descriptif sommaire des travaux et des matériaux, un
jeu de plans et l'annexe no 7 au questionnaire général, concernant l'isolation
thermique des bâtiments. Faisant suite à la demande du Service de l'urbanisme,
l'architecte Roulier a adressé à la municipalité un nouveau plan de situation
et un nouveau plan d'implantation. L'enquête publique, ouverte du 11 décembre
1990 au 14 janvier 1991 a suscité une opposition de la PPE Panoramic 2000 et
consorts, ainsi qu'une intervention de la compagnie du chemin de fer M.O.B. Le
8 janvier 1991, la centrale des autorisations du Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports a communiqué à la Municipalité de Montreux
les décisions des départements cantonaux et de leurs services concernés.
Par lettre
du 5 février 1991, la municipalité a informé l'architecte Roulier qu'elle avait
décidé, dans sa séance du 25 janvier, d'accorder le permis de construire
sollicité, sous certaines réserves concernant en particulier l'accès et
l'emplacement de la place de parc.
Le 20
février 1991, l'architecte a adressé de nouveaux plans d'implantation à la
Municipalité de Montreux. Celle-ci a informé les opposants, par lettre
recommandée du 5 mars 1991, qu'elle avait décidé de lever leur opposition et
d'accorder l'autorisation de construire sollicitée. Suivait l'indication des
voie et délai de recours.
Le même jour,
soit le 5 mars 1991, la municipalité a délivré le permis de construire no e
5509, comportant un certain nombre de conditions spéciales.
Le projet
consisterait à édifier sur la parcelle en cours de regroupement deux villas
jumelles sur deux niveaux au-dessus du sous-sol, plus combles, ainsi qu'un
garage souterrain avec chemin d'accès.
D. C'est contre
cette décision municipale du 5 mars 1991 que les copropriétaires de la PPE
Résidence Panoramic 2000, M. et Mme Louis et Corinne Desponds, M. Frédéric Bonzon,
M. Amy Sulliger, M. Robert Brousoz et M. Pierre Pilloud ont recouru par acte du
14 mars 1991 auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions. Ils font valoir que, pendant près de quarante ans, la Commune de
Montreux ne s'est jamais référée à l'alignement fixé par le plan du 31 janvier
1933, invitant au contraire les propriétaires à respecter une distance de 12,50
mètres à partir de l'axe de la RC no 737e. Ils demandent également que leur
soit communiqué le calendrier des travaux pour la construction et l'aménagement
d'un trottoir le long de cette route cantonale. Ils concluent à l'annulation de
l'autorisation de construire délivrée.
Dans ses
observations du 30 avril 1991, la municipalité rappelle que l'application du
plan d'alignement a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre
1990, rendu dans une affaire opposant les mêmes recourants au Conseil d'Etat et
à la Commune de Montreux. Cet arrêt confirmait que les plans d'affectation
fixant les limites des constructions se substituent à l'art. 72 de la loi sur
les routes et qu'en l'occurrence la distance à respecter par rapport à la voie
publique était fixée par le plan du 31 janvier 1933, toujours en vigueur.
La
municipalité observe par ailleurs que la création d'un trottoir, prévue depuis
de nombreuses années le long de la route cantonale no 737e, est sans rapport
avec le projet litigieux.
E. Conformément à
l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) le dossier de la cause a été transmis au Tribunal
administratif le 1er juillet 1991.
Le tribunal
a tenu séance à Chernex le 28 août 1991. Il a procédé à une visite des lieux,
en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications et
conclusions.
Le 3 septembre
1991, la municipalité a encore versé au dossier l'original du plan d'alignement
relatif à la route cantonale no 737e (tronçon Fontanivent-Chernex), approuvé
par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1933. Ce document comporte un règlement
communal intitulé "Règlement spécial pour les constructions sur la route
cantonale no 737 de Fontanivent à Chernex", également approuvé par le
Conseil d'Etat le 31 janvier 1933, ainsi que deux plans correspondant
respectivement aux secteurs définis à l'art. 4, litt. a et b, dudit règlement,
soit le secteur compris entre le passage à niveau de Fontanivent et le chemin
quittant les ateliers du M.O.B. à Clarens et celui compris entre le chemin en
question et le village de Chernex. Selon l'art. 2, al. 1er, du règlement, "L'alignement
pour toute construction est fixé par l'art. 123 de la loi sur les routes, du 25
janvier 1923, soit à 3 mètres de la limite de la route". Les plans
figurent cette limite par un trait rouge, de part et d'autre de la chaussée,
portant la mention "alignement des constructions loi sur les routes
article 123".
La loi sur
les routes du 25 janvier 1923 a été abrogée le 15 octobre 1933 par la loi du 5
septembre 1933 sur le même objet (NR IV, p. 256). Cette dernière, avant d'être
elle-même entièrement abrogée le 25 novembre 1974 (RLV 1974, p. 278) a été
partiellement remplacée dès le 19 juin 1964 par l'actuelle loi du 25 mai 1964
sur les routes (RSV 7.4), dont l'art. 72 fixe, pour les routes secondaires de
deuxième classe, à 10 mètres de l'axe de la route la distance minimum à
observer lors de la construction, reconstruction, de la transformation ou de la
surélévation de tous bâtiments ou annexes de bâtiment.
Le règlement
spécial pour les constructions sur la route cantonale no 737 de Fontanivent à
Chernex, du 31 janvier 1933, a pour sa part été abrogé par le règlement sur le
plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Montreux, du
15 décembre 1972 (art. 112).
En droit :
- La
municipalité met en doute la recevabilité du recours, plus exactement la
qualité pour agir des recourants au regard de l'art. 37 LJPA.
a) L'art. 37
LJPA prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir et celles du droit fédéral demeurent réservées. Cette exigence d'un
intérêt juridiquement protégé figurait déjà, dans les mêmes termes, à l'art.
3, al. 1er, de l'arrêté de 1952 fixant la procédure pour les recours
administratifs (APRA), appliqué par analogie devant la Commission cantonale de
recours en matière de constructions avant l'entrée en vigueur de la LJPA.
aa)
S'agissant de l'application de la LATC, la commission précitée a eu l'occasion
de se prononcer à maintes reprises sur le cas d'un tiers se plaignant de ce
qu'une autorisation de construire avait été accordée au propriétaire demandeur.
La LATC ne définit pas la qualité pour recourir contre une décision municipale,
de sorte que l'art. 3 APRA laissait un champ étendu à l'interprétation. Sans
aller jusqu'à statuer que tout un chacun aurait qualité pour recourir auprès
d'elle, la commission a notamment reconnu à un cercle étendu d'administrés le
droit de recourir pour demander l'annulation ou la réforme de décisions
municipales portant autorisation de bâtir. Elle a ainsi tenu pour recevable le
recours de quiconque justifiait d'un intérêt perceptible et légitime, matériel
ou idéal, à voir contrôler par elle une décision municipale, considérant à
l'instar de certains auteurs (cf.Henri Zwahlen :" Du droit
des voisins à l'observation des règles de police de constructions", in
"Mélanges François Guisan", Lausanne, 1950, p. 325 ss.) que chaque
propriétaire est fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à
laquelle son propre fonds se trouve soumis est imposé également aux autres
administrés (voir notamment : prononcés no 3703, 9 avril 1980, Medico et crts
c. Municipalité de Chavannes-près-Renens, RDAF 1982, p. 451 et la jurisprudence
citée; no 3037, 27 mai 1975, D. Zosso c. Arzier-Le Muids, RDAF 1978, p. 120; no
2759 18 septembre 1973, J. Girod c. La Rippe, RDAF 1975, p. 278, rés.; no 2918,
27 septembre 1974, V. Rogier et crts c. Morges; no 2657, 6 novembre 1972, P. Jeanneret
c. Montreux, RDAF 1973, p. 432; no 2386, 27 février 1970, société Gulf c.
Lausanne, RDAF 1972, p. 77). Ainsi, pour la commission, tous les propriétaires
de la commune étaient fondés à recourir contre les décisions autorisant des
ouvrages sur le territoire communal, régis par un même ensemble de règles à
considérer comme formant un tout (v. B. Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, Lausanne 1988, p. 264).
bb)
Appliquant l'art. 3 al. 1er APRA, le Conseil d'Etat s'en est tenu quant à lui,
plus strictement que ne l'a fait la commission de recours, à l'exigence d'un
intérêt juridiquement protégé par la loi applicable (cf. Küffer c. Municipalité
de Morges, RDAF 1984, p. 500; Calame et Bercher c. Municipalité de La
Tour-de-Peilz, RDAF 1982, p. 70; J., M. et T. c. Département des travaux
publics et L., RDAF 1973, p. 144 ss, spéc.p. 150). Pour savoir si le recourant
possèdait un intérêt juridiquement protégé, le Conseil d'Etat a appliqué par
analogie ( v. par ex.: ACE Friedrich et crts c. DTPAT, 6 décembre 1985, R 6
668/85) les principes dégagés par le Tribunal fédéral à propos de l'art. 88 de
la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF). Il faut, selon lui, examiner
la nature de la norme dont la violation est alléguée : l'existence d'un intérêt
juridique est reconnue si les prescriptions légales ont été édictées pour la
protection des particuliers et si le recourant se trouve dans leur champ de
protection. En matière d'autorisation de bâtir, la jurisprudence du Tribunal
fédéral reconnaît la qualité pour recourir aux voisins s'ils invoquent la
violation de dispositions du droit des constructions qui tendent non seulement
à la sauvegarde des intérêts de la collectivité, mais aussi, voire
principalement, à la protection de leurs propres intérêts de voisins. Il faut
en outre que le recourant se trouve dans le champ de protection des
dispositions dont il allègue la violation et qu'il soit touché par les effets
prétendument illicites de la construction litigieuse (cf. ATF 113 Ia 470; 106
Ia 62).
A l'inverse,
le Conseil d'Etat n'a pas reconnu d'intérêt juridiquement protégé et, partant,
la qualité pour recourir, lorsque la loi est édictée dans l'intérêt de tiers ou
dans le seul intérêt public, même si le recourant a un intérêt de fait à son
application (voir: RDAF 1973 p.144 et 1982 p.70 cités ci-dessus; Cherix et crts
c. DTP, 26 juin 1987, R6 726/86, RDAF 1988, p.159-160; Suter et crts c. DTP, 10
mai 1985, R6 614-615/85; Imhof c. DTP, 8 août 1984, R6 504/83; Bosshard c. DTP,
25 avril 1984, R6 500/83; Sordet c. Municipalité de Lutry, 28 décembre 1983, R9
886/83; ATF 106 Ia 63). A tout le moins faut-il que les normes dont la
violation est alléguée tendent également, sinon principalement, à la protection
d'intérêts propres au recourant (ATF 107 Ia 341; 106 Ia 63 déjà cités).
Cette
jurisprudence ne concerne naturellement que le contrôle du droit cantonal par
l'autorité de recours. Lorsque la décision de dernière instance cantonale peut
être portée par un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral,
les cantons ne peuvent subordonner la qualité pour agir à des conditions plus
strictes que celles qui découlent de l'art. 103, lit.a OJF ; la notion
d'intérêt digne de protection s'impose alors, en tant qu'exigence minimale,
chaque fois qu'un litige relevant du droit administratif fédéral est
susceptible de recours ordinaire fédéral (ATF 116 II 137, c. 4a; 115 Ib
370-371; 112 Ia 190; 112 Ib 415; 109 Ib 276).
b) L'art. 37
LJPA, applicable en l'espèce, a la même teneur que l'art. 3 APRA. Les travaux
et les débats qui ont présidé à son adoption témoignent des réflexions du
législateur concernant la qualité pour recourir. Le projet du Conseil d'Etat
prévoyait de reconnaître le droit de recourir "à toute personne
physique ou morale dont les droits ou obligations sont touchés par la décision
attaquée". Cette formulation entendait maintenir l'exigence d'un
intérêt juridiquement protégé et prévenir ainsi un élargissement du cercle des
personnes habilitées à recourir (BGC aut. 1989, p. 539). La commission parlementaire
a préféré s'en remettre au texte de l'APRA, souhaitant ainsi préserver le droit
de recours que les associations ayant pour but la sauvegarde d'intérêts
généraux s'étaient vu reconnaître par la Commission cantonale de recours en
matière de constructions (BGC aut. 1989, p. 698). Le Conseil d'Etat s'est
rallié à cette proposition, n'entendant pas changer le système et s'en
remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, cas
échéant, affiner certaines définitions.
c) La
jurisprudence très libérale de la commission de recours a été édictée d'abord
par souci de permettre un large contrôle des décisions administratives par
l'autorité juridictionnelle, dans un domaine où l'intérêt public fait rarement
défaut (v. Bersier, La procédure devant la Commission cantonale de recours en
matière de constructions, in RDAF 1981, p. 137, spéc. 151). Elle était
également sous-tendue par une idée d'égalité de traitement : les désavantages
que les règles de police des constructions apportent à chaque propriétaire en
restreignant ses droits trouveraient "une compensation dans les
avantages qu'ils retirent de l'observation des mêmes règles par ses
voisins." Or cette compensation ne peut être juridiquement assurée "que
si l'on reconnaît à chaque propriétaire le droit d'exiger de l'administration
qu'elle fasse observer par les propriétaires voisins les règles dont elle lui
impose à lui-même le respect." (Zwahlen, op. cit., p. 330). Poussée
dans ses ultimes conséquences, cette conception conduit à faire de la propriété
ou de la titularité d'un droit réel sur le territoire communal une condition
suffisante pour se voir reconnaître la qualité pour recourir, sans même que le
recourant soit personnellement touché par la décision attaquée. Quoique la
commission se soit toujours défendue d'admettre l'action populaire, qui
permettrait à tout un chacun de faire contrôler n'importe quelle règle
d'aménagement du territoire ou de police des constructions, c'est bien à ce
type de procédé qu'aboutit cette jurisprudence, en réservant toutefois aux
seuls propriétaires la faculté de provoquer un contrôle juridictionnel pour la
sauvegarde de l'intérêt général.
d) Le
Tribunal administratif n'entend pas se rallier à une ouverture aussi large du
droit de recourir, qui, si elle contribue sans doute à l'application correcte
et uniforme du droit, conduit aussi souvent à des procédures chicanières.
L'intérêt protégé par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les
citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également
appliquées aux autres. On doit au contraire exiger du recourant un intérêt
spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à
ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit en outre
être direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne de considération avec l'objet du litige (voir par analogie
avec le recours de droit administratif, ATF 116 Ib 323; 109 Ib 200).
Ces
conditions nécessaires, sinon suffisantes, pour fonder la qualité pour agir
selon l'art. 37 LJPA, ne sont pas réunies en l'espèce. Les recourants n'ont pas
été en mesure d'exposer en quoi l'autorisation accordée à la S.I. du Fresey
leur causerait un préjudice quelconque. La construction prévue se trouve
relativement loin de leurs propriétés, d'où elle ne sera pas visible. Ils
n'incriminent du reste aucun élément du projet, mettant uniquement en cause
l'alignement fixé par le plan du 31 janvier 1933, dont ils contestent
l'opportunité. En fait le seul objectif des recourants paraît être de dénoncer
une situation qu'ils considèrent comme contraire à l'intérêt public et
d'appuyer les démarches entreprises parallèlement dans le cadre du conseil
communal pour obtenir l'abrogation du plan d'alignement de 1933. Le recours
tend d'autre part à exercer une pression sur la municipalité pour qu'elle mette
rapidement en oeuvre la réalisation du trottoir prévu depuis plusieurs années
le long de la route de Fontanivent. Les intérêts généraux poursuivis par les recourants
apparaissent ainsi sans rapport direct avec le projet de construction
litigieux, dont le sort n'est en rien lié à la procédure législative tendant à
l'abrogation du plan d'alignement, ni au calendrier des travaux de réalisation
du trottoir. Il apparaît en définitive que la situation de fait ou de droit des
recourants n'est pas susceptible d'être influencée par l'issue du litige, de
sorte qu'un intérêt digne de protection à faire trancher ce dernier doit leur
être dénié (v. ATF 116 Ib 323; 110 Ib 400).
- Le
principe de l'égalité devant la loi exige qu'un changement de jurisprudence
qui, touchant à la recevabilité d'un recours ou d'une action, peut entraîner la
perte d'un droit, soit précédé d'un avertissement (ATF 109 II 176; 106 Ia 92;
104 Ia 3; 103 Ib 201). On peut certes se demander si cette règle est applicable
à une autorité nouvellement constituée, appliquant d'autres normes que
l'autorité à laquelle elle succède. Le principe de la confiance ne protège en
effet pas contre les modifications législatives (ATF 107 Ia 197). Néanmoins,
dans la mesure où le texte de l'art. 37 al. 1er LJPA est identique à celui de
l'art. 3 al. 1er APRA, qu'il a remplacé, le Tribunal administratif considère
qu'il ne saurait, sans avertissement préalable, interpréter ces dispositions de
manière plus restrictive que ne le faisait la commission de recours. En tout
cas lorsque le recours a été déposé devant cette autorité, puis transmis
ultérieurement au Tribunal administratif conformément à l'art. 62 LJPA, sa
recevabilité doit être examinée conformément aux règles en vigueur au moment du
dépôt.
A
cet égard, on a vu que la commission de recours définissait de manière
extrêmement large le cercle des tiers ou des voisins habilités à recourir
contre une autorisation de construire. Elle n'en a exclu que, d'une part et
faute d'intérêt légitime, ceux qui poursuivent des fins étrangères au droit des
constructions, comme la limitation d'une concurrence commerciale, voire la
solution de difficultés contractuelles entre architecte et maître de l'oeuvre,
et, d'autre part, ceux qui, tels des locataires, ne sont pas titulaires d'un
droit réel ou d'un droit personnel à la constitution d'un tel droit sur un
fonds de la commune (Bersier, op. cit., p. 151, et les arrêts cités).
En
l'occurrence les recourants sont propriétaires sur le territoire de la commune.
On ne saurait d'autre part prétendre qu'ils poursuivent des fins étrangères à
la construction en contestant l'application d'un plan d'alignement. Le recours
apparaît ainsi recevable.
- Les
recourants font principalement valoir, sans être démentis, que l'alignement
prévu par le plan du 31 janvier 1933 n'a pas été appliqué durant de nombreuses
années, les propriétaires riverains ayant été incités à observer pour leurs
constructions une distance minimum de 12,50 mètres par rapport à l'axe de la
chaussée, si bien qu'à quelques rares exceptions près la totalité des bâtiments
ont été édifiés à plus de 3 mètres de la limite de la route. Cette distance,
qui correspond à 6,25 mètres environ par rapport à l'axe, serait en outre
inadaptée aux conditions actuelles du trafic.
Dans
le litige opposant les mêmes recourants à la Municipalité de Montreux et J.-P.
Lauffer SA, le Conseil d'Etat, le Tribunal fédéral et la Commission de recours
en matière de constructions ont successivement considéré que le plan du 31
janvier 1933 était toujours en vigueur (décision du 8 juin 1990; ATF du 4
décembre 1990; prononcé du 11 septembre 1991). On ignore sur la base de quels
documents les deux premières autorités ont fondé cette constatation. Pour sa
part, la commission de recours n'avait à son dossier qu'une photocopie
partielle du plan pour le secteur concerné, ainsi qu'une photocopie de sa page
de garde portant les sceaux et les signatures de la municipalité, du conseil
communal et du Conseil d'Etat. Ces documents ne laissaient pas apparaître le
lien étroit entre le plan d'alignement lui-même et le règlement spécial pour
les constructions sur la route cantonale no 737 de Fontanivent à Chernex. L'un
et l'autre ont été adoptés simultanément par le conseil communal et le Conseil
d'Etat. En outre, il apparaît clairement que le plan n'est que la simple
illustration de l'art. 2 al. 1er du règlement, qui lui-même se réfère à la loi
sur les routes.
Selon
une lettre du Service des routes au géomètre officiel Jaquet, du 25 novembre
1969, produite par les recourants, ledit service considérait que la limite des
constructions en bordure de la RC no 737, au lieu-dit "En
Tréchillonel" (soit dans le secteur B du plan de 1933), était fixée à
12,50 mètres dès l'axe de la chaussée existante. Quand bien même ce chiffre ne
correspond ni à l'art. 123 de la loi du 25 janvier 1923 sur les routes (3
mètres de la limite de la route cantonale), ni à l'art. 126 de la loi du 5
septembre 1933 (même teneur), ni à l'art. 72 de la loi actuelle, en vigueur
depuis le 19 juin 1964 (15 mètres dès l'axe de la chaussée, la route de
Fontanivent étant alors classée route secondaire de première classe), cela tend
à démontrer qu'à cette époque déjà l'alignement figuré par le plan de 1933
n'était plus observé.
Quoi
qu'il en soit, le règlement spécial pour les constructions sur la route
cantonale no 737 de Fontanivent à Chernex, approuvé le 31 janvier 1933, a été
formellement abrogé par le règlement de la Commune de Montreux sur le plan
d'extension et la police des constructions, du 15 décembre 1972 (art. 112).
Cette abrogation a nécessairement entraîné celle du plan qui était attaché au
règlement spécial. On ne voit en effet pas quelle logique il aurait pu y avoir,
pour le Conseil communal de Montreux, à abroger, entre autres dispositions,
celle fixant la distance des constructions à 3 mètres de la limite de la route
et à laisser subsister le plan qui matérialisait cette règle sur le terrain.
On
doit par conséquent admettre qu'il n'existe plus, dans le secteur considéré, de
plan communal dérogeant à l'art. 72 de la loi sur les routes et que la distance
à observer lors de la construction d'un bâtiment en bordure de la route
secondaire de deuxième classe no 737e est de 10 mètres par rapport à l'axe de
la chaussée.
Le
projet litigieux ne respecte pas cette distance, et comme il ne s'agit pas
d'une construction de peu d'importance, il ne saurait être autorisé, fût-ce à
titre précaire (v. art. 74 LR).
- Les
recourants demandent en outre à connaître le calendrier des travaux pour la
construction et l'aménagement du trottoir prévu le long de la route de
Fontanivent. Cette demande, qui doit être considérée comme une simple pétition
destinée à la Municipalité de Montreux, est sans rapport avec la réglementarité
du projet litigieux. La réponse qui pourrait lui être donnée ne saurait
d'aucune manière conditionner l'octroi du permis de construire.
Comme
le relève la municipalité dans ses observations, il suffit de constater que le
terrain en question est équipé pour la construction, notamment qu'il dispose
d'un accès satisfaisant, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
- Conformément
aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument à la charge de la
société constructrice, qui succombe. Il n'y a en revanche pas lieu à
l'allocation de dépens, les recourants ayant procédé sans l'assistance d'un
avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. Le permis de
construire délivré par la Municipalité de Montreux le 5 mars 1991 à la S.I. du
Fresey pour la construction d'une villa avec garage souterrain, au Fresey,
route de Brent, est annulé.
III. Un émolument de Fr.
1'600.-- (mille six cents francs) est mis à la charge de la S.I. du Fresey.
fo/Lausanne, le 31 mars 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge: Le
greffier :