canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
16
décembre 1991
sur le recours interjeté par Hugues
SENTENAC , à Grancy,
contre
la décision du 7 mars 1991 de la
Municipalité de Grancy levant son opposition et autorisant André BORNAND à construire
une villa.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A.. Wyss, président
G. Dufour, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud
constate en fait :
A. André Bornand
est propriétaire de la parcelle n° 200 du cadastre de la Commune de Grancy,
sise au lieu dit "La Vignette". De forme rectangulaire et en pente
moyenne, cette parcelle est entourée, en amont (à l'ouest), de même qu'au nord
et au sud, de biens-fonds sur lesquels s'élèvent des maisons individuelles de
construction récente. En aval est située une grande parcelle non construite qui
descend, en pente légère, jusqu'à la route communale Vullierens-Grancy.
La parcelle
(n° 196) qui jouxte celle d'André Bornand à l'Ouest (en amont) est propriété de
Hugues Sentenac. Elle accuse une pente légèrement plus prononcée que la
précédente. Dans sa partie supérieure, Hugues Sentenac y a construit une villa.
Sur sa partie inférieure, à savoir du côté de la propriété d'André Bornand, il
y a aménagé un verger.
Le secteur
dans lequel s'inscrivent les parcelles susmentionnées est situé en zone de
villas, telle que définie par les art. 16 ss du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), approuvé par le
Conseil d'Etat le 30 juin 1982.
B. En février
1990, l'architecte Jean-Michel Leuba, agissant au nom d'André Bornand, a soumis
à la Municipalité de Grancy (ci-après: la Municipalité) un projet de
construction d'une villa, vouée à un logement. La maison projetée est
constituée d'un bâtiment principal, de forme rectangulaire, composé d'un
sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage, le tout coiffé d'un toit à deux
pans. A la façade ouest, en décrochement, serait accolée une annexe devant
servir de garage. Cette partie serait recouverte par le prolongement, en pente
moins prononcée, du pan de toit descendant sur la façade ouest. S'agissant de
l'implantation, il y a lieu de mentionner que le garage se trouverait à trois
mètres de la propriété de Hugues Sentenac et à trente et un mètres de sa
maison. Quant au bâtiment principal, il débuterait cinq mètres plus en retrait,
c'est-à-dire à huit mètres de la limite de propriété et à trente-six mètres de
la maison voisine. Afin d'aménager l'accès au garage, des travaux de
terrassement (déblai) devraient être entrepris, qui auraient pour effet de
créer un talus le long de la limite de propriété, sur la parcelle d'André
Bornand.
L'enquête
publique a été ouverte du 19 mars au 16 avril 1990. Elle a suscité deux
oppositions, l'une émanant de Hugues Sentenac et l'autre de Anne-Marie et
Jacques Cartier. Les opposants ont exprimé des doutes quant au respect des
distances jusqu'aux limites et de la hauteur à la corniche. Hugues Sentenac
s'est en outre inquiété de la création d'un talus à la limite de sa propriété.
C. Par décision
du 7 mars 1991, la Municipalité a écarté les oppositions susmentionnées et a
autorisé André Bornand à construire la villa projetée. Cette décision mentionne
que la construction du garage à trois mètres du bien-fonds de Hugues Sentenac
est admise en application de l'art. 57 RPE. L'autorisation est en outre
subordonnée au respect de la hauteur à la corniche (4 mètres), ce qui implique
la production d'un nouveau plan avec cotes correspondantes.
D. C'est contre
cette décision que Hugues Sentenac a recouru par lettre du 18 mars 1991.
La
Municipalité a fait part de ses observations le 27 mars 1991. Elle a expliqué,
contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, que l'implantation de
la villa projetée à trois mètres de la propriété de Hugues Sentenac se justifie
au regard des art. 51 et 54 RPE. Elle a ajouté que le talus que le constructeur
se propose de réaliser devra être consolidé par un mur de soutènement, de sorte
que la propriété du recourant ne sera pas affectée.
Le recourant
a développé ses griefs dans un mémoire envoyé le 9 septembre 1991. En résumé,
il a soutenu que l'art. 109 LATC n'a pas été respecté, vu l'absence de mention
d'une dérogation dans l'avis d'enquête; que les circonstances des cas d'espèce
ne justifient pas l'application des art. 51 et 54 RPE; qu'en conséquence, le
bâtiment projeté ne saurait être édifié à trois mètres de sa propriété. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du permis octroyé. Ses
arguments seront, pour le surplus, repris dans la partie "droit" de
la présente décision.
E. L'audience
finale s'est déroulée le 12 septembre 1991 à Grancy. Les parties ont été
entendues. Le recourant a produit une pièce complémentaire. La Municipalité a
soutenu que le garage faisant partie du projet litigieux pouvait être considéré
comme une petite dépendance au sens de l'art. 39 RATC et qu'en conséquence son
implantation à trois mètres de la limite de propriété était admissible. Elle a
confirmé qu'en cas de rejet du recours, le constructeur devrait ériger un mur
de soutènement afin de consolider le talus à aménager. Le recourant, outre
qu'il a confirmé son argumentation dévelopée antérieurement, a contesté
l'application de l'art. 39 RATC, aux motifs qu'un mur mitoyen séparerait le
garage et la maison en question et que la hauteur à la corniche dudit garage
atteindrait, selon lui, 3,60 mètres.
Et considère en droit :
- Le recourant
a tout d'abord dénoncé un vice qui a entaché la procédure d'enquête, en
l'occurrence l'absence de mention, sur l'avis d'enquête, de la demande de
dérogation concernant la distance entre la construction projetée et la limite
de la parcelle voisine, ce qui constitue une violation de l'art. 109 al. 2 LATC.
Cette
informalité ne saurait cependant entraîner l'annulation de la décision
attaquée. En effet, selon la jurisprudence, la règle énoncée par l'art. 109 al.
2 LATC constitue une prescription d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas
automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du
permis (ATF du 14 mai 1975, en la cause Association de soutien des Bourgeons
contre Commission cantonale de recours en matière de construction, publié dans
: RDAF 1978, 53); elle pourrait tout au plus avoir une telle conséquence si le
défaut de cette indication avait empêché le recourant de faire valoir ses
droits par la voie de l'opposition. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.
- En vertu de
l'art. 18 RPE, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
voisine, en zone de villas, est de 6 mètres au minimum. Le RPE contient deux
dispositions permettant de déroger à cette règle: l'art. 51 RPE autorise la
Municipalité à accorder des dérogations de minime importance lorsque l'état des
lieux présente des problèmes particuliers; l'art. 57 RPE dispose que la
construction de petites dépendances est régie par l'art. 22 RCAT, lequel a été
remplacé, dès le 1er janvier 1987, par l'art. 39 RATC. Dès lors, la question se
pose de savoir laquelle de ces deux dispositions doit être appliquée en
l'espèce. Le recourant s'est fondé, dans son mémoire, sur la première. La
municipalité a hésité, puisqu'elle a d'abord invoqué la deuxième, dans sa
décision du 7 mars 1991, puis s'est référée à la première, dans ses
observations déposées le 27 mars 1991.
L'étude de
ces deux dispositions démontre clairement que l'art. 51 RPE est une règle
générale, permettant d'accorder des dérogations pour toutes constructions, même
principales, alors que l'art. 39 RATC, auquel renvoie l'art. 57 RPE, est une
règle spéciale traitant uniquement des dépendances. C'est par conséquent au
regard de cette dernière disposition qu'il convient en premier lieu d'examiner
si une dérogation peut être accordée dans le cas d'espèce. Ce n'est que si les
conditions de l'art. 39 RATC n'étaient pas réalisées qu'une dérogation sous
l'angle de l'art. 51 RPE devrait être examinée.
- L'examen des
conditions posées par l'art. 39 al. 2 RATC démontre que le garage attenant à la
villa projetée doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance au
sens de cette disposition.
Il résulte
en effet des plans que ledit garage est distinct du bâtiment principal, bien
qu'il lui soit accolé, qu'il ne possède pas de communication interne avec
celui-ci, qu'il pourra abriter deux voitures au plus et qu'il ne servira ni à
l'habitation ni à une activité professionnelle. S'agissant de la hauteur à la
corniche, il convient de préciser que celle-ci se mesure à l'arête inférieure
du pan de toiture. En procédant de la sorte, on obtient une hauteur de 1,30
mètre par rapport au terrain naturel et de 2,30 mètres par rapport au déblai,
soit des valeurs inférieures à la limite posée par l'art. 39 al. 2 RATC (3
mètres). Donc, le recourant se trompe manifestement lorsqu'il détermine la
corniche du garage à une hauteur de 3,60 mètres.
En vertu de
l'art. 39 al. 4 RATC, les dérogations en faveur de dépendances ne peuvent être
admises que si leur construction n'entraîne aucun préjudice pour les voisins.
En l'espèce cette condition est manifestement réalisée, vu la pente du terrain,
son arborisation et la distance de trente et un mètres séparant la maison du
recourant du garage projeté.
Par
conséquent, l'art. 39 al. 1 RATC peut être appliqué, qui permet la
construction, dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriétés, de dépendances de peu d'importance.
-
Selon les
art. 21 et 53 RPE, la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 4 mètres.
D'après les plans, cette hauteur serait de 4,50 mètres environ en façade est,
pour la villa. Toutefois, la décision municipale attaquée souligne que le
permis n'est délivré que contre production d'un nouveau plan modifiant les
cotes à 4 mètres. L'art. 117 LATC trouve donc son application.
-
Le recourant
a encore soulevé la question de la présence d'un talus en bordure de sa
propriété. A cet égard, il convient de prendre acte que, conformément à ce que
prévoit le plan d'implantation, un mur de soutènement sera édifié, ce qui a été
confirmé tant dans les déterminations de la commune que par les déclarations du
constructeur.
-
Au vu de ce
qui précède, le Tribunal administratif considère que la Municipalité était
habilitée à délivrer le permis de construire sollicité, en particulier à
autoriser André Bornand à implanter sa villa de telle manière que le garage qui
doit lui être accolé se trouve à 3 mètres de la propriété de Hugues Sentenac.
En
conséquence, le recours est rejeté.
Un émolument
de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Hugues
Sentenac, en application de l'art. 55 LJPA.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 7 mars 1991 par la Municipalité de Grancy est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, Hugues
Sentenac.
Lausanne, le 16 décembre 1991
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
**Le présent arrêt est notifié
:
-
au recourant, Hugues Sentenac, 1117 Grancy, sous pli recommandé;
-
à la Municipalité de et à 1117 Grancy;
-
au constructeur, André Bornand, 1117 Grancy**