canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30
novembre 1993
sur le recours interjeté par Werner et
Renate SCHRÖTER , représentés successivement par Bernard Buhler, architecte
à Genève et par Pierre Ochsner, avocat à Genève
contre
la décision de la Municipalité de Borex
du 5 mars 1991 leur refusant le permis de construire en vue de l'agrandissement
du balcon de leur villa et ordonnant une remise en état des lieux dans un délai
fixé au 30 avril 1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
constate en fait :
A. Werner et
Renate Schröter sont chacun copropriétaires pour moitié de la parcelle 254 du cadastre
de la Commune de Borex. Une villa est construite sur ce bien-fonds qui est
inclus dans le périmètre du plan de quartier "Jaillet", approuvé le
19 mars 1971 par le Conseil d'Etat. Ce bâtiment fait partie du groupe
d'habitations individuelles prévu dans le secteur C du plan de quartier. Il
comporte au rez-de-chaussée un couvert pour deux voitures, une cuisine, une
salle à manger et un séjour, puis, à l'étage, quatre chambres à coucher avec
une salle de bains. La façade sud-ouest de la villa présente un décrochement
dans lequel s'inscrit un balcon de 1,50 mètre de large sur 3 mètres de long
auquel on accède par l'une des chambres à coucher.
B. Lors d'un
contrôle, la Municipalité de Borex (ci-après la municipalité) a constaté que
les époux Schröter avaient réalisé des travaux modifiant l'aspect du balcon
sans avoir obtenu préalablement un permis de construire. Par lettres des 16
octobre et 14 novembre 1990, la municipalité a requis la production des plans
de l'ouvrage réalisé, puis elle a décidé lors d'une séance tenue le 17 décembre
1990 que ces travaux devaient faire l'objet d'une enquête publique.
L'architecte des constructeurs a déposé le 30 janvier 1991 une demande de
permis de construire qui a été mise à l'enquête publique le 12 février 1991.
Selon les plans, les dimensions du balcon ont été modifiées comme suit : la
largeur de l'ancien balcon a passé de 1,50 mètre à 4,40 mètres et sa longueur a
été réduite de 3,50 mètres à 2,60 mètres. L'extrémité du nouveau balcon est
soutenue par deux piliers et l'espace situé sous le balcon, entre les piliers
et la façade, forme une terrasse couverte située dans le prolongement de la
cuisine.
L'enquête a
soulevé l'opposition de quatre propriétaires voisins (Daniel Auberson, Martin
Hartmann, Jean-Marie Beausoleil, G.-A. Marendaz) ainsi que celle de la
copropriété Borex-Soleil. Par décision du 5 mars 1991, la municipalité a refusé
le permis de construire et elle a donné l'ordre de remettre le balcon dans son
état initial dans un délai fixé au 30 avril 1991, sous la menace des peines
prévues par l'art. 292 du code pénal suisse.
C. Werner et
Renate Schröter ont recouru contre cette décision auprès de la Commission
cantonale de recours en matière de constructions par lettre du 14 mars 1991. La
municipalité et les opposants se sont déterminés sur le recours en concluant à
son rejet, alors que la copropriété Borex-Soleil a retiré son opposition le 28
mai 1991.
En
application de l'art. 62 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le recours a été transmis au
Tribunal administratif qui a procédé à une visite des lieux le 14 août 1991. Au
terme de la visite des lieux, les parties ont convenu de suspendre
l'instruction de la cause pour permettre aux recourants de présenter un nouveau
projet de balcon. Les recourants ont par la suite renoncé à cette possibilité
et l'instruction a été reprise le 31 octobre 1992 par un nouvel échange
d'écritures.
Le tribunal
a encore demandé le 11 octobre 1993 au géomètre Jean-Michel Grellet de reporter
sur le plan de situation mis à l'enquête publique les périmètres d'implantation
des constructions figurant sur le plan de quartier. Il ressort du plan fourni
par le géomètre que la villa des recourants ainsi que les villas voisines
construites sur les parcelles 253 et 251 sont décalées d'environ 1,50 mètre par
rapport au périmètre défini par le plan de quartier; selon ce document, le
garage couvert empiète de 1,50 mètre sur le périmètre d'implantation nord et le
balcon de 1,50 mètre également sur le périmètre d'implantation sud. Les parties
se sont déterminées sur ce document.
Considère en droit :
- a) La villa
des recourants est située dans le secteur C du plan de quartier
"Jaillet", réservé aux habitations individuelles. Le plan de quartier
définit sur la parcelle des recourants un périmètre d'implantation des
constructions et fixe la surface constructible au sol à 150 mètres carrés.
L'art. 3 du règlement du plan de quartier précise que "les périmètres
d'implantation sont impératifs et aucune anticipation sur leur tracé n'est
admise".
b) En
l'espèce, le garage couvert de la villa empiète sur une profondeur de 1,50
mètre sur le périmètre d'implantation défini par le plan de quartier. En outre,
la surface bâtie au sol s'élève à 117,18 mètres carrés, auxquels il faut
ajouter le garage couvert, de 32 mètres carrés, qui doit également être pris en
compte à défaut de dispositions réglementaires contraires (Jean-Luc Marti,
Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse,
1988, Payot Lausanne, p. 154 à 156). Les bâtiments voisins des recourants,
notamment ceux construits sur les parcelles 253 et 251, présentent les mêmes
caractéristiques en ce qui concerne la surface bâtie et le non respect du
périmètre d'implantation. Ces constructions ont donc été autorisées avec un
léger empiétement sur les périmètres d'implantation. Ainsi, les possibilités de
réaliser des travaux de transformation ou d'agrandissement prévues à l'art. 80
al. 2 LATC pour les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en force postérieurement ne peuvent entrer en ligne de compte :
les bâtiments d'emblée infractionnels ne sauraient en effet profiter de ce
régime privilégié (voir notamment prononcé CCRC 6178, 9 juin 1989, Bassières c/
Mathod et les citations).
c) En outre,
le balcon en cause, dont la saillie à partir de la façade atteint 4,40 mètres,
et qui repose sur deux piliers, constitue en réalité un avant-corps permettant
l'aménagement d'une terrasse couverte au niveau du rez-de-chaussée. Un tel
ouvrage, qu'on ne saurait donc qualifier de balcon, doit donc être pris en
considération dans le calcul de la surface bâtie du bâtiment (RDAF 1986, p. 51;
RDAF 1975, p. 62-63). La construction existante, qui présente une surface bâtie
de 149,18 mètres carrés, respecte certes le maximum de 150 mètres carrés fixé
par le plan de quartier. Mais la réalisation de l'avant-corps, dont la surface
s'élève à 11,44 mètres carrés (2.60 x 4.40), a eu pour effet de porter la
surface bâtie de la villa à 160,62 mètres carrés, en violation du plan de
quartier. Cet ouvrage a provoqué en outre un nouvel empiétement de 1,50 mètre
sur le périmètre d'implantation, qui aggrave l'atteinte à la réglementation.
d) Les
recourants invoquent les dispositions de l'art. 5.7 du règlement communal sur
les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil
d'Etat le 14 avril 1982 (RC), selon lesquelles "les parties de bâtiment
non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc) peuvent empiéter sur les
espaces non constructibles de la parcelle". Mais l'application de cette
règle est exclue par l'art. 3 du règlement du plan de quartier aux termes
duquel "les périmètres d'implantation sont impératifs et aucune
anticipation sur leur tracé n'est admise". Même si cette norme était
applicable, elle ne permettrait pas pour autant un dépassement de la surface
bâtie fixée au maximum à 150 mètres carrés. C'est donc à juste titre que la
municipalité a refusé le permis de construire.
- a) Le fait
que les constructions sont illégales ne signifie pas encore qu'elles doivent
être nécessairement démolies. La question doit être examinée en application des
principes du droit constitutionnel, dont celui de la proportionnalité et celui
de la protection de la bonne foi. Le constructeur peut se voir dispenser de
démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance, ou lorsque la
démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public, ou encore lorsque le
constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage;
encore faut-il que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des
intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221, consid. 6). Mais celui qui place
l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle tente de
rétablir une situation conforme au droit en dépit des inconvénients qui en
résultent pour le constructeur : l'autorité peut en effet, dans l'application
du principe de proportionnalité, faire prévaloir des motifs fondamentaux, tels
que l'égalité de traitement et le respect de la légalité dans l'application du
droit de la construction (ATF 108 Ia 218 consid. 4b). L'autorité doit cependant
examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but
recherché sans porter excessivement atteinte aux droits du constructeur. Elle
peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière
de remédier aux violations de la réglementation existante. Et même si ces
propositions sont inadéquates, l'autorité reste tenue de rechercher, parmi les
mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux
proportionnées; elle examinera par exemple, au moment d'exécuter sa décision,
si le but recherché peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF
108 Ib 219 cons. 4d).
b) En
l'espèce, les recourants ont réalisé le balcon sans requérir préalablement une
autorisation de construire. Assistés dans l'exécution de ces travaux par un
architecte expérimenté, ils ne pouvaient ignorer qu'une autorisation municipale
était nécessaire et ils ont délibérément placé l'autorité communale devant un
fait accompli. Le fait que le périmètre d'implantation ait été légèrement
décalé lors de la réalisation du plan de quartier ne suffit pas à justifier le
maintien de l'ouvrage, qui entraîne un nouvel empiétement sur le périmètre
d'implantation. Les autres propriétaires du secteur C, qui ont également dû
procéder à la rénovation de leur balcon, ont tous réalisés des ouvrages qui ne
modifiaient pas sensiblement l'aspect extérieur des bâtiments. L'ordre de démolition
se justifie donc par un intérêt public important consistant à assurer la
stricte application des dispositions du plan de quartier, intérêt qui prévaut
sur celui des recourants d'éviter les inconvénients résultant des travaux de
rétablissement de la situation réglementaire (ATF 111 Ib 221 consid. 6). Cette
conclusion s'impose d'autant plus qu'une solution moins dommageable pour les
recourants peut être envisagée dans le sens de l'accord intervenu lors de la
séance du tribunal du 14 août 1991. Mais pour ce qui est de l'ouvrage réalisé,
le principe de proportionnalité ne permet pas son maintien.
-
Soit encore
dit en passant, l'autorité communale pourrait avantageusement songer à modifier
le règlement du plan de quartier, d'une part pour adapter la situation
juridique à la situation de fait qu'elle a d'emblée admise (empiétement sur les
périmètres d'implantation) et d'autre part en rendant possible l'application de
la réglementation communale relative aux aménagements extérieurs, prévue aux
art. 56 et 57 RC.
-
Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue, étant précisé qu'un nouveau délai au 31 mars 1994 est
imparti aux recourants pour procéder au rétablissement de la situation
réglementaire. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de justice de
Fr. 800.-- est mis à la charge des recourants, auquel s'ajoutent les frais
d'expertise du géomètre par Fr. 185.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la
Municipalité de Borex du 5 mars 1991 est maintenue, le délai imparti pour
exécuter l'ordre de remise en état des lieux étant fixé au 31 mars 1994 .
III. Un émolument de Fr.
800.-- (huit cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV. Les frais d'expertise
par Fr. 185.-- (cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 30 novembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :