canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
13 mars
1992
sur le recours interjeté par Françoise
et Pierre-Alain BONJOUR , à Pully, dont le conseil est l'avocat
Alexandre Bonnard,
contre
la décision de la Municipalité de
Pully du 12 février 1991 leur refusant un permis préalable
d'implantation pour la construction d'un bâtiment d'habitation de treize
appartements avec garage souterrain au Chemin de Rochettaz 36.
Statuant à huit-clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy-de-la-Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière: A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Les
époux Bonjour sont propriétaires des parcelles nos 3626 et 4062 du cadastre de
la Commune de Pully. Ces deux biens-fonds, orientés en pente descendante du
nord au sud, forment un tout géographique. La parcelle no 3626 supporte une
villa habitée par les recourants; sur la parcelle no 4062 est édifiée une
dépendance.
Les lieux
sont colloqués en zone d'habitation de moyenne densité, régie plus
particulièrement par les art. 74 à 76 du règlement communal sur l'aménagement
du territoire et les constructions (ci-après RPE), adopté par le Conseil
communal le 19 octobre 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre
1983.
B. On
accède à ces deux parcelles par un embranchement partant de l'avenue de
Rochettaz, voie publique située au nord par rapport aux biens-fonds en cause.
Cet embranchement, nommé chemin de Rochettaz, se divise en deux parties. Le
premier tronçon, orienté du nord au sud, est rectiligne et présente une légère
déclivité vers le sud. Sa largeur varie entre 4.10 mètres et 4.25 mètres. Une
portion de 3.50 mètres, côté est, constitue la parcelle no 529; la bande ouest
fait partie du domaine public. Sur ce premier tronçon les époux Bonjour sont au
bénéfice d'une servitude de passage sans limitation d'assiette. Après environ
80 mètres, le chemin de Rochettaz forme un virage à angle droit en direction
est avant d'atteindre après une vingtaine de mètres, sur un tronçon rectiligne
et quasiment plat, les parcelles litigieuses. Ce deuxième tronçon, d'une
longueur totale de 44 mètres et se terminant en cul-de-sac sur les biens-fonds
en cause, fait partie de la parcelle no 168 et les époux Bonjour bénéficient
d'une servitude de passage dont l'assiette mesure trois mètres de large.
La parcelle
no 168, bordant à l'ouest celles des recourants, est constituée en copropriété
et supporte un bâtiment abritant dix appartements. Au nord de cette construction
sept places de parc ont été aménagées à l'usage privé des copropriétaires,
donnant directement sur le tronçon ouest-est du chemin de Rochettaz. La
parcelle no 529 (domaine privé du tronçon nord-sud) appartient à la
copropriété.
C. En
date du 13 septembre 1990, les époux Bonjour ont présenté une demande de
démolition de la maison familiale et de la dépendance situées sur leurs
parcelles ainsi qu'une demande de permis d'implantation. Le projet de
construction porte sur un bâtiment abritant 13 appartements, un garage
souterrain de 16-17 places ainsi que 6 places extérieures.
L'enquête
publique a eu lieu du 25 septembre au 15 octobre 1990 et a suscité de
nombreuses oppositions. Les opposants sont des propriétaires de fonds sis dans
les alentours immédiats, à savoir la PPE qui s'implante sur la parcelle no 168
(chemin de Rochettaz 34 A; administrateurs: Régie Jean Brunetto S.A.); au sud
la propriété s'implantant sur la parcelle no 526 (chemin de Rochettaz 34 B,
gérance: Régie Jean Brunetto S.A); plus à l'est la fondation propriétaire de
l'immeuble du chemin de Rochettaz 32 A (gérance: Gérance Seilaz & Cie S.A.)
s'implantant sur la parcelle no 502; au nord de la PPE la propriété Schaefer,
parcelle no 533 non bâtie et parcelle no 534 bâtie (avenue de Rochettaz 38); à
l'est de la parcelle no 533 la propriété Reuteler, parcelle no 3512 (chemin de
Rochettaz 32). Divers propriétaires par étages de la PPE sise sur la parcelle
no 168 sont intervenus à titre individuel. En outre, ont fait opposition Urs
Gfeller et Geneviève Leuba Gfeller, avenue de Rochettaz 42, ainsi que Claude
Schmidt, propriétaire de la parcelle no 4009 bâtie, sise à l'ouest des
propriétés Bonjour et desservie par d'autres voies de circulation, et de la
parcelle no 523 non bâtie, sise au sud des biens-fonds en cause. En substance
les opposants font valoir que les parcelles litigieuses ne sont pas au bénéfice
d'un accès suffisant (notamment pendant la saison hivernale), qu'il y a déjà eu
des incidents minimes sur le chemin de Rochettaz et que la sécurité des piétons
ne serait plus assurée en cas d'augmentation du trafic. En outre certains
incriminent l'emplacement et l'ampleur du projet, l'aménagement du terrain
naturel et l'abattage d'arbres qu'il impliquerait, ainsi que les nuisances
supplémentaires qu'engendrerait l'augmentation du trafic sur le chemin de
Rochettaz.
Le 17
octobre 1990, le Service des routes et des autoroutes à fait savoir à la
municipalité qu'il n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre du projet.
D. Par
décision du 12 février 1991, la municipalité a refusé le permis d'implantation
au motif que le tronçon ouest-est du chemin de Rochettaz ne constitue pas un
accès suffisant au regard de l'article 104 alinéa 3 LATC, ce d'autant moins que
le virage à angle droit ne présente que peu de visibilité. Elle estime que les
constructeurs doivent d'abord obtenir les droits permettant de rendre l'accès
conforme à la législation. En ce qui concerne le projet de construction
lui-même, la municipalité ne conteste pas la réglementarité de celui-ci; mais
elle exige qu'un certain nombre de correctifs y soient apportés tendant à
améliorer la forme linéaire et l'aspect massif du bâtiment par une réduction
sensible de l'emprise des ouvrages et des remblayages extérieurs, afin de
favoriser la plantation et le développement d'une nouvelle arborisation.
Par acte du
26 février 1991, les époux Bonjour ont interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions.
Concluant avec dépens à l'annulation de la décision municipale, ils font valoir
que le tronçon litigieux n'a qu'une longueur de vingt mètres et qu'en outre il
est rectiligne et sans issue, et que la pose d'un miroir pourrait régler les
problèmes éventuels présentés par le virage à angle droit. Ils précisent que ni
eux-mêmes ni leurs visiteurs n'ont jamais eu de problèmes majeurs. Concernant
le projet de construction, les recourants déclarent prendre bonne note des
voeux de la commune pour ce qui est de l'arborisation. En revanche, en ce qui
concerne l'implantation du bâtiment et les remblayages extérieurs, ils
soutiennent que le projet est réglementaire et conditionné par la topographie
des lieux.
Dans le
délai imparti à cet effet, les recourants ont versé l'avance de frais requise
par francs 1000.-.
E. La
municipalité a procédé le 25 mars 1991. Elle relève que c'est en raison du
nombre restreint de leurs propres mouvements de véhicules que les recourants et
leurs visiteurs n'ont jamais rencontré de problèmes majeurs sur le tronçon
ouest-est. Ensuite, elle craint que les conducteurs, nouveaux arrivés dans le
quartier, n'aient pas nécessairement, à l'égard de leurs voisins, le même
comportement courtois que les recourants. Elle estime qu'il faut prévoir une
possibilité de croisement sur ce tronçon et qu'il n'est pas absurde d'inviter
les recourants à plaider devant le juge civil. En ce qui concerne le projet de
construction, la municipalité confirme que les correctifs demandés constituent
des souhaits et des suggestions et ajoute qu'elle serait plus favorable à une
implantation prévoyant un décrochement des volumes en plan et en élévation.
Les
opposants sont encore intervenus dans diverses écritures.
F. En
application de l'article 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal
administratif le 1er juillet 1991.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 18 juillet 1991 à Pully en présence des
recourants Françoise et Pierre-Alain Bonjour, assistés de leur conseil. Pour la
municipalité, s'est présenté Pierre-Vincent Gamboni, conseiller municipal,
accompagné de Pierre Fehlmann et François Dousse. Le Tribunal a également
entendu en qualité d'opposants: Jean Brunetto, représentant la PPE du chemin de
Rochettaz 34A, Félix Levraz, Marianne et Kurt Bürgin, Marie-Thérèse Marny
représentant également Paul Nassuti, Charles Schaefer, Irène et Gérard
Reuteler.
Les
recourants ont produit une pièce; les opposants ont également produit des
pièces. Le Tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et
intéressés.
et considère en droit. :
- A l'appui de
sa décision négative, la municipalité a invoqué l'insuffisance de l'accès aux
parcelles en cause. Elle estime qu'il est nécessaire de prévoir une possibilité
de croisement sur le tronçon ouest-est du chemin de Rochettaz, l'assiette de la
servitude ne permettant pas le croisement de deux voitures sans empiétement sur
l'emplacement carrossable aménagé sur la partie nord de la parcelle no 168. En
outre elle fait valoir que le virage à angle droit reliant les deux tronçons du
chemin en question ne présente que peu de visibilité.
a) Ces
critiques ont trait à l'équipement du bien-fonds, auquel toute autorisation de
construire est subordonnée (art. 22 al. 2 litt. b LAT et 104 alinéa 3 LATC). La
notion d'équipement est définie à l'art. 19 LAT:
"Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées."
S'agissant
des voies d'accès, cette prescription vise avant tout des buts de police. Les
voies d'accès doivent permettre d'assurer la sécurité du trafic et de garantir
le libre accès des services publics de secours (sanitaires ou de protection
contre l'incendie) aux biens-fonds privés. Pour atteindre ces buts il faut que
sur toute leur longueur les voies d'accès soient adaptées à ces exigences.
Elles ne doivent pas être considérées uniquement comme une jonction entre un
bien-fonds et une route publique; bien plus, les voies d'accès comprennent
également la route ou le chemin publics qui doivent nécessairement être
empruntés pour accéder à la parcelle considérée (cf. DFJP/OFAT, Etude relative
à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT).
La notion de
desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral.
Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il
résulte, en substance, de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, de par sa construction et son aménagement,
une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui serait lié
aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce dernier, et
d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques
auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC
nos 3431, 21 juin 1978 P. Guilloud-Perret & Crts; 4382, 17 février 1982, M.
Huguet et Crts c/Ollon). Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit
les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la
ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent
les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est
suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit
vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 AD art. 49 LATC).
b) En
l'espèce il convient tout d'abord de constater que l'avenue de Rochettaz, voie
publique sur laquelle débouche le chemin de Rochettaz, présente une capacité
d'absorption largement suffisante pour accueillir le trafic supplémentaire
occasionné par la construction d'un bâtiment tel que projeté. Par ailleurs le
Tribunal de céans constate que le trottoir longeant la voie publique est
suffisamment large pour permettre aux conducteurs sortant du chemin de
Rochettaz de s'arrêter et de faire preuve de la prudence nécessaire avant de
s'engager sur ladite voie publique. Il ne s'agit certes pas d'une situation
idéale, mais l'augmentation du nombre de véhicules automobiles due à la
réalisation du projet n'aura pas pour conséquence de péjorer la situation à
cette jonction et sera dès lors sans incidence sur la sécurité des usagers de
l'avenue de Rochettaz.
C'est en
effet le chemin de Rochettaz, voie reliant les parcelles des recourants à la
voie publique, qui est en cause et le litige porte avant tout sur le deuxième
tronçon (ouest-est) de ce chemin, le tronçon nord-sud permettant le croisement
de deux voitures à faible vitesse. A s'en tenir à l'assiette de la servitude,
le tronçon litigieux a une largeur de trois mètres et il n'est sans doute pas
possible d'y croiser sans empiéter sur l'emplacement carrossable aménagé sur la
partie nord de la parcelle 168, (ce que les recourants ont d'ailleurs toujours
fait à ce jour). Force est cependant de constater qu'il s'agit d'un tronçon
très court (d'une vingtaine de mètres), rectiligne, quasiment plat et se terminant
en cul-de-sac sur la parcelle des recourants. Certes, sur le plan purement
juridique, les copropriétaires de la parcelle 168 pourraient interdire
l'empiétement sur leur parcelle, comme ils menacent de le faire. La pose d'une
chaîne présenterait cependant des inconvénients pour les copropriétaires de la
PPE eux-mêmes, qui sont également amenés à se croiser à cet endroit. En ce qui
concerne le manque de visibilité que présenterait le virage à angle droit
reliant les deux tronçons du chemin de Rochettaz, celle-ci peut être améliorée
par la pose d'un miroir.
L'augmentation
du nombre de véhicules empruntant le chemin de Rochettaz exigera certes une
prudence accrue de la part des usagers de cette voie et notamment de la part
des conducteurs de véhicules automobiles. Aussi, le Tribunal reconnaît-il qu'il
s'agit d'un cas limite. Mais on ne peut pas considérer, au vu de la
configuration des lieux, que les usagers seront exposés à des dangers
excessifs.
c) En
conclusion, le recours doit être admis sur ce point.
- La décision
municipale refusant le permis d'implantation sollicité est fondée uniquement
sur le caractère prétendument insuffisant de l'équipement du bien-fonds. Cette
décision réserve certes certains correctifs à apporter quant à l'implantation
de la construction et son emprise; toutefois, sur interpellation des
recourants, la municipalité a déclaré dans ses déterminations du 25 mars 1991
qu'il ne s'agissait que de souhaits et qu'elle n'entendait pas en faire un
véritable grief. La municipalité admettant que le projet serait réglementaire
pour le surplus, l'implantation de la construction litigieuse, telle que
figurée sur les plans doit être admise sous les réserves qui suivent.
a) N'étant
pas limité par les moyens des parties, le Tribunal établit et examine d'office
les faits et le droit (article 53 LJPA). Force est de constater à cet égard que
le dossier est lacunaire sur plusieurs points. Le projet impliquerait en effet
l'abattage d'un bosquet et de 32 arbres dont plusieurs excèdent un diamètre de
30 centimètres; en principe, selon l'article 98 alinéa 4 LPNMS, les boqueteaux
et les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 centimètres sont protégés et
leur abattage doit faire l'objet d'une décision municipale (articles 6 et 15
LPNMS). L'article 57 RPE fait mention de l'existence d'un règlement communal en
la matière. Il ne résulte toutefois pas du dossier que la municipalité aurait
pris une décision formelle sur la question de l'abattage des arbres et de
l'éventuelle compensation exigée.
b) A cela s'ajoute
que le projet impliquerait la construction d'un parking souterrain de 16 à 17
places et l'aménagement de 6 places extérieures. De telles installations, bien
que de dimensions modestes, peuvent avoir des effets sur l'environnement en
raison des allées et venues de véhicules qu'elles impliquent ainsi que du bruit
éventuel de la ventilation liée au parking souterrain. Elles ne peuvent par
conséquent pas être autorisées, même au stade du permis d'implantation
(articles 113, 119 LATC, 75 RATC), sans le préavis du Service de lutte contre
les nuisances sur la limitation des immissions (article 9 du règlement cantonal
d'application de la LPE, ci-après RV LPE) et sur le degré de sensibilité au
bruit applicable tant aux biens-fonds litigieux qu'aux biens-fonds environnants
exposés aux nuisances (article 12 RV LPE; ATF du 30 août 1991, J. Parisod c.
Baulmes). Le préavis devra être suivi d'une décision de l'autorité compétente
pour autoriser le projet, à savoir la municipalité ou un département si la
construction litigieuse donne lieu à autorisation spéciale au sens de l'article
120 LATC au stade du permis d'implantation (article 2 RV LPE; ATF du 3 décembre
1991 Commune de Vevey c. CCRC).
-
Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Le
permis d'implantation sollicité devra être accordé par la municipalité, sous
réserve de sa décision concernant l'abattage d'arbres et de celle relative à la
protection de l'environnement.
-
L'arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
l. Le recours est
partiellement admis en ce sens que la municipalité est invitée à délivrer le
permis d'implanter sollicité, sous réserve de toutes décisions cantonales ou
communales encore nécessaires
ll. La décision rendue
le 12 février 1991 par la Municipalité de Pully est annulée.
lll. L'arrêt est rendu
sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mars 1992
Au
nom du Tribunal administratif
Le président : La
greffière :