canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
11
décembre 1991
sur le recours interjeté le 23/24 janvier
1991 par la Fondation World Wildlife Fund (WWF Suisse) , à Vernier
et l' Association World Wildlife Fund Vaud (WWF Vaud) , à La
Tour-de-Peilz,
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports , du 11 décembre 1990,
prenant position sur l'installation de canons à neige dans la région
"Aï-Berneuse", sur le territoire de la Commune de Leysin ,
et celui
interjeté le 11 février 1991 par la Fondation
World Wildlife Fund (WWF Suisse) , à Vernier et l' Association
World Wildlife Fund Vaud (WWF Vaud) , à La Tour-de-Peilz,
contre
la décision de la Municipalité de
Leysin , du 31 janvier 1991, refusant de donner suite à sa lettre du 22
janvier 1991, concernant l'installation de canons à neige dans la région
"Aï-Berneuse".
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. La Société des
Téléphériques de Leysin SA (ci-après STL) est propriétaire des parcelles nos
1218 et 1233 au lieu-dit "La Berneuse", sur le territoire de la Commune
de Leysin. Ces biens-fonds, qui dominent le lac d'Aï, sont colloqués en zone
agricole et alpestre selon le plan des zones adopté le 10 janvier 1979 et le 31
mai 1985 par le Conseil d'Etat, avec le règlement qui lui est lié (RPE). Le lac
d'Aï est porté à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites,
approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1972; les tours d'Aï et la dent de
Corjon figurent en outre à l'inventaire CPN des paysages et des sites naturels
d'importance nationale qui méritent protection, établi par la Ligue Suisse pour
la Protection de la Nature, la Ligue Suisse du Patrimoine national et le Club
Alpin Suisse. La station de Leysin est inscrite dans le périmètre des sites
touristiques du plan directeur cantonal, adopté par le Grand Conseil le 20 mai
1987, dont les objectifs sont définis sous ch. 1.3.3.
Le 19
novembre 1986, la STL a obtenu le permis de construire un restaurant
panoramique de trois cents places, avec des aménagement extérieurs; ceux-ci
consistaient en des travaux de terrassement autour du bâtiment projeté. En
1988, la constructrice a présenté à la Municipalité un plan spécifique des
aménagements extérieurs, figurant la terrasse projetée au sud et à l'ouest du
bâtiment, ainsi qu'un étang, en aval du restaurant, avec un circuit de
promenade et des places de jeux; ces travaux ont été approuvés par la
Municipalité, après avoir été dispensés de l'enquête publique.
Du 18 avril
au 8 mai 1989, le projet a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire
relative à une fouille multiservices pour l'installation de conduites d'eau,
d'égoûts, d'électricité, du gaz et du téléphone. L'eau devait être amenée
depuis Leysin dans un réservoir d'une contenance de 100 mètres cubes situé près
du lieu d'implantation du restaurant panoramique; à mi-chemin étaient prévus un
relai de pompage ainsi qu'un réservoir d'une contenance de 5 mètres cubes. Ces
travaux auraient été exécutés parallèlement à l'aménagement de l'étang, dont le
fond a été revêtu d'une bâche. Selon la constructrice, outre sa fonction
d'agrément, le plan d'eau aurait en effet été conçu comme un réservoir en cas
d'incendie, à la demande de l'ECA.
Du 19 juin
au 9 juillet 1990, a été ouverte une troisième enquête publique relative à la
construction d'un télésiège, en remplacement du téléski existant reliant le lac
d'Aï à la Berneuse. Dans le cadre de ce projet était prévu une seconde fouille
pour l'installation de canalisations d'eau, d'air et d'électricité, du lac d'Aï
au restaurant panoramique; selon le plan de situation des ingénieurs-géomètres
Etter, Frund et Ansermot, du 7 juin 1990, quatorze prises d'eau devaient être
installées dans ce réseau ainsi que deux abreuvoirs.
Le 18
juillet 1990, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (ci-après DTPAT), par l'intermédiaire du Service de l'aménagement du
territoire, a accordé l'autorisation requise pour les constructions situées
hors des zones à bâtir, après consultation des services intéressés. Un permis
de construire, portant uniquement sur la construction des chalets des stations
de départ et d'arrivée, l'aménagement de socles pour les pylônes, ainsi que sur
la fouille multiservices, a été accordé le 19 juillet 1990; cette décision
réservait celle de l'Office fédéral des transports, s'agissant de la
construction du télésiège.
Le 15
novembre 1990, après avoir été interpellée sur la question de savoir si les
travaux en cours se rapportaient à l'installation de canons à neige, la
Municipalité a informé le DTPAT que les conduites d'alimentation mises en place
pourraient, au besoin, être utilisées à cet effet au cas où, ultérieurement,
des canons à neige seraient aménagés. Le 20 novembre 1990, la section WWF Vaud
a dénoncé au Service de l'aménagement du territoire le fait que l'enquête
publique avait passé sous silence l'utilisation possible des conduites d'eau à
des fins d'enneigement artificiel. Le 30 novembre 1990, par l'intermédiaire de
son conseil, la Ligue vaudoise pour la protection de la nature a également
interpellé la Municipalité sur cette question. Le 11 décembre 1990, le Service
de l'aménagement du territoire a répondu à la section WWF Vaud qu'il n'avait
pas formellement connaissance d'un projet concret d'installer des canons à
neige; mais que les conduites d'alimentation et les chambres souterraines de
prises d'eau avaient, pour leur part, fait l'objet d'une enquête publique et
que la superficie qui pourrait être couverte par la mise en place de canons à
neige ne représenterait pas plus de 2 hectares, si bien qu'une étude d'impact
ne se justifiait pas. Le département informait également la fondation
intervenante qu'il exigerait, dès la belle saison, l'organisation d'une réunion
entre les autorités et parties intéressées pour éclaircir toutes les questions
en suspens.
B. Par acte du 23
janvier 1991, posté le 24, la Fondation WWF Suisse et la section WWF Vaud ont
interjeté un recours contre la "décision" du DTPAT, Service de
l'aménagement du territoire, du 11 décembre 1990, reçue le 14 janvier 1991. Les
recourantes reprochent au département de ne pas avoir accordé d'autorisation
spéciale pour l'utilisation des conduites d'eau à des fins d'enneigement et
mettent également en cause l'affectation de l'étang, qui pourrait servir de
réserve d'eau pour les canons à neige. Elles concluent à la constatation du
caractère illicite de ces installations et à leur démantèlement. Elles se sont
acquittées, dans le délai qui leur a été imparti, de l'avance de frais requise
de Fr. 800.--.
C. Le 22 janvier
1991, la Section WWF Vaud a mis en demeure la Municipalité d'ordonner
l'ouverture d'une enquête publique complémentaire pour l'aménagement des
installations de canons à neige ainsi que l'étang. Le 31 janvier 1991, la
Municipalité lui a répondu qu'elle avait décidé de ne pas intervenir, étant
donné la procédure de recours pendante.
La Fondation
WWF Suisse et la Section WWF Vaud ont interjeté un recours contre cette
décision le 11 février 1991. Elles font implicitement valoir que le refus de
soumettre à l'enquête publique les installations spécifiques liées aux canons à
neige équivaut à un déni de justice et concluent au démantèlement de celles-ci.
Cette cause
a été jointe au premier recours.
Dans ses
déterminations du 12 février 1991, le DTPAT a sollicité l'ouverture d'une
enquête publique relative aux canons à neige et la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur le résultat dedite enquête.
Le 15 mars
1991, la Municipalité a conclu à l'irrecevabilité des recours interjetés et
subsidairement à leur rejet, faisant valoir qu'aucune installation de canons à
neige n'avait été aménagée.
Dans le
cadre d'un échange d'écritures complémentaires, la Municipalité expose que
l'installation de canalisations d'eau entre les chalets d'Aï et la Berneuse
avait pour but de ravitailler ces chalets en eau, en toute situation.
D. A la suite
d'une séance tenue sur place, au début de l'été, entre toutes les autorités
intéressées, la Municipalité a décidé de mettre en oeuvre une procédure de
planification en vue de déterminer le réseau des pistes de ski. Des suggestions
ont été faites par le DTPAT pour l'élaboration d'un plan partiel d'affectation,
qui porterait non seulement sur l'emprise des pistes de ski, mais également sur
les secteurs dans lesquels serait prévu un enneigement artificiel. Le 2 juillet
1991, la Municipalité a fait savoir qu'elle acceptait ces propositions; elle a
requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le plan
d'affectation projeté. Le WWF s'est opposé à cette requête.
E. Le Tribunal
administratif, auquel le dossier a été transmis dès son entrée en fonction, a
tenu séance à Leysin, le 29 juillet 1991, en présence de M. Serge Ansermet,
représentant des recourantes; de M. René Vaudroz, conseiller municipal, assisté
de l'avocat Jacques Matile; et de Mlle Valérie Scheuchzer, secrétaire-juriste
au DTPAT.
Le Tribunal
a procédé à la visite des lieux en présence des parties.
En cours de
séance, la municipalité a affirmé qu'aucun canon à neige n'avait été utilisé et
a réitéré sa volonté de ne pas autoriser d'installations d'enneigement sans les
soumettre préalablement à une enquête publique.
L'instruction
a été déclarée close sous réserve de la production par le WWF de pièces
justifiant les pouvoirs de représentation de M. Serge Ansermet. Le 19 août
1991, le WWF a produit un extrait du registre foncier, dont il ressort que MM.
Philippe Roch et Walter Thierstein, qui ont donné procuration, avec pouvoir de
substitution, à M. Ansermet, secrétaire général du WWF Vaud, pour représenter
le WWF Suisse dans la présente procédure, ont qualité pour engager la fondation,
par leur signature collective à deux. Invités à se déterminer, le DTPAT et la
Municipalité ont admis la validité de la procuration établie en faveur de M.
Serge Ansermet.
Et considère en droit :
- Les recours
posent tout d'abord un problème de recevabilité.
L'instruction
de la cause ayant été reprise par le Tribunal administratif, les règles de
procédure applicables sont celles définies par la loi sur la juridiction et la
procédure administratives; il convient toutefois de réserver les droits des
parties qui s'étaient fiées de bonne foi à la législation supprimée (A. Grisel,
Traité de droit administratif, p. 155). N'est pas non plus opposable un
changement de jurisprudence qui touche à la recevabilité d'un recours ou
entraîne la péremption d'un droit, s'il intervient sans avertissement (ATF 110
Ia 176 = JdT 1986 I 130).
- Selon l'art.
29 LJPA, le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur des décisions
ayant pour objet de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations,
de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou
d'obligations, ou de rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations; le refus
de statuer est assimilé à une décision négative (art. 30 LJPA). Aux termes, de
l'art. 31 al. 1 LJPA, le délai de recours est de dix jours, comme sous l'empire
de l'art. 20 al. 1 LATC, à la différence qu'il peut être exercé, dans un
premier temps, par un acte écrit non motivé. Le refus de statuer peut quant à
lui faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 34 LJPA).
a) Le
premier recours est dirigé contre la lettre du DTPAT, Service de l'aménagement
du territoire, du 11 décembre 1990. Bien qu'adressée au WWF Section Vaud, cette
correspondance ne lui a été envoyée que le 8 janvier 1991 et reçue le 14 du
même mois, comme l'atteste une photocopie de l'enveloppe. Aucun élément au
dossier ne permet d'affirmer que le WWF aurait eu connaissance de cette lettre
avant le 14 janvier 1991, si bien que le recours, daté du 23 janvier, mais
déposé le 24 janvier 1991, a été interjeté en temps utile.
La lettre du
DTPAT fait suite à une intervention du WWF dénonçant le fait que l'enquête
publique relative à une fouille multiservice ne mentionnait pas l'aménagement
d'une douzaine de bacs équipés de buses pouvant servir à des installations
d'enneigement et sollicitant la démolition des travaux entrepris sans
autorisation. Cette correspondance, dans laquelle le département affirme ne pas
avoir reçu d'informations précises de la part de l'autorité communale quant à
l'installation de canons à neige, mais déclare que le plan des canalisations et
des prises d'eau figurait au dossier de l'enquête publique ouverte du 19 juin
au 9 juillet 1990, pouvait laisser croire qu'il n'ordonnerait pas l'ouverture
d'une enquête complémentaire spécifiant l'utilisation éventuelle de celles-ci à
des fins d'enneigement; et par voie de conséquence ne jugeait pas nécessaire de
prendre une décision sur la compatibilité de ces installations avec la zone
agricole, en application des art. 22, 24 LAT et 81 LATC.
Dans ces
conditions, la détermination du Service de l'aménagement du territoire du 11
décembre 1990 peut être assimilée à une décision négative, et le pourvoi
interjeté le 23 janvier 1991 doit être déclaré recevable.
b) Le
deuxième recours a été interjeté le 11 février 1991 contre la détermination
municipale du 31 janvier 1991, soit en temps utile.
La lettre de
la municipalité faisait suite à l'invitation de la fondation recourante
d'ordonner l'ouverture d'une enquête publique complémentaire spécifiant la
nature réelle des conduites d'alimentation d'eau reliant le lac d'Aï à la
Berneuse. Sans se déterminer sur cette requête, l'autorité intimée s'est
limitée à répondre que la procédure de recours pendante rendait vaine toute
démarche utile. Une telle réponse doit manifestement être assimilée à un refus
de statuer (art. 30 LJPA). Le dépôt du recours ne privait en effet pas la
municipalité de prendre une décision, dès lors qu'elle n'était pas directement
intimée. Le second pourvoi est donc également recevable.
- Selon l'art.
37 LJPA, le droit de recourir appartient à toutes personnes physiques ou
morales qui justifient d'un intérêt protégé par la loi applicable; sont
réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou
autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral.
a) La
fondation recourante et sa section Vaud invoquent une violation de l'art. 24
LAT, relatif aux autorisations exceptionnelles hors des zones à bâtir, et de
l'art. 9 LPE, relatif à l'étude d'impact. De tels griefs peuvent faire l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral par les associations
d'importance nationale, non pas en application de l'art. 103 litt. a OJ, mais
des art. 103 litt. c OJ, 12 LPN et 55 LPE. Dans la mesure où les conditions
d'application de ces dipositions sont remplies, la recourante est légitimée à
agir devant le Tribunal administratif.
b) La
fondation WWF Suisse est une organisation d'importance nationale, qui se voue à
la protection de la nature et du paysage par pur idéal au sens de l'art. 12
LPN. En vertu de cette disposition, elle a la qualité pour recourir contre les
décisions relatives à l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens
de l'art. 2 LPN, notamment contre les autorisations délivrées sur la base de
l'art. 24 LAT lorsque les intérêts de la protection de la nature et du paysage
(art. 24 Sexies Cst. ) sont en cause (ATF 112 Ib 74 = JdT 1988 I 499).
Comme en matière de défrichement (art. 26 al. 4 OFor; ATF 108 Ib 182 consid.
5b), la pesée générale des intérêts exigée pour décider de l'octroi ou d'un
refus d'une autorisation au sens de l'art. 24 LAT, impose à l'autorité
d'examiner si les exigences de la protection de la nature, du paysage et des
sites ne priment pas l'intérêt du constructeur à la réalisation de l'ouvrage
(DFJP/OFAT Etude relative à la LAT, no 26 ad. art 24 al. 1 lit.b, p. 291).
L'art. 12 LPN a pour fonction de permettre aux organisations de protection de
la nature de faire valoir les intérêts de la protection de la nature et du
paysage qui devraient normalement être pris en considération par l'autorité
statuant sur les autorisations exceptionnelles selon l'art. 24 LAT. La
fondation recourante et sa section Vaud ont donc qualité pour recourir dans la
mesure où elles invoquent des objections qui sont en relation directe avec les
intérêts de la protection de la nature et du paysage (ATF 115 Ib consid. 1d
478/480). Le cas échéant, elles sont également admises à faire valoir dans leur
recours que ce serait à tort que l'art. 24 LAT n'a pas été appliqué (ATF 116 Ib
207).
En l'espèce,
les recourantes ont soulevé des griefs en rapport avec les impératifs de la
protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 24 sexies Cst. Elles
ont en effet soutenu que l'utilisation de canons à neige porterait atteinte à
la végétation, en particulier à la flore. Elles ont également invoqué
l'utilisation déraisonnable de l'eau, qui serait pompée dans sa totalité depuis
Leysin.
Les
recourantes ont par conséquent qualité pour recourir sur la base de l'art. 12
LPN.
c) Aux
termes de l'art. 55 LPE, les organisations d'importance nationale, fondées dix
ans au moins avant l'introduction du recours, et dont le but est la protection de
l'environnement ont également le droit de recourir dans la mesure où le recours
de droit administratif au Tribunal fédéral est admis contre des décisions des
autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la
construction ou à la modification d'installations fixes soumises à l'étude
d'impact. Des canons à neige sont soumis à une étude d'impact si la surface
destinée à être enneigée est supérieure à 5 hectares (ch. 60.4 de l'annexe à
l'OEIE du 19 octobre 1988). Dans le cas particulier, le dossier ne permet pas
de dire quelle sera la surface d'enneignement; tant la municipalité que le
département affirment que celle-ci ne dépasserait pas 2 hectares, mais il n'est
pas d'emblée exclu qu'elle soit en réalité supérieure, ceci d'autant plus que
le plan de situation établi en vue de l'enquête publique ouverte du 19 juin au
9 juillet 1990 montre qu'une extension future des installations est envisagée
entre la lac d'Aï et le lac de Mayen. La question de savoir si un projet est
soumis à l'étude d'impact prévue à l'art. 9 LPE ne concerne pas la qualité pour
recourir fondée sur l'art. 55 al.1 LPE, mais le fond du litige; toutefois,
lorsque, comme en l'espèce, les pièces du dossier ne permettent pas de se
déterminer sur la nécessité d'entreprendre une étude d'impact, une organisation
de défense de l'environnement peut invoquer une violation de l'art. 9 LPE (voir
dans ce sens ATF 116 Ib 426; F. Matter, Kommentar USG, no 19 ad. art. 55 ).
Les recours
doivent par conséquent également être déclarés recevables sur la base de l'art.
55 LPE.
- a) Le dossier
soumis à l'enquête publique ouverte du 19 juin au 9 juillet 1990 précise que la
fouille projetée couvre les canalisations d'eau, d'air, d'électricité ainsi que
quatorze prises d'eau et deux abreuvoirs. Elle ne mentionne en revanche pas que
les canalisations d'eau pourraient être destinées à des fins d'enneigement. Or,
à l'audience, la municipalité a admis que ces installations seraient être
utilisées pour des canons à neige. Quant bien même les canons proprement dits
ne seraient pas aménagés dans l'immédiat et auraient fait l'objet d'une enquête
publique plus tard, il n'est pas admissible de construire une partie de
l'installation sans que cette affectation soit annoncée. Les installations
d'enneigement se composent en effet non seulement des canons, qui sont des
ouvrages mobiles, mais bien plus encore des conduites et des prises d'eau
auxquelles ceux-ci doivent être reliés. Outre la puissance des canons, c'est
l'importance des conduites et le nombre des prises d'eau qui déterminent
l'étendue d'enneigement. La municipalité aurait par conséquent dû indiquer
l'affectation des conduites litigieuses dans le cadre de l'enquête publique
ouverte du 19 juin au 9 juillet 1990 et le DTPAT statuer sur l'octroi de l'autorisation
exceptionnelle requise pour les constructions situées hors des zones à bâtir,
lorsqu'il a eu connaissance de l'utilisation projetées de ces canalisations.
Quant à
l'étang, il implique une modification de la configuration du sol et aurait
également dû faire l'objet d'une enquête publique, ainsi que d'une autorisation
du DTPAT, comme l'exige toute construction hors des zones à bâtir (art. 81
LATC).
b) L'examen
matériel requis par les art. 22 et 24 LAT ne peut être entrepris, en l'état du
dossier. Les installations d'ennneigement litigieuses ainsi que l'étang - quand
bien même il ne leur serait pas lié - devront ainsi faire l'objet d'une enquête
publique. Le dossier présenté devra préciser l'ampleur de la surface qui
pourrait être enneigée, avec les extensions envisagées, et comporter des
informations sur le bruit de ces installations, cas échéant une étude sur les
nuisances sonores qu'elles pourraient occasionner aux habitations existantes,
aux animaux (voir ZBL 1991, 86) et les atteintes à la nature qu'elles
pourraient engendrer, dans un site porté à l'inventaire cantonal et mentionné
en partie dans celui des associations protectrices de la nature CPN, qui n'est
pas dénué de toute portée (ATF 112 Ib 303). La décision de l'autorité
compétente en matière de constructions hors des zones à bâtir devra être
coordonnée à celles des autorités compétentes en matière de protection de la
nature et de l'environnement; dans l'exécution de leur tâche, les autorités
devront également tenir compte des objectifs du plan directeur cantonal. Enfin,
si la surface d'enneigement est supérieure à 5 hectares, une étude d'impact
devra être entreprise.
Ce n'est
qu'au terme de cette procédure que la conformité des ouvrages et installations
litigieuses avec la législation fédérale et cantonale pourra être appréciée,
dans le cadre d'une pesée complète des intérêts. La conclusion des recourantes
tendant au démantèlement des prises d'eau doit par conséquent être rejetée, en
l'état. Il convient, toutefois, dans l'attente d'une décision finale, de
prendre acte des déclarations de la municipalité selon lesquelles aucun canon à
neige n'aurait été mis en activité jusqu'à ce jour, sur le site en question, et
de son engagement de ne pas en autoriser l'utilisation, sans enquête publique.
c) Pour le
surplus, la mise en oeuvre d'une procédure de plan d'affectation partiel ne
supprime pas, dans le cas particulier, l'obligation pour la société
constructrice de régulariser les installations litigieuses par une procédure
d'autorisation de construire. La municipalité ou le DTPAT pourront, le cas
échéant, refuser le permis si les aménagements sont contraires au plan en cours
d'élaboration (art. 77 LATC).
- Au vu de ce
qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les recours formés par la
Fondation WWF suisse et sa section Vaud le 23 janvier et le 11 février 1991.
Et, tout bien considéré, de laisser les frais à la charge de l'Etat.
Les
recourantes n'étant pas assistées d'un homme de loi, il n'y a pas lieu de leur
allouer des dépens, qu'elles n'ont d'ailleurs pas requis.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Les recours
interjetés le 23 janvier 1991 et le 11 février 1991 sont partiellement admis en
ce sens que la constructrice STL est enjointe de présenter d'ici au 30 juin
1992 un dossier conforme au considérant 4b en vue d'une enquête
publique, précisant notamment l'affectation de l'étang, celle des conduites et
prises d'eau aménagées ainsi que la surface d'enneigement que permettrait de
couvrir ces installations.
b) Les recours sont
rejetés en tant qu'ils portent sur une demande de démantèlement des
installations litigieuses.
II. L'arrêt est rendu
sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 décembre 1991
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié
:
**- aux recourantes, la
Fondation suisse pour l'environnement naturel et l'Association WWF Vaud, p.a.
Case postale 210, 1814 La Tour-de-Peilz, sous pli recommandé;
-
à la Municipalité de Leysin, par l'intermédiaire de son conseil, Jacques
Matile, avocat, case postale 31, 1000 Lausanne 5, sous pli recommandé;
-
au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne;
-
à la Société des Téléphériques de Leysin SA, 1854 Leysin;
-
à l'Office fédéral de l'aménagement du territoire, Eigerstrasse 65, 3003
Berne;
-
à l'Office fédéral de la protection de l'environnement** , des forêts et du paysage , Hallwylstrasse 4, 3003 Berne
En temps qu'il applique la
législation fédérale sur l'aménagement du territoire, sur la protection de
l'environnement et sur la protection de la nature, le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (art. 34 LAT, 54 LPE; art. 106 OJF).
Annexe :
- pour la Municipalité de Leysin : dossier en retour