canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 juillet 1992
sur le recours interjeté le 22 novembre 1990
par LES COMMUNAUTES DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES VIGNES A, B, C ,
représentées pour les besoins de la présente procédure par ARISA, agence
immobilière à Lausanne,
contre
la décision de la MUNICIPALITE DE LUTRY
du 14 novembre 1990 levant leurs oppositions et autorisant l'aménagement d'un
compost de quartier, à titre d'essai, pour une durée de neuf mois, sur le
terrain de l'ancien cimetière au sud du chemin de Burquenet.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
B. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. La Commune de
Lutry est propriétaire de la parcelle no 229 (ancien cimetière) du cadastre de
la même commune. Ce bien-fonds bordé au sud-est par la parcelle no 230, au
sud-ouest par la route cantonale no 780b et au nord-ouest par le chemin de la
Combe. Au nord il est séparé des immeubles appartenant aux communautés de
copropriétaires de la Résidence des Vignes A, B, et C par le chemin de
Burquenet.
B. L'ancien
cimetière est colloqué en zone de verdure ou d'utilité publique régie plus
particulièrement par l'art. 84 du règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire adopté par le Conseil communal dans ses séances du
3 juin 1985 et 17 mars 1986 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre
1987.
C. Un groupement
d'environ quinze personnes, animé par le conseiller communal Pierre Bonjour
envisage la création d'un compost de quartier pour le quartier des Toises,
Voisinand, Burquenet et Taillepied, à Lutry. Après une séance publique
d'information, il a obtenu le soutien pour ce projet de la Municipalité de
Lutry; elle l'a autorisé à titre d'essai pour une période de neuf mois par
décision du 14 novembre 1990; cette décision précise que ce compost serait
ensuite mis à l'enquête pour légaliser cette affectation. La commune prendrait
en charge divers aspects de ce projet, notamment la mise à disposition du
terrain (la parcelle no 229 précitée) et du matériel nécessaires.
L'aménagement
projeté sur la parcelle communale de l'ancien cimetière serait composé de trois
silos à compost en treillis de 90 centimètres de diamètre et de 1 mètre de
hauteur. Ces silos seraient placés contre le mur de clôture nord de l'ancien
cimetière (la hauteur de ce mur est d'environ 1.60 mètres), hors de la vue des
passants depuis le chemin de Burquenet. Ils seraient vidés périodiquement et la
matière organique disposée en tas le long du mur et protégée contre les
intempéries par une bâche. L'installation comporterait également un cheminement
piétonnier composé de dalles de béton, d'une longueur de 20 mètres environ.
L'entretien et la gestion de la place de compostage seraient assurés par les
habitants du quartier, conformément aux conseils du bureau Compostdiffusion. En
partant d'un taux de participation de 10 à 20% (soit d'environ 200 personnes),
le groupement estime la quantité de compost qui se trouverait en permanence sur
le site à environ 2 tonnes (en volume, environ 4 mètres cube).
D. Par acte du 22
novembre 1990, les communautés de copropriétaires de la Résidence des Vignes A,
B et C ont recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de
recours en matière de construction (CCRC). Dans le délai imparti à cet effet,
les communautés recourantes ont versé l'avance de frais requise par Fr.
1'000.--.
L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 26 novembre 1990.
Dans ses
déterminations du 4 décembre 1990, la municipalité souligne que l'aménagement
projeté s'inscrit dans le programme de recyclage de matière organique préconisé
par le canton en vue de diminuer le volume des déchets ménagers à éliminer. Il
s'agirait d'une installation discrète qui, correctement gérée, ne dégagerait
aucune odeur susceptible de gêner le voisinage.
Interpellé
dans le courant de la procédure, le Service des eaux et de la protection de l'environnement
a précisé, dans sa lettre du 22 mars 1991, que ce type d'installation ne
nécessitait aucune autorisation spéciale de sa part.
En
application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administrative (LJPA), le dossier à été transmis au Tribunal
administratif le 1er juillet 1991.
Pierre
Bonjour a produit ses observations le 2 août 1991. Il relève que l'installation
de compost projetée serait modeste et que les éléments qui la constitueraient
pourraient être facilement enlevés le cas échéant. La proposition de la
municipalité d'autoriser ce compost à titre d'essai pendant neuf mois lui
paraît opportune, car la majorité des opposants ne semblent selon lui pas
savoir de quoi il s'agit. Il confirme être toujours disposé à assumer la
responsabilité de l'exploitation de ce compost de quartier. Il précise enfin
que le site proposé pour ce projet est le seul site possible car un compost de
quartier doit être, par définition, au centre de la zone à desservir.
Le 6 septembre
1991, les communautés recourantes ont produit des extraits des procès-verbaux
de leur assemblées générales respectives, ainsi qu'une série de
bulletins-réponse, autorisant leur administratrice à recourir ou à ratifier le
recours interjeté.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 27 novembre 1991 à Lutry en présence de M.
Olivier Grob, ARISA, représentant les communautés recourantes, Mme Nelly
Margairaz et MM. J. Paschoud, propriétaires par étages; ainsi que, pour la
municipalité, M. Jean-Claude Borlaz, chef du Sevice des travaux. Etaient
également présents M. Pierre Bonjour, promoteur du projet, accompagné de M.
Christian Nanchen du bureau Compostdiffusion. Le tribunal a procédé à une
visite des lieux, en présence des parties et intéressés.
En date du
26 mars 1992, le tribunal a notifié le dispositif de son arrêt, conformément à
l'art.56 al.1er LJPA.
considère en droit :
- a) Les
communautés recourantes ayant apporté la preuve que le recours a été appuyé par
la majorité qualifiée des copropriétaires (art. 647b CCS), le recours est
recevable sur ce point.
b) Le
recours déposé par ARISA le 22 novembre 1990, n'est pas motivé. Il se réfère
néanmoins à une pétition jointe au pourvoi dont on peut aisément inférer la
motivation des recourantes. Au demeurant, quand bien même l'art. 20 ancien
LATC, applicable lors du dépôt du recours, exigeait le dépôt d'un acte de
recours motivé, le pourvoi précité, même s'il était considéré comme non motivé,
serait néanmoins recevable; l'indication des voie et délais de recours figurant
sur la décision attaquée était en effet incomplète en ce sens qu'elle omettait
de mentionner l'exigence d'un acte motivé. Conformément à un principe général
de procédure (exprimé par exemple à l'art. 38 LPA; prononcés nos 6188, 27 juin
1989, R. Baudraz c. Chamblon; 5596, 28 juin 1988, I Bonzi-Locatelli c. Bofflens
et références), cette irrégularité ne saurait entraîner aucun préjudice pour
les recourantes; en l'occurence leur pourvoi ne saurait donc être déclaré irrecevable
en raison de son absence de motivation.
- La
municipalité a autorisé l'aménagement d'un compost de quartier à titre d'essai
pour une période de neuf mois, à la suite de laquelle l'installation serait
soumise à l'enquête publique. Se pose en premier lieu la question de savoir si
un tel projet, même à caractère temporaire, peut ou non être dispensé d'une
enquête publique.
a) A teneur
de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
aménagements extérieurs lorsque les travaux n'apportent pas de changement
notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas
de nature à porter atteinte à l'environnement. Or, dans le cas particulier, les
aménagements liés au compost de quartier projeté entraîneraient une
modification de l'aspect du sol. Il faut dès lors admettre que, dans son
principe, une tel le projet ne peut pas bénéficier d'une dispense d'enquête. La
municipalité ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu'elle prévoit la mise à
l'enquête de l'installation litigieuse après une période d'essai de neuf mois.
b) Se pose
la question de savoir si le caractère temporaire de l'installation litigieuse
permettrait d'arriver à une conclusion différente. Selon la jurisprudence de la
CCRC, dont le Tribunal entend s'inspirer, une installation prévue pour une
durée provisoire, mais indéterminée, qui peut porter sur plusieurs mois, voire
plusieurs années ne peut pas bénéficier d'une dispense d'enquête publique
(prononcé no 6233, 17 août 1989, P. Meyer c/ Blonay, publié dans RDAF 1990, p.
86). Concernant un ouvrage (châpiteau) dont la durée était d'ores et déjà fixée
à deux mois, la Commission a admis une dispense d'enquête (prononcé CCRC no
5940, 13 mars 1989, A. Clausen-Morier-Genoud c/Corsier-sur-Vevey). S'agissant
de déterminer la durée d'occupation du sol d'un ouvrage qui resterait
compatible avec une dispense d'enquête publique, une interprétation restrictive
de cette notion s'impose, sous peine d'abus. On ne saurait cependant, au risque
d'être prisonnier d'une définition inutilement formaliste, fixer en termes
chiffrés une limite quantitative stricte et impérative. Une certaine marge
d'appréciation doit être ménagée en faveur de l'autorité pour lui permettre de
statuer sur ce point en fonction des circonstances propres au cas particulier
(prononcé 5940 précité). Celle-ci doit être en mesure de tenir compte, dans ce
cadre, non seulement de la durée de l'installation projetée, mais aussi de son
ampleur, qui influe directement sur son impact.
c) Le
compost de quartier projeté constituerait une installation modeste (voire très
modeste, par comparaison avec le chapiteau considéré dans l'affaire précitée),
impliquant des aménagements qui pourraient, le cas échéant, être facilement
retirés. Elle ne serait pas génératrice de nuisances (bruits ou odeurs): les
futurs usagers seraient des habitants du quartier qui s'y rendraient à pied et
il n'y aurait pas d'allées et venues supplémentaires de véhicules automobiles;
le type de compost envisagé ne dégagerait en principe pas d'odeurs (voir cons.
3 ci-dessous). Dans ces conditions, une période de neuf mois pour un ouvrage
provisoire de cette nature et de cette ampleur, après laquelle le projet serait
mis à l'enquête, conformément à l'engagement pris par la municipalité, doit
être jugée compatible avec une dispense d'enquête.
Par
surabondance, il sied de relever qu'un compost de quartier constitue une
installation d'un genre très particulier, souvent ignorée par la population. Le
terme de déchet a dans le langage actuel une connotation négative et la valeur
potentielle des déchets est souvent méconnue. L'essai permettra aux voisins de
prendre connaissance de l'aspect, du fonctionnement et des nuisances
éventuelles de cette installation et d'intervenir, le cas échéant, en toute
connaissance de cause au stade de l'enquête publique.
- Les
recourantes craignent notamment que l'installation projetée soit source
d'odeurs incommodantes.
a) Aux
termes de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le
traitement des déchets (OTD), les cantons sont tenus d'encourager la
valorisation des déchets compostables par les particuliers eux-mêmes; il est
précisé à l'al. 2 que si ces derniers n'ont pas cette possibilité, les cantons
veillent à ce que les déchets soient dans la mesure du possible collectés
séparément et valorisés. La loi cantonale du 13 décembre 1989 sur la gestion
des déchets prévoit l'obligation pour les communes d'organiser la collecte
séparée des déchets recyclables (art. 11); elles sont autorisées à confier
cette tâche à des organismes indépendants, publics ou privés (art. 12). Le
traitement des déchets doit se faire de manière conforme aux principes généraux
du droit de l'environnement. Les émissions doivent être limitées, dans la
mesure conforme au principe de la prévention (art. 1 al. 2 et art. 11 al. 2
LPE; art. 1 litt. b OTD); en l'absence de valeurs limites d'émission, ce qui
est le cas s'agissant d'odeurs, elles doivent l'être par décision prise de cas
en cas, par exemple par des prescriptions en matière d'exploitation (art. 12
al. 1 litt. c et al. 2 LPE).
Il ressort
de la législation précitée que les déchets urbains recyclables, dont les
déchets végétaux constituent une part importante en poids (soit environ un
tiers du total des déchets urbains) et en volume, ne devraient plus être
incinérés et que le compostage constitue le traitement adéquat des déchets
végétaux; il doit se faire en priorité par les particuliers eux-mêmes. C'est
dès lors à juste titre que la Commune de Lutry cherche à encourager le compost de
quartier projeté.
b) Il reste
à examiner si l'installation projetée respecterait le principe de la
prévention, notamment au niveau des émissions d'odeurs. Il existe différents
systèmes de compostage qui se différencient par leur composition et leur mode d'exploitation.
La question de savoir si une installation de compost dégage des odeurs
incommodantes pour le voisinage dépend de sa composition (c'est-à-dire du genre
de déchets qui y sont déposés) et de son entretien. En l'espèce, le compost de
quartier ne serait pas source de mauvaises odeurs, à condition d'être exploité
selon les règles de l'art. En effet, selon les explications données par les
promoteurs, le compost litigieux se composerait uniquement de déchets végétaux
crus provenant essentiellement de déchets de cuisine, à l'exclusion des reliefs
de repas et des déchets carnés, et serait mélangé avec des déchets ligneux
permettant d'éviter l'asphyxie du compost (broyage de branches mis à
disposition par la commune). Ce genre de compost ne dégage pas d'odeurs
désagréables, sauf éventuellement lors du brassage qui a lieu une fois par
mois, ce qui est négligeable. Il appartiendra à la municipalité d'exiger les
garanties nécessaires afin de s'assurer de la bonne marche de l'essai; elle
exigera notamment que l'exécution des travaux d'entretien se fasse conformément
aux conseils données par le bureau Compostdiffusion et que tous les
utilisateurs potentiels soient informés de manière précise au sujet du
fonctionnement du compost.
-
Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
municipale confirmée. On rappellera cependant que cette décision doit être
comprise dans le contexte des engagements pris par le représentant de la
municipalité à l'audience. Ce dernier a en effet précisé que la municipalité
fixerait de manière précise les conditions de l'essai avec les répondants du
projet, ce en conformité avec le principe de prévention (voir cons. 3 b
ci-dessus); en outre, elle mettrait à l'enquête l'installation définitive de ce
compost à l'issue d'une période de neuf mois, à moins que cet essai ne soit pas
concluant, auquel cas tous les aménagements effectués dans ce cadre seraient
enlevés.
-
Au vu de
l'issue du recours, un émolument de justice de francs 1000.-- est mis à la
charge des communautés recourantes, solidairement entre elles.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de la
Municipalité de Lutry du 14 novembre 1990 est maintenue.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1000.-- (mille francs) est mis à la charge des Communautés de
copropriétaires de la Résidence des vignes A, B, C, solidairement entre elles.
Lausanne, le 3 juillet 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent recours peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)