canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6 novembre
1992
sur le recours interjeté le 5 novembre 1990
par Claudine et Daniel CHRISTINET , dont le conseil était l'avocat Henri
Sattiva, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de MORGES ,
du 23 octobre 1990, leur impartissant un délai au 1er juin 1991 pour
régulariser la situation consécutive à un changement d'affectation non
autorisé, entraînant un déficit de places de stationnement.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A.Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Claudine et
Daniel Christinet sont copropriétaires de la parcelle No 2896 du cadastre de la
Commune de Morges. D'une surface totale de 1'208 mètres carrés, ce bien-fonds
en forme de triangle est bordé à l'est par l'avenue Muret et à l'ouest par la
parcelle No 1'080, propriété de Hélène Christinet.
B. Les lieux sont
colloqués en zone périphérique, régie plus particulièrement par les art. 26 à
33 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPE),
adopté par le Conseil communal le 6 avril 1988 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 2 mars 1990. Ce règlement a abrogé le plan des zones et le règlement
communal sur les constructions du 11 septembre 1970 (aRPE).
C. Le 27 mai
1987, la Municipalité de Morges a délivré aux époux Christinet un permis de
construire portant sur un immeuble de sept logements avec garage souterrain de
onze places et quatre places de stationnement extérieures. La construction a
été effectuée conformément aux plans soumis à l'enquête publique, à l'exception
de deux places de parc extérieures qui n'ont pas été aménagées.
Au mois de
mai 1989, la Direction de l'urbanisme et de la police des constructions de
Morges a été informée que les recourants auraient l'intention de procéder à un
changement d'affectation de leur immeuble. Le 19 mai 1989, elle est intervenue
auprès des propriétaires et leur a signalé qu'aucune modification ne devait
être apportée aux lieux sans autorisation de la municipalité; elle a précisé
que la nouvelle affectation prévue pourrait en principe être admise mais qu'il
y aurait vraisemblablement augmentation des besoins en places de stationnement
et qu'une demande d'autorisation devait lui être soumise. Le 17 octobre 1989,
ledit service, constatant que tous les logements de l'immeuble litigieux
avaient été supprimés et les locaux affectés à des bureaux, a informé les
propriétaires que le permis d'habiter ne pourrait être délivré tant que
l'immeuble ne répondrait pas aux conditions fixées par le permis de construire
délivré en 1987; un délai au 25 octobre 1989 leur était fixé pour produire les
plans des travaux exécutés, indiquant l'affectation des locaux, et pour
informer le service sur l'état des aménagements extérieurs.
Le 26
octobre 1989, l'architecte des constructeurs a déposé une demande de changement
d'affectation, précisant qu'aucun travail de transformation n'avait été
effectué. Par lettre du 7 novembre 1989, signée par une conseillère municipale,
la Direction de l'urbanisme et des constructions a fait savoir aux
constructeurs que le dossier était incomplet et que le changement d'affectation
avait eu comme conséquence de rendre le nombre de places de stationnement
insuffisant: de ce fait, une contribution de remplacement de Fr. 80'000.--
serait requise à raison des seize places manquantes. Le 13 novembre 1989, le
conseil des époux Christinet s'est adressé à la direction de l'urbanisme; il
relevait qu'un immeuble effectivement utilisé à des fins autres que
l'habitation dès sa première occupation échappait à l'emprise de la législation
cantonale concernant la démolition, la transformation et la rénovation de
maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que
l'habitation. Il soutenait ensuite que le aRPE de 1970 était applicable au cas
d'espèce et que dès lors le nombre de places de parc était suffisant. Le
dossier ayant été complété le 19 décembre 1989, l'enquête publique a eu lieu du
5 au 24 janvier 1990 et a suscité une opposition. Le 2 février 1990, le
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a délivré
l'autorisation spéciale.
Entre le 9
février et le 1er octobre 1990, des échanges de correspondance et des
pourparlers ont eu lieu entre la municipalité et le représentant des
constructeurs au sujet de la remise en état du trottoir bordant la parcelle no
2896.
En date du
23 octobre 1990, la municipalité a communiqué la décision suivante aux époux
Christinet:
"Lors de sa séance du 23 octobre 1990, la
municipalité à examiné le dossier mentionné en titre et a décidé de refuser le
permis sollicité.
En effet, la suppression de sept logements
pour la création de bureaux entraîne une augmentation considérable des besoins
en places de parc. Conformément à l'art. 85 RPA, le changement d'affectation
entraîne un déficit de 16 places de stationnement. Cette insuffisance crée des
problèmes aux utilisateurs de l'immeuble car il n'existe aucune autre
possibilité de stationnement dans ce secteur.
S'agissant d'un changement d'affectation
exécuté sans autorisation, un délai au 1er juin 1991 est fixé aux propriétaires
pour régulariser la situation.
..."
D. Contre cette
décision, les constructeurs ont interjeté recours auprès de la Commission
cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) en date du 5 novembre
1990. Ils concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision
municipale. Les moyens des recourants seront examinés plus loin, dans la mesure
nécessaire. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé un montant de Fr.
700.-- à titre d'avance de frais.
La
municipalité a procédé en date du 26 novembre 1990. Elle conclut au rejet du
recours. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
La CCRC a
tenu une séance le 18 avril 1991 à Morges, à l'issue de laquelle la cause a été
suspendue, afin de permettre aux parties d'engager des pourparlers
transactionnels.
Le 24 mai
1991, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur la proposition présentée
par les constructeurs d'aménager les places de stationnement manquantes sur la
parcelle no 1080. L'instruction de la cause a dès lors été reprise en date du
30 mai 1991.
En
application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal
administratif le 1er juillet 1991.
Le tribunal
a tenu une nouvelle séance le 23 septembre 1991 à Morges en présence des parties.
Les recourants Claudine et Daniel Christinet étaient assistés de leur conseil
Me Henri Sattiva. La municipalité était représentée par Ernst Heldstab qui a
produit une procuration. Le tribunal a procédé à une visite des lieux. Les
recourants ont requis production par la municipalité de l'ensemble des dossiers
concernant plusieurs immeubles de construction récente. Le tribunal a donné
suite à cette requête et a fixé à la municipalité un délai au 20 octobre 1991
pour produire lesdits dossiers, accompagnés d'une note explicative.
Les parties
ont procédé à plusieurs échanges d'écriture entre le 16 octobre 1991 et le 16
décembre 1991. En substance, les recourants invoquent l'inégalité de
traitement.
Le tribunal
a délibéré a huis clos.
Considère en droit :
- Les
recourants relèvent que le RPE de 1970 (aRPE) était applicable au moment où ils
ont loué leur immeuble à des fins autres que l'habitation et que le nombre de
places de stationnement serait suffisant au regard des dispositions de ce
règlement; ils reprochent en outre à la municipalité d'avoir laissé passer un
grand laps de temps entre l'enquête publique et la décision entreprise.
L'autorisation
de construire l'immeuble litigieux a certes été accordée le 27 avril 1987 en
vertu de l'ancien RPE. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le permis
avait été délivré pour la construction de logements et que les recourants ont
procédé à un changement d'affectation sans autorisation une fois les travaux de
construction terminés. La demande de changement d'affectation n'est intervenue
qu'en octobre 1989. Or, le nouveau RPE déployait un effet paralysant à partir
du 6 avril 1988 déjà, date à laquelle il avait été adopté par le Conseil
communal, même si l'approbation par Conseil d'Etat n'était pas encore
intervenue (art. 79 LATC; RDAF 1986, p. 192). Le fait que la municipalité n'a
statué que neuf mois après l'enquête publique sur la demande de changement
d'affectation, en appliquant le nouveau RPE entré en vigueur entre temps, ne
porte dès lors pas préjudice aux recourants sous l'angle de la réglementation
applicable, puisque au moment du dépôt de la demande, le nouveau RPE déployait
déjà ses effets et que l'autorité, si elle avait statué avant l'entrée en
vigueur du nouveau RPE aurait été appelée à appliquer simultanément l'ancien et
le nouveau règlement, ainsi qu'on l'a vu. Le grief selon lequel la décision
entreprise aurait dû se baser sur l'ancien RPE est dès lors sans fondement.
Au surplus,
la décision attaquée n'est pas annulable du seul fait qu'elle n'a été rendue
que neuf mois après l'enquête publique. Certes, l'art. 114 LATC fixe à la
municipalité un délai de trente jours pour se prononcer sur une demande (délai
qui en l'occurrence commençait à courir début février 1990, soit à la réception
de l'autorisation cantonale, art. 114 al. 3 LATC); il s'agit cependant d'un
délai d'ordre dont l'inobservation ne peut pas entraîner la nullité de la
décision municipale.
-
Les
recourants estiment avoir reçu des assurances de la part de la municipalité.
Ils font notamment référence à une lettre datée du 10 avril 1990 et écrite dans
le cadre des pourparlers concernant la remise en état du trottoir longeant la
parcelle des recourants, et dont la signature "au nom de la
municipalité" n'est pas clairement établie. Dans ce courrier, l'autorité
communale souligne que "dès réception dudit montant, la Direction des
travaux et des services industriels retirera son opposition à la délivrance du
permis d'habiter de l'immeuble ... et le dossier pourra être soumis à la
municipalité". Aussi imprécise que puisse paraître la formulation de cette
phrase - qui au surplus omet de mentionner le changement d'affectation
sollicité -, il en ressort néanmoins que la décision municipale est
expressément réservée. On ne peut dès lors pas considérer que l'autorité ait
donné des assurances aux recourants. Le grief fondé sur la prétendue mauvaise
foi de la municipalité doit être rejeté.
-
Les
recourants estiment que la municipalité avait l'obligation de les dispenser de
la création des places de stationnement supplémentaires requises, moyennant
versement d'une contribution compensatoire.
a) L'art. 47
litt. g LATC confère aux communes la faculté de fixer dans leurs plans et
règlements d'affectation les prescriptions concernant la création de garages et
de places de stationnement, de même que la perception de contributions
compensatoires. La Commune de Morges a usé de cette compétence en adoptant les
art. 85 et ss RPE :
Art. 85 - En cas
de construction, reconstruction, transformation et agrandissement, des places
de stationnement pour véhicules doivent être prévues sur la parcelle même et en
principe en retrait des limites des constructions.
Le nombre minimum de garages et de places de
stationnement privés exigé est fonction des affectations propres à chaque
immeuble :
Voitures
(...)
c) Commerce
Une place par 60 m2 de surface de vente et, au
minimum, une place par commerce, ainsi que des places pour les clients à raison
de 200 % des places requises.
Pour les commerces recevant une nombreuse
clientèle, tels que les magasins d'alimentation, pharmacies, etc. ainsi que les
grands magasins, la Municipalité est en droit d'imposer une étude particulière
des besoins en places de stationnement en fonction de l'importance du commerce
projeté ainsi que du type de vente prévue. L'affectation des locaux ainsi que
le type de vente seront mentionnés dans le permis de construire et toutes
modifications de ces éléments devront être soumises pour approbation à la
Municipalité.
d) Industries et artisanats
Une place pour deux postes de travail et, au
minimum, une place par entreprise, ainsi que des places visiteurs à raison de
30 % des places requises.
A défaut de renseignements précis sur le
nombre de postes de travail, celui-ci sera déterminé à raison d'une place par
15 m2 de surface effective des locaux de travail.
La Municipalité peut, si la destination du
bâtiment le justifie, réduire ou augmenter le nombre de places requises.
(...)
Dans les zones d'extension du centre,
périphérique et artisanal, le nombre de garages ou de places de stationnement
couvertes pour voitures, sera au moins égal à 40 % du total des places
requises.(...)
Si les circonstances le justifient, la
Municipalité peut accepter des solutions dérogeant aux dispositions qui
précèdent.
Art. 86 -
Lorsqu'elle admet que le propriétaire est dans l'impossibilité de construire
sur son propre fonds tout ou partie des garages ou places de stationnement
imposés en vertu de l'article précédent, la Municipalité l'en dispense
moyennant versement d'une contribution s'élevant par place ou garage
à Fr. 5'000.--, montant réduit à Fr. 4'000.--
dans les zones industrielles.
..."
L'art. 87
RPE précise que les art. 85 et 86 RPE sont applicables non seulement lors de
constructions nouvelles, mais aussi lors de la transformation ou du changement
d'affectation d'un immeuble et lorsque les besoins en places de stationnement
augmentent.
En l'espèce,
le changement d'affectation a eu pour effet d'augmenter le besoin en places de
stationnement. Pour une surface de plancher brute de 921 mètres carrés, chiffre
retenu par la municipalité et que la tribunal fait sien, le nombre de places de
stationnement manquantes serait de quinze.
b) Le
libellé de l'art. 86 RPE al. 1 ("lorsqu'elle admet que le propriétaire
est dans l'impossibilité de construire sur son fonds tout ou partie des garages
ou places de stationnement imposés ..., la municipalité l'en (le propriétaire)
dispense moyennant versement d'une contribution ...") ne permet pas de
déterminer d'emblée s'il s'agit d'une "Kannvorschrift", c'est-à-dire
d'une norme accordant à l'administration une grande liberté d'appréciation et
qui laisse notamment à l'autorité la faculté de s'abstenir d'user de la
possibilité offerte par la loi (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p.
332) ou si, au contraire, elle est tenue d'appliquer la disposition chaque fois
que les conditions posées sont remplies. Cette question n'a cependant pas
besoin d'être tranchée dans le cas d'espèce, étant donné qu'une des conditions
requises par l'art 86 al 1. n'est pas réalisée. En effet, c'est à juste titre
que la municipalité n'a pas retenu "l'impossibilité" d'aménager les
places de stationnement manquantes, vu que les recourants s'étaient mis
eux-mêmes dans cette impossibilité en changeant l'affectation de leur bâtiment.
L'autorité communale n'était donc nullement dans l'obligation d'admettre le
versement d'une contribution compensatoire et n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de régulariser le changement d'affectation.
-
Les recourants
invoquent l'inégalité de traitement par rapport à d'autres cas de constructions
récentes dans lesquels la municipalité aurait admis la taxe compensatoire.
L'égalité de traitement consiste à traiter de façon égale les situations
semblables et de façon différente les situations dissemblables. Appliqué au cas
d'espèce, ce principe signifierait que les autorités morgiennes aient une
pratique consistant à admettre systématiquement la contribution compensatoire.
Or, l'étude des dossiers produits par la municipalité après l'audience
concernant plusieurs constructions récentes, ne permet pas de conclure à une
telle pratique. Dans ces conditions, le grief d'une prétendue violation du
principe de l'égalité de traitement doit être rejeté.
-
Enfin, le
tribunal tient à relever que l'on ne saurait faire grief à la municipalité
d'avoir refusé la proposition transactionnelle qui prévoyait l'aménagement de
places de stationnement sur la parcelle no 1080. En effet, la solution
envisagée par les recourants était contraire au règlement communal. L'art. 85
RPE précise que les places de stationnement pour véhicules doivent être prévues
sur la parcelle même et en principe en retrait des limites des constructions;
or, les recourants avaient proposé l'aménagement des places de stationnement
manquantes sur la parcelle voisine, au-delà de la limite des constructions.
Certes, la municipalité est-elle habilitée, en vertu de l'art. 85 al. 3 RPE, à
accorder des solutions dérogeant à ces prescriptions, si les circonstances le
justifient, mais elle n'en a nullement l'obligation. Il est au surplus fort
douteux qu'une servitude aurait permis de rendre cet aménagement réglementaire.
-
Au vu de ce
qui précède, le recours est rejeté. Un nouveau délai d'une année est fixé aux
recourants pour régulariser la situation et rendre l'affectation de leur
bâtiment conforme au permis de construire délivré. Un émolument de justice de
Fr. 1'500.-- est mis à la charge des recourants.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un délai de 12 mois,
à compter de la notification du présent arrêt, est fixé aux recourants pour
rendre l'affectation de leur bâtiment conforme au permis de construire délivré
le 27 avril 1987.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- est mis à la charge des recourants Claudine et Daniel
Christinet, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 6 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :