CANTON DE VAUD
Commission
cantonale de recours en matière de constructions
N° 7052
La
Commission, composée de Messieurs Jean-Albert Wyss, président, Arnold Chauvy et
Jean Widmer, avec Monsieur Jean-Claude Weill comme secrétaire,
est
saisie des recours formés, le 29 octobre 1990, par Monsieur et Madame Louis
et Ruth LACHAT ainsi que par Mme Simone PACHE contre la décision de
la Municipalité d'EPALINGES, du 17 octobre 1990, levant leurs
oppositions et délivrant un permis de construire à Messieurs Fernando BLANCO
et Eric COLLAUD; et le 14 janvier 1991 par Monsieur et Madame Louis et
Ruth LACHAT contre la décision de la Municipalité d'EPALINGES, du 3
janvier 1991, levant leur opposition et délivrant à Messieurs Fernando
BLANCO et Eric COLLAUD une autorisation complémentaire.
Les
causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement.
Les
membres de la Commission ont pris connaissance des dossiers par voie de
circulation.
La
Commission a tenu séance à Epalinges, le 21 juin 1991, dès 14h 30.
Se
sont présentés:
pour les recourants: Mme Simone Pache et M. Bruno Lachat (représentant ses
parents M. et Mme Louis et Ruth Lachat selon procuration produite), assistés de
l'avocat Christian Fischer;
pour la municipalité: M. Robert Denoréaz, conseiller municipal;
pour les constructeurs: MM. Fernando Blanco et Eric Collaud
personnellement, assistés de l'avocat Denis Merz.
La
Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés,
qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
Tentée,
la conciliation a échoué.
En
salle, parties et intéressés ont encore été entendus dans leurs explications
finales.
La
Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le jour même. Elle
en a notifié le dispositif aux parties le 25 juin 1991, en réservant la
communication ultérieure des considérants
La
Commission a vu
en
fait:
1.- MM.
Fernando Blanco et Eric Collaud sont copropriétaires, à Epalinges, d'une
parcelle cadastrée sous n° 387. Ce bien-fonds de 1500 mètres carrés, sis au
lieu dit "En Guébey", présente une forte déclivité en direction du
sud-ouest. Sa partie inférieure est bordée par la parcelle n° 389 (propriété de
Mme Simone Pache) tandis que sa partie supérieure comprend une surface boisée
de 290 mètres carrés; il jouxte au sud-est la parcelle n° 386 (propriété de M.
et Mme Louis et Ruth Lachat) ainsi que d'autres propriétés pour le surplus. Le
bien-fonds en question supporte une petite construction de type chalet.
Le
quartier est desservi par le chemin de Florimont qui, à partir du chemin de
Polny, emprunte l'assiette d'une servitude de passage grevant la parcelle n°
389. La propriété Blanco-Collaud ne communique toutefois pas directement avec
le chemin de Florimont : elle s'en trouve en effet séparée par une bande de
terrain qui fait partie de la parcelle n° 389.
2.- Les
lieux sont classés en zone de villas I, que régissent plus particulièrement les
art. 32 à 40 du règlement du plan d'extension de la Commune d'Epalinges (RPGE).
3.- Le
16 août 1990, MM. Fernando Blanco et Eric Collaud, architectes de profession,
ont requis de la municipalité l'autorisation d'édifier une villa à deux
logements en lieu et place du chalet existant, ainsi qu'un garage séparé et
enterré. Une dérogation aux dispositions régissant la distance jusqu'à la forêt
était sollicitée.
Ouverte
du 24 août au 12 septembre 1990, la mise à l'enquête publique a suscité une
opposition individuelle (Mme Pache) et une opposition collective signée
notamment par M. et Mme Lachat.
Le
17 octobre 1990, la municipalité a communiqué aux intéressés sa décision de
lever les oppositions et de délivrer le permis de construire requis, sous
réserve d'une enquête publique complémentaire portant sur les aménagements
extérieurs et les canalisations.
Par
acte conjoint du 29 octobre 1990, M. et Mme Louis et Ruth Lachat et Mme Simone
Pache ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Leur
argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile
Par
ordonnance du 6 novembre 1990, le commissaire instructeur a accordé au recours
l'effet suspensif. Dans le délai qui leur était imparti à cet effet, les
recourants ont versé une avance de frais de Fr. 900.-.
Le
13 novembre 1990, la municipalité a implicitement proposé le rejet du recours.
Par
mémoire déposé le 27 novembre 1990, les constructeurs ont conclu avec suite de
frais et dépens au rejet du recours.
4.- La
procédure d'enquête publique complémentaire, portant sur les aménagements
extérieurs du projet litigieux, a été ouverte du 30 novembre au 19 décembre
1990. Elle a derechef suscité l'opposition de M. et Mme Lachat.
Par
courrier du 27 décembre 1990, le Département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce a fait part à la municipalité de sa décision d'autoriser la
construction requise. Etaient jointes les déterminations favorables du Service
des forêts et de la faune qui, à certaines conditions, autorisait la dérogation
requise; et du Service de l'aménagement du territoire.
Le
3 janvier 1991, la municipalité a communiqué aux intéressés sa décision de
lever l'opposition et de délivrer aux constructeurs le permis de construire
requis.
Par
acte du 14 janvier 1991, M. et Mme Louis et Ruth Lachat ont recouru contre
cette nouvelle décision, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation.
Ils se bornaient à relever que la propriétaire de la parcelle n° 389 aurait dû
signer les plans des aménagements extérieurs.
Par
ordonnance du 16 janvier 1991, le commissaire instructeur a accordé au recours
l'effet suspensif. Dans le délai prolongé qui leur avait été imparti à cet
effet, les recourants ont versé une avance de frais de Fr. 700.-.
La
municipalité ainsi que les constructeurs ont implicitement conclu au rejet du
pourvoi.
- Dans
ses grandes lignes, le projet litigieux consisterait à construire une villa de
deux logements de 151 mètres carrés de surface bâtie, composée d'un sous-sol,
d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles non habitables.
En
contrebas du bâtiment, un garage enterré, d'une surface au sol de 29 mètres carrés,
serait aménagé à proximité directe de la parcelle n° 386. Seule sa façade
sud-ouest serait dégagée; il pourrait contenir quatre voitures, grâce à
l'utilisation d'un système mécanique permettant de superposer les véhicules
deux par deux.
Statuant
sur ces faits, la Commission considère
en
droit :
A.- a)
Les recourants estiment que les plans portant sur les aménagements extérieurs
manquent de précision, et ne peuvent par conséquent pas être considérés comme
conformes aux prescriptions de l'art. 69 RATC. Vérifications faites, cet
argument se révèle mal fondé.
b)
L'art. 104 al. 3 LATC a la teneur suivante :
"La municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique."
On
l'a vu, le bien-fonds en cause ne communique pas directement avec le chemin de
Florimont; tout au plus bénéficie-t-il d'une servitude de passage -
actuellement non aménagée - grevant la parcelle n° 389 à partir du chemin de
Florimont. Les recourants se fondent sur cette situation juridique pour
affirmer que les plans des aménagements extérieurs auraient dû être
contresignés par la propriétaire de la parcelle n° 389. Ce que contestent les
constructeurs, en invoquant l'existence de la servitude précitée;
subsidiairement, ils soutiennent que les travaux d'aménagement nécessaires
seraient peu importants.
Selon
l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité;
elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de
travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. L'art
73 al. 1 RATC précise en outre que les plans, le questionnaire général et les
pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas
échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage.
Selon
la jurisprudence, l'existence d'une servitude de passage en faveur des
constructeurs, sur l'assiette de laquelle des travaux seraient réalisés, ne
saurait remplacer la signature des plans et de la demande du permis par le
propriétaire du fonds grevé. Il convient en effet de s'en tenir à une
interprétation stricte et littérale des art. 108 al. 1 LATC et 73 al. 1 RATC,
dont le but est de sauvegarder les intérêts du propriétaire du fonds touché par
les aménagements à exécuter (voir notamment prononcé n° 4962, 10 avril 1986, D.
Petetin contre St-Légier-La Chiésaz, RDAF 1986 p. 196-197). Quant à savoir si l'obstruction
systématique du propriétaire du fonds grevé constitue ou non un abus de droit,
il appartient au juge civil - et non à l'autorité de céans - de le dire.
On
ne saurait par ailleurs qualifier ces travaux d'importance secondaire, partant
les soustraire aux exigences de l'art 108 LATC. Ce d'autant que, dans le cas
particulier, la topographie des lieux commande des terrassements d'une ampleur
non négligeable.
c)
En résumé, le pourvoi formé le 14 janvier 1991 doit être admis. Par voie de
conséquence, celui interjeté le 29 octobre 1990 doit l'être également : en
effet, tant que le bien-fonds en cause ne pourra être équipé, toute
construction y sera prohibée.
B.- a)
Les recourants contestent l'emprise de la surface forestière. Ils ajoutent que,
pour déterminer la surface constructible, il faudrait déduire non seulement
l'aire forestière elle-même mais également les espaces soustraits au droit de
bâtir en vertu de la législation forestière.
Selon
l'art. 48 al. 3 LATC, seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans
le calcul du coefficient d'occupation et d'utilisation du sol; les règlements
communaux peuvent toutefois prévoir des dispositions spéciales dérogeant à
cette règle pour les parcelles partiellement situées dans l'une des zones prévues
à l'art. 54 al. 1 LATC. Aucune exception n'est cependant possible s'agissant
des surfaces boisées protégées, dont la déduction est absolument prohibée (RO
109 Ia 31, JdT 1985 I 499; RO 110 Ia 91, JdT 1986 I 530).
Lors
de son calcul, la municipalité a déduit de la surface totale de la parcelle une
surface boisée de 290 mètres carrés. Ce chiffre a été établi par l'inspecteur
forestier sur la base d'un piquetage effectué par ses soins le 25 juin 1990;
étant précisé que la conséquence de cette opération a été d'augmenter la
surface en nature de bois par rapport à l'ancien état cadastral. Visite des
lieux faite, l'emprise ainsi redéfinie de la forêt paraît correspondre à la
réalité des faits; aussi, avec la municipalité, la Commission retiendra-t-elle
le chiffre de 290 mètres carrés.
Quant
à une déduction des espaces protégés par les dispositions régissant les
distances jusqu'à la lisière, il ne saurait en être question; suivre un tel
raisonnement conduirait à retrancher également les espaces dits réglementaires
ou encore ceux frappés par une limite des constructions, et à rendre ainsi
inconstructibles maints biens-fonds classés en zone à bâtir, au mépris du
principe de la garantie de la propriété privée. En réalité, cet argument des
recourants confine à la témérité.
En
résumé, il y a lieu de retenir pour le calcul du COS le chiffre de 1210 mètres
carrés. Les constructeurs peuvent donc bâtir à concurrence de 1/8 de cette
surface (art. 36 RPGE), soit un peu plus de 151 mètres carrés.
b)
Les recourants soutiennent que la surface bâtie a été sous-évaluée. Selon eux,
plusieurs éléments de construction devraient lui être ajoutés.
Selon
l'art 82 RPGE, la surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de plus
grande surface, sans tenir compte des terrasses découvertes, des seuils, des
perrons ouverts, des balcons et autres éléments semblables.
En
ce qui concerne les balcons, la jurisprudence en a défini certaines
caractéristiques. Ainsi, peuvent être qualifiés de tels les ouvrages formant
une saillie réduite sur une façade, qui se recouvrent l'un l'autre et dont le
dernier est abrité par la toiture du bâtiment; en revanche, l'existence de
piliers, et surtout une profondeur supérieure à 1,5 mètre (à défaut de
dispositions contraires) en font des avant-corps, partant des éléments de
construction comptant dans le calcul de la surface bâtie (voir notamment
"Droit vaudois de la construction", Payot Lausanne, 1987, glossaire
sous "balcon"). En l'occurrence, vérifications faites, aucun des
balcons ne présente une profondeur supérieure à 1,50 mètre, ce qui justifie
leur qualification; et, par conséquent, leur déduction.
Le
perron d'entrée, bien que partiellement abrité par un avant-toit soutenu par
deux colonnes, n'en reste pas moins ouvert. Il n'existe donc aucun motif de le
prendre en compte.
Quant
aux passerelles nord-est, elles peuvent être assimilées à des éléments
semblables à ceux que l'art. 82 RPGE permet d'exclure du calcul de la surface
bâtie.
c)
Les recourants estiment également que le garage souterrain devrait être pris en
compte dans le calcul de la surface bâtie.
L'autorité
communale a appliqué à cet ouvrage l'art. 37 RPGE, selon lequel il est fait
abstraction d'une dépendance de 36 mètres carrés au plus par parcelle, sur un
seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres à la corniche et 5 mètres
au faîte, et dont la pente de la toiture ne dépasse pas 70 %.
Comme
on le verra, la construction en question ne peut être qualifiée de dépendance ;
elle ne saurait donc être mise au bénéfice de l'art. 37 RPGE. En revanche, peut
lui être appliqué l'art. 83 RPGE, selon lequel "les garages souterrains
dont la totalité des volumes est située au-dessous du niveau du terrain naturel
et dont une face au plus est visible ne sont pas comptés dans le calcul de la surface
bâtie" : c'est dire que - par substitution de motifs - le garage projeté
peut effectivement être déduit de la surface bâtie.
d)
En résumé, l'art. 36 RPGE serait respecté. Le moyen pris de cette disposition
se révèle dès lors mal fondé.
C.- Seule
une dépendance de peu d'importance au sens de l'art 95 RPGE peut être mise, par
la municipalité, au bénéfice d'une dérogation et s'implanter à l'intérieur des
espaces dits réglementaires. Il s'agit par conséquent de définir si le garage
projeté par les constructeurs répond à toutes les exigences posées par la
disposition précitée, laquelle - à l'instar du droit cantonal (art. 39 RATC) -
définit la dépendance de peu d'importance comme une construction n'ayant au
maximum qu'un rez-de-chaussée de 3 mètres de hauteur à la corniche (buanderie,
garage particulier pour deux voitures au plus, etc), et soustraite à
l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
La
municipalité considère que la contenance du garage projeté, supérieure à deux
voitures, ne doit pas faire obstacle à l'application de l'art. 95 RPGE. Au
contraire, les normes volumétriques étant respectées, le système de
superposition des véhicules adopté par les constructeurs lui apparaît répondre
aux exigences de cette disposition, tout en allant dans le sens d'une politique
souhaitable pour le stationnement des voitures.
En
soi compréhensible, cette conception méconnaît toutefois l'un des buts
recherchés par le législateur. L'un des éléments que doit considérer l'autorité
au moment où elle envisage de permettre une implantation dérogatoire est en
effet de déterminer si celle-ci serait de nature à porter un préjudice sensible
au voisinage (voir notamment le prononcé n° 3419, 28 mai 1978, C. Baechtold et
crts c/Ollon, RDAF 1980 p. 359 ss); or, la Commission a déjà eu l'occasion de
préciser que l'utilisation de systèmes permettant l'augmentation de la capacité
d'un garage - fût-il souterrain - entraînait une augmentation des nuisances
incompatible avec le but de la loi (voir le prononcé n° 6924, 1er mai 1991, D.
Millioud et crts c/Rances, cons. B).
Par
conséquent, le garage projeté ne peut être considéré comme une dépendance de
peu d'importance au sens de l'art. 95 RPGE. Cette conclusion conduit à
constater que le projet n'est pas conforme aux normes réglementaires sur deux
points : d'une part, l'ouvrage s'implanterait à moins de 5 mètres de la limite
des parcelles nos 386 et 389 (art. 34 RPGE), d'autre part il se situerait à
moins de 10 mètres du bâtiment principal (art. 80 RPGE). Le pourvoi doit dès lors
être admis pour ce motif également.
D.- Cela
étant, point n'est besoin d'examiner si d'autres dispositions font obstacle à
la réalisation du projet.
E.- Les
considérants qui précèdent conduisent en conclusion à l'admission du pourvoi.
Il ne se justifie pas de mettre un émolument à la charge de l'autorité intimée;
en revanche, elle versera aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, un montant de Fr. 600.- à titre de dépens.
Par
ces motifs, la Commission
prononce
-
Les
recours sont admis; les décisions municipales sont annulées.
-
La
Commune d'Epalinges est la débitrice des recourants Louis et Ruth Lachat et
Simone Pache, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 600.- (six cents
francs) à titre de dépens.
Le
président: Le secrétaire: