canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
23 janvier
1992
sur le recours interjeté par Yves
MOSER, Marc PAHUD et CINERIVE SA , à Corseaux et Lausanne, dont le
conseil est l'avocat Denis Sulliger, 3, avenue Paul-Cérésole, 1800 Vevey,
contre
la décision du Département de la
Justice, de la police et des affaires militaires , Service de la police
administrative (ci-après le département), du 29 janvier 1991, accordant à Métrociné
SA l'autorisation d'aménager deux salles de cinéma et une buvette dans
un immeuble en construction sis à la Grand'Rue 90-92, à Montreux.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J. Koelliker, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Membre de la
Commission cantonale du cinéma et président de l'Union des groupements du
cinéma vaudois (ci-après UGCV), Yves Moser exploite en raison individuelle les
cinémas Rex 1 et Astor à Vevey. Il exploite en société simple avec Marc Pahud
les cinémas Rex 2 et Rex 3 à Vevey également. Enfin, il est coadministrateur à
raison d'un tiers du capital-actions de la société Cinérive SA, à Lausanne, qui
exploite divers cinémas dans le canton, dont en particulier le City-Club à
Pully, le Why Not à Montreux et le cinéma d'Aigle. La société Cinérive SA
exploitait aussi le cinéma du Bourg à La Tour-de-Peilz, qui a cessé son
exploitation le 15 mai 1986. Actuellement, Yves Moser, Marc Pahud et la Société
Cinérive SA ont adopté une gestion commune des cinémas de la Riviera vaudoise
qu'ils exploitent.
La ville de
Montreux qui abritait cinq cinémas au début des années 70, a vu quatre de ces
salles cesser leur activité entre les mois de décembre 1972 et juillet 1984, de
sorte qu'actuellement, elle ne compte plus qu'une salle de cinéma.
B. La société
Métrociné SA est une société anonyme constituée le 26 avril 1985 par ses
actionnaires Edipresse SA et Miguel Stucky; elle est financée par les fonds
propres mis à la disposition de la société par ses actionnaires et par des
prêts bancaires. Outre Miguel Stucky, qui fonctionne comme président depuis le
7 juin 1991, la société est actuellement dirigée par une équipe de cadres de
six personnes toutes originaires de Suisse et domiciliées dans le canton de
Vaud. En date du 3 juin 1991, le capital-actions de la société a été porté de
Fr. 800'000.-- à Fr. 1'800'000.--. A cette occasion, Edipresse SA a réduit sa
participation jusqu'alors majoritaire à 40 % au profit de Miguel Stucky, tout
en disposant d'un droit d'emption exerçable en tout temps sur le 10 % du
capital détenu par celui-ci. Miguel Stucky doit également être considéré comme
la personne détenant le pouvoir de signer les contrats de location de films et
de faire les programmes de représentations cinématographiques au sens de l'art.
3 du Règlement d'application de la loi vaudoise sur le cinéma.
Actuellement,
Métrociné SA exploite pour son propre compte à Lausanne, les cinémas ABC,
Athénée, Atlantic, Le Bourg, Georges V, Lido, Palace 1, Palace 2 et Romandie,
soit neuf salles sur les seize que compte la ville; elle programme en outre,
sur mandat d'exploitants indépendants, les cinémas Richemont et Eldorado à
Lausanne, le Corso à Renens et le Rex à Aubonne. Dans le canton de Vaud, elle
exploite ou programme ainsi treize salles de cinéma sur quarante-cinq; à
Genève, elle exploite les cinémas ABC, Alhambra et Rialto, ce qui représente
une participation à l'exploitation ou la programmation de seize salles au total
pour la Suisse romande sur 124. Il convient enfin de relever que Métrociné SA
est également au bénéfice d'une autorisation de principe délivrée le 15 juillet
1986 par le département de transformer le cinéma Métropole en un complexe
multi-salles comprenant quatre salles de projection de films.
C. Le 29 novembre
1989, Métrociné SA a déposé auprès du département une demande d'autorisation
d'exploiter deux nouvelles salles de cinéma et une buvette dans un immeuble en
construction sis à la Grand'Rue 90-92, à Montreux. Le dossier explicatif et le
jeu de plans joints à la demande précisaient que ce projet de complexe
multi-salles de respectivement 172 et 138 places devait s'implanter dans le
cadre plus large de la construction d'un centre commercial comprenant outre les
surfaces marchandes, des habitations, des bureaux et un parking souterrain.
Compte tenu de la vocation particulière de la ville de Montreux notamment en
matière d'accueil de congrès, le projet prévoyait également un aménagement des
salles de cinéma de type polyvalent, pour offrir des volumes équipés non
seulement pour la projection en 35 mm, mais également en vidéo, ainsi que pour
des conférences.
D. Par lettre du
4 décembre 1989, le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service de la police administrative, a requis le préavis des
autorités locales et des associations professionnelles intéressées.
E. Par courrier
du 25 janvier 1990, la Municipalité de Montreux a informé le département
qu'elle subordonnait son préavis à l'issue de la mise à l'enquête du projet.
Dans une lettre ultérieure du 9 juillet 1990, elle a toutefois préavisé
favorablement à la requête de Métrociné tout en réservant le résultat de
l'enquête. Quant au Préfet du district de Vevey, il a transmis le 13 juillet
1990 son préavis favorable sous réserve également du résultat de l'enquête
publique. Celle-ci s'est déroulée du 26 juin au 16 juillet 1990 sans susciter
la moindre opposition et la Municipalité de Montreux a délivré en date du 26
juillet 1990 le permis de construire au maître de l'ouvrage, l'architecte
Daniel Wurlod.
Par lettre
du 8 mai, complétée par un second courrier du 20 juin 1990, l'Union du
groupement du cinéma vaudois a préavisé négativement à la demande de Métrociné
SA de créer un complexe de deux salles de cinéma à Montreux, pour les raisons
suivantes :
"...
Nous ne reviendrons pas en détail sur
l'extension de Métrociné sur la place lausannoise depuis votre dernière
autorisation octroyée pour le Bourg en 1987, nous l'avons déjà fait dans notre
préavis du 2 février dernier concernant le cinéma Métropole à Lausanne.
Il convient cependant de relever que Métrociné
était à l'époque propriétaire de 9 salles sur 18, alors qu'aujourd'hui elle
gère et programme 11 salles sur 14 (voire 15 si on tient compte de la Cinémathèque),
et cela sans qu'aucune nouvelle autorisation de votre part n'ait été accordée à
cette société. De plus, elle est entre-temps devenue propriétaire de deux
importantes salles genevoises, les cinémas ABC et Alhambra.
Si ces onze salles ne représentent qu'à peine
plus du quart des salles vaudoises, leur chiffre d'affaire avoisine cependant
le 70 % des recettes réalisées dans le canton.
Mais surtout, Métrociné est une entité
d'Edipresse, le groupe multimédia dont nous avons déjà abondamment parlé dans nos
diverses correspondances depuis 1985, date à laquelle ce groupe est apparu pour
la première fois dans le milieu du cinéma en reprenant d'une fois 8 salles
lausannoises.
Nous n'allons pas revenir sur la puissance
d'Edipresse (voir notre préavis du 6 mai 1986 concernant la reprise du Bourg),
mais nous nous permettons tout de même de relever au passage son expansion
récente réalisée notamment dans le cadre de sa stratégie de développement
européenne : prise de participation majoritaire d'un important groupe de presse
espagnol, collaboration à divers niveaux avec le groupe français Hachette
(diffusion - édition), et plus près de nous, rapprochement avec le Nouvelliste
valaisan et prise de participation de 33 % du capital de Vevey - Riviera.
Si l'on peut d'un côté se réjouir du
développement d'un groupe de presse romand, il n'en reste pas moins que son
intervention dans le domaine de l'exploitation cinématographique bouleverse les
données et fausse la concurrence par les énormes moyens financiers et les importants
avantages médiatiques qu'elle peut offrir à sa société fille. D'où une crainte
justifiée des exploitants vaudois en particulier qui ne pourront soutenir
longtemps la comparaison avec Métrociné et pressentent qu'un jour ou l'autre
ils seront contraints de fermer leur salle ou d'abandonner leur indépendance au
profit de cette société qui, par ailleurs ne cache rien de ses ambitions en
proposant reprise et programmation à de nombreuses exploitations romandes.
A ce propos, nous nous permettons, d'une part,
de vous rappeler la position de l'Association suisse des distributeurs de films
(ASDF) du 27 mars a.c. notamment:
"L'évolution de la situation laisse supposer que Métrociné S.A. pourrait
devenir plus ou moins rapidement le seul exploitant cinématographique du canton
de Vaud. Cette tendance est hautement dommageable du point de vue culturel, la
programmation de toutes les salles étant concentrée sur une seule
personne."
D'autre part, l'art. 27 ter de la Constitution
autorise la Confédération à déroger au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie dans l'intérêt général de la culture et de l'Etat. La LFC utilise
cette possibilité à son art. 18 al. 2.
Il n'est certes pas facile de définir la
notion de culture, ni de définir les intérêts politique culturelle digne de
protection.
Néanmoins on peut, en se basant sur les
diverses conceptions directrices de la commission fédérale du cinéma définir
l'intérêt général de la culture et de l'Etat mentionné par cet article de la
manière suivante :
Cet intérêt consiste dans le maintien d'un réseau d'entreprises de distribution
et de salles de projection de films pluraliste, libre de monopoles, indépendant
de l'étranger et économiquement sain, qui est en mesure de proposer au public
un choix de films actuel et varié, de qualité culturelle".
L'Association
vaudoise des distributeurs de films, dont le préavis avait également été requis
par le département, ne s'est toutefois pas prononcée malgré l'envoi d'un second
dossier à son Président en date du 2 avril 1990.
F. Par lettre du
3 octobre 1990, le département intimé a adressé à chacun des membres de la
Commission cantonale du cinéma, composée de MM. Stéphane Perrin, Yves Moser,
Robert Grossfeld, R. Schnorf, Georges Burnand et de Mme Jeannine Marguerat, un
dossier complet en leur demandant de rendre leur préavis par retour du
courrier. Ces derniers se sont également déterminés sur cette demande en dates
des 8 et 9 octobre 1990, à l'exception de M. Robert Grossfeld. Nouveau dans la
Commission, M. Schnorf a préféré s'abstenir. Quant aux autres membres de la
Commission, ils ont émis les préavis suivants :
"Il avait été convenu, lors de notre
séance du 22 juin dernier, de convoquer une séance pour traiter les 2 projets
montreusiens avec des dossiers complets.
Or, je constate d'une part que le préavis des distributeurs de films manque
encore à ce dossier et d'autre part, que nous n'avons aucune nouvelle du projet
de l'avenue du quai. Dans ces conditions, il me semble impossible de prendre
une décision en toute connaissance de cause, et j'insiste pour que la
commission se réunisse pour en délibérer, après avoir eu en mains les dossiers
complets, comme cela a été convenu lors de notre dernière séance.
Pourquoi ce dossier est-il d'ailleurs tout à coup si urgent pour un complexe qui
ne devrait s'ouvrir que dans 2 ans environ, alors que le Cinéma Corso à Renens
à été réouvert il y a un mois par les soins de Métrociné sans que les
groupements professionnels et les membres de la commission aient été consultés
? Je m'opposerai donc à toute décision prise par la commission dans ces
conditions.
Avec mes meilleures salutations et dans l'attente de votre prochaine
convocation.
Y. Moser
Conformément à la décision prise par la Commission
cantonale de cinéma le 18/4/1988 (voir p. 10 du p.v.) un avis favorable ne
pourra être donné qu'une fois signée la convention proposée à Métrociné.
S. Perrin
Mon avis est que le risque de voir la société
METROCINE augmenter encore son emprise est aussi important que l'avantage que
représenterait l'ouverture, souhaitée par les autorités locales, deux nouvelles
salles de cinéma à Montreux.
J. Marguerat
Préavis favorable, sous réserve de l'examen
par votre Département, du problème du monopole, la Société METROCINE, à
Lausanne, semblant étendre son empire dans le canton.
G. Burnand".
Le projet de
convention, dont il est question dans le préavis de Stéphane Perrin, visait
notamment à faire bénéficier tous les cinémas lausannois des mêmes avantages et
conditions que Métrociné SA dans les journaux édités par Edipresse SA,
notamment en matière de publicité (art. 4), et à interdire à Métrociné SA
d'utiliser sa position dominante sur la place de Lausanne pour imposer aux
distributeurs des contraintes quelles qu'elles soient qui auraient pour effet
d'empêcher ceux-ci de conclure des contrats de location avec d'autres salles
que celles de cette société ou gérées par elle (art. 3). Il a été soumis pour
consultation préalable à Métrociné SA, à Edipresse SA, à l'UGCV, à l'ACSR, à
l'ASDF et à l'AVDF. Si cette dernière association s'est montrée favorable à la
signature de cette convention, l'UGCV en revanche s'est prononcée contre
l'opportunité d'une telle convention lors de son assemblée générale du 17 mars
1988, après avoir estimé que le monopole de Métrociné SA n'était pas plus
dangereux que celui de Cinérive SA. Pour sa part, Métrociné SA a répondu le 15
avril 1988 au Président de la Commission cantonale du cinéma en se disant de
prime abord peu favorable à la signature de ce projet de convention, car elle
tend à considérer Métrociné SA comme un cas à part parmi les exploitants
romands. Elle s'est toutefois dite prête à reconsidérer sa décision si cette
convention était également valable pour l'ensemble des membres des associations
de distributeurs de films et d'exploitants de salles, ce qui correspondrait
alors au respect d'un certain "code d'honneur" de la profession.
Le problème
d'un éventuel monopole de Métrociné SA à Lausanne a également été discuté dans
deux séances de la Commission cantonale du cinéma des 15 mars et 18 avril 1988
au cours desquelles la Commission a procédé à l'audition de trois gérants de
salles indépendantes lausannoises. Ces réunions faisaient suite à une motion
déposée au Grand Conseil vaudois par le député André Modoux relative à la
situation des salles de cinéma dans le canton et au danger de monopole à
Lausanne.
Les
procès-verbaux de ces deux séances ont été produits au dossier, de même que la
réponse du Conseil d'Etat à la motion Modoux du 2 mars 1990.
G. Fort de ces
divers préavis, le département a décidé le 29 janvier 1991 d'accorder
l'autorisation sollicitée par Métrociné SA sous certaines conditions qui ne
sont pas litigieuses en l'espèce. A l'appui de sa décision, le département a
invoqué les motifs suivants :
"(...)
attendu que, selon l'article 18, al. 2, LFCin,
les décisions concernant l'ouverture et la transformation d'entreprises de
projection de films sont à prendre en fonction des intérêts généraux de la
culture et de l'Etat,
qu'il y a lieu, notamment, de veiller à ce
qu'il ne se forme pas, sur le plan local, des monopoles contraires à l'intérêt
public,
qu'à cet égard, il est constaté que, sur la
Riviera vaudoise, toutes les salles de cinéma sont exploitées actuellement par
la même entreprise, la société CINERIVE SA, ce qui constitue en soi un monopole
aux plans local et régional,
qu'un monopole est contraire à l'intérêt
public si son ayant-droit utilise sa forte position sur le marché au préjudice
du public,
que l'intérêt public est lésé si le monopole
contrevient à l'ordre culturel ou à l'ordre politique général, notamment en cas
de dépendance culturelle ou financière de l'étranger,
qu'en l'espèce, la société CINERIVE SA ne
semble toutefois pas avoir abusé jusqu'à maintenant de sa situation de monopole
dans la région,
que la création d'un nouveau cinéma à Montreux
et son exploitation par une autre entreprise devraient diminuer l'impact de la
société CINERIVE SA sur la Riviera vaudoise et atténuer par conséquent le
risque d'abus de monopole existant actuellement dans cette partie du canton,
que tout constat d'abus ultérieur pourra
entraîner le retrait des autorisations d'exploiter accordées aussi bien à
CINERIVE SA qu'à METROCINE SA,
qu'enfin, la création d'un nouveau cinéma à
Montreux complètera avantageusement l'équipement touristique et culturel de la
localité,
que rien ne s'oppose dès lors à donner une
suite favorable à la présente requête,".
H. Yves Moser,
Marc Pahud et Cinérive SA ont formé le 9 février 1991 un recours au Conseil
d'Etat contre cette décision en concluant à son annulation. Ils reprochent
notamment au département intimé d'avoir pris sa décision sur la base d'un
dossier incomplet, de ne pas avoir tenu compte des liens qui unissent Métrociné
à Edipresse SA, de ne pas avoir recueilli le préavis de l'Association vaudoise
des distributeurs de films et d'avoir mal interprété les préavis des membres de
la Commission cantonale du cinéma. Ils ont enfin requis l'avis de l'Office
fédéral de la culture et de la Commission fédérale du cinéma.
Dans le
délai imparti à cet effet, les recourants ont effectué l'avance de frais
requise par Fr. 600.--.
I. Conformément
à l'art. 62 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), la cause a été transmise au Tribunal administratif qui en a repris
l'instruction.
J. En date des 8
mai et 4 septembre 1991, Métrociné SA, représentée par l'avocat Yves Burnand, a
produit des déterminations circonstanciées dans lesquelles il conclut avec
suite de frais et dépens au rejet du recours. Les pièces produites à ces
occasions mettent en lumière la situation actuelle des cinémas en ville de
Lausanne et dans le canton de Vaud et seront reprises plus loin dans la mesure
utile.
Par lettre
du 7 juin 1991, le département s'est déterminé en concluant au rejet du
recours. A cette occasion, il a produit ses décisions des 15 juillet 1986,
autorisant Métrociné SA à transformer le cinéma Métropole, et 20 janvier 1987,
autorisant Métrociné SA à reprendre l'exploitation du cinéma du Bourg.
K. Sur requête du
Tribunal administratif, le département a produit le 18 septembre 1991 trois
extraits du registre du commerce de Lausanne relatifs aux sociétés Métrociné SA
et de ses sociétés actionnaires, Edipresse SA et Films et Video Productions SA,
dans leur état au 26 avril 1985, ainsi que les décisions constatant la
fermeture de quatre salles de cinéma à Montreux et d'une salle à la Tour de
Peilz.
Le 19
septembre 1991, Métrociné SA a produit un plan de situation et un jeu complet
de plans de niveaux et de coupe en trois exemplaires. Il résulte de ces
documents que ces salles comporteront 172, respectivement 135 places (et non
138, comme l'indique à tort la décision attaquée; cela s'explique sans doute
par le fait que l'autorité intimée n'avait connaissance que d'esquisses et non
de ces plans). Par courrier du 3 octobre 1991, elle a également transmis au
Tribunal à titre confidentiel le budget d'exploitation du complexe multi-salle;
ce document lui a été retourné par courrier ultérieur.
L. Par lettres
des 31 octobre et 4 novembre 1991, le Tribunal administratif a requis du
département intimé la production des pièces exigées à l'art. 3 al. 1er du
règlement du 3 septembre 1982 d'application de la loi vaudoise du 27 novembre
1963 sur le cinéma en sa possession.
Par courrier
du 7 novembre 1991, le département a produit un extrait du registre du commerce
de Lausanne relatif à Métrociné SA dans son état au 3 juin 1991, une lettre du
6 novembre 1991 de cette société expliquant les changements intervenus au sein
de la société anonyme depuis sa fondation au mois d'avril 1985 jusqu'au 1er
novembre 1991, et donnant des précisions sur le mode d'exploitation et de
financement du complexe projeté à Montreux (cf supra lit. B). Cette lettre
comportait également une copie du projet de convention évoqué dans les
procès-verbaux de la Commission cantonale du cinéma des 15 mars et 18 avril
1988.
Le
département a également produit sa décision de principe du 3 juin 1991
d'admettre la demande d'autorisation présentée par Yves Moser tendant à
aménager un cinéma comprenant deux salles dans un immeuble à construire à
proximité de la Place du Marché, à Montreux, dans le cadre d'un plan de
quartier non encore légalisé.
M. Le Tribunal
administratif a tenu audience en l'absence des parties. Il leur a communiqué le
dispositif de son arrêt en date du 26 novembre 1991.
et considère en droit :
- Métrociné SA
dénie aux recourants la qualité pour recourir contre la décision du département
qui lui accorde l'autorisation d'ouvrir deux salles de cinéma à Montreux; elle
relève que le recours ne vise qu'à les protéger de la concurrence que
l'ouverture de ces salles ne manquerait pas de leur causer.
La doctrine
et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent sans équivoque que les
concurrents puissent recourir contre une décision qui autorise un exploitant à
ouvrir ou à transformer une entreprise de projection de films (ATF 113 Ib 97
consid. 1b). En tant qu'exploitants de cinémas dans la région de Montreux, Yves
Moser, Marc Pahud et Cinérive SA ont incontestablement qualité pour recourir.
- Les recourants
font valoir que la décision attaquée a été prise sur la base d'un dossier
insuffisant. Selon eux, les pièces accompagnant la demande d'ouverture ne
permettaient de se faire un avis clair ni sur les conditions d'exploitation du
complexe ni sur l'identité de la personne chargée de la programmation et sur sa
participation au capital social, contrairement à ce qu'exige l'art. 3 al. 1 du
règlement d'application de la loi vaudoise du 27 novembre 1963 sur le cinéma
(LVCin; RSV 4.13).
S'il est
vrai que le département a suivi la procédure requise à l'art. 6 LVCin, en
revanche, la demande d'ouverture présentée par Métrociné SA était insuffisante
au regard des exigences posées à l'art. 3 du Règlement d'application de la loi
précitée (RVCin; RSV 4.13). Selon cette disposition en effet, la demande
d'ouverture indique le mode de financement de l'entreprise et par qui le
financement est assuré, l'identité de la personne qui aura les pouvoirs de
signer les contrats de location de films et de faire les programmes des
représentations cinématographiques, ainsi que la participation de cette
personne ou de tiers au capital de l'entreprise. Ces divers renseignements
constituaient aussi bien pour le département que pour les membres de la
Commission cantonale du cinéma des éléments essentiels pour former sa décision,
respectivement leur préavis sur l'autorisation.
De même,
s'agissant d'une entreprise de cinéma permanent, l'art. 3 al. 2 RVCin exige que
la demande indique en outre l'emplacement et la capacité de la future salle et
doit être accompagnée d'un plan de situation à l'échelle et des plans des
locaux, établis en trois exemplaires par un architecte reconnu par l'Etat. Or,
la demande d'ouverture n'était accompagnée que d'une brève description du
projet et d'un jeu de trois plans non signés. Force est d'admettre qu'au regard
de l'art. 3 RVCin, le dossier sur lequel s'est basé le département pour rendre
sa décision était lacunaire.
Le Tribunal
de céans s'est procuré les pièces et renseignements manquants dans le cadre de
l'instruction du recours, de sorte qu'il a pu statuer sur la base d'un dossier
complet; les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur ces nouvelles
pièces et l'on doit admettre dans ces conditions que les recourants n'ont subi
aucun préjudice par suite du vice dont était entachée la décision attaquée et
qui peut être tenu pour réparé dans la procédure de recours.
b) Les recourants
prétendent que la Commission cantonale du cinéma n'a pas été consultée dans les
formes requises et que le département a interprété de façon erronée les
différents préavis de la Commission cantonale du cinéma.
Une fois les
préavis requis, à l'exception de celui de l'AVDF qui, malgré l'envoi d'un
second dossier, ne s'est pas prononcée, le département intimé a adressé un dossier
à chacun des membres de la Commission cantonale du cinéma en leur demandant de
rendre leur préavis par retour du courrier. Etant donné que le projet de salle
de cinéma était intégré dans un projet de construction plus vaste, dont le
maître de l'ouvrage était indépendant de Métrociné SA, on pouvait
raisonnablement exiger des membres de la Commission qu'ils se prononcent dans
un délai assez rapide. L'art. 6 in fine LVCin ne prescrit pas les formes dans
lesquelles le préavis de la Commission cantonale du cinéma doit être recueilli.
Aussi doit-on considérer les préavis individuels de chacun des membres comme
suffisants au regard de la loi. Le bref délai que le département leur a imparti
a certes empêché la Commission cantonale du cinéma de procéder aux mesures
d'instruction qu'elle pouvait juger utiles, dont notamment l'audition de la
société requérante; toutefois, seul un des membres de la Commission qui ont
préavisé s'est opposé à cette manière de procéder, de sorte que cette
informalité ne saurait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Il est
vrai en revanche que l'on peut douter que les préavis émis par M. Stéphane
Perrin et Mme Jeannine Marguerat puissent être qualifiés de favorables comme
l'a considéré le département. Toutefois, il convient de relativiser la portée
juridique d'un tel préavis. Ces derniers ne sont en effet qu'un élément
d'appréciation parmi d'autres, tels que les pièces et renseignements exigés
tant par la loi sur le cinéma que par son règlement d'application; ils ne
sauraient lier l'autorité de décision. L'interprétation des préavis précités
n'a ainsi pu porter préjudice aux recourants, ce d'autant moins que le Tribunal
administratif a un pouvoir d'examen qui s'étend aussi à l'opportunité
conformément à l'art. 20 al. 2 LFCin et qu'il peut revoir ainsi la décision
attaquée en tenant compte d'un préavis négatif ou mitigé de la Commission
cantonale du cinéma.
c) En
conclusion, le Tribunal relève certes que le dossier sur la base duquel le
département a statué était insuffisant au regard des dispositions légales et
réglementaires applicables, mais il considère que ces lacunes ont été comblées
au stade de l'instruction du recours; le Tribunal de céans est ainsi en mesure
de statuer sur la base d'un dossier complet.
- a) Selon
l'art. 27 ter al. 1 lit. b Cst féd, la Confédération peut légiférer sous la
forme de lois ou d'arrêtés de portée générale notamment en vue de réglementer
l'ouverture et la transformation d'entreprises de projection de films; à cet
effet, elle peut au besoin, dans l'intérêt général de la culture ou de l'Etat,
déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. L'alinéa 3 de
cette disposition précise que si la législation fédérale assujettit l'ouverture
et la transformation d'entreprises de projection de films à des autorisations,
il appartiendra aux cantons d'accorder ces dernières, selon la procédure qu'ils
détermineront.
b) C'est sur
la base de cette disposition constitutionnelle qu'a été édictée la loi fédérale
sur le cinéma du 28 septembre 1962 (LFCin; RS 443.1), dont l'art. 18 al. 1
soumet l'ouverture et la transformation d'entreprises de projection de films à
une autorisation cantonale. L'alinéa 2 prévoit que les décisions concernant les
demandes d'autorisation seront prises en fonction des intérêts généraux de la
culture et de l'Etat et précise en outre que la concurrence faite à des
entreprises existantes ne peut pas, à elle seule, justifier le refus d'une
autorisation. Enfin, l'art. 18 al. 3 LFCin engage les autorités accordant
l'autorisation à éviter que se forment, sur le plan local, des monopoles
contraires à l'intérêt public.
Les art. 18
à 20 LFCin réglant l'exploitation des salles de projections de films doivent
être mis en parallèle avec la réglementation adoptée en matière d'importation
et de distribution de films (art. 9 ss LFCin), qui elle aussi se fonde sur
l'art. 27 ter Cst féd. Selon Borghi (Commentaire de la constitution fédérale,
ad art. 27 ter, p. 11), ces différentes mesures forment un ensemble
interdépendant permettant de déroger à la liberté du commerce et de
l'industrie, soumis aux mêmes conditions et poursuivant le même but, à savoir
contribuer à assurer l'indépendance du marché suisse à l'égard de l'étranger,
ainsi que la qualité et la diversification de l'offre.
Selon
l'exposé des motifs (FF 1961 II 1063), l'art. 18 al. 3 LFCin "a pour
fin d'empêcher qu'une personne puisse, par la possession de nombreuses salles
ou de la quasi-totalité des cinémas d'une région, en d'autres termes en
détenant un "monopole de l'écran", exercer sur la formation de
l'opinion et sur la vie de l'esprit une influence contraire aux intérêts
généraux de la culture et de l'Etat". L'alinéa 3 doit être compris en
relation avec l'alinéa 2 en ce sens que le monopole doit ainsi heurter les
intérêts de la culture et de l'Etat pour justifier le refus de l'autorisation.
En d'autres termes, on doit craindre une baisse de la qualité des films en
raison de la réunion en une seule main de l'ensemble des salles d'une région.
S'il n'y a pas d'objections de caractère culturel ou général, l'autorisation
d'ouvrir ou de transformer une salle de cinéma doit être accordée (FF 1961 II
1057).
c) Dans
l'arrêt publié aux ATF 100 Ib 375, le Tribunal fédéral a admis qu'il était
justifié en principe de refuser une autorisation lorsque, dans un lieu donné,
l'offre de places de cinéma est à ce point importante qu'une augmentation des
places à disposition de la population ne peut que conduire à une concurrence
accrue, voire désordonnée, provoquant de ce fait une baisse de la qualité moyenne
des films projetés. Une telle interprétation de l'art. 18 al. 2 LC n'est pas
contraire à l'exigence selon laquelle la concurrence faite à des entreprises
existantes ne peut à elle seule justifier le refus d'autorisation, car ce n'est
pas la concurrence accrue comme telle qui motive le refus, mais l'abaissement
du niveau moyen des films projetés. Dans ce même arrêt, il a toutefois précisé
que l'augmentation de l'offre de places n'entraînait pas nécessairement une
dégradation du niveau des spectacles cinématographiques et qu'une autorisation
pouvait être délivrée dans une localité où l'offre des places de cinéma est
déjà trop importante, lorsque les circonstances du cas permettent de penser que
l'activité déployée par l'entreprise requérante se déroulera dans des
conditions telles qu'elle contribuera à la promotion d'un cinéma de qualité.
Dans deux
arrêts ultérieurs, publiés aux ATF 113 Ib 97 et 108, le Tribunal fédéral a
cependant modifié sa jurisprudence en ce sens que même en présence d'une offre
de places de cinéma suffisante ou excessive, l'ouverture et la transformation
d'une entreprise de projection ne peut être refusée que si, en raison des
circonstances particulières et concrètes, il faut s'attendre à une baisse
effective de la qualité des films.
Ainsi, alors
qu'il posait la présomption que la création d'une nouvelle salle, par la
concurrence accrue qu'elle engendrerait, était de nature à nuire aux intérêts
généraux de la culture et de l'Etat, soit à la qualité des films, le Tribunal
fédéral exige désormais, pour qu'un refus d'autorisation soit justifié, qu'il
soit démontré, sur la base de circonstances particulières et concrètes, que la
création d'une salle entraînera vraisemblablement une atteinte à ces intérêts
et une baisse de la qualité des films.
d) En
définitive, l'admission du recours suppose donc l'existence d'un monopole, dont
on doit encore définir l'aire géographique sur laquelle il doit s'étendre, qui
serait de surcroît de nature à entraîner une baisse vraisemblable de la qualité
des films projetés (voir ATF 113 Ib 111 consid. 1b).
- Les
recourants font valoir qu'en raison de la force qu'elle a acquis grâce au
nombre de salles qu'elle exploite et aux appuis dont elle jouit dans la presse,
Métrociné SA constitue un monopole contraire aux intérêts de la culture et de
l'Etat. Selon eux, la création de deux salles supplémentaires à Montreux
aggraverait la puissance que la société détient déjà dans le canton et à
Lausanne en particulier, et qu'elle entraînera une baisse de la qualité des films
projetés.
a) La
présente affaire fait appel à des concepts généraux indéterminés dont la
délimitation n'est pas aisée à cerner. Ainsi, la notion de monopole n'est
définie ni par la LFCin, ni par la LVCin ou son règlement d'application. Les
travaux préparatoires, on l'a vu, parlent d'un "monopole de l'écran",
à savoir la possession de nombreuses salles ou de la quasi-totalité des cinémas
(d'une région; FF 1961 II 1063). En l'absence d'une définition légale ou
réglementaire précise, c'est donc à cette dernière notion qu'il convient de se
référer.
b) L'art. 18
al. 3 LFCin parle en outre de monopoles locaux, au contraire de l'art. 12 al. 3
LFCin qui, s'agissant des distributeurs, ne parle que de monopole, sans
préciser s'il doit s'agir de monopoles locaux ou au contraire régionaux, voire
nationaux. Cette différence peut toutefois s'expliquer par le fait que les
distributeurs travaillent le plus souvent à l'échelon national, alors que le
rayon d'action des exploitants de salles est au contraire plus réduit; en
l'absence d'une structure économique comparable entre ces deux branches
d'activités, l'application par analogie de l'art. 12 al. 3 LFCin ne s'impose
pas. Dans la mesure où il s'agit d'assurer l'indépendance du cinéma suisse face
à l'étranger (voir en ce sens, l'art. 9 al. 1 LFCin), on doit relever que la
prohibition des seuls monopoles locaux ne paraît pas constituer une mesure
suffisante, ce d'autant qu'actuellement, on constate dans la plupart des villes
romandes la constitution de tels monopoles, par nécessité commerciale (voir
ainsi à Nyon, Yverdon, Neuchâtel, Martigny, Monthey, Sion).
Quoi qu'il
en soit, lorsqu'il fait l'exégèse du projet d'art. 18 al. 3 LFCin, le message
parle, pour définir l'aire géographique déterminante pour constater l'existence
d'un monopole, de "région" (FF 1961, ibidem). En conséquence, on doit
admettre que la notion de monopole local doit être interprétée en ce sens
qu'elle vise un secteur non pas exclusivement local, mais qui s'étend à une
région.
On pourrait
certes se demander si la création d'un monopole géographiquement plus étendu,
recouvrant par exemple un canton, n'est pas prohibée également par l'art. 18
al. 3 LFCin, pour autant que les intérêts de la culture et de l'Etat soient en
jeu; la réponse à cette question n'est pas évidente, dans la mesure où elle
suppose une interprétation extensive d'une norme susceptible de constituer une
restriction de la liberté du commerce et de l'industrie (si elle était
négative, cela démontrerait sans doute le caractère quelque peu dépassé de la
législation sur le cinéma). Elle peut toutefois rester ouverte; il n'est
d'ailleurs pas acquis, au demeurant, que la situation de Métrociné SA doive
être qualifiée de monopole au plan cantonal, même si le département admet que
l'on s'approche d'un monopole sur le plan lausannois.
- a) Cela
importe peu en effet, car le Tribunal tient pour décisif un autre aspect de
l'espèce; à ses yeux, il n'est nullement établi que la création des deux salles
projetées par Métrociné SA à Montreux soit de nature à entraîner
vraisemblablement une baisse de la qualité des films, soit dans la région de
Montreux, soit dans l'ensemble du canton. Les recourants ne prétendent
d'ailleurs pas sérieusement que les films présentés au public par l'intimée
seraient médiocres; ils estiment en revanche que la pression qu'exerce
Métrociné SA sur le marché est de nature à placer ses concurrents dans une
situation de faiblesse, qui pourrait pousser ces derniers à se rabattre sur des
films de mauvaise qualité. Il n'y a toutefois pas lieu de craindre un tel
risque sur la Riviera. Les recourants présentent en effet une structure
suffisamment solide pour affronter cette concurrence nouvelle sans que l'on
doive s'attendre à une baisse, par contrecoup, du niveau des films projetés
dans cette région; ils pourraient en outre se renforcer encore en créant à leur
tour de nouvelles salles, comme ils en ont émis l'intention. On ne voit pas non
plus que la décision litigieuse crée une menace pour la qualité moyenne des
films à l'échelle cantonale; on peut même penser, si Yves Moser met son projet
montreusien à exécution, qu'un nouveau pôle du cinéma se crée sur la Riviera de
nature à diminuer l'attrait de la capitale vaudoise, pour le public de cette
région-là notamment, et à stimuler la concurrence, voire l'offre de films dans
le canton.
b) Les
recourants font valoir des abus de Métrociné SA sur le marché lausannois. Il
ressort des procès-verbaux de la Commission cantonale du cinéma, il est vrai,
que certains petits exploitants de Lausanne ont rencontré des difficultés qui
pourraient être dues à ce concurrent de poids; il reste que l'autorité
compétente n'a jusqu'ici pas retenu de véritables abus, susceptibles de
sanctions au regard de l'art. 19 LFCin. En l'espèce, aucun élément du dossier
ne permet de considérer que l'ouverture des salles projetées serait susceptible
d'aggraver la situation de ces petits exploitants lausannois ou de créer des
difficultés similaires à l'égard de propriétaires de salles sur la Riviera,
voire ailleurs encore dans le canton.
c) Certains
ont encore suggéré, notamment au sein de la Commission cantonale du cinéma, que
l'autorisation sollicitée soit subordonnée à la signature par Métrociné SA
d'une convention (la solution semble avoir été retenue à Zurich). Dans la mesure
où le projet d'un tel texte, qui devrait remplir en quelque sorte la fonction
d'un "code d'honneur" des exploitants de salle, n'a recueilli que
l'hostilité de l'UGCV, soit l'association professionnelle principalement
intéressée, il n'appartient pas au tribunal de l'imposer, dans le cadre de la
présente procédure, exclusivement à Métrociné SA et non à d'autres, comme les
différents recourants.
d) Il
ressort des développements qui précèdent que l'autorisation sollicitée doit
être accordée dès lors qu'il n'est nullement établi que les salles prévues
entraîneront vraisemblablement une baisse de la qualité des films dans la
région de la Riviera, voire dans le canton; il paraît même plus vraisemblable,
s'agissant tout au moins de la Riviera, que l'offre de films pourrait évoluer
favorablement à l'avenir, tant sur le plan quantitatif que, globalement, sur le
plan qualitatif.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au maintien de la décision attaquée et au
rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il se justifie de mettre
à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de justice
arrêté à Fr. 3'000.--. Ces derniers sont en outre les débiteurs solidaires de
Métrociné SA de la somme de Fr. 3'000.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 29
janvier 1991 est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
3'000.-- (trois mille francs) est mis à la charge des recourants Yves Moser,
Marc Pahud et Cinérive SA, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Yves
Moser, Marc Pahud et Cinérive SA sont les débiteurs de Métrociné SA,
solidairement entre eux, d'un montant de Fr. 3'000.-- (trois mille francs) à
titre de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans un délai
de 30 jours dès sa notification (art. 97 ss OJF).