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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL16.000868
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 3 avril 2017
dans la cause
Q.________ c/ Etat de Vaud
M O T I V A T I O N
Audiences : 6, 20, 23 mars 2017, 3 avril 2017
Présidente : Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : François DELAQUIS, Alexandre CAVIN
Greffière : Jessica FREI, a.h.
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Statuant au complet et à huis clos à l'issue de l'audience de
délibérations du 3 avril 2017, sur la demande introduite le 6 janvier 2016
par Q., demanderesse, contre l’ETAT DE VAUD (DGEO) représenté
par le Service juridique et législatif (ci-après « SJL »), défendeur, le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le
TRIPAC) retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.a) Par contrat de travail du 5 septembre 2014, Q. (ci-
après « la demanderesse ») a été engagée par l’Etat de Vaud (ci-après « le
défendeur »), représenté par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire (ci-après « DGEO »), dès le 1
er
août 2014, à un poste de «
maîtresse de disciplines académiques », « numéro de chaîne 142 –
maîtresse de l’enseignement obligatoire », au sein de l’établissement
primaire et secondaire de Saint-Prex et environs. L’intitulé du poste pour
lequel la demanderesse a postulé était celui de «maîtresse secondaire 1
(allemand-anglais) ».
Le contrat mentionne que la fin des rapports de travail est
« déterminée » à la date du 31.07.2015, et il fait à ce titre référence à
l’article 108 du Règlement d’application de la Loi scolaire (RLS). Une
période d’essai de 3 mois est prévue, du 1
er
août au 31 octobre 2014. Le
courrier accompagnant ledit contrat a pour titre « Engagement de durée
déterminée / CDD article 108 RLS » et précise que chaque partie peut
résilier librement le contrat moyennant un préavis de sept jours (cf. art. 58
LPers) durant le temps d’essai.
Le contrat prévoit encore qu’ « à la fin de la première année
scolaire d’engagement, si l’enseignement du maître a donné satisfaction,
un nouveau contrat est établi par le service. Sur la base d’un rapport
d’évaluation et d’un préavis positif établis par le conseil de direction de
l’établissement, l’autorité d’engagement formalise l’embauche par l’octroi
d’un CDI. Si, à l’issue de cette première année d’enseignement, l’activité
professionnelle du maître ne répond pas aux exigences de
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l’enseignement, l’engagement prend fin et le service ne peut reconduire
un contrat de durée déterminée. » Il prévoit enfin un taux d’occupation de
84%, soit 21 périodes hebdomadaires et un salaire mensuel net de CHF
6'353.95 sur 13 mois.
Les classes suivantes ont été attribuées à la demanderesse :
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pour l’allemand, les classes 9VP (3 périodes) et 10VG (3 périodes) ;
-
pour l’anglais, les classes 10VG (4 périodes), 11VSG (3 périodes) et
11 VSB (8 périodes).
b) Bien que la demanderesse ait enseigné depuis 27 ans dans
plusieurs pays ainsi que dans plusieurs cantons suisses, il s’agissait alors
de sa première expérience d’enseignement dans le canton de Vaud.
Pour les classes 9VP 1 et 9VP 2 (allemand), la demanderesse
était en binôme avec Mme [...]. Cette dernière a déclaré lors de son
témoignage que sa collaboration avec la demanderesse s’était très bien
passée, et que cette dernière lui avait régulièrement demandé de l’aide,
n’étant pas familière avec le système vaudois. Pour les classes d’allemand
de 10
ème
année, la demanderesse avait pour binôme M. [...], également
chef de file pour cette discipline.
Pour les classes d’anglais, l’instruction a démontré que la
demanderesse n’avait pas de binôme en tant que tel, mais qu’elle avait
échangé avec une collègue enseignant l’anglais en 10
ème
année.
S’agissant en particulier des classes de 11
ème
année, la demanderesse
avait pour objectif de les conduire au certificat. Dans ce cadre, elle faisait
partie d’un groupe de travail, avec des enseignants d’autres
établissements, dont le but était d’établir les données des examens écrits
d’anglais.
Lorsqu’elle a été interrogée en qualité de partie, la
demanderesse a relevé avoir généralement manqué d’informations quant
à son cahier des charges, en particulier concernant ses classes d’anglais.
Elle a déclaré avoir dû s’adresser à ses élèves lors des premiers cours
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pour savoir où ils en étaient par rapport aux objectifs du plan d’étude
romand (PER). M. U.________ et Mme [...], tous deux membres du conseil
de direction de l’établissement scolaire et entendus en qualité de témoins,
ont quant à eux affirmé avoir rencontré la demanderesse à plusieurs
reprises au début de son engagement pour lui expliquer le programme
ainsi que le fonctionnement du système. Ils ont également relevé la
possibilité pour tout nouvel enseignant de s’adresser à des collègues, ainsi
que l’existence du PER qui, selon eux, donne des objectifs clairs à suivre.
Dans un courrier électronique du 1
er
septembre 2014, M.
U.________ s’est d’ailleurs enquit auprès de la demanderesse de ses
premiers pas dans l’établissement en particulier concernant sa rencontre
avec les élèves et les collègues, ainsi que le démarrage des programmes.
2.a) Le 29 septembre 2014, un élève 10
ème
année a menacé et
injurié la demanderesse lors d’un cours. Il a ensuite été convoqué dans le
bureau du Directeur de l’établissement, M. U., à deux reprises.
Lors de deux courriers adressés aux parents de l’élève en question (datés
du 29 septembre et du 28 octobre 2014), M. U. a rappelé que le
comportement de l’élève avait été inacceptable. Une des sanctions était la
rédaction d’une lettre d’excuses à la demanderesse. Cette dernière n’a
pas remis en cause le fait d’avoir été soutenue par la Direction suite à cet
évènement.
Dans un courrier du 9 octobre 2014 et adressé à un autre
parent d’élève, le Directeur a une nouvelle fois dû rappeler l’importance
de suivre les règles imposées par les enseignants dans leurs cours suite à
des soucis de discipline.
Le 2 décembre 2014, le Directeur a reçu une lettre de la part
d’une maman d’élève critiquant notamment l’organisation et la structure
de l’enseignement de la demanderesse, le manque d’encadrement des
élèves ainsi que l’absence de suivi du programme. A cette lettre, le
Directeur a répondu par un courrier daté du 18 décembre 2014 en
déclarant prendre bonne note de ces critiques tout en rappelant que «
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l’évaluation et les choix pédagogiques en lien avec le programme sont du
ressort premier des professionnels de l’enseignement sous l’expertise de
la Direction». Finalement, dans un courrier du 25 janvier 2015 adressé à la
demanderesse, les parents auteurs de la plainte ont remercié la
demanderesse pour son écoute et se sont dits satisfaits de son
enseignement.
b) Début septembre 2014, la demanderesse a souhaité mettre
sur pied des cours de théâtre en anglais avec ses deux classes de 11
ème
année. Pour cela, elle a fait la recherche d’une animatrice anglophone,
Mme M., puis a soumis son projet au Directeur, lequel a donné son
accord et obtenu des fonds auprès de la commune ainsi qu’auprès de la
Direction des Finances de l’Etat. Concernant ce projet, la demanderesse a
confirmé avoir été soutenue, au départ, par la Direction.
Peu après la mise en place du projet théâtral, la demanderesse
et Mme M. ont commencé à rencontrer des difficultés, malgré une
relation de travail excellente entre elles. La demanderesse et le témoin
M.________ ont notamment déclaré que plusieurs élèves faisaient perdre du
temps en ne jouant pas le jeu, que certains parents et élèves
s’inquiétaient du retard pris dès lors dans le programme, et qu’elles
avaient dû donner le cours dans le couloir à plusieurs reprises, ce qui
n’avait pas arrangé les choses. Finalement, la demanderesse a décidé de
mettre fin au projet théâtral à la fin novembre 2014, d’entente avec Mme
M., mais en avertissant la direction qu’une fois cette décision prise
de manière irrévocable.
La demanderesse a indiqué que cette décision était ce qui
avait, selon elle, rendu le terrain miné avec le Directeur et mis fin à tout
soutien de sa part. M. U. a quant à lui expliqué que le climat au
niveau de la confiance était devenu particulier dès ce moment-là car la
demanderesse avait omis de prévenir la direction qu’elle envisageait de
cesser cette activité, n’en parlant qu’une fois l’arrêt décidé. Mme
C.________, doyenne de l’établissement et entendue en qualité de témoin,
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a confirmé que cela avait marqué un tournant dans les relations avec la
direction.
Le 6 janvier 2015, M. U.________ a adressé un courrier aux
parents d’élèves afin de les informer de l’arrêt des cours de théâtre.
Par courrier du 7 janvier 2015 adressé à la demanderesse, M.
U.________ a exprimé à nouveau son regret face à l’arrêt des cours de
théâtre. Dans ce courrier, il a également rappelé les difficultés
relationnelles rencontrées par la demanderesse avec certains élèves. Il a
notamment fait référence à un certain nombre de plaintes orales de
parents d’élèves ainsi qu’à la plainte écrite du 2 décembre 2014
mentionnée plus haut. M. U.________ a poursuivi en indiquant que ces
difficultés remettaient en question le renouvellement de l’engagement de
la demanderesse pour l’année suivante, tout en précisant espérer une
issue différente.
3.a) Le 8 janvier 2015, M. N., doyen de l’établissement,
a effectué une première visite de classe lors du cours d’anglais donné par
la demanderesse aux élèves de 11 VSB. Le rapport de cette visite contient
un total de 32 commentaires : 16 sont positifs (« Bien, positif, bonne
idée »), 6 concernent des points à éclaircir avec la demanderesse
(« Question à poser ? »), 10 sont des points à reprendre ou améliorer
(« Attention, à reprendre, à améliorer »).
Suite à un conflit avec un collègue au sujet de matériel de
cours, et dans le but d’apaiser une tension qui était apparue avec
quelques-uns de ses élèves ainsi qu’avec une médiatrice, la
demanderesse a souhaité être suivie par un « coach » en la personne de
M. V., également enseignant. Lors de son témoignage, M.
V.________ a souligné le souci de la demanderesse de tisser un lien avec
ses élèves. Dans un rapport daté du 19 janvier 2015 sur le suivi de son
accompagnement de la demanderesse, M. V.________ a salué le respect de
la demanderesse envers ses élèves ainsi que sa volonté de se remettre en
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question. Il a également indiqué que la demanderesse avait « pris
conscience que parfois sa communication directe et sincère lui [jouait] des
tours » et « qu’elle ne pouvait plus enseigner comme elle le faisait
auparavant et que le changement de contexte professionnel impliquait
aussi un changement de public, d’attentes et donc d’enseignement de sa
part ».
Le 16 février 2015, un entretien a eu lieu en présence de la
demanderesse, du directeur d’établissement M. U.________ et de M.
V., présent sur demande de la demanderesse. L’instruction n’a pas
permis de déterminer avec précision les termes utilisés, mais les divers
témoignages concordent sur le fait que la question du préavis a été
évoquée et que l’impression générale du Directeur était négative à ce
moment de l’année scolaire. Le thème de la relation de la demanderesse
avec ses élèves (communication, liens) a notamment été abordé.
Le 4 mars 2015, M. U. a effectué une visite dans la
classe d’anglais de 11 VSB de la demanderesse. Ses observations ont été
relatées dans un rapport daté du 27 mars 2015. Le Directeur y a relevé un
climat de leçon plutôt positif, mais a définit notamment les pièces
d’amélioration suivantes : « Mieux définir les objectifs de la séquence
d’enseignement ; Mieux séquencer la période et prévoir une phase de
conclusion des acquis ; Utiliser les ouvrages officiels ». Lors de son
témoignage, M. U.________ a expliqué ne pas maîtriser l’anglais, mais il a
déclaré avoir observé lors de sa visite le fonctionnement de la classe, et
non la matière enseignée en particulier. Il a confirmé à ce titre que les
capacités langagières de la demanderesse ne posaient pas de problèmes,
que ce soit en anglais ou en allemand. Il a expliqué avoir cependant
constaté des lacunes pédagogiques ainsi que des lacunes dans
l’organisation du cours, qui ressortent donc de son rapport.
b) Le 23 mars 2015, une maman d’élève a écrit à la Direction
pour se plaindre de la manière dont la demanderesse traitait les élèves
d’une de ses classes de 11
ème
année. Elle y a notamment fait état de
« jugements parfaitement négatifs et non objectifs » portés sur ses élèves.
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Dans un courrier daté du 27 mars 2015, une nouvelle plainte
d’un autre parent d’élève a été adressée à la Direction. La critique portait
sur la mauvaise organisation de la demanderesse ainsi que sur son
manque de connaissance du programme et de la méthode utilisée dans le
canton de Vaud. La façon de transmettre son savoir et le contact de la
demanderesse avec les adolescents y ont également été mis en cause. Il y
était enfin reproché à la demanderesse d’« [incriminer] les élèves comme
motif de l’arrêt de son projet théâtral (...) ».
M. U.________ a répondu à ce dernier courrier de griefs en date
du 31 mars 2015. Dans sa réponse, le Directeur a indiqué que la
demanderesse n’avait pas ménagé ses efforts, mais il a déclaré être « au
bout de ce qu’il [était] possible de faire ». Il a précisé n’avoir cependant
pas la compétence pour « casser le contrat d’un enseignant », et que son
objectif était que « l’enseignement puisse se conduire jusqu’aux examens
et que [la demanderesse] respecte son engagement de mener les élèves
au certificat ». Par courriel du 21 mai 2015, le parent a informé le
Directeur que la demanderesse s’était « vengée » sur les élèves de la
classe de 11VSB2 suite à l’expression de ses griefs.
A la demande de la demanderesse, un entretien a été mis sur
pied le 2 avril 2015, en présence de M. U., du doyen M. N.,
et de M. W., président de la Société vaudoise des maîtres
secondaires et membre de la Fédération syndicale SUD, représentant la
demanderesse, elle aussi présente. A nouveau, les témoignages ne
concordent pas entièrement sur les termes utilisés pour aborder la
question du préavis. Le témoin U. a confirmé que sa position était
à ce moment-là plus forte dans le sens d’un préavis négatif, notamment
au vu des plaintes de parents reçues durant la période d’avril-mai, faisant
état de représailles envers les élèves lorsque la direction informait la
demanderesse des critiques faites à son encontre. Quant au témoin
W.________, il a affirmé que le directeur avait alors indiqué que son préavis
serait négatif et que rien ne pouvait changer cet état de fait.
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c) Le 4 mai 2015, le conseil de la demanderesse a adressé un
premier courrier à la DGEO. Elle y a évoqué que sa cliente faisait l’objet de
«manœuvres de dénigrement systématique qui portent gravement
atteinte à sa personnalité, dans le seul but de l’écarter rapidement – sans
égard aux conséquences qu’emporterait pour elle l’absence de
reconduction du contrat de durée déterminée » et s’est prévalue à ce titre
d’une atteinte à la personnalité de sa cliente, faisant en particulier
référence au courrier de M. U.________ du 31 mars 2015. L’avocate y a
également requis la tenue d’un nouvel entretien d’évaluation dans les plus
brefs délais.
En réponse à ce courrier, la DGEO a annoncé à la
demanderesse par un courrier daté du 1
er
juin 2015 qu’une nouvelle visite
de classe serait prochainement organisée.
Le 3 juin 2015, Mme C., doyenne du secondaire dans
l’établissement, a effectué une visite au sein de la classe 10VG3 de la
demanderesse. En ce qui concerne cette classe, le témoin V. a
déclaré que tous les maîtres y ayant enseigné avaient relaté avoir eu des
difficultés. Les observations de la doyenne ont été relatées dans un
document daté du jour de la visite, qui a été transmis à la demanderesse
par courrier électronique le 10 juin 2015. Mme C.________ y a salué
notamment la motivation de la demanderesse, mais a cité la gestion de la
classe comme principal aspect à améliorer. Elle a préconisé, notamment,
que la demanderesse définisse et cadre mieux le début de la leçon, et se
montre plus ferme d’une manière générale.
Le 3 juin 2015 également, le conseil de la demanderesse a
réitéré sa requête tendant à la mise sur pied d’un entretien d’évaluation,
se référant à son courrier du 4 mai 2015.
d) Entre le 11 juin et le 24 juin 2015, les parties ont procédé à
un échange de courriers dans lesquels le conseil de la demanderesse a
souligné le peu de temps accordé à celle-ci pour la correction des
examens écrits d’anglais des classes 11VSB1 et 11VSB2, soit un jour et
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demi. L’avocate a relevé l’ampleur de la tâche, les risques d’erreur
impliqués, et l’inégalité dont était victime la demanderesse par rapport à
ses collègues, qui ont tous bénéficié d’environ une semaine pour leurs
corrections. A ce titre, le calendrier des examens versé au dossier montre
que les examens d’anglais des deux classes VSB concernées ont eu lieu le
mardi 16 juin, et que les examens oraux se sont tenus le jeudi 18 juin pour
le niveau B2, et le vendredi 19 juin pour le niveau B1.
Le défendeur a répliqué que la demanderesse avait été
informée dès son engagement que la période d’examens serait
conséquente et qu’à sa demande, celle-ci avait obtenu de prendre congé
le mardi après-midi suivant les examens, ainsi que le mercredi. Il a ainsi
estimé avoir mis tout en œuvre pour soutenir la demanderesse dans son
travail, ce que le conseil de la demanderesse a réfuté dans son courrier de
réponse. Il ressort enfin des pièces du dossier que le calendrier des
examens avait été communiqué par courriel aux professeurs le 13 mars
2015, courriel auquel la demanderesse avait répondu en demandant au
doyen de tenir compte du fait qu’elle avait trois classes, dont une
partagée avec une collègue.
e) Le 30 juin 2015, la demanderesse a reçu un courrier
l’invitant à un entretien en date du 3 juillet 2015 en présence de Mme
J., Adjointe du Directeur RH à la DGEO, et de Mme T.,
spécialiste RH et juriste à la DGEO. Un document rédigé par le conseil de
direction de l’établissement de Saint-Prex intitulé « préavis du conseil de
direction suite au temps d’essai (art. 108 RLS) » et daté du 24 juin 2015
était joint au courrier. Ce document est joint ci-dessous.
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Lors de la séance du 3 juillet, Mmes J.________ et T.________ ont
confirmé à la demanderesse que le préavis la concernant était négatif.
Suite à cette séance, un délai a été imparti à la demanderesse pour
transmettre à la DGEO ses déterminations quant au rapport d’évaluation
accompagnant le préavis négatif. Ces déterminations ont été transmises le
8 juillet 2015 par l’intermédiaire du conseil de la demanderesse.
Par décision datée du 14 juillet 2015, la DGEO, sous la plume
de son Directeur général M. [...], a informé la demanderesse que son
engagement prendrait fin au 31 juillet 2015, qu’un contrat de durée
indéterminée ne serait pas établi et qu’aucun contrat de durée déterminée
ne serait reconduit.
Sur requête de la demanderesse, le défendeur a délivré à
celle-ci un certificat de travail daté du 31 août 2015.
III. Condamner l’ETAT DE VAUD à verser à Madame Q.________
le montant de CHF 26'000.- (vingt-six mille francs) avec intérêts à 5% l’an
depuis le 1
er
août 2015.
Subsidiairement :
IV. Condamner l’ETAT DE VAUD à verser à Madame Q.________
le montant de CHF 70'000.- (septante mille francs) avec intérêts à 5% l’an
depuis le 1
er
août 2015. »
Par courrier du 25 février 2016, le tribunal de céans a imparti
un délai au défendeur pour déposer une réponse.
Par certificat médical établi le 22 février 2016, le Dr. [...],
spécialiste FMH en Psychiatrie et psychothérapie, a certifié que la
demanderesse a effectué dix consultations chez lui, entre le 27 avril et le
29 août 2015. Le certificat médical précise que la demanderesse
présentait alors un trouble anxieux et dépressif d’intensité moyenne à
forte, en réaction à des stress liés, selon les déclarations de la
demanderesse, à un conflit professionnel. L’attestation précise encore que
la demanderesse n’a donné d’informations pouvant suggérer une autre
origine à ses troubles psychiques.
En date du 7 juin 2016, soit dans le délai prolongé à la requête
du défendeur, celui-ci, représenté par le SJL, a déposé un mémoire
réponse, dans lequel il a pris la conclusion suivante :
« Fondé sur ce qui précède, l’ETAT DE VAUD a l’honneur de
conclure, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
Q.________ dans sa demande du 6 janvier 2016. »
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f) Une audience de premières plaidoiries s’est tenue
le 17 janvier 2017. Une première audience de jugement s’est ensuite
tenue devant le tribunal de céans le 6 mars 2017. Lors de la reprise de
l’audience le 20 mars 2017, la demanderesse a renoncé à l’interrogatoire
du défendeur. À la reprise de l’audience le 23 mars 2017, la Présidente a
clôt l’instruction et les parties ont plaidé. La demanderesse a alors modifié
ses conclusions comme suit, sous suite de frais et dépens :
« I. Ordonner la réintégration de Madame Q.________ à l’ETAT
DE VAUD dans un poste de « maîtresse secondaire 1 (allemand-anglais) »
à compter du 1
er
août 2017.
II. Condamner l’ETAT DE VAUD à verser à Madame Q.________
un montant brut de CHF 47'107.20.- (quarante-sept mille cent sept francs
et vingt centimes), sous déduction des charges légales et conventionnelles
usuelles, avec intérêts à 5% l’an depuis le 1
er
août 2015.
III. Condamner l’ETAT DE VAUD à verser à Madame Q.________
le montant de CHF 26'000.- (vingt-six mille francs) avec intérêts à 5% l’an
depuis le 1
er
août 2015. »
Le défendeur a quant à lui maintenu ses conclusions.
Lors de ces audiences, les parties ont été interrogées et divers
témoins ont été entendus. Leurs déclarations ont été reprises dans le
présent état des faits.
Par courrier du 23 mars 2017, la demanderesse a confirmé la
modification de ses conclusions telles que reproduites ci-dessus.
D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
Enfin, un jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été
rendu à l’issue d’une audience de délibérations le 3 avril 2017 et a été
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notifié aux parties le 5 avril 2017. Le défendeur puis la demanderesse ont
requis en temps utile la motivation de ce dispositif.
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EN DROIT :
I.a) Aux termes de son article 2 alinéa 1, la loi sur le personnel
de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique
à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’article 14 LPers-VD
précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative
à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes
et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de
Vaud et ses employés.
En l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de
travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, représenté par la Direction
générale de l’enseignement obligatoire (DGEO). Il ne fait aucun doute que
les relations de travail qui lient les parties sont soumises à l’application de
la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la fin des rapports de travail de la
demanderesse, relève dès lors de la compétence du tribunal de céans, ce
que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.
b) L’article 16 alinéa 1 LPers-VD précise que la procédure est
régie par les articles 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son article 104,
l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272). L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les
actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des
conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La
prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication
de la décision contestée.
En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de
conciliation le 14 septembre 2015 afin de contester la résiliation de son
engagement intervenue le 14 juillet 2015. La conciliation du 29 octobre
2015 n’ayant pas abouti, le tribunal a délivré une autorisation de procéder
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à la demanderesse le jour même. Le 6 janvier 2016, la demanderesse a
déposé une demande auprès du tribunal de céans, accompagnée d’un
bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter
action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au
fond est recevable.
II. a) La demanderesse fait d’abord valoir que le fait pour le
défendeur d’avoir établi un contrat de durée déterminée lors de son
engagement est contraire à la loi. La résiliation du contrat de travail serait
donc abusive car non fondée sur un des motifs légaux valables prévus par
l’article 59 LPers.
Selon la demanderesse, l’article 80 LS (Loi scolaire du 12 juin
1984 ; RSV 400.01) ne serait pas clairement prévu comme une exception
à l’article 79 LS, qui pose le principe qu’un contrat à durée déterminée
doit être exceptionnel. La construction de l’article 108 du Règlement
d’application de la loi scolaire (RLS, RSV 400.01.1) ne serait donc par
extension pas légale. Enfin, quand bien même l’article 108 RLS serait
applicable, la demanderesse soutient que son application se limite à la
première fois qu’un jeune maître est engagé, à l’exclusion des enseignants
expérimentés engagés pour la première fois par le Canton de Vaud.
Par conséquent, la demanderesse soutient que le contrat de
travail conclu était un contrat à durée indéterminée déguisé en contrat à
durée déterminée dans le but de permettre un temps d’essai plus long que
les trois mois habituels et d’échapper aux protections contre la résiliation
des articles 59 et suivants de la LPers-VD. L’Etat ne pourrait donc s’en
prévaloir au préjudice de la demanderesse, en application du principe « in
dubio contra stipulatorem ».
Le défendeur estime quant à lui que le contrat conclu était
bien un contrat à durée déterminée, que la loi interdit de reconduire suite
à l’émission d’un préavis négatif. Il explique que l’article 80 LS s’applique
selon lui à tous les enseignants engagés pour la première fois par l’Etat de
Vaud et qu’il n’est pas possible légalement de passer outre l’article 108
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RLS. Il rappelle enfin la situation particulière de l’enseignant, pour qui un
temps d’essai de trois mois est trop court pour évaluer la qualité de son
travail.
Au vu des avis divergents concernant le système légal
applicable, il y a lieu pour le tribunal de céans d’analyser le
fonctionnement juridique de l’engagement des nouveaux enseignants au
sein du défendeur.
b) L’article 72 LS prévoit que les dispositions de la LPers-VD
s’appliquent aux membres du corps enseignant sous réserve des
dispositions spéciales de la Loi scolaire.
Aux termes de l’article 19 alinéa 1 LPers-VD, l’engagement et
la désignation d’un collaborateur de l’Etat ont lieu sous la forme d’un
contrat écrit conclu pour une durée indéterminée. Le contrat peut être
conclu pour une durée déterminée dans des cas exceptionnels, lorsque
l’activité est limitée dans le temps ou que l’organisation du travail l’exige.
L’article 79 LS fait écho à cette disposition car il prévoit que les maîtres
sont engagés par un contrat de durée indéterminée, sauf exceptions au
sens de l’article 19 LPers-VD, en particulier pour les remplacements.
Selon l’article 80 LS, le premier engagement du maître est
provisoire pour une année. L’alinéa 2 de cet article précise qu’après cette
période probatoire, le service décide ou non d'un engagement par contrat
de durée indéterminée. Enfin, l’article 108 RLS, intitulé « Premier
engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis
désignation par contrat de durée indéterminée », a la teneur suivante :
1 A la fin de la première année scolaire d'engagement, si l'enseignement
du maître a donné satisfaction, un nouveau contrat est établi par le
service pour une durée indéterminée, sur la base d'un rapport d'évaluation
et d'un préavis établis par le conseil de direction de l'établissement. Ce
contrat de durée indéterminée tient lieu de désignation au sens de l'article
33 du règlement général de la loi sur le personnel.
-
33 -
2 Si, à l'issue de cette première année d'enseignement, l'activité
professionnelle du maître ne répond pas aux exigences de l'enseignement,
l'engagement prend fin et le service ne peut pas reconduire un contrat de
durée déterminée.
Le tribunal constate que les travaux préparatoires de l’article
80 LS font parfois référence à des « jeunes maîtres ». Un député relève
notamment que «pratiquement, cette mesure touche des jeunes qui
débutent dans l’enseignement ». Cependant, les travaux préparatoires ne
permettent pas d’aboutir à une réponse claire à la question de savoir si les
modalités de cet article sont réservées aux enseignants sans expérience
préalable, ou s’il traite – comme le laisserait entendre son interprétation
littérale – de tout nouvel engagement d’enseignant à l’Etat de Vaud.
D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Il n’y a lieu de déroger au sens
littéral d’un texte clair que s'il y a des raisons sérieuses de penser que le
texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs
peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la
disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs
interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle,
de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, ou encore
de sa relation avec d'autres dispositions; le Tribunal fédéral ne privilégie
aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique (ATF 135 II 78 consid. 2.2. et réf. citées).
En l’espèce, il y a lieu de procéder à une interprétation littérale
de la notion de « premier engagement ». L’article 108 RLS parle d’un
« premier engagement par contrat », puis il indique qu’un « nouveau
contrat » est établi si le préavis est positif. Le tribunal interprète donc
littéralement la disposition en ce sens que l’article 108 RLS s’applique à
tout enseignant nouvellement engagé dans le canton de Vaud, quelle que
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34 -
soit son expérience préalable, et que le contrat alors conclu est un contrat
à durée déterminée.
En poursuivant l’interprétation littérale de l’article 108 RLS, le
tribunal constate ensuite qu’au bout d’une année, si le préavis établi par le
conseil de direction de l'établissement est positif, un nouveau contrat, de
durée indéterminée cette fois, est établi pour l’enseignant par l’autorité
d’engagement. Si au contraire le préavis est négatif, dite autorité peut
alors constater cet élément, ce qui entraîne la fin du contrat à durée
déterminée. La loi ne permet alors pas de conclure à nouveau un contrat à
durée déterminée.
A ce titre, Me Dépraz, dans un Avis de droit donné à la Société
pédagogique vaudoise sur les conditions d’engagement des membres du
corps enseignants dans le Canton de Vaud, et transmis au DFJC le 2 juillet
2012, déclare que « quelle que soit l’interprétation retenue pour la
première année d’engagement, on ne saurait interpréter l’article 80 LS en
ce sens que le législateur aurait autorisé la conclusion de contrats de
durée déterminée « en chaîne » (...). »
A contrario, la seule conséquence prévue par la loi d’un
préavis négatif validé par l’autorité d’engagement est la fin du contrat à
durée déterminée et l’absence de conclusion d’un contrat à durée
indéterminée avec l’établissement concerné. La loi n’empêche pas
l’enseignant de postuler dans un autre établissement. Dans ce cas, le
contrat conclu avec le nouvel établissement devrait être un contrat à
durée indéterminée, en application des articles 19 LPers-VD et 79 LS.
c) En examinant la pièce 41, soit le préavis rendu par le
conseil de direction, un élément semble erroné par rapport à ce que veut
la loi. Il s’agit de la mention « dans le Canton de Vaud » qui suit le préavis
donné quant à la poursuite de l’activité d’enseignement. En effet, selon
l’interprétation du tribunal, le conseil de direction ne se prononce que pour
son propre établissement, et non pour l’ensemble des établissements du
canton. La validation de ce préavis par l’autorité d’engagement doit ainsi
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35 -
suivre la même logique, et se référer ainsi uniquement à l’établissement
concerné. Ainsi, la mention du Canton donne faussement l’impression que
la conséquence d’un préavis négatif et de la décision de ne pas
transformer le contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée priverait l’enseignant concerné d’une carrière dans le canton
de Vaud. Il est de l’avis du tribunal que ce système serait contraire à la
lecture de la loi. Il n’est en effet pas proportionnel d’interpréter la
procédure examinée comme ayant pour conséquence une interdiction
d’enseigner dans tout le canton. En d’autres termes, le tribunal estime que
la demanderesse pouvait postuler auprès d’autres établissements, et
qu’en cas de recherche fructueuse, le contrat conclu aurait dû être un
contrat à durée indéterminée.
Fondé sur ce qui précède, le tribunal constate que le système
légal a été appliqué correctement dans le cas d’espèce, sous réserve de la
vérification des principes constitutionnels.
L’argumentation que le contrat conclu avec la défenderesse
était un contrat à durée indéterminée ne peut pas être suivi. Dès lors, les
griefs sont rejetés sur ce point.
III. a) La demanderesse estime que le préavis négatif qui lui a été
notifié le 30 juin 2015 est injustifié. La méthode d’évaluation ayant conduit
au préavis serait en premier lieu critiquable. A ce titre, la demanderesse
cite notamment le fait que le Directeur ait assisté à une leçon d’anglais
alors qu’il ne maîtrise pas la langue. Elle critique également le fait que les
trois visites de classe aient été faites par trois personnes distinctes, ainsi
que le laps de temps selon elle trop rapproché entre la 3
ème
visite de
classe, qui a eu lieu le 3 juin 2015, et le préavis daté du 24 juin 2015. En
définitive, le vrai motif non avoué de la résiliation serait, selon elle, l’arrêt
des cours de théâtre. Au vu des arguments ci-dessous, l’arbitraire semble
être soulevé.
La demanderesse estime finalement que son droit d’être
entendu a été violé.
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36 -
De son côté, le défendeur fait valoir que la loi ne détaille pas la
manière selon laquelle le préavis doit être établi, et en particulier sur quels
éléments il doit être fondé. Il rappelle également que l’autorité
d’engagement ne peut pas se substituer à l’appréciation de
l’établissement scolaire, et qu’il est ainsi logique qu’elle valide le préavis
établi par l’établissement, comme la procédure légale le prévoit.
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable ; le tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid.
2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid.
2a).
Conformément à l'article 29 alinéa 2 Cst., les parties ont le
droit d’être entendues. Ce droit comprend en particulier le droit pour le
justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a,
JdT 1997 I 304 ; 119 Ia 136, consid. 2d).
c) A la lecture de la pièce 41 (point 3 e) des faits relatés ci-
dessus), le tribunal constate que les critiques faites à la demanderesse
sont essentiellement liées à son enseignement (organisation/planification
des cours) et à ses compétences pédagogiques. Le préavis reconnait les
efforts d’intégration de la demanderesse et sa volonté de bien faire, mais
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37 -
souligne que les faits observés et griefs rapportés ne permettent pas de
conclure à une appréciation générale positive. Les évènements relatifs à la
mise sur pied puis à l’arrêt des cours de théâtre ne sont pas mentionnés.
A la lecture des rapports des trois visites de classe (effectuées
aux mois de janvier, mars, puis juin), le tribunal constate que les points
soulevés comme étant à améliorer se rejoignent largement.
Pour le tribunal, les critiques des parents ne sont pas
suffisantes en tant que telles pour justifier une appréciation négative, mais
il constate que des remarques étaient faites ensuite aux enfants des
parents mécontents.
En conclusion, l’instruction a révélé qu’il n’y a pas de raison de
remettre en cause la décision sous l’angle de l’arbitraire. Cette dernière
est en effet fondée sur des éléments qui ne sont pas choquants.
Le seul résultat qui pourrait apparaître choquant en l’espèce
est le fait que la demanderesse se retrouve, dans les faits, empêchée de
retrouver un emploi dans l’enseignement alors qu’elle possède les titres et
l’expérience requis. Il est probablement regrettable que la demanderesse
n’enseigne pas actuellement. Cette conséquence ne peut toutefois pas
remettre en cause l’application correcte – donc exempte d’arbitraire – des
normes légales, puisqu’il ne peut s’agir que d’un constat, sans valeur
légale, de la situation difficile dans laquelle s’est trouvée la demanderesse
suite à l’absence de reconduction de son contrat.
Au vu de ce qui précède, le grief est rejeté sur ce point.
d) Quant au grief de la demanderesse selon lequel son droit
d’être entendu aurait été violé, le tribunal de céans retient qu’elle a eu la
possibilité de s’exprimer et de poser d’éventuelles questions ou encore de
demander à voir des documents lors des différents entretiens organisés
(16 février, 2 avril et 3 juillet 2015), ainsi que par écrit à plusieurs reprises
(échange de courriers, courriels, et dans ses déterminations suite à la
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38 -
communication du prévis négatif). Ce grief est par conséquent également
rejeté.
V. a) Enfin, la demanderesse prétend au versement, par le
défendeur, d’une indemnité de 26'000.- francs pour l’atteinte causée à sa
personnalité. Pour fonder sa prétention en réparation du tort moral, la
demanderesse invoque premièrement la charge de travail qui lui a été
confiée. Elle relève avoir été en charge de 6 classes en tout, de n’avoir pas
eu de binôme pour les cours d’anglais, ainsi que l’indiscipline des élèves.
Elle estime enfin que, suite à l’arrêt des cours de théâtre, le Directeur a
cessé de la protéger face à certains élèves et parents, voire s’est
positionné contre elle.
Le défendeur conclut au rejet de cette conclusion, arguant
qu’un soutien important a été apporté à la demanderesse au début de son
engagement, notamment pour la mise en place des cours de théâtre. Il
regrette le ton du courrier du Directeur du 31 mars 2015, mais réfute
toute persécution à l’égard de la demanderesse.
b) Selon l'article 5 alinéa 3 LPers-VD, le Conseil d'Etat prend
les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la personnalité
des collaborateurs, en particulier par des dispositions de lutte contre le
harcèlement et le mobbing. L’article 7 alinéa 1 RLPers-VD dispose par
ailleurs que l’Etat dédommage le collaborateur qui a subi, dans l’exercice
de son activité professionnelle, de la part d’un autre collaborateur, une
atteinte grave non matérielle ayant entraîné un préjudice. La protection de
la personnalité des collaborateurs de l'administration cantonale est
également régie par le règlement du 9 décembre 2002 relatif à la gestion
des conflits au travail et à la lutte contre le harcèlement (ci-après : RCTH ;
RSV 172.31.7).
En droit privé, l'article 328 alinéa 1er CO dispose que
l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la
personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et
veille au maintien de la moralité. L’alinéa 2 de cette disposition précise
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39 -
que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la
vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur. L’employé victime
d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’article 328 CO du fait de son
employeur ou d’un autre employé peut, le cas échéant, prétendre à une
indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’article 49 alinéa 1 CO
(art. 97 al. 1 et art. 99 al. 3 CO, TF 4A_465/2012, du 10 décembre 2012, c.
3.2 et les réf.).
L'article 328 CO n'est pas applicable comme tel aux rapports
de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l'Etat (art. 342 al. 1er
CO). Néanmoins, le devoir de protection prévu par la LPers-VD est
semblable à celui de l’article 328 CO. Dès lors, comme la Loi sur le
personnel de l’Etat de Vaud ne contient pas de dispositions particulières
concernant l'évaluation du tort moral, il convient de s'inspirer des
principes tirés de l’article 49 CO, appliqués à titre de droit cantonal
supplétif (TF 8C_910/2011, du 27 juillet 2012, c. 5.1 et les références
citées). Cette disposition suppose que l'atteinte ait une certaine gravité
objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement,
comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse
légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour
obtenir réparation (TF 6B_772/2014, du 13 janvier 2015, c. 3.2 et les
références citées). N'importe quelle atteinte légère à la réputation
professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une
réparation (ATF 130 III 699 c. 5.1).
S’agissant du fardeau de la preuve, il incombe à la partie qui
se dit victime de l’atteinte (art. 42 al. 1 CO applicable par le renvoi de l’art.
99 al. 3 CO).
c) En l’espèce, selon le rapport médical établi le 22 février
2016, la demanderesse présentait, entre le mois d’avril et le mois d’août
2015, un trouble anxieux et dépressif. Le certificat médical mentionne que
l’état dépressif de la demanderesse est, selon ses dires, en rapport avec
un conflit professionnel.
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40 -
Toutefois, suite à l’instruction, le tribunal retient qu’un soutien
a été donné à la demanderesse au début de son engagement, et en
particulier pour mettre sur pied ses cours de théâtre. Il constate que le
courrier du Directeur du 31 mars 2015 était certes inapproprié, mais qu’il
ne suffit pas à lui seul à démontrer un acharnement. Enfin, l’instruction a
permis au tribunal d’acquérir la certitude que la procédure a été menée
normalement et que la résiliation n’a pas découlé d’un conflit personnel
entre le Directeur et la demanderesse, notamment au vu de la présence
d’éléments à charge contre la demanderesse.
De plus, si tant est que les difficultés rencontrées par la
demanderesse dans le cadre de son enseignement aient représenté une
atteinte à la personnalité de la demanderesse, encore faudrait-il que celle-
ci puisse être imputable à l’employeur. En l’occurrence, le tribunal de
céans a acquis la conviction que le défendeur a entrepris des démarches
adéquates pour aider la demanderesse dans ses difficultés
professionnelles.
Au vu des éléments qui précèdent, l’on ne saurait dire que la
demanderesse a suffisamment prouvé le tort moral subi et le lien de
causalité entre les événements et son état.
Par conséquent, la conclusion de la demanderesse tendant à
l’allocation d’une indemnité pour tort moral doit être rejetée.
VI. Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à 5'100
fr. (cinq mille cent francs) (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 18 et 22 al. 9 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.15]).
Ce montant comprend celui de 350 fr. (trois cents cinquante francs) relatif
aux frais d’audition des témoins. Il sera mis à la charge de la
demanderesse, dont les conclusions ont été intégralement rejetées.
Les avances versées par la demanderesse et par le défendeur
s’élevant respectivement à 5'469.90 fr. (cinq mille quatre cents soixante-
neuf francs, nonante centimes) et 207.60 fr. (deux cents sept francs,
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41 -
soixante centimes), l’Etat remboursera 369.60 fr. (trois cents soixante-
neuf francs, soixante centimes) à la demanderesse et 207.60 fr. (deux
cents sept francs, soixante centimes) au défendeur.
L’Etat de Vaud n’ayant pas engagé de frais externes pour la
présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
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42 -
Par ces motifs, statuant au complet, à huis clos et en
contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration
cantonale prononce :
I.Les conclusions de la demanderesse sont intégralement
rejetées;
II. Les frais de la cause, par 5’100 fr. (cinq mille cinq cents francs)
sont mis à la charge de la demanderesse.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :La greffière :
Juliette PERRIN, v.-p.Jessica FREI, a.h.
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43 -
Du 27 juin 2017
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou
de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :