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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL15.027756
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 17 février 2017
dans la cause
N.________ c/ Etat de Vaud
M O T I V A T I O N
Audiences : 8 décembre 2015, 14 juin 2016
Président : Benoît MORZIER, v.-p.
Assesseurs : Olivier GUDIT et François DELAQUIS
Greffière : Alessandra CREMA
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Statuant au complet et à huis clos à l'issue de l'audience du 14
juin 2016, sur la demande introduite le 3 juillet 2015 par N.,
demanderesse, contre l’ETAT DE VAUD, Département de la santé et de
l’action sociale, Hospices cantonaux, Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV), défendeur, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.D’après un courrier de prolongation du contrat de travail daté
du 29 juin 2005, N. (ci-après : la demanderesse) a été engagée sur
la base d’un contrat d’auxiliaire comme nettoyeuse dès le 30 mars 2005
par le CHUV (ci-après : le défendeur).
Selon le contrat de travail daté du 5 septembre 2006, la
demanderesse est engagée dès le 1
er
septembre 2006 pour une durée
indéterminée par le défendeur en tant qu’employée d’exploitation avec un
revenu annuel de
CHF 25'025.-, 13
ème
salaire compris.
- D’après un courrier du défendeur daté du 6 septembre 2007,
le taux d’activité de la demanderesse est passé de 50% à 60% dès le 1
er
septembre 2007.
Selon courrier du défendeur daté du 10 juillet 2008, le taux
d’activité de la demanderesse est ensuite passé de 60% à 80% dès le 1
er
août 2008. D’après ce même courrier ainsi qu’un courrier de la
demanderesse daté du 23 juin 2008, le 20% supplémentaire était effectué
auprès du service de restauration.
Il ressort d’un courrier de la demanderesse daté du 8 janvier
2009, ainsi que d’un courrier du défendeur daté du 20 janvier 2009, qu’à
la requête de la demanderesse, son taux d’activité est par la suite à
nouveau passé de 80% à 60% afin de pouvoir s’occuper de sa fille
mineure, et ce dès le 1
er
mars 2009.
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D’après un courrier du défendeur daté du 2 juin 2010, la
demanderesse a été promue comme agente de propreté et d’hygiène pour
un salaire annuel de
CHF 34'677.-, 13
ème
salaire compris dès le 1
er
juin 2010.
Dès 2012, la demanderesse a souffert de graves problèmes
d’eczéma liés aux produits de nettoyage, tel que cela ressort du dossier
médical de la demanderesse versé sous pièce 55 du dossier.
Dans un certificat médical daté du 28 mars 2012, le Docteur
W., médecin-traitant de la demanderesse, a indiqué qu’une
activité lucrative adaptée devrait être trouvée à la demanderesse.
Par courriel du 30 mars 2012, le Département de la médecine
du personnel du CHUV était sollicité afin de traiter la situation médicale de
la demanderesse.
Dans un rapport daté du 26 avril 2012, le Département de la
médecine du personnel du CHUV a quant à lui indiqué que des mesures de
reconversion professionnelle doivent être mises en place au vu de
l’affection de la demanderesse.
Il ressort de deux lettres datées des 1
er
juin 2012 et 29 août
2012 rédigées par la Doctoresse R., Médecin-cheffe du
Département de la médecine du personnel du défendeur, qu’elle a reçu la
demanderesse en mai, juillet et août 2012. Elle y informe les services des
Ressources humaines du défendeur que le retour au travail de la
demanderesse doit être analysé et que des mesures devraient être prises.
Par courrier du 6 mai 2013, le Groupe Mutuel a annoncé
prendre en charge les frais relatifs à la maladie professionnelle de la
demanderesse ayant pris note qu’elle ne bénéficiait d’aucune incapacité
de travail.
Il ressort d’un courriel daté du 10 juin 2013 que le défendeur a
effectué des démarches de détection précoce auprès de l’OAI concernant
la demanderesse.
Par décision datée du 29 août 2013, la SUVA a déclaré la
demanderesse « inapte à l’activité de nettoyeur avec travaux répétitifs en
milieu mouillé et humide » et qualifié la maladie dont souffre la
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demanderesse de maladie professionnelle. Toutefois, la SUVA ne déclare
pas la demanderesse invalide.
Un courriel du 20 octobre 2013 indique que le défendeur
poursuit ses démarches afin de trouver une solution pour la
demanderesse.
Un rapport de synthèse daté de novembre 2013 a été établi
par le défendeur au sujet de l’orientation professionnelle, des aptitudes,
de la formation, des intérêts, de la personnalité (...) de la demanderesse
dans le but de déterminer des possibilités professionnelles adéquates
tenant compte de ses allergies.
Il ressort d’extraits de notes du dossier de la demanderesse
datés du 25 juillet 2012 du Département de la médecine du personnel que
celle-ci a fait des démarches pour obtenir un stage au sein du service
d’orthopédie en vue d’initier la mise en place d’une reconversion
professionnelle.
Il ressort de l’attestation de stage daté du 26 février 2014, que
durant la période allant du 6 janvier au 26 février 2014, la demanderesse
a effectué un stage d’observation au bloc d’orthopédie en guise de
mesure de réadaptation.
Des extraits des fiches de salaire de la demanderesse datés de
janvier à octobre 2014, on constate que son salaire s’élevait alors à CHF
3'048.50.- brut (CHF 2'814.-*13/12) par mois, 13
ème
salaire compris.
Par lettre du 26 mai 2014 au défendeur, la Doctoresse
R.________ du Département de la médecine du personnel a remarqué une
période d’aggravation de l’atteinte cutanée chez la demanderesse lors de
la période de stage au bloc opératoire après quelques semaines.
Il ressort de plusieurs courriers tous datés de mars à juillet
2014 que la demanderesse a postulé de sa propre initiative au sein
d’autres services du défendeur sans succès.
Par décision datée du 1
er
décembre 2014, la Caisse de pension
de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV) a déclaré la demanderesse invalide à
100% et lui accorde une pension d’invalidité totale à ce titre qui lui est
versé dès le 1
er
novembre 2014. Cette décision informait également
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pouvoir faire l’objet d’une réclamation, possibilité qui n’a cependant pas
été utilisée par la demanderesse.
Par courrier daté du 6 janvier 2015, le défendeur a informé la
demanderesse qu’elle recevrait prochainement une décision de
licenciement.
Par courrier du défendeur daté du 16 décembre 2014
réceptionné par la demanderesse le 7 janvier 2015, celle-ci a été informée
qu’elle était licenciée pour cause d’invalidité. Ce courrier indique que le
défendeur considère que le droit au salaire de la demanderesse prend fin
avec la déclaration d’invalidité de la CPEV, soit à partir du 1
er
décembre
La demanderesse produit un projet de décision de l’Office de
l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) daté du 28 janvier 2015 selon lequel
cette dernière allait refuser de servir à la demanderesse des prestations
sous forme de rentes ou de mesures professionnelles. L’OAI estimait en
effet que le taux d’invalidité de la demanderesse pourrait au plus être fixé
à 11,78% et sa capacité de travail à 100% depuis le début de son atteinte
à la santé. L’OAI considère donc la demanderesse comme étant en mesure
de travailler.
Le 26 mars 2015, le défendeur a établi à la demanderesse un
certificat de travail final.
Par décision datée du 30 mars 2015, l’OAI a confirmé le projet
de décision du 28 janvier 2015 en refusant l’octroi de prestations
d’invalidité à la demanderesse.
Par décision datée du 13 avril 2015, la CPEV a cependant
confirmé l’invalidité totale de la demanderesse et le maintien des
prestations accordées. Par acte du 13 mai 2015, la demanderesse a formé
une réclamation contre cette décision.
Par décision datée du 7 juillet 2015, la CPEV a annulé ses
décisions des 1
er
décembre 2014
et 13 avril 2015 reconnaissant le droit à
des prestations d’invalidité totale définitive à la demanderesse et réclamé
le remboursement des CHF 11'047.60 de prestations qui lui ont été
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allouées du 1
er
novembre 2014 au
30 juin 2015.
D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
- Le 31 mars 2015, la demanderesse a introduit une procédure
de conciliation devant le Tribunal de céans. L’Etat de Vaud s’est engagé
durant l’audience de conciliation à donner accès à la demanderesse,
respectivement à son conseil, à ses dossiers personnels, dans les meilleurs
délais. Au terme de cette audience aucun accord n’est trouvé entre les
parties, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée à la
demanderesse, le jour même.
Le 3 juillet 2015, sous la plume de son conseil, la
demanderesse dépose une demande au fond auprès du Tribunal de céans,
accompagnée d’un bordereau de pièces et de l’autorisation de procéder
délivrée le 31 mars 2015. Elle prend les conclusions suivantes sous suite
de frais et dépens :
« I. Ordre est donné à l’Etat de Vaud de réintégrer N.________
au sein de l’Etat de Vaud.
II. Ordre est donné à l’Etat de Vaud d’adopter des mesures de
réadaptation en faveur de N..
III. Ordre est donné à l’Etat de Vaud de verser à N. un
salaire brut de CHF 3'048.50 (trois mille quarante-huit francs et cinquante
centimes) dès le 1
er
février 2015.
IV. L’Etat de Vaud est débiteur de N.________ et lui doit
immédiatement paiement de la somme brute de CHF 9'145.50 (neuf mille
cent quarante-cinq francs et cinquante centimes) pour les mois de
novembre à janvier 2015, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2014.
V. Condamner l’Etat de Vaud à verser à N.________ un montant
net de CHF 18'291.- (dix-huit mille deux cent nonante et un francs) avec
intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2014.
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VI. Ordre est donné à l’Etat de Vaud d’établir et de remettre à
N.________ un certificat de travail dont le contenu est le suivant :
Madame N.________ a tout d’abord été engagée le 30 mars
2005 en qualité de nettoyeuse auxiliaire au sein du Département
logistique hospitalière du CHUV, puis le 1
er
septembre 2006 en contrat fixe
en qualité d’agente de propreté et d’hygiène à 50%. Elle a ensuite
augmenté son taux d’activité à 60%, cela depuis le 1
er
mars 2009. Du 1
er
août 2008 au 28 février 2009, elle a travaillé à un taux de 80% c’est-à-dire
60% au près du service de maison et 20% au service de la restauration.
Madame N.________ a appris et appliqué la méthode de
nettoyage en vigueur dans notre institution. Elle a travaillé dans l’équipe
du soir à l’Hôpital orthopédique et elle a œuvré dans différents secteurs
tels que les salles d’opération, les salles de consultation ainsi que les
zones administratives. Au sein du service de restauration, elle aidait en
cuisine les chefs en préparant les mets. Elle devait aussi débarrasser les
tables et s’occuper de la vaisselle.
De caractère agréable et aimable, Madame N.________ a
entretenu d’excellentes relations avec ses collègues, ses supérieurs et les
patients.
Madame N.________ est dynamique, consciencieuse, autonome,
appliquée et disponible. Elle s’est acquittée à notre pleine et entière
satisfaction de l’ensemble des tâches qui lui ont été confiées.
Madame N.________ est libérée de tout engagement hormis
celui du secret de fonction. ».
Par courrier du 16 juillet 2015, le Tribunal de céans a notifié la
demande au défendeur et lui a imparti un délai au 17 août 2015 pour
déposer une réponse.
En date du 15 septembre 2015, soit dans le délai prolongé à la
requête du défendeur, celui-ci, représenté par le Service juridique et
législatif de l’Etat de Vaud (ci-après : le SJL), dépose un mémoire réponse,
dans lequel il prend la conclusion suivante :
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« (...) l’Etat de Vaud a l’honneur de conclure, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusion prises par N.________ dans sa
demande du 1
er
juillet 2015. ».
Le 27 novembre 2015, la demanderesse a déposé une
détermination sur réponse et réplique auprès du Tribunal de céans,
accompagnée d’un bordereau de pièces.
En date du 8 décembre 2015, le Tribunal de céans a tenu une
audience de premières plaidoiries. A cette occasion, le défendeur a produit
deux documents datés du 8 décembre 2015 indiquant qu’il a proposé à la
demanderesse de se rendre auprès d’AFIRO, Association ayant pour but de
favoriser l’intégration sociale et professionnelle des personnes au bénéfice
de prestations de l’assurance-invalidité. Ces documents indiquent que la
demanderesse a refusé cette mesure en février 2014. Au terme de cette
audience, le Tribunal de céans a ordonné à l’Etat de Vaud la production de
pièces et fixé pour ce faire un délai au 29 janvier 2016. Le Tribunal de
céans a également ordonné l’interrogatoire en qualité de partie lors de
l’audience de jugement de la demanderesse, ainsi que du représentant du
défendeur. Le Tribunal de céans ordonnait finalement l’audition en qualité
de témoins lors de l’audience de jugement de Mme E.________, active
auprès des Hospices cantonaux.
Le Tribunal de céans a tenu audience de jugement le 14 juin
- D’entrée de cause, Maître Q.________ a produit un certificat de
travail établi d’un commun accord entre les parties. Elles en requièrent la
ratification par le Tribunal, qui prend acte que la conclusion VI de la partie
demanderesse n’a plus d’objet. Le témoin E.________ est entendue après
avoir été exhortée à dire la vérité, ses propos sont repris ci-après :
« Je connais la demanderesse car c’était une collègue de
travail. Nous avons travaillé ensemble durant l’année 2010 durant 6 mois.
J’étais engagée comme femme de ménage d’abord puis j’ai obtenu le
certificat d’aide-soignante et j’ai été engagée en cette qualité par la suite.
Vous me donnez connaissance de l’allégué 42 de la demande. Je vous
réponds que j’ai entendu dire qu’une personne souffrant de problèmes de
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santé s’était vues proposer un autre poste mais je ne sais pas de qui il
s’agit et il ne s’agit pas de moi.
Pour répondre à maître Q., lorsque je travaillais comme
nettoyeuse et après mon accouchement, j’ai eu des allergies aux produits
de nettoyage et des complications notamment au niveau pulmonaire qui
ont nécessité une hospitalisation. Après cela, j’ai pu présenter mon
certificat d’aide-soignante. Pour cette raison, et aussi à cause des
allergies, la décision de me changer de poste a pu être prise. A cause des
produits, j’étais dans l’impossibilité de poursuivre mon activité de
nettoyeuse. J’ai trouvé mon nouveau poste par le biais d’un appel des
Ressources humaines, j’ai été convoquée à un entretien ai niveau de la
médecine du personnel. J’ai également eu un entretien avec ma chef
d’étage. C’est après ce processus que j’ai trouvé ce poste d’aide-
soignante. C’est la médecine du personnel, en relation avec les ressources
humaines, qui m’a parlé de ce poste qui se libérait.
Pour répondre à M. l’Assesseur, le temps écoulé entre le
constat de mes allergies et ma prise de fonction dans mon nouveau poste
à été d’environ une année et demie.
Pour répondre à M. l’Assesseur, j’ai fait valider par l’autorité
compétente à Bern mon Certificat d’aide-soignante que j’avais obtenu
dans mon pays d’origine, l’Equateur. J’ai fait valider ce certificat de ma
propre initiative. ».
Lors de cette même audience de jugement, la demanderesse a
été entendue sur les faits de la cause après avoir été exhortée à dire la
vérité, ses propos sont repris ci-après :
« Pour répondre au Président, personne ne m’a laissé entendre
que j’allais être licenciée avant de recevoir le courrier de licenciement que
j’ai reçu le 7 janvier. Personne ne m’a rien dit. M. M. m’a convoqué
deux fois au début que j’ai été arrêtée de travailler. J’y suis allée avec une
personne du syndicat. M. M.________ ne m’a rien dit par rapport à mon
licenciement mais par contre il m’a répété qu’il n’y avait pas de poste
pour moi. C’est les deux seuls entretiens que j’ai eu. M. M.________ m’a
parlé de ce poste à a [...] pour lequel il devait me mettre en contact avec
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une personne qu’il y connaissait. Cela n’a jamais été le cas. Ceci était
avant le licenciement.
Pour répondre à Maître Q., je n’ai jamais refusé le
poste qu’on me proposait à la [...].
Pour répondre à Maître Q. au sujet de la détection
précoce, j’ai été suivi par l’AI. Dernièrement, l’AI m’a indiqué que ma
maladie ne m’empêchait pas de travailler.
J’ai requis des mesures de réadaptation auprès de mon
employeur. J’ai demandé à faire un stage au bloc opératoire comme aide
de salle. Il m’a été donné la possibilité de le faire pendant deux mois. Mais
après on m’a dit qu’il n’y avait pas de place pour moi dans ce domaine.
J’ai fait d’autres démarches auprès du CHUV pour trouver du travail, mais
elles ont été toutes négatives.
Je n’ai pas participé au programme AFIRO parce qu’on
m’avait proposé un stage dans un Tea Room. Je croyais que j’avais une
opportunité de stage au sein de l’Hôpital. Je croyais également que si
j’acceptais ce stage je devrais sortir du CHUV. On ne m’a en outre pas
informé de la manière dont allait se dérouler ce stage. Je n’ai pas eu
l’occasion de poser des questions au sujet de ce stage à Mme C.________. Il
m’a juste été demandé de me présenter à ce stage. Je précise que j’ai
notamment fait des démarches personnellement à l’interne du CHUV,
notamment auprès de la lingerie. Mais les réponses ont toujours été
négatives.
Durant le stage au bloc opératoire, je n’ai pas constaté
d’aggravation de mes irruptions cutanées. La chef du bloc m’a fait une
attestation au terme du stage qui ne mentionnait pas de problèmes à mes
mains. Pour répondre à M. le Président concernant l’évaluation médicale
du médecin du travail attestant d’une aggravation des irruptions cutanées
après quelques semaines de stage (Pièce 57, document du 26 mai 2014),
je ne l’explique pas. Je ne me souviens pas avoir eu de crises particulières
de mon problème de santé même quelques semaines après le stage.
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Pour répondre à maître Q.________, le CHUV ne m’a pas mis
en contact avec un service spécifique pour me proposer un reclassement.
Une fois que je suis sortie du CHUV ils m’ont complètement oubliée.
Concernant le fait que mon employeur a touché des
prestations de la SUVA, je n’en n’ai pas été informé.
Concernant la contribution de la CPEV du 1 er novembre, j’ai
bien reçu des prestations mais qui correspondait à un montant plus bas
que celui de mon salaire. La CPEV me demande le remboursement des
prestations que j’ai touché pour un montant de CHF 11’000.- environ.
J’ai été informée bien avant la décision par le médecin du
travail concernant cette demande de rente définitive adressée à la CPEV.
S’agissant des prestations de la Caisse de pensions ou de la SUVA ou
autre prestataires, tout cela était confus pour moi.
Concernant le document sur la situation de santé datée du 26
mai 2016, l’avis de mon médecin sur mon état de santé est que j’ai les
mêmes symptômes aux pieds que ceux que j’avais aux mains au moment
de mon arrêt de travail. Ce ne serait pas une allergie, mais un psoriasis.
C’est une maladie qui se soigne et se traite par un traitement adéquat. Je
suis traitée actuellement. Mon état s’est amélioré. Je pense que la
médecine du personnel du CHUV s’est trompée dans leur diagnostic. ».
Les parties ont plaidé et répliqué en maintenant leurs
conclusions respectives.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de
l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à
toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD
précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative
à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes
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et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de
Vaud et ses employés.
En l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de
travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, représenté par le Service juridique
et législatif. Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient les
parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige,
relatif à la fin des rapports de travail de la demanderesse, relève dès lors
de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs
pas contesté.
b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie
par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application
supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par
un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et
par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès
l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision
contestée.
En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de
conciliation le 31 mars 2015 afin de contester le licenciement pour cause
d’invalidité intervenu par courrier daté du 16 décembre 2014. La
conciliation du 31 mars 2015 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une
autorisation de procéder à la demanderesse le jour même. Le 3 juillet
2015, la demanderesse a déposé une demande auprès du Tribunal de
céans, accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai
de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de
sorte que son action au fond est recevable.
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II.a) La demanderesse estime que le contrat la liant à l’Etat de
Vaud n’a jamais pris fin, en raison du fait que la décision de la CPEV du 8
septembre 2014, puis la décision subséquente du 13 avril 2015 a été
invalidée par la nouvelle décision de la CPEV du 7 juillet 2015 (P. 38), suite
notamment à la réclamation formée contre la seconde. Le licenciement ex
lege serait donc sans effet. A l’inverse, le défendeur soutient que le
contrat de travail de la demanderesse a pris fin suite à la décision de la
CPEV du 8 septembre 2014, en application de l’article 57 alinéa premier
LPers-VD. Il estime que le fait que cette décision ait finalement été
annulée n’a aucune conséquence sur l’effet de la résiliation du contrat de
travail avec effet au 1
er
décembre 2014. En effet, puisque la première
décision de la CPEV était immédiatement applicable, et qu’elle n’a pas fait
l’objet d’une réclamation, on devrait en conclure que la décision est
devenue exécutoire, nonobstant la réclamation contre la seconde décision
de la CPEV, qui de surcroît ne faisait que maintenir le versement de ses
prestations. L’Etat de Vaud relève également qu’une pratique contraire,
soit le fait de reconnaître le maintien du contrat du demandeur malgré la
décision initiale de la CPEV, reviendrait à dire qu’il se verrait devoir garder
sous contrat des personnes qui pourraient, hypothétiquement, demander
une révision de leur situation auprès de la CPEV pendant un nombre
d’années indéterminé.
b) Selon l’article 57 alinéa premier LPers-VD, le contrat prend
automatiquement fin dès le jour précédant le droit à une prestation
d’invalidité totale et définitive. L’article 58 alinéa deux RLPers-VD précise
que dans tous les cas, le droit au salaire cesse dès la date à laquelle le
collaborateur est reconnu définitivement invalide conformément aux
dispositions de la Loi sur la Caisse de pensions, qui indique à son article 54
qu’ « est définitivement invalide l’assuré qui est durablement incapable,
ensuite de maladie ou d’accident, de remplir tout ou partie de sa fonction
ou d’une autre fonction de substitution et dont le salaire est réduit ou
supprimé à titre définitif ».
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Aux points 3.1 et 3.2 de la Directive LPers-VD, il est en outre disposé ce
qui suit:
3.1Lorsque l'invalidité définitive est constatée par le Médecin Conseil, la
date de mise à l'invalidité est fixée d'entente entre le service concerné et
le SPEV.
Afin d'éviter des inégalités de traitement liées aux délais de la procédure
et/ou aux investigations médicales nécessaires, il est admis que, dans tous
les cas, la fin des rapports de travail, totale ou partielle, intervient au plus
tôt lorsque le collaborateur a bénéficié des 2/3 (huit mois) des journées
auxquels il a droit pour le paiement du salaire, qu'il soit absent à 100% ou
à temps partiel.
3.2. Lorsque la CPEV a reconnu l'invalidité:
a)en cas d’invalidité définitive totale (art. 57 al. 1 LPers-VD):
Le service (autorité d'engagement) confirme la fin des rapports de travail
dès le jour précédant le droit aux prestations d’invalidité.
b)en cas d’invalidité définitive partielle (art. 57 al. 2 LPers-VD):
Le service (autorité d’engagement) adapte le contrat de travail
(changement de taux et/ou modification de fonction) avec effet à la date
d'octroi des prestations d’invalidité, propose au collaborateur qui n'est
plus à même d'exercer son activité antérieure un nouveau poste de travail
adapté à ses capacités. En cas d'impossibilité d'une telle solution, le
contrat est résilié moyennant le préavis prévu à l'article 59 alinéa 1
er
LPers-VD.
Elle le fait par un courrier dont la forme est adaptée aux circonstances.
L’acte par lequel l’autorité d’engagement communique à l’intéressé la
cessation ou la modification des liens contractuels est soumis au visa
préalable du SPEV et copie en est communiquée à la CPEV et au SPEV.
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De ce fait, la fin du contrat par la loi, soit notamment
lorsqu’elle n’est pas le fait d’une manifestation de volonté, implique
l’existence d’une condition – l’invalidité – que l’Etat de Vaud se contente
ensuite de constater, tout comme elle en constate la conséquence, soit la
fin automatique du rapport contractuel.
c) En l’espèce, le tribunal constate que le cas de l’assuré
contestant valablement et avec succès une décision d’invalidité au motif
d’une pleine capacité de travail n’est pas prévu par la loi. Le RLPers-VD
dispose que le droit au salaire cesse quand le collaborateur devient
définitivement invalide selon la loi sur la Caisse de pension et, pour cette
dernière, l’assuré est définitivement invalide lorsque qu’il est durablement
incapable de remplir sa fonction et lorsque son salaire est supprimé.
Toutefois, il apparaît en pratique que chacune de ces dispositions sont
intrinsèquement liées et qu’il n’y en a pas une qui déclenche l’autre. C’est
en effet lorsque le demandeur a épuisé son droit au salaire que la CPEV
examine son droit aux prestations d’invalidité. Le médecin cantonal ayant
constaté l’inaptitude de la demanderesse à reprendre une activité pour
raisons médicales, la CPEV a accédé à la demande d’octroi de prestations
d’invalidité le 8 septembre 2014. Suite à cela, le CHUV a alors confirmé la
résiliation ex lege du contrat par décision du 16 décembre 2014, reçue par
la demanderesse le 6 janvier 2015. Or il y a bien eu deux décisions de la
CPEV, une seconde confirmant la première, intervenue suite à une
décision de l’OAI, fait nouveau qui constituait un motif de révision. Elle a
été suivie d’une réclamation de la demanderesse valablement reçue et
admise, finalement bien fondée, qui a eu pour conséquence que la CPEV a
refusé toute prestation à la demanderesse, au motif qu’elle était valide,
ceci par une nouvelle décision, annulant et remplaçant sa décision initiale
d’octroi de rente le 7 juillet 2015.
De ce fait, la décision de la CPEV du 8 septembre 2014 si elle
est entrée en force, a fait l’objet d’une annulation puisque les voies de
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droit, ordinaires et extraordinaires ont été utilisées avec succès, pour
aboutir à une décision la remplaçant le 7 juillet 2015. Cette constatation
est sans rapport avec la question de l’effet suspensif, qui est une question
de procédure durant le traitement d’un recours, mais n’a pas d’effet sur
l’entrée en force – ou ici l’absence d’entrée en force – d’une décision
faisant l’objet d’un recours. La question de savoir si le défendeur était
informé de la réclamation est également sans pertinence. Seule est
réservée la prescription en cas d’ouverture d’action tardive, moyen qui n’a
au demeurant pas été soulevé en procédure. Partant, le tribunal admet
que la résiliation des rapports de travail est nulle, car, en entrant en
matière sur un motif de révision dans sa seconde décision, la CPEV a
démontré que sa décision initiale n’était pas définitive. La voie de droit
ouverte sur la seconde décision ayant conduit à l’annulation de la décision
initiale, on doit considérer qu’elle produit un effet ex tunc et que donc la
résiliation ex lege des rapports de travail est nulle. A l’appui de ce qui
précède, le tribunal retient également le fait que le projet de décision de
l’OAI du 28 janvier 2015 est intervenu alors que la décision du 16
décembre 2014 constatant la fin des rapports de travail était encore
susceptible d’être remise en cause, ce que le défendeur ne pouvait
ignorer. D’ailleurs, la CPEV est entrée en matière sur ce nouveau fait
puisqu’il a rendu une seconde décision, certes confirmant la première
mais ouvrant une nouvelle fois la voie à la réclamation, qui a été utilisée
par la demanderesse. Le fait qu’elle n’ait pas été jusqu’au bout, et que la
CPEV ait annulé sa décision initiale avant l’issue de la procédure de
réclamation n’y change rien.
Par conséquent, il sied de constater que la demanderesse
bénéficie d’un contrat de travail valable avec le défendeur, qu’elle doit
être réintégrée au sein du CHUV dans un poste adapté et qu’elle a droit au
salaire qu’elle aurait dû percevoir depuis son licenciement, invalidé,
jusqu’à ce jour, soit un montant de CHF 3'048,50 brut par mois dès le 1
er
novembre 2014, sur une durée de 27 mois, soit un montant de CHF
82'309.50, déductions sociales non comprises.
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III.La demanderesse prétend à une indemnité au sens de l’article
60 al. 3 LPers en cas de réintégration. Cette disposition prévoit que si la
résiliation des rapports de travail est reconnue abusive ou non fondée sur
un des motifs prévus par l’article 59 LPers, l’autorité d’engagement, en
collaboration avec le SPEV, propose au collaborateur un poste équivalent
au sein de l’administration, pour autant qu’un poste équivalent soit
disponible. Dans ce cas, si le collaborateur accepte, l’Etat lui verse une
indemnité équitable pour la perte du gain subie.
Elle prétend en outre à une indemnité en cas de non-
réintégration pour licenciement abusif au titre de l’article 60 al. 2 LPers.
Cette disposition prévoit le tarif de l’indemnité prévue à l’alinéa 1, qui
prescrit le principe d’une indemnité en cas de résiliation abusive ou qui
n’est pas fondée sur un des motifs de l’article 59 LPers.
Ces deux dispositions sont applicables alternativement. Le
Tribunal constate que l’indemnité prévue par l’article 60 al. 3 LPers
suppose une reconnaissance par l’autorité d’engagement du caractère
abusif ou non fondé sur un des motifs de l’article 59 LPers, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce.
À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut
que constater que la seule indemnité qui entrerait en ligne de compte est
celle de l’article 60 al. 2 LPers, le défendeur continuant à contester que la
résiliation serait infondée. Cela étant, il sied de constater que l’autorité
d’engagement n’a pas résilié de contrat au sens de l’article 59 LPers, la fin
des rapports de travail étant basée sur une invalidité présumée définitive
et donc sur l’article 57 LPers. Peu importe que cela l’ait été à tort, l’article
60 LPers, qui fait expressément référence aux motifs de l’article 59 ou à la
résiliation abusive, ne trouve pas application dans ce cas. Partant la
conclusion de ce chef doit être rejetée.
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IV.En dernier lieu, la demanderesse a conclu à ce qu’ordre soit
donné à l’Etat de Vaud d’établir et de lui remettre un certificat de travail
dont elle a libellé le contenu (conclusion VI de la demande).
A l’audience du 14 juin 2016, le conseil de la demanderesse a
produit un certificat de travail établi d’un commun accord entre les
parties, dont elles ont requis la ratification par le Tribunal, qui a pris acte
séance tenante du fait que la conclusion VI n’avait plus d’objet.
Par conséquent, cet état de fait sera constaté formellement,
sans qu’il ne soit nécessaire de traiter cette question plus avant.
V.Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à CHF
3'525.- (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 18 et 22 al. 9 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.15]).
S’agissant d’une admission partielle de la demande, les
conclusions rejetées étant néanmoins secondaires, le Tribunal de céans
estime, en équité, que les frais doivent être pris en charge à raison d’un
tiers par la demanderesse et des deux tiers par le défendeur (art. 106 al. 1
CPC).
Obtenant partiellement gain de cause par l’intermédiaire d’un
avocat, la demanderesse a également droit à des dépens. Ceux-ci seront
réduits, mais non compensés avec d’éventuels dépens en faveur du
défendeur, qui n’a pas recouru aux services d’un mandataire professionnel
et n’y a donc pas droit. Ainsi, un montant réduit à CHF 2'500.- à titre de
dépens en faveur de la demanderesse paraît justifié (art. 4 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
La demanderesse plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire,
selon décision du 11 février 2015. Son mandataire a produit une liste des
opérations le 27 juillet 2016 et chiffré ses honoraires à CHF 7'175.50, à
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raison de 17h12 à CHF 180.- pour le travail effectué par l’avocat et 28h48
pour le travail effectué par l’avocat-stagiaire de l’étude, soit un total de 46
heures. Le temps annoncé paraît justifié, à l’exception du poste intitulé
« Etude du dossier, de la position et des moyens juridiques » dont le
temps de 10h18 paraît manifestement surévalué, quand bien même il
s’agit d’heures de stagiaire. Cette durée devra être réduite de 5h00. Il
convient d’y ajouter le montant forfaitaire de CHF 100.- de débours et la
TVA. C’est ainsi une indemnité de CHF 6'625.50 qui sera allouée au titre
d’indemnité d’office à Me A.________.
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Par ces motifs, statuant au complet et à huis clos immédiatement
à l'issue de l'audience du 14 juin 2016,
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
prononce:
I.La demande de la N.________ est partiellement admise.
II.La décision du 16 décembre 2014 de la Direction des
ressources humaines du CHUV constatant la cessation
définitive des rapports de travail entre N.________ et l’Etat de
Vaud, Département de la Santé et de l’action social (CHUV) est
annulée.
III. N.________ est réintégrée au sein du CHUV dans un poste
adapté à ses limitations médicales.
IV.L’Etat de Vaud est débiteur de N.________ et lui doit
immédiatement paiement de la somme brut de CHF
82'309.50.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2014
pour la première échéance, puis dès l’exigibilité des salaires
subséquents sous déduction des prestations sociales.
V.Il est pris acte que la conclusion VI de la demande n’a plus
d’objet.
VI.Les frais judiciaires, arrêtés à 3’525 fr. (trois mille cinq cent
vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat par CHF
1'175.- pour la demanderesse et mis à la charge du défendeur
par CHF 2'350.-.
VII. L’Etat de Vaud versera à N.________ un montant de CHF 2’500.-
à titre de dépens réduits.
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VIII.L’indemnité d’office de Me A.________, conseil de la
demanderesse, est arrêtée à CHF 6'625.50.
IX.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office, mises à la
charge de l’Etat.
X.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
Benoît MORZIER, v.-p.Alessandra CREMA
Du 17 février 2017
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties,
la demanderesse par l’intermédiaire de son conseil.
Dès jugement définitif et exécutoire, le Service juridique et
législatif en sera informé.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou
de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
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La greffière :
Martine PULFER