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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL15.007574
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 17 juin 2016
dans la cause
N.________ c/ Etat de Vaud
M O T I V A T I O N
Audiences: 26 novembre 2015 et 26 mai 2016
Présidente : Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p.
Assesseurs : M. François DELAQUIS et M. Olivier GUDIT
Greffière : Mme Marie-Alice NOËL
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Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de
l'audience du 26 mai 2016, sur la demande introduite le 24 février 2015
par N.________, demandeur, contre l’ETAT DE VAUD (Service DGEO)
représenté par le Service juridique et législatif (ci-après SJL), défendeur, le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le
TRIPAC) retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.a) Dès le 1
er
août 1999, le demandeur a été engagé au sein de
l’Etat de Vaud à un taux d’occupation de 100% en tant qu’instituteur. Le
13 avril 2004, un contrat de travail de durée indéterminée a été signé
entre les parties pour confirmer les rapports de travail.
b) Le demandeur s’est trouvé en incapacité totale de travailler
dès le 17 janvier 2007 en raison des conditions de travail au sein de
l’établissement dans lequel il travaillait. Il a expliqué qu’il ne pouvait
« plus donner de l’énergie pour effectuer un travail correct (...) ni donner
une quantité [de travail] absurde pour tenter, en même temps de prendre
[sur soi] les innombrables incompétences et abus de pouvoir du
directeur.»
Par courrier du 28 novembre 2007, le demandeur a écrit au
Directeur général adjoint afin de lui faire part du recouvrement total de sa
capacité de travailler et donc de son aptitude à reprendre son travail
d’enseignant auprès de l’Etat de Vaud dès le mois de décembre 2007.
L’Etat de Vaud, par courrier du 6 décembre 2007, a répondu au
demandeur en expliquant la nécessité pour ce dernier de se soumettre à
un contrôle effectué par le médecin cantonal afin d’établir son état de
santé et pouvoir donner suite à sa requête.
c) La Caisse de pension de l’Etat de Vaud (ci-après CPEV) a
rendu une décision le 18 mars 2008, accordant au demandeur une
pension d’invalidité totale dès le 1
er
mars 2008.
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Par courrier du 15 avril 2008, le demandeur s’est opposé à
cette rente, contestant toute invalidité à quelque pourcentage que ce soit.
L’Etat de Vaud a alors mis fin au contrat du demandeur par courrier du 31
mars 2008 avec effet au 29 février 2008, en application de l’art. 57 al.1 de
la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD).
- a) Concernant le licenciement du 31 mars 2008, le demandeur
a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale en date
du 7 juillet 2010, contestant la fin de son contrat de travail. Le TRIPAC,
dans un jugement du 12 novembre 2013 (TR10.021804), a partiellement
admis les conclusions du demandeur constatant que les rapports n’avaient
pas pris fin et allouant des indemnités au demandeur.
b) Suite au recours du demandeur, la Chambre des recours
civils a admis partiellement ses conclusions et rejeté le recours joint de la
partie défenderesse (TR10.021804-132528, TR10.021804-140489).
c) Par arrêt du 22 janvier 2016 (8C_99/2015), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté contre l’arrêt cantonal.
- a) Par courrier du 10 octobre 2012, le Directeur général
adjoint de la Direction général de l’enseignement obligatoire (ci-après
DGEO), donnant suite à l’audience du TRIPAC du 9 août 2012 et aux
certificats médicaux attestant de la capacité du demandeur de reprendre
une fonction d’enseignant, a proposé à ce dernier un poste d’enseignant à
100% dans un établissement primaire et secondaire de la Vallée de Joux.
b) Le défendeur a décliné cette offre dans un courrier du 16
octobre 2012, expliquant qu’il travaillait auprès d’un nouvel employeur,
invitant ainsi le défendeur à lui faire une nouvelle offre quelques mois plus
tard lorsqu’il serait libre de toutes contraintes professionnelles. De plus, il
a précisé sa volonté de reprendre un poste temps plein en contrat de
durée indéterminé et non un remplacement comme proposé par le
défendeur, ainsi que son désir d’enseigner dans un établissement situé
dans la région lausannoise dès la rentrée 2013-2014.
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4. a) Par lettre du 28 mai 2013, le directeur général de la DGEO a
mis une fin au contrat de travail avec effet immédiat au motif de rupture
des liens de confiance, en application de l’article 61 LPers-VD. Il justifie sa
décision notamment par « la tournure prise par les procédures judiciaires
initiées à l’encontre de l’Etat de Vaud et compte tenu de la position
[adoptée]», déplorant en outre les propos dénigrants tenus par le
demandeur à l’encontre du défendeur.
b) Le demandeur, sous la plume de son conseil, s’est
déterminé par courrier du 30 mai 2013. Il a notamment exprimé que « la
nature du procédé [du défendeur] est extrêmement brutale, [que le
défendeur] sait que les conditions légales d’un tel acte formateur sont
extrêmement strictes et manifestement pas réalisé en l’espèce. » Le
demandeur renvoie donc le défendeur à consulter son service juridique
« qui se chargera d’éclairer [sa] lanterne. »
Le demandeur a, en outre, rédigé en son nom un courrier le 31
mai 2013 adressé au Directeur général de la DGEO afin « d’accuse[r]
réception du courrier inattendu et peu amène [du défendeur] du 28 mai et
désirant compléter l’excellent envoi de [son] conseil (...) en décidant
d’éclairer d’emblée [leur] lanterne. ». Le demandeur a notamment
expliqué avoir du mal à percevoir comment le défendeur a pu se prévaloir
du fait qu’il se sentait « persona non grata » pour justifier une rupture des
liens de confiance. Selon le demandeur, « il est pour le moins piquant de
relever que ce n’est qu’à ce stade de la procédure, soit quelques semaines
avant l’audience de jugement, que [le défendeur] prétend[e] par [sa]
missive du 28 mai 2013, que [sa] démarche est constitutive d’une rupture
du lien de confiance alors que [sa] ligne de défense a toujours été la
même et que [son] attitude à l’égard [du défendeur] ne s’est guère
modifiée depuis le début du litige. » Pour terminer son courrier, le
demandeur « considère qu’il n’est pas judicieux que [le défendeur]
prolonge encore les errements de l’ancienne Direction générale contre
laquelle la demande avait été formée et dont il est (...) peu aisé de
démontrer la disposition bienveillante et protectrice ».
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Par courrier du 3 juin 2013, l’Etat de Vaud a confirmé sa
position, suite aux déterminations du demandeur et a donc scellé la fin
des rapports de travail avec effet immédiat.
5. Le 3 juin 2014, le demandeur a déposé une requête de
conciliation auprès du TRIPAC.
Le 13 novembre 2014, une audience de conciliation a été
tenue, au terme de laquelle aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Une autorisation de procéder a par conséquent été délivrée au
demandeur.
Le 24 février, sous la plume de son conseil, le demandeur a
déposé une demande au fond auprès du Tribunal de céans, accompagnée
d’un bordereau de pièces et de l’autorisation de procéder délivrée le 13
novembre 2014 en prenant les conclusions suivantes sous suite de frais et
dépens :
« I. Le défendeur Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement au
demandeur N.________ du montant de CHF 150'000.- (cent cinquante mille
francs) brut, avec intérêts à 5% de l’an dès le 3 juin 2013.
II. Le défendeur Etat de Vaud est astreint à délivrer au demandeur
N.________ un certificat de travail dont la teneur sera celle de la pièce 23.
III. Le défendeur Etat de Vaud est astreint à délivrer au demandeur
N.________ un certificat de travail ne portant que sur la nature et la durée
des rapports de travail.
IV. Il est fait interdiction au défendeur Etat de Vaud, en particulier tous les
services concernés, sous menace des peines de l’article 292 CP, de donner
à quiconque des informations, écrites ou orales, au sujet du demandeur.
V. Le défendeur Etat de Vaud supportera les frais et les dépens de la
procédure».
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Par courrier du 24 avril 2015, le Tribunal de céans a imparti un
délai au défendeur pour déposer une réponse.
Par courrier du 8 juin 2015, le SJL a demandé une suspension
de la cause, en raison du recours déposé par le demandeur au Tribunal
fédéral, jusqu’à la réception dudit arrêt.
Dans sa réponse du 31 août 2015, le défendeur a conclu au
rejet des conclusions de la demande.
Par lettre du 26 octobre, le demandeur a déposé ses
déterminations.
6. a) Le 26 novembre 2015, le Tribunal de céans a tenu une
audience d’instruction au cours de laquelle le demandeur a produit deux
pièces ; soit un certificat de travail conformément à sa conclusion II, ainsi
qu’une attestation de travail se référant à sa conclusion III.
b) Lors de l’audience de jugement le 26 mai 2016 les parties
ont précisé leurs conclusions respectives. Le demandeur a réduit sa
conclusion I, qui seule restait litigieuse, en ce sens que : « Le débiteur Etat
de Vaud doit immédiat paiement au demandeur N.________ des montants
de 120'947.65 fr. brut avec intérêts à 5% l’an dès le 3 juin 2013 avec suite
de frais et dépens ».
Le défendeur a confirmé ses conclusions libératoires.
Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été notifié
aux parties le 17 juin 2016. Par courrier du 21 juin 2016 et 24 juin 2016,
les parties en ont chacune requis la motivation en temps utile.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de
l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à
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toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD
précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative
à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes
et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de
Vaud et ses employés.
En l’espèce, le demandeur a été lié par un contrat de travail
avec l’Etat de Vaud, défendeur. Il ne fait aucun doute que les relations de
travail qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le
présent litige, relatif à la fin des rapports de travail du demandeur, relève
dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont
d’ailleurs pas contesté.
b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie
par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application
supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par
un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et
par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès
l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision
contestée.
En l’espèce, le demandeur a introduit une procédure de
conciliation le 3 juin 2014 afin de contester le licenciement intervenu le 3
juin 2013. La conciliation du 13 novembre 2014 n’ayant pas abouti, le
Tribunal a délivré une autorisation de procéder au demandeur le jour
même. Le 24 février 2014, la demanderesse a déposé une demande
auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces,
respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal
(art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable.
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II. a) Le demandeur fait d’abord valoir que le licenciement
immédiat qui lui a été notifié le 3 juin 2013 est injustifié. La motivation du
licenciement serait absurde et ne constituerait donc pas un juste motif. Au
contraire, le licenciement aurait été notifié en représailles de la
précédente procédure judiciaire engagée par le demandeur contre l’Etat
de Vaud. Le licenciement constituerait un cas de congé abusif, prohibé par
l’art. 336 al 1 litt. d CO.
De son côté, l’Etat de Vaud admet que le climat était tendu
entre les parties suite à la première procédure les opposant, mais prétend
que malgré cette atmosphère, il a proposé un nouveau poste au
demandeur en octobre 2012, que le demandeur a refusé. Le défendeur
plaide que le lien de confiance entre l’Etat de Vaud et le demandeur aurait
été rompu non pas en raison de la procédure antérieure entre les parties
mais en raison du refus du demandeur d’accepter le nouveau poste, de
l’impossibilité d’établir dialogue ainsi que des déclarations faites par le
demandeur à l’égard de l’Etat de Vaud.
b) Aux termes de l'art. 61 LPers, l'autorité d'engagement ou le
collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs. Sont notamment considérées comme telles toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 1). Les articles 337b et 337c CO (Code des obligations ; RS 220)
s’appliquent à titre de droit supplétif (al. 2). La formulation de l’art. 61
LPers étant similaire à celle de l’art. 337 CO, la volonté du législateur de
voir appliquer au personnel soumis à la LPers un système de résiliation
immédiate des rapports de travail pour justes motifs identique à celui du
CO a été confirmée par la Chambres des recours civile. Les conditions
d’application de l’art. 337 CO, telles que décrites dans la jurisprudence
fédérale, doivent dès lors être appliquées par analogie au licenciement
pour justes motifs de l’art. 61 LPers (CREC I, 31 mai 2012/30,
HC/2012/361, publié in JT 2012 III 177 c. 4b).
La résiliation pour justes motifs est une mesure exceptionnelle
qui doit être admise de manière restrictive et qui ne se justifie que s'il
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apparaît qu'un avertissement ne suffirait pas pour redresser la situation
(ATF 130 III 28, consid. 4.1 et ATF 127 III 153, consid. 1b). Constitue un
juste motif au sens de l’art. 337 CO un fait propre à détruire
irrémédiablement le rapport de confiance entre les parties qu’implique la
relation de travail, de telle façon que la poursuite de celle-ci ne peut plus
être exigée, même pendant la durée du délai de congé. Seul un
manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate
(ATF 130 III 213, consid. 3.1 p. 220), qui doit donc constituer une ultima
ratio. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la
violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28
consid. 4.1), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 II 72
consid. 3 in fine), mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une
résiliation immédiate (ATF 130 III 28 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Pour
apprécier la gravité du manquement, il faut se référer à des critères
objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est
détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la
poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter
de la réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais
savoir s’il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une
question d’appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c ; CACI, 8 avril
2016/227, consid. 3.3). Dans les cas de moins de gravité, c’est-à-dire si la
cause ne fonde pas un licenciement immédiat, celui-ci doit être précédé
d’un avertissement (ATF 130 III 213, consid. 3.1). Au surplus, l'employeur
peut s'abstenir d'un avertissement lorsqu'il ressort de l'attitude de l'autre
partie qu'une telle démarche serait inutile (ATF 127 III 153, consid. 1b). Le
juge apprécie librement s’il y a eu de justes motifs, en appliquant les
règles du droit et de l’équité. A cet effet, il prend en considération tous les
éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du
travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés
au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions,
avertissements ou menaces formulés par l'employeur (ATF 137 III 303,
consid. 2.1.1, ATF 130 III 28, consid. 4.1 et ATF 127 III 153, consid. 1c).
c) En l’espèce, le demandeur a en effet refusé un nouveau
poste proposé par l’Etat de Vaud en octobre 2012 pour une activité
débutant entre le mois de novembre et décembre 2012, en raison de
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l’exercice d’une activité lucrative auprès d’un autre employeur. Cette
nouvelle activité l’occupait durant les mois qui suivaient et ne lui
permettait donc pas d’accepter cette offre de l’Etat de Vaud. Le
demandeur a toutefois fait part de son mécontentement quant au poste
proposé par l’Etat de Vaud qu’il considérait comme un simple
« remplacement », et quant au lieu de l’établissement proposé, qui se
situait hors de la région lausannoise, considérant la proposition comme
inacceptable pour ces derniers motifs également.
En l’espèce, le Tribunal de céans considère que le refus du
poste susmentionné par le demandeur ne constituait pas un motif
suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat. Certes, un
employé à la recherche d’un nouveau poste doit se montrer coopérant
face aux offres proposées même si elles n’entrent pas dans le cadre précis
de ses attentes. Toutefois, le refus du demandeur ne permettait pas
d’établir que le rapport essentiel de confiance était détruit ou si
profondément atteint qu’il le mettait dans l’impossibilité d’exiger du
défendeur la poursuite des rapports de travail. Il sied de rappeler que le
demandeur n’aurait pas pu commencer son travail à la date souhaitée par
l’employeur. L’Etat de Vaud aurait pu procéder selon la procédure
ordinaire de licenciement.
L’Etat de Vaud invoque également comme juste motif au
licenciement immédiat les propos tenus par le demandeur à son égard. De
manière générale, l’atteinte à la considération de l’employeur constitue en
effet un juste motif. Le Tribunal fédéral a par exemple retenu que le
licenciement immédiat était justifié face à une employée qui avait critiqué
son employeur auprès des clients en faisant état d’un différend qui
l’opposait à son employeur et nuisait à la réputation de ce dernier ainsi
qu’aux bons rapports qu’il avait avec les clients (Rémy WYLER et Boris
HEINZER, Droit du travail, 3
e
éd., Stämpfli 2014 p. 581 ; JAR 2000 p. 229).
Toutefois, quelques propos peu amènes tenus dans l’échange de courrier
dans le cadre d’une procédure judiciaire ne sont pas d’une gravité telle à
atteindre la considération de l’employeur, quand bien même ils auraient
pu être mal perçus par ce dernier. Ils ne permettent aucunement un
licenciement immédiat.
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À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut
que constater que le licenciement du 3 juin 2013 est injustifié.
III. a) Dans un second moyen, le demandeur prétend à l’obtention
de dédommagements découlant tant de l’art. 337c aliénas 1 et 3 CO, par
renvoi à l’art. 61 LPers-VD que de l’art. 60 al 2 LPers-VD. À l’appui de ses
conclusions, il fait valoir qu’il a dû se reconvertir, trouver un autre travail.
Il a été contraint de changer de métier. Le licenciement étant
particulièrement crasse, et dès lors, les indemnités allouées doivent être
maximales. De plus, il aurait été licencié en représailles de la première
procédure judicaire engagée à l’encontre de l’Etat de Vaud. Le
comportement de l’Etat de Vaud serait constitutif d’un licenciement-
représailles prohibé par l’art. 336 CO et une indemnité fondée sur cette
disposition devrait aussi être prononcée, en sus.
Le défendeur conclut au rejet des conclusions en indemnité,
arguant que le demandeur n’ayant plus travaillé au sein de la DGEO et
ayant refusé d’accepter le poste offert par le défendeur, ne peut pas
réclamer une indemnité en raison de son licenciement, pour quelque
raison que ce soit.
b) L’article 337c indique que lorsque l'employeur résilie
immédiatement le contrat sans juste motif, le travailleur a droit à ce qu'il
aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée
déterminée. On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par
suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré
d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.
337 let. c al. 2 Code des Obligations).
Selon une jurisprudence constante du TC, l’art. 61 LPers-VD
règle exhaustivement les conséquences d’un licenciement sans juste
motif, si bien que l’employé pourra seulement prétendre au paiement des
montants prévus à l’. Cette solution découle en substance de la différence
entre la formulation de l’art. 61 LPers (qui renvoie seulement aux art.
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337b et 337c CO) et celle de l’art. 60 LPers,
qui vise le licenciement ordinaire et prévoit la possibilité d’une
réintégration (JDT 2015 III p.3). Dans différents arrêts, la Chambre des
recours civile a rejeté la conclusion tendant à la réintégration d’un
employé licencié avec effet immédiat de manière injustifiée. Elle a
considéré qu’une telle conclusion méconnaissait le système instauré par la
-VD (CREC I 14 novembre 2007/567 ; CREC I 4 mars 2013/215). Cette
jurisprudence a été confirmé à plusieurs reprises notamment par la cour
d’appel civile (CACI 21 juillet 2011/150). En effet, lorsqu’une résiliation
apparaît injustifiée, le législateur vaudois a clairement voulu distinguer le
cas d’une résiliation ordinaire de celui d’une résiliation immédiate pour
justes motifs. Selon le système légal adopté, l’employé ayant l’objet d’une
résiliation ordinaire jugée abusive sera soumis à l’art. 60 LPers-VD, qui
permet d’exiger, au regard des alinéas 3 et 4, la mise à disposition d’un
poste équivalent, respectivement la réintégration. En revanche, l’employé
qui a subi une résiliation immédiate jugée illégitime verra son cas régi par
l’art. 61 LPers-VD. La Chambre des recours a considéré que le premier
régime était certes plus favorable pour l’employé licencié à tort, mais qu’il
ne faisait cependant pas de doute que cette différentiation avait été
voulue par le législateur (JT 2013 II p. 187).
c) En l’espèce, le licenciement immédiat du 3 juin 2013 ne
repose pas sur un juste motif au sens de la loi. Malgré le caractère
injustifié de la résiliation immédiate, le contrat de travail a pris fin. Le
demandeur peut toutefois prétendre à ce qu'il aurait gagné, si les rapports
de travail s’étaient terminés fin à l'échéance du délai de congé, ainsi qu’à
une indemnité fixée librement par le Tribunal de céans (art. 337c al. 1 et 2
CO).
ca) L’art. 59 LPers-VD prévoit que sauf accord différent, le
collaborateur ou l'autorité d'engagement peut résilier le contrat
moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois la première année
et de trois mois pour la fin d'un mois dès la deuxième année.
Selon le contrat du 13 avril 2014, le demandeur travaillait au
sein de l’Etat de Vaud depuis le 1
er
août 1999. La résiliation ordinaire de
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son contrat doit donc respecter le délai de préavis de 3 mois. Le
demandeur peut donc prétendre à des dommages-intérêts à hauteur du
salaire qu’il aurait touché si les rapports de travail avaient pris fin à
l’échéance du délai de congé ordinaire. Le licenciement étant intervenu le
3 juin 2013, le contrat aurait pris fin le 30 septembre 2013. Toutefois, le
demandeur étant disposé à commencer son activité en août uniquement,
les mois de juin et juillet n’entrent pas dans le calcul du dommage. Le
manque à gagner subi par le demandeur s’élève à 1'427,90 fr. par mois,
montant qui représente la différence entre ce qu’il a gagné dans son
activité de secrétaire et ce qu’il aurait touché au service de la DGEO.
Comme il peut prétendre à un rattrapage pour les mois d’août et
septembre, c’est deux fois le montant de 1'427.90 fr., soit un total de
2'855.80 fr brut avec intérêt à 5% l’an dès le 3 juin 2013 qui lui est dû.
cb) Conformément à l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut
condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera
librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne
peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur. Cette indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice.
Revêtant un caractère sui generis, le juge doit la fixer en équité en tenant
avant tout compte de la gravité de la faute de l’employeur, mais
également de toutes les autres circonstances (Rémy Wyler et Boris
Heinzer, op cit, p. 609). En l’espèce, le Tribunal de céans considère que
l’indemnité due au demandeur peut être fixée à 3 mois de salaire, soit
23’000 fr en chiffres ronds tenant compte notamment de la durée des
rapports de travail du demandeur au sein de l’Etat de Vaud, de la manière
dont le licenciement a été signifié, de la situation sociale. La manière dont
le défendeur a notifié le licenciement ne constitue pas un cas
particulièrement crasse, bien qu’elle ait été fort maladroite, ce qui ne
justifie pas une indemnité maximale de 6 mois de salaire. Le fait que le
demandeur exerçait et exerce toujours une activité rémunérée pour un
nouvel employeur entre aussi en compte dans la fixation de cette
indemnité.
cc) Comme exposé ci-dessus, en présence d’un licenciement
avec effet immédiat injustifié, l’ s’applique à titre de droit cantonal
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supplétif et le demandeur ne peut obtenir sa réintégration, ni le paiement
des indemnités prévues à l’art. 60 LPers-VD. Cette solution est conforme à
la volonté du législateur et à la jurisprudence qui en découle. Le Tribunal
de céans ne voit dès lors pas de raison dans le cas d’espèce de remettre
en cause la jurisprudence rappelée ci-dessus de l’autorité de deuxième
instance, strictement conforme à la volonté du législateur, et d’appliquer
cumulativement l’indemnité de l’art. 337c CO et 60 al. 2 LPers-VD. Il est
toutefois conscient de la disparité existant entre licenciement immédiat
injustifié et licenciement abusif, mais considère que la solution issue de
l’application du droit actuel n’est pas inéquitable en l’espèce.
IV. Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à 4'750
fr. (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 18 et 22 al. 9 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.15]) pour le demandeur. Vu
l’issue du procès, le demandeur ayant vu ses conclusions lui être alloués
sur le principe, le défendeur lui versa un montant de 3'600.- au titre de
remboursement de ses frais ; une somme de fr. 3'500 lui est également
allouée, à charge du défendeur, en remboursement de ses frais de conseil.
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Statuant au complet et à huis clos,
immédiatement à l'issue de l'audience du 26 mai 2016,
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
prononce :
I.Les conclusions prises par le demandeur N.________ le 25
février 2015, telles que modifiées le 26 mai 2016, sont
partiellement admises ;
II.Le défendeur ETAT DE VAUD est le débiteur de N.________ et lui
doit immédiat paiement du montant de 2'855.80 fr. (deux mille
huit cent cinquante-cinq francs et huitante centimes) brut avec
intérêts à 5% l’an dès le 3 juin 2013 ;
IV.Le défendeur ETAT DE VAUD est le débiteur de N.________ et lui
doit immédiat paiement d’une indemnité de 23’000 fr. (vingt-
trois mille francs) avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2013 ;
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 4’750 fr. (quatre mille sept cent
cinquante francs), sont mis à la charge du demandeur et sont
compensés avec l’avance des frais fournie ;
VI. Le défendeur ETAT DE VAUD versera 600 fr. (six cent francs)
au demandeur en remboursement de l’émolument de
conciliation ;
VII.Le défendeur ETAT DE VAUD versera la somme de 3’000 fr.
(trois milles francs) au demandeur en remboursement partiel
de ses frais judiciaires ;
VIII.Le défendeur ETAT DE VAUD versera la somme de 3'500 fr.
(trois mille cinq cent francs) au demandeur au titre de dépens ;
VIII.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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La présidente :La greffière :
Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Marie-Alice NOËL, a.h.
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Du 26 octobre 2016
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou
de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :