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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL11.047830
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 12 décembre 2014
dans la cause
R.________ c/ ETAT DE VAUD
Conflit du travail
M O T I V A T I O N
Audiences : 24 septembre 2013, 13 mai, 3 juillet et 25 novembre 2014
Président : M. Matthieu Genillod, v.-p.
Assesseurs : MM. Matthieu Corbaz et Mathieu Piguet
Greffière : Mme Charlotte Zufferey (pour rédaction)
La Commission a rendu sa décision le 13 septembre 2012 et
l’a notifiée aux parties le 27 mars 2013. Elle y a partiellement admis le
recours du demandeur, en ce sens que son emploi-type a été corrigé en
« chargé de projet » et que son poste a été colloqué au niveau 10 de la
chaîne 361 à partir du 1
er
décembre 2008.
2. Au début de l’année 2010, et après plusieurs séances
réunissant le chef du demandeur, un de ses collègues et le demandeur, ce
IV.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de R.________r d’un montant de
CHF 600.- (six cents francs), correspondant aux frais de la procédure de
conciliation. ».
A l’appui de sa requête, le demandeur a produit un bordereau
de pièces, soit en particulier l’organigramme de la division technique
(pièce 1), le courrier du 17 mai 2011 du demandeur au Commandant de la
Police cantonale (pièce 2) et la réponse de ce dernier datée du 6 juin 2011
(pièce 3), ainsi que les bulletins de salaire du demandeur (pièces 4 et 5).
avril 2010, en ce sens qu’il est promu au rang d’Inspecteur principal
adjoint et colloqué au niveau salarial 11 dès cette date, avec versement
de la différence de salaire correspondante, soit CHF 106'389.- (cent six
mille trois cent huitante-neuf francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le
1
er
avril 2010, subsidiairement CHF 675'720.- (six cent septante-cinq mille
sept cent vingt francs) brut, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril 2010, et
plus subsidiairement CHF 869'989.50 (huit cent soixante neuf mille neuf
cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) brut, avec intérêts à 5%
l’an dès le 1
er
avril 2010.
II.- R.________ bénéficie rétroactivement dès le 1
er
avril 2010 d’une
indemnité mensuelle de CHF 300.- (trois cents francs) correspondant à un
chef ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service
mensuelle de CHF 1'015.50 (mille quinze francs et cinquante centimes)
brut.
III.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de R.________ et lui doit immédiat
paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 106'389.- (cent six
mille trois cent huitante-neuf francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
avril 2010, subsidiairement CHF 675'720.- (six cent septante-cinq mille
sept cent vingt francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
avril 2010,
et plus subsidiairement CHF 869'989.50 (huit cent soixante neuf mille neuf
cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) brut, avec intérêts à 5%
l’an dès le 1
er
avril 2010.
IV.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de R.________ d’un montant de
CHF 600.- (six cents francs), correspondant aux frais de la procédure de
conciliation. ».
c) Par mémoire réponse daté du 31 juillet 2012, l’Etat de Vaud
s’est déterminé sur la demande de M. R.________, et a conclu au rejet des
conclusions formulées dans sa demande du 16 mars 2012. En outre, le
mars 2009, en ce sens qu’il est promu au rang d’Inspecteur principal
adjoint et colloqué au niveau salarial 11 dès cette date, avec versement
de la différence de salaire correspondante, soit CHF 146’406.- (cent
quarante six mille quatre cent six francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès
le 1
er
mars 2009, subsidiairement CHF 675'720.- (six cent septante-cinq
mille sept cent vingt francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars
2009, et plus subsidiairement CHF 906'591.- (neuf cent six mille cinq cent
nonante-et-un francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2009.
II.- R.________ bénéficie rétroactivement dès le 1
er
mars 2009 d’une
indemnité mensuelle de CHF 300.- (trois cents francs) correspondant à un
chef ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service
mensuelle de CHF 1'015.50 (mille quinze francs et cinquante centimes)
brut.
III.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de R.________ et lui doit immédiat
paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 146’406.- (cent
quarante six mille quatre cent six francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès
le 1
er
mars 2009, subsidiairement CHF 675'720.- (six cent septante-cinq
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26 -
des technologies, nous avons pris l’option d’engager des ingénieurs ou
techniciens, et non des policiers à l’issue de l’école de police. Ces
personnes n’ont d’ailleurs pas d’activités policières dans ces secteurs.
Aujourd’hui, la formation d’un aspirant policier coûte environ 100 000
francs. Si ce dernier était engagé au service technique, ce serait un coût
inutile et sans plus value.
Pour répondre à la question de Me Izzo, qui fait référence à ma propre
fonction et à son intérêt de la confier à un civil, je réponds ce qui suite :
La décision d’engager une personne aux RH avec un parcours de policier
avait été prise à l’époque par le commandant Aepli qui souhaitait pouvoir
compter sur une personne qui connaissait le métier. Je ne suis pas sûr que
la personne qui me remplacera dans ma fonction sera elle-même un
policier. Nous avons fait un inventaire de toutes les fonctions concernées
par cette démarche et la mienne y figurerait. Dans cette démarche qui
prend du temps,- on attend en effet que les personnes concernées partent
à la retraite- avant de reconsidérer la nature de leur statut.
Pour ma part, je considère que le demandeur n’exerce pas des fonctions
de police ou de maintien de l’ordre dans le cadre de son activité dans la
gendarmerie vaudoise, au sens de l’activité policière du maintien de
l’ordre.
Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
ab) S., Officier technique au corps des gardes
frontières, quant à lui, a exposé ce qui suit :
« Je produis une levée du secret de fonction. J’ai travaillé pour
l’Etat de Vaud de 2000 à 2012 en tant qu’adjoint technique jusqu’en 2010
et ensuite comme chef de la section radio jusqu’en 2012. J’ai collaboré
avec M. R. dans le cadre de ces activités. J’étais le collègue du
demandeur. Il n’y avait pas de lien hiérarchique entre nous. M. R.________
répondait directement à M. W.. Cela vaut également pour la
période durant laquelle j’exerçais la fonction d’adjoint technique.
M. R. était au début technicien. Il a ensuite pris ce travail de
responsable matériel, mais je ne me souviens plus exactement de la date.
K.________ était son prédécesseur. Ce dernier était responsable matériel,
dans cette même division technique. Je confirme que M. K.________ était
l’inspecteur principal adjoint. Au début 2010, je ne suis pas intervenu dans
le cadre des démarches qui ont conduit au remplacement de M. K..
J’ai participé à la définition de mon propre cahier des charges dans le
cadre de la réforme DECFO SYSREM. Mais je n’ai pas le souvenir d’avoir
participé à la délimitation du cahier des charges du demandeur. M.
R. m’a montré son cahier des charges. Je sais que M. R.________ est
responsable de la préparation et de la gestion du matériel de radio
télécommunication. Dans la partie visible du poste, je confirme que le
demandeur a repris une activité similaire à celle de M. K.________ mais je
ne peux pas me prononcer plus en détails, car je n’avais pas eu accès au
cahier des charges de son prédécesseur.
Je confirme avoir conscience de l’enjeu de ce litige. J’en ai parlé avec le
demandeur, pour avoir moi-même rencontré des difficultés d’une
problématique similaire.
-
27 -
Vous me soumettez l’allégué 16. Sa teneur me semble réaliste. En effet,
M. R.________ n’a pas les avantages dont bénéficiait son prédécesseur tout
en assumant une fonction et des responsabilités similaires.
Vous me soumettez l’allégué 17. De mémoire, le niveau 11 de salaire
m’apparaît correct. Il en va de même de l’indemnité de service. Je ne peux
toutefois me prononcer sur l’indemnité de 300 francs supplémentaires. Je
ne sais en effet pas si M. K.________ la percevait effectivement.
Il est également exact que le statut de civil du demandeur le prive du droit
à la retraite à 58 ans.
J’ai moi-même fait un parcours d’ingénieur et de technicien. Je n’ai pas fait
de parcours policier. Selon moi, dans le cadre de son activité de support
technique, le demandeur assure des tâches de maintien de l’ordre. Il a
notamment été engagé à Davos dans le cadre d’un soutien apporté par la
gendarmerie vaudoise. Je précise encore, qu’à mes souvenirs, certains
policiers effectuaient auparavant des tâches du demandeur.
Quand j’étais adjoint technique, M. R.________ est venu donner un coup de
main comme support technique dans le cadre de projets. Il m’était alors
subordonné.
Dans mon actuelle fonction, j’ai un statut intermédiaire, je bénéficie des
avantages de l’uniforme, mais pas de la retraite. Je n’ai pas suivi le cursus
classique des gardes frontières, mais au bénéfice de ma formation
supérieure, mon employeur m’a attribué le grade d’officier au sein des
gardes frontières.
Je confirme avoir été informé de la volonté du commandement de civiliser
les postes de la division technique. Pour ma part, j’ai toujours compris que
seuls les postes de policiers seraient civilisés. Autrement dit, pour moi qui
étais déjà au bénéfice d’un tel statut, je ne voyais pas de différences. Je
n’ai rien d’autre à ajouter. »
ac) W., Officier de police, a renseigné le tribunal de la
manière suivante :
« J’ai été délié du secret de fonction et en produit la preuve. Je
travaille à la gendarmerie vaudoise depuis 1987. J’ai été engagé au sein
de la police cantonale le 1er juillet 87 en tant qu’adjoint technique avec un
statut d’ingénieur D ou C. J’ai ensuite passé ingénieur C et en 1998, en
prévision du départ à la retraite de mon prédécesseur, j’ai changé de
statut et suivi un cursus d’officier de police pour obtenir le grade
d’inspecteur principal en 1998. Au départ à la retraite de mon
prédécesseur, au mois d’août 1999, j’ai repris la fonction de chef des
services techniques, fonction que j’occupe toujours actuellement. Ce
service est devenu la division technique.
Je me souviens de M. K.. Avant ou après le départ à la retraite de
K., la question s’est posée de savoir s’il fallait continuer à engager
des techniciens et leur faire suivre une école de police. La majorité des
collaborateurs avaient le statut de policiers à l’époque. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Après avoir envisagé plusieurs variantes, le commandement a
retenu l’hypothèse d’engager des techniciens, des ingénieurs, sous la
forme de contrats civils. A mon souvenir, j’ai rapidement pensé à M.
R. pour occuper la fonction de M. K.________, avec des fonctions
différentes de celles qui étaient les siennes jusqu’alors. Je confirme qu’il y
-
28 -
a eu des réunions dans le but de définir le cahier des charges du
remplaçant de M. K.. Le poste de M. K. est toutefois resté
dans son essence et dans son principe le même que celui qui avait été
confié à M. K.. Dans l’organigramme de la division technique, M.
R. occupe le même poste que celui précédemment occupé par M.
K.. Il est exact d’affirmer qu’il occupe ainsi les mêmes fonctions et
les mêmes responsabilités que ce dernier. N’ayant pas le statut de policer,
il est sûr que le demandeur ne bénéficie pas des avantages qui étaient
ceux de M. K. qui lui, était policier et qui avait notamment
également pour avantage d’avoir pu bénéficier d’une retraite à 58 ans. M.
R.________ a une activité de maintien de l’ordre au sens policier du terme.
Il occupe la fonction de remplaçant de l’officier de transmission, soit moi-
même, au sein de l’unité romande GMO (groupement romand du maintien
de l’ordre). Il m’a remplacé dans certaines opérations où je n’étais pas
disponible. Toujours dans le cadre du GMO, M. R.________ est assuré un
soutien technique au forum de Davos. A ce moment-là, il est engagé dans
le cadre du GMO. A ce moment-là, il est en uniforme. Nous avons les deux
une fonction technique de support.
On me soumet une nouvelle pièce que le demandeur produit. Je confirme
avoir rédigé cette note qui était adressée au capitaine C.________ ici
présent.
A mon avis personnel, il est souhaitable d’avoir une formation de policier
mais toutefois pas indispensable, pour effectuer les missions telles que
celles de Davos précédemment décrites. Je n’ai rien d’autre à ajouter ».
Lors de cette même audience, le demandeur a produit une
pièce concernant ses attributions au sein de l’Etat-major du GMO depuis
janvier 2010.
b) Le 3 juillet 2014, le Tribunal de céans a tenu une seconde
audience d’instruction lors de laquelle le défendeur a produit une nouvelle
pièce concernant la composition de la Division technique avec l’indication
des postes civilisés ou à civiliser (pièce 109).
c) Une audience de jugement s’est tenue le 25 novembre
-
29 -
« J’ai été délié du secret de fonction et en produit la preuve, et
je déclare n’avoir aucun lien de parenté avec le demandeur.
J’ai travaillé pour le compte de la police cantonale vaudoise de 1976 à
mars 2010, sauf erreur. A la fin de mon activité, j’occupais le poste
d’inspecteur principal adjoint. Je n’ai pas participé aux réflexions liées à la
personne de mon successeur lié au statut de celui-ci. En revanche, je
précise que j’ai participé à des démarches similaires d’autres
collaborateurs. Dans les services techniques, lors de mon engagement, il y
avait que des personnes au bénéfice de statut de policier. A la suite de la
réforme d’économie dite orchidée, il a été décidé que les personnes avec
statut civiles pourraient remplacer dorénavant aux personnes au statut de
policier pour des raisons d’économie. La division technique se divisait en
trois entités, soit les suivantes :
-
Etude nouveau projet ;
-
Infrastructure ;
-
Matériels mobile et portable.
Durant nombreuses années, j’ai assumé la responsabilité de cette
troisième entité. Deux ans avant mon départ à la retraite, à la suite d’une
réorganisation, j’ai pris en main le département infrastructure, et M.
R.________ m’a succédé s’agissant de département matériels mobile et
portable. Ainsi, nous avons collaboré durant ces deux dernières années.
Au moment de l’engagement du demandeur, son cahier des charges nous
avait été soumis pour observations et remarques par le chef de division.
Par la suite, lorsque M. R.________ m’a succédé, il a repris mon poste avec
quasiment les mêmes attributions. Il me semble qu’il y avait quelques
petites différences que je ne suis pas en mesure de préciser ici. Il est
exact que l’une de principale différence entre mon statut et celui du
demandeur au moment de mon départ est que moi-même je bénéficiais
des avantages liés au statut de policier. Il est vrai par rapport de mon
travail consistait de la gestion du matériel de communication. Toutefois,
j’ai été amené à intervenir des opérations de police par exemple, pour la
pose de piège sur demande d’inspecteur ou encore lors d’opération de
grande envergure tel que comptoir suisse, G8, une inauguration du musée
olympique ou encore le WEF à Davos. Je suis intervenu de nombreuses fois
dans ce type d’opérations qui nécessitaient des dispositifs de grande
envergure et qui impliquaient l’intervention d’un responsable de la division
technique pour l’organisation des réseaux de communication. En tant que
policier rattaché à la division technique, nous étions astreint à l’école de
police de sûreté et ainsi nous ne portions d’uniforme, mais toutefois
armés. Pour répondre à votre question, j’ai moi-même commencé par
suivre l’école de la police de sûreté et obtenu le titre d’inspecteur avant
de postuler à la division technique. Par ma formation de mécanicien
électricien, j’avais dès le départ pour objectif de postuler au département
technique. Dans la mesure ou les policiers disparaissaient de la division
technique, il a bien fallu trouver des solutions pour répondre au besoin
notamment lors d’opérations de grande envergure et dans ce contexte
que le demandeur a été progressivement introduit et amené à me
remplacer. A titre d’exemple je peux faire référence GMO au sein duquel
j’occupais le grade d’officier transmission remplaçant auquel le
demandeur m’a succédé. Je précise qu’à ma connaissance, il doit être le
seul collaborateur à ne pas bénéficier au sein de cette structure de statut
de policier. Vous me soumettez l’allégué 17 et 20, je confirme qu’il soit
-
30 -
exact. Je n’ai toutefois plus en tête mes montants exacts des avantages
salariaux.
Je n'ai rien d'autre à ajouter."
cb) R., demandeur, a exposé ce qui suit :
« J’ai un CFC d’électricien radio TV, puis un deuxième CFC
d’électronicien audio vidéo, j’ai poursuivi une formation à l’école
technique à lausanne. J’ai obtenu un diplôme fédéral en
télécommunication. Ensuite, j’ai commencé ma carrière professionnelle au
CHUV. Après dix huit mois, j’ai été contacté par M. W. qui
souhaitait savoir si ma postulation antérieure était toujours d’actualité.
Chose que j’ai accepté. Je suis ainsi entré dans le processus de sélection
du futur technicien de la division technique. J’ai été engagé et commencé
mon activité au sein de la police cantonale le 1er juillet 2003. J’ai durant
plusieurs années collaboré au sein de département infrastructure de la
division technique, puis vers 2008, j’ai pris la fonction adjoint du chef de
projet au sein de dite division. Finalement, lorsqu’il a eu la réorganisation
en 2010, j’ai succédé à M. K.________. Pour répondre à votre question, il y a
deux casquettes, la première casquette, en qualité de remplaçant de
l’officier de transmission au sein de GMO. C’est une activité où je travaille
en uniforme dans le cadre d’une structure qui rassemble toutes les polices
cantonales romandes. Il s’agit notamment d’intervention dans le cadre de
WEF à Davos, ou encore dans le cadre d’opération de type congrès UDC,
une fois à Delémont et deux fois à Berne. Je participe également à la mise
en place de réseau lors d’entraînement de GMO. Il m’est difficile de me
prononcer sur le nombre exact de jours consacrés à cette participation au
GMO dans la mesure où il dépend de manifestation concrète. J’estime y
consacrer entre 10 et 15 jours par année. S’agissant de la deuxième
casquette, soit ma fonction quotidienne qui variait également en fonction
de missions concrètes. Il s’agit également de la mise en place des plans
de communication radio et l’installation de PC et la mise à disposition de
matériels. Pour répondre à votre question, je ne collabore pas de la même
manière avec des inspecteurs en cas de mission telle que pose de pièges
dans la mesure où un collaborateur est spécifiquement rattaché à ce type
de missions. Je précise toutefois que dans le cadre des permanences, je
peux être amené également à effectuer ce type d’activité. Pour illustrer
ma seconde casquette, je peux faire référence, en 2014, à la conférence
internationale sur la Syrie à Montreux, AIR 14, au marathon à Lausanne.
Dans le cadre de ces missions, je ne porte pas d’uniforme. S’agissant de
ma carrière militaire, je suis aujourd’hui libéré de mes obligations. J’ai
terminé au grade d’appointé chef. J’avais été muté depuis mon
engagement au sein de la défenderesse à la police militaire.
Sur une question du défendeur, non, je ne suis jamais en première ligne
dans le cadre de mon intervention au sein de GMO. Je suis armé d’un
spray au poivre, mes collègues policiers assurant la sécurité. Il m’est déjà
arrivé dans le cadre de permanence de devoir poser des pièges. J’étais
alors accompagné d’un autre collaborateur civil.
Je n'ai rien d'autre à ajouter."
-
31 -
A l’issue de cette audience, les parties ont plaidé et confirmé
les conclusions prises dans leurs écritures.
d) Le Tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de
dispositif le 12 décembre 2014. Par l’intermédiaire de leurs représentants,
les parties en ont sollicité la motivation en temps utile.
EN DROIT
I.Aux termes de l’art. 14 LPers, le Tribunal de Prud’hommes de
l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction,
de toute contestation relative à l’application de cette loi et de la loi
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (Leg)
dans les rapports de travail entre les employés de l’Etat de Vaud et de ce
dernier.
En l'espèce, le demandeur travaille au service de l'Etat de
Vaud en qualité d’Electronicien. En présence d'une activité régulière au
sens de l'article 2 LPers-VD, la relation de travail est soumise aux
dispositions de cette loi. Ainsi, l'action de l'article 14 LPers-VD est la seule
voie de droit ouverte au demandeur pour faire trancher par l'autorité
judiciaire les prétentions qu'il a émises le 2 décembre 2011, telles que
précisées et complétées par demande du 16 mars 2012 et par courrier du
11 juin 2013.
Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient le
demandeur au défendeur sont soumises à l’application de la LPers. Les
parties n’ont d’ailleurs pas contesté ce point. Une contestation relative au
niveau de fonction peut être déférée devant le Tribunal de céans
-
32 -
conformément aux articles 23 LPers et 42 RLPers, lequel est compétent
pour examiner les conclusions de la demande.
L’art. 16 al. 3 LPers dispose que les actions devant le Tribunal
de Prud’hommes de l’Administration cantonale se prescrivent par un an
lorsqu’elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par
soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la
créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée.
En l’espèce, l'action du demandeur tend à une modification en
sa faveur du niveau qui lui a été attribué lors de la nouvelle classification –
soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé –
ainsi qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit ainsi clairement
d’une réclamation pécuniaire. Il en découle que le délai d’un an est
applicable. Le demandeur a pris connaissance de la décision du SPEV
refusant d’augmenter son niveau de fonction lorsqu'il a reçu la lettre du
Commandant de la police cantonale, soit en juin 2011. Il a alors déposé
une requête de conciliation devant le Président du TRIPAC le 23 juin 2011.
Bien que tentée, la conciliation n’a pas abouti. Par conséquent, le
Président du tribunal a délivré au demandeur une autorisation de procéder
et lui a imparti un délai de trois mois en vertu de l’article 209 al. 2 CPC.
L’action du demandeur du 2 décembre 2011 est ainsi intervenue dans le
délai requis et est recevable.
II.a) Le présent litige porte exclusivement sur le niveau de
fonction attribué au demandeur. L’Etat de Vaud, représenté par le SPEV,
n’a pas donné suite à la demande de M. R.________ de modifier son niveau
de fonction et de le colloquer au niveau 11. Le demandeur relève en effet
qu’il a assumé les mêmes fonctions et responsabilités que son
prédécesseur M. K.________, inspecteur principal adjoint parti à la retraite,
sans toutefois percevoir les avantages dus à ce rang. Celui-ci bénéficiait
d’un niveau 11, ainsi que d’autres avantages tels qu’une indemnité de
-
33 -
service de fr. 1'015.50 par mois et une indemnité de fr. 300.- mensuels
supplémentaires à titre de chef avec des hommes sous ordres.
Pour sa part, le défendeur souligne qu’il ressort de l’analyse du
cahier des charges que les tâches accomplies par le demandeur n’étaient
pas fondamentalement différentes de celles qu’il exerçait précédemment,
de sorte qu’elles ne justifiaient pas un niveau supplémentaire.
b) Afin de déterminer quel emploi-type correspond au mieux
aux activités du demandeur et s’il peut prétendre au niveau 11, il convient
d’analyser dans un premier temps l’emploi-type que lui a attribué la
Commission ainsi que celui qu’il revendique.
La fiche emploi-type retenue par la Commission, soit celle de
« chargé de projet » prévoit que le titulaire de ce poste collabore à la mise
en place d’un projet et à l’obtention d’un résultat conforme aux objectifs
établis du projet, en respectant la qualité, les performances, les coûts et
les délais fixés. Il ou elle agit en respectant les méthodes et standards de
la profession. Ses activités principales consistent à : 1° Concevoir, réaliser
et mettre en œuvre : il doit chercher et sélectionner les informations
pertinentes ainsi qu’analyser les informations disponibles autour d’une
problématique. Il formule des propositions et préconise des choix ou des
solutions. Il collabore également à la réalisation et à la mise en œuvre des
solutions choisies ; 2° Animation et communication : le titulaire du poste
prépare les séances du projet et les mène. De même, il mène les
entretiens individuels et formes les participants aux besoins du projet. En
outre, il participe à l’élaboration des plans de communication et à leur
déploiement. Il est également chargé de fournir aux participants les outils,
les méthodes et les documents du projet ; 3° Organisation et suivi : il
s’occupe de concevoir et d’élaborer des outils et documents nécessaires
au déroulement du projet. Enfin, le « chargé de projet » constitue un plan
d’archivage garantissant la traçabilité du projet. Il participe également à
l’organisation des activités, à l’identification des risques, à la mise en
place de la structure du projet ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des
plannings et/ou du budget.
-
34 -
La fiche emploi-type d’ « inspecteur principal adjoint », dont
l’autre appellation est « responsable de domaine de police », prévoit que
le titulaire du poste est le répondant interne de son domaine de
compétence. Il doit garantir la mise à jour de la législation et des
directives spécifiques. Il analyse, fixe les objectifs et missions, et en
garantit la réalisation. Le cas échéant, il dirige et contrôle l’engagement
de ses collaborateurs. En règle générale, il fonctionne comme sous-officier
de permanence. Ses activités essentielles consistent en : 1° La direction et
l’administration : ce responsable planifie, distribue et contrôle le travail de
ses subordonnés. Il veille à l’application des dispositions légales et des
directives. Il fixe également les objectifs de son domaine et assure sans
délai la circulation de l’information vers l’échelon supérieur, ses
collaborateurs et les autres chefs de domaine. De plus, il veille à
l’utilisation rationnelle des ressources techniques et financières et gère les
ressources humaines de son domaine. Par ailleurs il assure la prise en
charge et la formation de ses collaborateurs et règle les questions
disciplinaire de sa compétence ; 2° Les relations internes et externes :
l’intéressé veille à ce que l’attitude, la présentation, le comportement et
l’éthique de ses subordonnés contribuent à la bonne image du corps. En
outre, il assure la qualité des relations avec les autorités, polices
municipales, services de l’Etat, médias et autres partenaires. Le cas
échéant, il participe à des groupes de travail ou des commissions ; 3°
Opérationnel : le « responsable de domaine de police » dispense la
formation continue à tous les cadres et collaborateurs de la Police
cantonale. Il garantit également un appui technique et une réponse
adéquate aux partenaires internes et externes. Enfin, il contribue à la
formation technique et législative de partenaires extérieurs.
c) En l’espèce, il importe d’abord de rappeler que la
Commission n’a examiné la situation qu’au moment de la bascule, sans
tenir compte des changements intervenus en 2009. L’on relèvera
cependant qu’elle avait estimé, en 2012 déjà, que l’on pouvait considérer
que dès mars 2009, le demandeur occupait une fonction de « responsable
-
35 -
de domaine de police ». Il exerçait en effet son activité en collaboration
avec M. K., alors inspecteur principal adjoint. Suite au départ à la
retraite de celui-ci, le demandeur lui a succédé. Le témoignage de M.
K. confirme d’ailleurs que le demandeur a repris son poste avec
quasiment les mêmes attributions, la principale différence étant que ce
dernier ne bénéficiait pas des avantages liés au statut de policier. M.
S., également entendu aux débats, a lui aussi déclaré que le
demandeur n’avait pas les avantages dont bénéficiait son prédécesseur
tout en assumant une fonction et des responsabilités similaires.
L’on relèvera également que la fiche emploi-type de
« responsable de domaine de police » implique des activités de prise en
charge de subordonnés. En revanche, un « chargé de projet » exerce ses
activités avec des participants au projet, et non avec des subordonnés. Il
ressort de l’organigramme de la division technique (pièce 1) ainsi que du
cahier des charges du demandeur (pièce 104), que celui-ci a sous ses
ordres un subordonné. Partant, cet élément démontre aussi que les
activités exercées par le demandeur correspondent à l’emploi-type de
« responsable de domaine de police ».
En outre, la mission d’un « responsable de domaine de police »
comprend la fonction de sous-officier de permanence. Le témoin
W. entendu aux débats et qui n’est autre que l’officier de
transmission que le titulaire du poste d’ « inspecteur principal adjoint »
doit remplacer le cas échéant, a confirmé que le demandeur occupait bel
et bien cette fonction d’officier de transmission remplaçant. Le
prédécesseur du demandeur a confirmé pour sa part qu’il exerçait cette
fonction lorsqu’il était « inspecteur principal adjoint » et que le demandeur
lui avait succédé.
En définitive, s’il est vrai que pour la période précédant la
bascule, l’emploi-type de « chargé de projet » correspondait aux activités
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du demandeur, tel n’était plus le cas dès que de nouvelles tâches lui ont
été confiées en mars 2009.
Cependant, bien que les fonctions exercées par le demandeur
soient quasiment identiques à celles de son prédécesseur, il ne se justifie
pas de retenir l’emploi-type de « responsable de domaine de police ». En
effet, le demandeur n’a pas suivi d’école de police et ne bénéficie donc
pas du statut de policier, lequel est nécessaire pour que l’emploi-type
« responsable de domaine de police » soit retenu.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans rejette
donc la conclusion du demandeur tendant à être promu au rang d’ «
inspecteur principal adjoint ».
III. a) Il convient à présent d’examiner si la collocation du
demandeur au niveau 11 de la chaîne 361 serait compatible avec l’égalité
de traitement. Cet examen s’avère d’autant plus nécessaire que, dans sa
décision du 13 septembre 2012, la Commission ne s’est pas prononcée sur
ce grief s’agissant des faits postérieurs à la bascule de 2008.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
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37 -
doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but
visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée notamment par
l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les
risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité
de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un
travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de
savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
c) En l’espèce, la question du respect de l’égalité de
traitement se pose essentiellement à l’interne et par rapport au poste d’
« inspecteur principal adjoint » occupé auparavant par le prédécesseur du
demandeur. Ce dernier occupe un poste de collaborateur civil. Néanmoins,
bien que ne disposant pas du statut de policier, il exerce des fonctions
identiques à son prédécesseur, lequel avait le statut de policier et les
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avantages y relatifs. Tous les témoignages recueillis concordent sur ce
point.
S’agissant de la distinction entre collaborateur civil et policier,
le témoin W.________ a relevé qu’à l’époque la majorité des collaborateurs
avaient le statut de policier mais que ce n’était plus le cas aujourd’hui. Il
ressort de la pièce 109 produite à l’audience du 3 juillet 2014 que tous les
postes de la division technique, sauf un, ont été civilisés ou le seront à
l’avenir. Le prédécesseur du demandeur a quant à lui indiqué que c’était
pour des raisons d’économie que des employés civils avaient pu remplacer
des employés disposant du statut de policier. Il a en outre précisé que
c’était dans la mesure où les policiers disparaissaient de la division
technique que le demandeur avait été progressivement introduit et amené
à le remplacer.
Le demandeur n’a cessé de démontrer qu’il occupait les
mêmes fonctions que son prédécesseur et le Tribunal de céans ne peut
que constater que tant l’examen des activités exercées par le demandeur
que tous les témoignages confirment ses dires. Le témoin W.________ a par
ailleurs indiqué que, selon lui, la formation de policier était souhaitable
mais toutefois pas indispensable pour certaines missions exercées par le
demandeur.
Dès lors que les tâches exercées par le demandeur sont
identiques à celles de son prédécesseur et que le statut de policier ne
paraît pas nécessaire pour les mener à bien, le seul critère de l’absence du
titre de policier ne suffit pas à justifier le refus de l’autorité d’engagement
de colloquer le demandeur au niveau 11. Partant, celle-ci a fait preuve
d’arbitraire et a violé le principe de l’égalité de traitement.
Il en découle que la collocation du demandeur au niveau 10 de
la chaîne 361 semble incohérente. Dans la mesure où des situations
semblables ont été traitées de manière différente par l’autorité
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d’engagement, la collocation du demandeur au niveau 11 de la chaîne 361
est conforme au principe de l’égalité de traitement.
Par conséquent, le Tribunal de céans admet la conclusion du
demandeur tendant à être colloqué au niveau 11.
IV. S’agissant des conclusions du demandeur tendant à
l’allocation d’une indemnité mensuelle de fr. 300.- correspondant à un
chef ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service
mensuelle de fr. 1’015.50 brute, elles ont trait au statut de policer que ne
revêt pas le demandeur et ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
V.Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à fr.
9'047.50 (art. 16 al. 7 LPers, art. 18 du tarif des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.15). S’agissant d’une admission partielle de la demande, le
Tribunal de céans estime, en équité, que la répartition doit se faire par
moitié à la charge du demandeur et par moitié à la charge de l’Etat de
Vaud. Partant, le défendeur versera au demandeur la somme de fr.
4'523.75 à titre de remboursement de ses frais de justice, sans autres
dépens.
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Par ces motifs,
Le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale
prononce :
I.Les conclusions prises par le demandeur R.________ contre le
défendeur Etat de Vaud selon demande du 2 décembre 2011, telles que
complétées par demande du 16 mars 2012 et modifiées pas courrier du 11
juin 2013, sont partiellement admises;
II.R.________ est colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, à
compter du 1
er
mars 2009;
III.Dans la mesure où cette nouvelle classification entraînerait
une rémunération différente, l'Etat de Vaud versera à R.________ le solde
de salaire dû sur la base du traitement initial tel que déterminé selon
chiffre II de manière rétroactive au 1er mars 2009;
IV. Les frais de la cause arrêtés à fr. 9'047.50 (neuf mille quarante
sept francs et cinquante centimes) sont mis à la charge des parties par
moitié, soit fr. 4'523.75 (quatre mille cinq cent vingt trois francs et
septante-cinq centimes) pour R.________ et fr. 4'523.75 (quatre mille cinq
cent vingt trois francs et septante-cinq centimes) pour l’Etat de Vaud;
V.L’Etat de Vaud paiera au demandeur la somme de fr. 4'523.75
(quatre mille cinq cent vingt trois francs et septante cinq centimes) à titre
de remboursement de ses frais de justice.
VI.Le présent jugement est rendu sans dépens;
VII.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le Président :La Greffière :
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Matthieu Genillod, v.-p.Charlotte Zufferey
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Du 8 avril 2015
La décision rendue ce jour est notifiée aux parties, par
l’intermédiaire du conseil du demandeur et du représentant du défendeur.
Un appel au sens des art. 308ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
Pr Le greffier :