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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL11.043138
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 29 septembre 2015
dans la cause
X.________ c/ ETAT DE VAUD (CHUV)
Conflit du travail
M O T I V A T I O N
Audiences : 3 juin 2014, 25 juin 2015
Présidente : Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p.
Assesseurs : MM. Yves NOËL et Antoine SANTSCHY
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
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Statuant au complet et à huis clos à l'issue de l'audience de
délibérations du 25 juin 2015, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.Par décision du 14 août 1996, l’ETAT DE VAUD (ci-après : le
demandeur) a nommé X.________ (ci-après : le défendeur) médecin adjoint
à plein temps, privat-docent et maître d’enseignement et de recherche en
qualité de professeur ordinaire à la Faculté de médecine (domaine des
maladies cérébro-vasculaires) et chef du Service de neurologie du CHUV,
du 1
er
septembre 1996 au 31 août 2004, avec participation au Collège des
chefs de service.
Le 17 décembre 2003, le chef de Service des affaires
universitaires, département de la formation et de la jeunesse, et le
Directeur général des Hospices cantonaux/CHUV, département de la santé
et de l’action sociale, ont prorogé la nomination du défendeur en qualité
de professeur chef de Service de neurologie du CHUV à plein temps, dès le
1
er
septembre 2004 jusqu’au 31 août 2012.
Entre 2000 et 2006, le défendeur a tiré des gains des activités
accessoires qu’il exerçait.
- Par lettre du 7 février 2006, l’ancien juge cantonal C.________ a
été mandaté pour procéder à une enquête administrative au sein du
CHUV, s’agissant de factures présentées par le défendeur.
Le 20 avril 2006, il a rendu son rapport, lequel mentionnait que
le défendeur avait avoué avoir créé de fausses factures.
Le 26 avril 2006, le Conseil d’Etat a signifié au défendeur la
cessation immédiate de son engagement en qualité de chef de Service de
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neurologie du CHUV. Le courrier en question est repris ci-après dans son
entier (pièce 9) :
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Par courrier du même jour, le Recteur de l’Université de
Lausanne a mis fin sine die au mandat du défendeur en qualité de
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professeur ordinaire de la Faculté de biologie et de médecine, Service de
neurologie.
Toujours en date du 26 avril 2006, le demandeur a déposé
plainte pénale à l’encontre du défendeur pour faux dans les titres,
éventuellement commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus de
confiance, gestion déloyale et éventuellement escroquerie (pièce 101). La
plainte pénale ne faisait état que de l’établissement, par le défendeur, de
fausses factures.
Le demandeur s’est en outre constitué partie civile pour un
montant de 698'543 fr., lequel correspondait à celui que le défendeur
avait lui-même déterminé sur la base d’une liste de livres achetés par le
biais de malversations décrites dans la plainte.
La problématique du devoir d’annonce des gains accessoires
que le défendeur percevait est apparue au cours de l’enquête pénale.
Par courrier du 15 août 2007, le Juge d’instruction cantonal a
interpellé le conseil du demandeur afin de clarifier la question du statut
des gains accessoires résultant de conférences, notamment.
Par courrier du 31 août 2007, le conseil précité a répondu au
Juge d’instruction cantonal. Ledit courrier est repris ci-après dans son
entier (pièce 105) :
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Se trouvaient annexées au courrier précité les « Directives du
directeur général des Hospices Cantonaux en matière d’activités
accessoires du personnel et des revenus annexes y afférents du 4
novembre 1999 » (pièce 19 de la présente procédure) ainsi que la
« Décision du Département de l’intérieur et de la santé publique du 20
mars 1986 relative à l’harmonisation des pratiques administratives »
(pièce 20 de la présente procédure).
Le 12 septembre 2007, l’analyste-comptable D.________ a
établi un rapport à l’attention du Juge d’instruction cantonal énumérant les
entrées de fonds provenant de conférences organisées par le défendeur
pour la période de 2000 à 2006, qui totalisaient un montant de 4'049'265
fr. 95.
En date du 17 novembre 2008, le conseil du demandeur a
adressé un courrier au Juge d’instruction cantonal, dont le contenu est
intégralement repris ci-après (pièce 45) :
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Par ordonnance rendue le 11 mars 2009, le Juge d’instruction
du Canton de Vaud a d’une part renvoyé le défendeur devant le Tribunal
correctionnel de l’Arrondissement de Lausanne en raison de faits relatifs à
l’établissement de fausses factures. Il a d’autre part prononcé un non-lieu
s’agissant des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale en
relation avec les gains accessoires réalisés par le défendeur pour la
participation, comme organisateur ou conférencier, à des congrès
internationaux, ou en tant que conseiller technique ou responsable de
publication scientifique, pour la période de mai 2000 à janvier 2006.
Il ressort de ladite ordonnance que huitante-deux entrées de
fonds, sur différents comptes dont le défendeur était l’ayant droit
économique, ont été considérées comme douteuses et représentaient un
montant de 10'929'939 francs. Le juge d’instruction a estimé que seules
quelques centaines de milliers de francs constitués de multiples
versements d’importance relativement faible demeuraient partiellement
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ou totalement inexpliqués. Les montants les plus importants ont été
classés en trois catégories, à savoir les fonds détournés, les fonds
provenant de gains accessoires et les encaissements pour le compte
d’associations ou de fondations.
Seuls les fonds détournés ont fait l’objet du renvoi par devant
le Tribunal correctionnel de l’Arrondissement de Lausanne.
S’agissant des gains accessoires, l’ordonnance de renvoi du 11
mars 2009 a retenu que « l’accusé [avait] tiré des gains importants de sa
participation (comme organisateur ou conférencier) à des congrès
internationaux puisque cette activité lui [avait] rapporté au moins
4'049'265.95 CHF (rapport de l’analyste-comptable, P266), sans que l’on
puisse prétendre qu’il ait consacré des ressources significatives du CHUV à
cette activité (not. aud. 35 li 25ss). ».
Par mémoire daté du 23 mars 2009, le demandeur a formé un
recours auprès du Tribunal d’accusation tendant à l’annulation de
l’ordonnance de non-lieu rendue le 11 mars 2009 par le Juge d’instruction
cantonal. A l’appui de son recours, il a soutenu que les honoraires issus
des conférences tenues ou organisées par le défendeur lui revenaient en
tout ou partie.
En date du 1
er
avril 2009, le défendeur a souscrit une
déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, étant précisé
que celle-ci ne vaut « que pour autant que la prescription ne soit pas déjà
acquise à ce jour », et qu’elle n’est valable que jusqu’au 30 mars 2010.
Par arrêt du 10 juin 2009, le Tribunal d’accusation a confirmé
le non-lieu prononcé dans l’ordonnance de renvoi du 11 mars 2009.
Par conventions signées les 21 et le 28 janvier 2010, ratifiées
par le président du Tribunal correctionnel de l’Arrondissement de
Lausanne par prononcés des 22 janvier et 3 février 2010, les parties ont
réglé à l’amiable une partie du volet civil des cas pour lesquels le
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défendeur avait été renvoyé devant le Tribunal correctionnel. Les droits du
demandeur relatifs aux faits objet du non-lieu rendu dans le cadre de
l’ordonnance du 11 mars 2009 ont expressément été réservés. La même
réserve a été formulée pour les faits qui pourraient éventuellement
apparaître ultérieurement.
En date du 8 février 2010, le défendeur a renouvelé sa
déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription. Le défendeur
a émis les mêmes réserves que celles formulées dans sa déclaration du 1
er
avril 2009. Les effets de la renonciation ont été portés jusqu’au 28 février
2011.
Par jugement rendu le 19 février 2010, le Tribunal
correctionnel de l’Arrondissement de Lausanne a reconnu le défendeur
coupable d’abus de confiance qualifiée, gestion déloyale qualifiée et faux
dans les titres, et l’a libéré des chefs d’accusation d’escroquerie et de
gestion déloyale des intérêts publics.
3. Le 3 février 2011, le demandeur a adressé une requête de
conciliation au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale en
concluant au paiement, en sa faveur, d’un montant de Frs 7'736'578.-
(sept millions sept cent trente-six mille cinq cent septante-huit francs) plus
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2003, échéance moyenne.
La question de la compétence de cette autorité a été soulevée
lors de l’audience de conciliation tenue le 7 avril 2011.
En date du 21 juin 2011, les parties ont signé une convention
de procédure prévoyant de soumettre le litige les opposant au Tribunal de
Prud’hommes de l’administration cantonale, afin d’éviter toute
contestation ultérieure relative à la compétence de l’autorité saisie.
Les parties ayant renoncé à une nouvelle audience de
conciliation, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 22 août
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2011 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’administration
cantonale.
Le 10 novembre 2011, soit dans le délai utile, l’ETAT DE VAUD
a déposé auprès du Tribunal de céans une Demande accompagnée d’un
bordereau de pièces (pièces 1 à 42). Il a conclu à ce qu’il plaise au
Tribunal prononcer :
« Que [le défendeur] est reconnu débiteur de l’Etat de Vaud et
lui doit immédiat paiement de Frs 7'736'578.- (sept millions sept cent
trente-six mille cinq cent septante-huit francs) plus intérêts à 5% l’an dès
le 1
er
juillet 2003, échéance moyenne ».
Le demandeur a en outre requis la production de pièces en
mains du de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) (pièce
- et en mains du défendeur (pièces 202 et 203).
Par courrier du 10 mai 2012, le défendeur a requis que la
réponse soit limitée à la question de la péremption, subsidiairement de la
prescription de l’action civile.
Le 22 août 2012, le conseil du défendeur a produit une
convention de procédure signée par les conseils des deux parties en dates
des 15 et 21 août 2012, laquelle mentionnait l’absence d’objection du
demandeur à ce que la question de la péremption/prescription soit résolue
préjudiciellement. Il était par ailleurs prévu que le Tribunal de céans
statuerait sans audience de jugement et que la cause serait reprise à
défaut de décision finale entrée en force au terme de la procédure
concernant la question préjudicielle.
Le 31 août 2012, le Tribunal de céans a pris acte de la
convention de procédure précitée et a imparti un délai au défendeur pour
déposer une écriture présentant en fait et en droit sa position relative à la
question « préjudicielle ».
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Par courrier du 16 octobre 2012, le défendeur a déposé un
procédé sur question préalable, au pied duquel il a pris les conclusions
suivantes :
« I.- Toutes prétentions de l’Etat de Vaud fondées sur l’activité
exercée jusqu’au 26 avril 2006 par [le défendeur] en tant que médecin au
CHUV et Professeur à l’Université de Lausanne sont périmées.
II.- Les conclusions prises par l’Etat de Vaud contre [le
défendeur] par Demande du 10 novembre 2011 sont rejetées.
Subsidiairement :
I.- Toutes prétentions de l’Etat de Vaud fondées sur l’activité
exercée jusqu’au 26 avril 2006 par [le défendeur] en tant que médecin au
CHUV et Professeur à l’Université de Lausanne sont prescrites.
II.- Les conclusions prises par l’Etat de Vaud contre [le
défendeur] par Demande du 10 novembre 2011 sont rejetées. »
Par courrier du 30 novembre 2012, le demandeur a déposé un
procédé-réponse sur question préalable, accompagné d’un bordereau de
pièces (pièces 43 et 44). Il a conclu au rejet des conclusions principales et
subsidiaires du défendeur et à la reprise de la cause au fond. Il a en outre
requis la production d’une pièce (pièce 151) en mains du demandeur.
Par courrier du 8 avril 2013, le défendeur a déposé un procédé
complémentaire sur question préalable accompagné d’un bordereau de
pièces (pièces 101 à 108).
Par courrier du 14 août 2013, le demandeur a déposé un
procédé-duplique, accompagné de la pièce 45, sous bordereau.
Par lettre du 19 août 2013, le Président du Tribunal de céans a
écrit aux conseils des parties qu’il souhaitait que le défendeur se
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détermine sur les allégués 144 à 174, bien que la convention de procédure
ne le prévoie pas. Il a en outre demandé l’accord des parties pour trancher
la question préalable exclusivement sur la base des écritures postérieures
à la convention. Finalement, il a invité les parties à lui indiquer si elles
requerraient la fixation d’une audience de premières plaidoiries. Si tel
n’était pas le cas une ordonnance de preuves serait rendue sans audience.
Par courrier daté du 13 septembre 2013, le défendeur a
adhéré à l’idée de procéder à l’instruction de la question préalable sur la
base des écritures postérieures à la convention, sous réserve des offres de
preuves, dans la mesure où certains allégués contenus dans ces écritures
se référaient à des pièces déposées avec la Demande.
Par courrier du 15 octobre 2013, le demandeur a également
accepté que l’instruction se base sur les écritures postérieures à la
convention. Il a en outre exprimé les mêmes réserves que le défendeur et
renoncé à la tenue d’une audience de premières plaidoiries.
Par courrier du 17 octobre 2013, le défendeur a déposé ses
déterminations sur le procédé-duplique du 14 août 2013. Il a également
indiqué renoncer à la tenue d’une audience de premières plaidoiries.
Une ordonnance de preuves a été rendue par le Président du
Tribunal de céans le 11 février 2014. Elle prévoyait notamment la
production des pièces 201 à 203 requises par le demandeur en mains de
l’ACI et en mains du défendeur.
Par courrier daté du 12 février 2014, le défendeur s’est opposé
à la production des pièces requises 201, 202 et 203. A l’appui de son
opposition, il a expliqué que les parties avaient accepté de limiter
l’instruction aux écritures postérieures à la convention de procédure, sous
réserve des offres de preuves, dans la mesure où certains des allégués
contenus dans ces écritures se référaient à des pièces déposées avec la
Demande. Les allégués du demandeur concernant la question préalable ne
se référant pas aux pièces requises précitées, la production de ces
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dernières ne se justifiait pas. Le défendeur a par conséquent demandé que
le chiffre II de l’ordonnance de preuves soit révoqué et que le chiffre III soit
partiellement révoqué, à savoir ce qui concernait la fixation d’un délai au
demandeur pour produire les pièces 202 et 203. Il a encore ajouté que la
production de la pièce requise 203 serait quasiment impossible ou
nécessiterait un travail de plusieurs semaines au vu de la masse de
documents qu’elle devrait contenir, ce qui contreviendrait au but de la
procédure préalable.
Une ordonnance de preuves rectificative a été rendue par le
Président du Tribunal de céans le 17 février 2014, lequel a déclaré qu’elle
remplacerait l’ordonnance de preuves du 11 février 2014.
Par courrier du 18 février 2014, le demandeur a rappelé que,
contrairement à ce que soutenait le conseil de la partie adverse, les pièces
201 à 203 faisaient partie de la procédure limitée à la question préalable.
Il a expliqué que par l’allégué 52 du procédé-réponse, il était fait
intégralement référence à l’état de fait de la Demande. La référence
s’étendant nécessairement aux offres de preuve, rien ne justifiait qu’il ne
soit pas donné suite aux réquisitions de production de pièces. Le
demandeur a par conséquent requis que l’ordonnance de preuves soit
rétablie dans sa version du 11 février 2014.
Par courrier du 20 février 2014, le défendeur s’est
spontanément déterminé sur le courrier du conseil de la partie adverse en
faisant valoir qu’une « déclaration laissée sans preuve », comme cela
ressortait de l’allégué 52, ne saurait être interprétée comme la proposition
d’administrer toutes les offres de preuve de la Demande. Le demandeur
n’avait au demeurant pas soutenu qu’il fallait, dans le cadre de la
procédure préalable, entendre les témoins et procéder aux expertises
présentés comme offres de preuve dans sa Demande. Finalement, il a
indiqué que la convention de procédure conclue entre les parties en août
2012 prévoyait clairement que les écritures comprendraient des offres de
preuve. Or, aucun allégué du demandeur n’était offert d’être prouvé par
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les pièces requises 201 à 203, de sorte que la requête du demandeur du
18 février 2014 devait être écartée.
Le 3 juin 2014, une audience d’instruction au sujet de
l’ordonnance de preuves a été tenue. Sur proposition de la Présidente, il a
été convenu d’ordonner la production de la pièce 201 requise par le
demandeur en mains de l’ACI et celle de la pièce 151 requise par le
défendeur en mains du demandeur. La conciliation a en outre été tentée,
en vain.
Le 23 juin 2014, l’ordonnance de preuves rendue par la
Présidente du Tribunal de céans le 3 juin 2014 a été notifiée aux parties.
Par courrier du 23 juin 2014, l’autorité de céans a ordonné à
l’ACI la production de la pièce requise 201, soit le dossier fiscal du
défendeur pour la période 2000 à 2006, y compris le dossier de l’enquête
fiscale dont il a fait l’objet et les bordereaux de taxation consécutifs à
ladite procédure.
Par courrier du 24 juin 2014, l’ACI a informé le Tribunal qu’elle
ne pouvait donner suite à la requête de production, aucune base légale ne
prévoyant la levée du secret fiscal vis-à-vis des tribunaux civils, en
l’espèce. Le maintien de la requête nécessitait une autorisation de levée
du secret fiscal dûment signée par le défendeur.
Par courrier du 2 juillet 2014, le demandeur a produit la pièce
requise 151.
Par courrier du 15 juillet 2014, le défendeur a produit une
déclaration de levée du secret fiscal signée, laquelle a été transmise par le
Tribunal de céans à l’ACI, le 16 juillet 2014.
Par courrier du 21 août 2014, le Tribunal a informé les parties
que l’ACI avait indiqué que le dossier était « énorme » et souhaitait savoir
s’il devait être produit dans son entier ou si les déclarations d’impôts et les
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décisions de taxation suffisaient. Un délai leur a été imparti pour
renseigner le Tribunal.
Par courrier du 28 août 2014, le demandeur a indiqué au
Tribunal que, dans un premier temps, seules les déclarations d’impôts et
les décisions de taxation pouvaient être produites, étant précisé qu’il se
réservait la possibilité de requérir ensuite d’autres éléments du dossier de
l’ACI, voire son intégralité.
Par courrier du 29 août 2014, le défendeur a indiqué qu’il
n’avait pas d’objection à ce que seulement une partie du dossier fiscal soit
produit. Il a en outre rappelé que la pertinence de cette production était
mise en doute en l’état.
Par courrier du 2 septembre 2014 et suite à un appel
téléphonique de l’ACI, le Tribunal de céans a communiqué aux parties que,
du fait que le défendeur était marié à l’époque concernée, une
autorisation de son ex-épouse était nécessaire pour permettre à l’ACI de
produire les documents.
Par courrier du 4 septembre 2014, l’ACI a confirmé qu’une
déclaration de levée du secret fiscale afférente à l’ex-épouse du défendeur
était nécessaire.
Par courrier du 17 octobre 2014, le conseil du défendeur a fait
parvenir au Tribunal une déclaration de levée du secret fiscal signée par
l’ex-épouse du défendeur.
Par courrier daté du 21 novembre 2014, l’ACI a produit la pièce
requise 201.
Par courrier du 11 février 2015, le Tribunal a imparti un délai
aux parties pour actualiser leurs dernières mesures d’instruction.
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Par courrier du 11 mars 2015, le défendeur a indiqué qu’il
n’avait pas d’actualisation des mesures d’instruction à apporter. Il a ajouté
que la consultation des pièces produites par l’ACI indiquait que le
défendeur avait été taxé, au titre de l’impôt sur le revenu, sur les
montants que le demandeur entendait se faire rembourser dans le cadre
de la présente procédure.
Par courrier du 13 avril 2015, le demandeur a indiqué qu’il
n’avait pas d’actualisation de ses mesures d’instruction à présenter. Il a
requis de la Présidente du Tribunal qu’elle fixe un délai aux parties pour le
dépôt d’un Mémoire, conformément à la convention de procédure conclue
entre elles.
Par courrier du 14 avril 2015, la Présidente du Tribunal de
céans a fixé un délai aux parties pour le dépôt de plaidoiries écrites. Pour
garantir l’égalité des armes, les exemplaires devaient être communiqués
au TRIPAC qui les transmettrait ensuite aux deux conseils.
Par un courrier commun du 16 avril 2015, les conseils
respectifs des parties ont informé le Tribunal que celles-ci, pour que le
délai soit identique pour les deux, s’étaient mises d’accord pour que le
délai soit imparti au 29 mai 2015. Ils ont donc requis que le délai fixé par
la Présidente du Tribunal de céans soit prolongé jusqu’à cette date.
Par courriers du 29 mai 2015, chaque partie a déposé une
plaidoirie écrite que le Tribunal de céans a transmise à la partie adverse
par courrier du 1
er
juin 2015.
Par courrier du 2 juin 2015, le défendeur a requis que la
composition de la Cour appelée à statuer sur la question préalable soit
communiquée aux parties.
Par courrier du 3 juin 2015, le Tribunal de céans a informé les
parties de la composition du Tribunal.
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Une audience de délibérations a été tenue le 25 juin 2015. Le
Tribunal a pris sa décision et en a confié la rédaction à sa Présidente.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de son article 2 alinéa 1, la Loi sur le personnel
de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD ; RSV 172.31)
s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une
fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’article
14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute
contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur
l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de
travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le défendeur a été lié par
un contrat de travail à l’Etat de Vaud. L’application de la LPers-VD à
l’action de la collectivité contre un collaborateur de l’Etat est en revanche
d’emblée apparue comme litigieuse. La question avait en effet déjà été
discutée lors de l’audience de conciliation tenue le 7 avril 2011 par devant
le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Afin d’éviter toute
contestation ultérieure relative à la compétence de l’autorité saisie, les
parties ont alors convenu de soumettre préjudiciellement au Tribunal de
céans la question de la péremption/prescription des prétentions du
demandeur fondées sur des faits liés à l’omission d’annoncer des gains
accessoires entre 2000 et 2006. La compétence de celui-ci est ainsi
donnée par les deux conventions de procédure signées par les parties
respectivement le 21 juin 2011 et les 15 et 21 août 2012.
b) L’article 16 alinéa 1 LPers-VD précise que la procédure est
régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire
vaudois (CDPJ ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son article 104, l’application
supplétive du Code de procédure civile (CPC ; RS 272).
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Le demandeur a introduit une procédure de conciliation par
devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 4 février
- La conciliation du 7 avril 2011 n’ayant pas abouti, les parties ont
décidé, par convention du 21 juin 2011, de soumettre leur litige au
Tribunal de céans, la cause ayant été reconnue comme valablement
ouverte le 3 février 2011. Une autorisation de procéder leur a été délivrée
le 22 août 2011 par la présidente du Tribunal de Prud’hommes de
l’Administration cantonale. Le 10 novembre 2011, le demandeur a déposé
une Demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau
de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant
le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est
recevable.
II. a) A titre liminaire, il convient de rappeler que les parties ont
convenu de limiter la présente procédure à la question de la
prescription/péremption des prétentions du demandeur.
Le demandeur soutient que ses prétentions à l’encontre du
défendeur ne tombent pas sous le coup de la prescription. Il fait valoir à
cet égard que la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud, plus
particulièrement l’article 16 alinéa 3 LPers-VD, ne règlerait que l’action du
collaborateur à l’encontre de l’Etat employeur et non l’inverse, de sorte
qu’elle ne serait pas applicable au cas d’espèce. Il conviendrait alors
d’appliquer l’article 9 de la Loi sur la responsabilité de l’Etat, des
communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; RSV 170.11). Le
délai de prescription commencerait par conséquent à courir dès la
connaissance du dommage par le demandeur. Bien que les agissements
du défendeur n’aient pas été connus avant son licenciement en 2006, le
demandeur prétend qu’il n’a pas, aujourd’hui encore, une connaissance
précise du dommage en résultant. Il relève également qu’à l’issue de la
procédure pénale, initiée le même jour que le licenciement du défendeur,
ce dernier aurait renoncé à se prévaloir de la prescription. Celle-ci ne
serait donc pas atteinte, à tout le moins le défendeur ne pourrait pas s’en
prévaloir.
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56 -
Le défendeur estime pour sa part que l’article 16 al. 3 LPers-
VD est applicable et qu’il représente un délai de péremption et non un
délai de prescription. Considérant que le demandeur se fonde sur une
prétendue violation du devoir d’annonce des gains accessoires de la part
du défendeur, ce dernier estime que le délai de prescription des créances
a commencé à courir dès la transgression du devoir contractuel précité,
conformément à l’article 130 alinéa 1 CO. Dans tous les cas, s’agissant de
créances résultant du contrat de travail, le point de départ pourrait se
situer au plus tard à la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1 CO). Il fait
néanmoins valoir que si la LRECA était applicable au cas d’espèce, les
prétentions du demandeur seraient malgré tout prescrites. En effet, il
soutient que le demandeur aurait eu connaissance du dommage au plus
tard le 5 octobre 2007, soit après le dépôt du rapport de l’analyste
comptable (pièce 40 de la présente procédure) qui faisait état de « tous
les mouvements de fonds intervenus sur les comptes maîtrisés en tout ou
partie par [le défendeur] entre 1999 et 2006 ». Les conclusions civiles
prises par le demandeur n’ayant pas été prises de manière suffisamment
précises pour être assimilées à une ouverture d’action interrompant la
prescription, celle-ci serait atteinte. Finalement, si tant est que les
conclusions civiles aient pu interrompre la prescription, il n’y aurait pas eu,
en cours d’instance, d’actes interrompant valablement la prescription de
la part du demandeur.
b) Tant la LRECA que la LPers-VD prévoient un délai de
prescription annal. La distinction entre les deux régimes réside dans la
détermination du dies a quo du délai.
Conformément à l’article 9 LRECA, le délai de prescription
relatif d’un an commence à courir le jour où le demandeur a connaissance
du dommage. Le régime de cet article correspond à celui prévu par
l’article 60 CO. La connaissance du dommage intervient au moment où le
lésé connaît les circonstances (existence, nature et éléments) propres à
fonder et à motiver une demande en justice. La connaissance effective du
dommage est déterminante. Le point de départ du délai ne dépend donc
-
57 -
pas du moment où le lésé aurait pu découvrir l’importance de sa créance
en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances.
(Commentaire romand, Code des obligations I, WERRO Franz, n. 16 ad art.
60 CO, THÉVENOZ Luc/WERRO Franz (Edit.), Genève, Bâle, Munich 2003).
L’article 9 alinéa 2 LRECA prévoit également un délai de
prescription absolu de dix ans dès l’acte dommageable. Ce régime
correspond à celui de l’article 60 CO, qui prévoit un délai absolu de dix ans
dès le jour où le fait dommageable s’est produit. Si le lésé a connaissance
de son droit, le délai relatif d’un an court et l’application du délai absolu de
dix ans est en principe exclue (CR CO I – WERRO, n. 23 ad art. 60 CO).
S’agissant du régime de la LPers-VD, l’article 16 alinéa 3
prévoit que l’action se prescrit par un an lorsqu’elle tend exclusivement à
des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du
contrat (art. 58 à 61) et par soixante jours dans les autres causes. La
prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la
communication de la décision contestée. Le collaborateur répond du
dommage causé aux tiers dans l’exercice de ses tâches conformément à
l’article 40 LPers-VD, lequel renvoie aux dispositions de la LRECA. En
revanche la responsabilité du collaborateur pour le dommage causé à son
employeur n’est pas exhaustivement réglée par la LPers-VD. La loi indique
seulement que la violation d’un devoir légal ou contractuel constitue un
motif de licenciement ordinaire (art. 59 al. 3 let. a LPers-VD). Cette notion
fait référence aux devoirs définis par l’article 50 LPers-VD (Bulletin du
Grand Conseil, octobre 2000, p. 48). Selon l’alinéa 2 de cette disposition,
le collaborateur doit agir, en toutes circonstances, de manière
professionnelle et conformément aux intérêts de l’Etat et du service
public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des
directives de son supérieur. Aux termes de l’article 124 RLPers-VD, le
collaborateur qui agit conformément aux intérêts de l’Etat est celui qui
respecte ses devoirs de fidélité et de discrétion (al. 1). En outre, il doit
s’abstenir de tout acte qui pourrait causer à l’Etat une perte ou un
dommage (al. 2). Il doit, en tout temps, se montrer digne de la confiance
placée en lui (al. 3).
-
58 -
En droit privé, l’article 321e CO dispose que le travailleur
répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par
négligence. Cette disposition n'est pas applicable comme telle aux
rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l'Etat (art. 342
al. 1
er
litt. a CO). Néanmoins, dès lors que la Loi sur le personnel de l’Etat
de Vaud ne contient pas de dispositions particulières concernant la
responsabilité contractuelle du collaborateur de l’Etat, il convient de
s'inspirer des principes tirés de l’article 321e CO, appliqués à titre de droit
cantonal supplétif.
L’employé frappé d’une résiliation immédiate pour justes
motifs répond en vertu de l’article 321e CO (et non de l’art. 336b) pour le
dommage qu’il a causé par son comportement contraire au contrat avant
la résiliation (SCYBOZ/GILLIÉRON, CC & CO annotés, ad art. 321e CO, 7
e
édition, Lausanne 2004). La responsabilité du travailleur suppose
notamment la violation d’une obligation contractuelle, à l’exemple d’un
comportement ou d’une omission contraire au devoir de diligence et de
fidélité (art. 321a CO) (FAVRE Christian / MUNOZ Charles / A. TOBLER Rolf, Le
contrat de travail code annoté, n. 1.1 ad art. 321e CO, Lausanne 2010).
Cette disposition reprend le principe général de l’article 97 CO. Par renvoi
de l’article 99 alinéa 3 CO, les règles relatives à la responsabilité dérivant
d’actes illicites s’appliquent par analogie aux effets de la faute
contractuelle. Le renvoi ne vise pas, comme le laisse penser le texte,
toutes les règles précitées, mais seulement celles concernant l’étendue de
la responsabilité, c’est-à-dire la détermination du dommage et de la
réparation (CR CO I – THÉVENOZ, n. 13 ad art. 99 al. 3 CO). En effet, de
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral, se fondant sur une
interprétation littérale et historique, n’applique pas la prescription
délictuelle (60 CO) à la responsabilité contractuelle (CR CO I – THÉVENOZ, n.
24 Intro. art. 97-109).
Le point de départ du délai prévu par l’article 16 alinéa 3
LPers-VD, qui constitue une règle classique de prescription (TF
8C_943/2011 du 26 novembre 2012 c. 5.1), doit donc être déterminé à
-
59 -
l’aune de l’article 130 CO. Ainsi, dans le cas de dommages-intérêts pour
violation positive du contrat (art. 97 CO en relation avec l’art. 1 al. 2 CC),
la prescription court dès la survenance du dommage (CR CO I – PICHONNAZ
Pascal, n. 5 ad art. 130 CO).
Une partie de la doctrine a critiqué cette approche,
considérant qu’en cas de violation positive du contrat, le délai de
prescription ne peut pas commencer avant la survenance du dommage,
puisque sans dommage il n’y a pas de créance en réparation, et donc pas
d’exigibilité possible (PICHONNAZ Pascal, Le point sur la partie générale du
droit des obligations, in RSJ 108/2012, p. 188). Pour certains auteurs, il
conviendrait alors d’appliquer l’article 60 CO à toute action fondée sur la
violation d’un devoir de diligence, que celui-ci découle de la loi ou du
contrat (CR CO I – WERRO, n.7 ad art. 60 CO).
S’agissant de créances découlant d’un contrat de travail,
celles-ci deviennent toutes exigibles à la fin du contrat (art. 339 al. 1 CO).
Elles commencent donc à se prescrire au plus tard à la fin des rapports de
travail (CR CO I – PICHONNAZ, n. 3 ad art. 130 CO ; ATF 106 II 134 c. 2d).
Au regard du droit en vigueur jusqu’au 1
er
janvier 2011, la
prescription pouvait être interrompue lorsque le créancier faisait valoir ses
droits notamment par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 aCO).
La constitution de partie civile au procès pénal correspond au dépôt de la
demande et elle crée la litispendance, ce qui a pour conséquence
d’interrompre la prescription de l’action civile. Toutefois, la doctrine et la
jurisprudence sont unanimes à admettre que la constitution de partie
civile au procès pénal n’interrompt la prescription que lorsqu’elle
intervient avec la précision requise. En d’autres termes, il faut que le lésé,
outre sa déclaration de constitution de partie, chiffre devant les autorités
répressives l’indemnité qu’il prétend ou conclue à la constatation du
fondement juridique de l’indemnisation qu’il réclame (Tribunal cantonal
des assurances sociales de Genève, ATAS/823/2009 du 19 juin 2009, c. b)
p. 13 et les réf. cit.).
-
60 -
Conformément à l’article 137 alinéa 1 CO, un nouveau délai
commence à courir dès l’interruption. Malgré l’expression « dès
l’interruption », le délai ne recommence à courir que le lendemain du jour
de l’acte interruptif (CR CO I – PICHONNAZ, n. 5 ad art. 132 CO).
Dans sa teneur actuelle, l’article 138 alinéa 1 CO prévoit que la
prescription interrompue notamment par l’effet d’une action recommence
à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. Le régime prévu sous
l’empire de l’ancien droit était en revanche moins favorable au créancier,
l’action pouvant se prescrire en cours d’instance. L’article 138 alinéa 1
aCO prévoyait en effet que la prescription interrompue notamment par
l’effet d’une action recommençait à courir, durant l’instance, à compter de
chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du
juge (art. 138 al. 1 aCO).
La notion d’acte judiciaire des parties est une notion de droit
fédéral qu’il convient d’interpréter largement, tout en ayant égard à la
ratio legis de la disposition précitée, qui est de sanctionner l’inaction du
créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d’une partie tout
acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire
progresser l’instance ; l’acte devra être de nature formelle, en sorte que
les deux parties puissent toujours le constater aisément et sans conteste
(ATF 130 III 202 c. 3.2). Au vu de la ratio legis de l’article 138 alinéa 1
aCO, il convient de rechercher si telle démarche procédurale formelle,
accomplie par le créancier, est susceptible de faire progresser l’instance,
qu’elle rapproche ou non le procès de son issue (Ibid, c. 3.3.1).
Quant à la notion d’ordonnance ou décision du juge, il faut
partir de l’idée que les actes purement internes d’un tribunal, même s’ils
ont valeur d’ordonnance, n’interrompent pas la prescription, à moins qu’ils
n’aient été portés à la connaissance des parties (JT 2000 I 208 c. 6b)).
c) En l’espèce, et à ce stade de la procédure, le Tribunal ne
dispose pas de tous les éléments pour déterminer concrètement quelles
créances sont dues au demandeur. Afin de déterminer quelles créances
-
61 -
sont prescrites, respectivement lesquelles ne le sont pas, il conviendrait
de qualifier leur nature. Au stade d’une question préjudicielle, cette
question peut demeurer ouverte, le Tribunal constatant qu’en application
de la LPers-VD ou de la LRECA, la prescription a été valablement
interrompue par le demandeur, comme cela sera démontré ci-dessous.
ca) Il convient d’examiner en premier lieu la situation sous
l’angle de la LRECA.
S’agissant de la connaissance du dommage, le demandeur
estime que la problématique des gains accessoires réalisés par le
défendeur ne serait apparue qu’en cours d’enquête mais que le dommage
ne serait pas encore connu. Le défendeur retient quant à lui la date du 5
octobre 2007 au plus tard (plaidoiries écrites, p. 13), date à laquelle, le
demandeur aurait pu prendre connaissance du rapport de l’analyste
comptable (pièce 40 du bordereau produit à l’appui de la demande). Le
Tribunal considère que cette date correspond effectivement au moment à
partir duquel le demandeur était en mesure de connaître les circonstances
propres à fonder et à motiver une demande en justice. En effet, même s’il
ne connaissait pas le montant exact du dommage, il pouvait en donner
une estimation sur la base du rapport de l’analyste comptable.
Le délai absolu – ou subsidiaire – de dix ans ne s’applique pas
en l’espèce, dès lors que le délai d’un an dès la connaissance du
dommage a commencé à courir au plus tard à partir du 6 octobre 2007.
Le Tribunal constate par ailleurs que l’enquête pénale a
englobé le volet relatif aux fausses factures ainsi que celui relatif à la
violation du devoir d’annonce des gains accessoires, bien que cette
seconde problématique soit apparue au cours de ladite enquête. Ces deux
problématiques, relatives à des faits qui se sont produits de manière
concomitante, ont fait l’objet d’une même procédure pénale, la seconde
problématique venant simplement s’ajouter à la première. De même, l’on
peut considérer, au plan civil, que les prétentions découlant de la violation
du devoir d’annonce des gains accessoires se sont ajoutées aux
-
62 -
prétentions civiles déjà exprimées dans la plainte pénale. Partant, la
constitution de partie civile, telle que formulée dans la plainte pénale du
26 avril 2006, a eu pour effet de créer la litispendance également pour
l’action résultant de la violation du devoir d’annonce des gains
accessoires. Par surabondance, l’on relèvera que le créancier a toujours
prétendu à la restitution de l’entier des fonds faisant l’objet de la
procédure pénale. En effet, l’on remarque d’une part que la constitution
de partie civile, en tant qu’elle était exprimée par un montant
« minimum », laissait supposer que d’autres prétentions civiles pourraient
s’y ajouter ultérieurement. D’autre part, bien qu’il n’ait pas formellement
précisé ses conclusions civiles, le demandeur a élargi ses prétentions en
cours de procédure. Le juge pénal s’est finalement prononcé sur l’entier
des prétentions du demandeur, étant précisé que le demandeur a été
renvoyé devant le juge civil pour le volet relatif à ses créances fondées sur
la violation de l’obligation d’annoncer les gains accessoires.
Le demandeur a par conséquent eu connaissance du
dommage consécutif à la violation, par le défendeur, du devoir d’annoncer
ses gains accessoires le 5 octobre 2007, soit durant l’instance déjà
ouverte par la constitution de partie civile le 26 avril 2006. Le premier jour
du délai n’étant pas compté (art. 132 CO), la prescription a commencé à
courir dès le 6 octobre 2007. Au vu de ces éléments, la prescription n’a en
tout cas pas été atteinte avant le 6 octobre 2008. Il convient à ce stade
d’examiner si des actes judiciaires des parties ont interrompu la
prescription au sens de l’article 138 alinéa 1 aCO postérieurement au 6
octobre 2007.
Il sied de rappeler ici que, comme le soulève le défendeur, le
régime plus favorable de l’article 138 CO, dans sa version au 1
er
janvier
2011, ne peut être appliqué au cas d’espèce. Le défendeur soutient
qu’aucun acte interruptif de prescription ne serait intervenu entre le 5
octobre 2007 et le 17 novembre 2008, date à laquelle le conseil du
demandeur s’est adressé par courrier au Juge d’instruction du canton de
Vaud (pièce 45). L’action fondée sur la LRECA serait ainsi prescrite. Ce
raisonnement omet de prendre en considération les nombreuses
-
63 -
opérations d’enquête et des conseils des parties effectuées entre ces deux
dates. Pour cette période, le procès-verbal des opérations du dossier pénal
ne comptabilise en effet pas moins de quarante-neuf pièces. Ces diverses
opérations ont concerné tant le volet relatif aux fausses factures que celui
relatif aux gains accessoires perçus par le défendeur. La ratio legis de
l’article 138 alinéa 1 aCO consistant à sanctionner l’inaction du créancier,
l’on ne saurait considérer en l’espèce que le demandeur est resté inactif. Il
a en effet activement collaboré à l’enquête en produisant différentes
pièces, il a requis des prolongations de délai pour se déterminer sur les
éléments avancés. Il a ainsi accompli des actes de procédure relatifs à ses
créances découlant de la violation alléguée du devoir d’annonce des gains
accessoires par le défendeur, lesquels étaient susceptibles de faire
progresser l’instance puisque, plus l’enquête avançait, plus l’étendue du
dommage que le demandeur pouvait jusqu’alors seulement estimer, se
précisait. En outre, le complément d’enquête ordonné le 5 mars 2008 par
le procureur général a valablement interrompu la prescription. Cet acte
doit être considéré comme une « ordonnance du juge », dès lors qu’il a
selon toute vraisemblance été porté à la connaissance des parties.
Comme l’admet le défendeur, le courrier du 17 novembre
2008 a ensuite interrompu une nouvelle fois la prescription. L’ordonnance
de renvoi, respectivement de non-lieu s’agissant du volet relatif aux
activités accessoires du défendeur, est intervenue le 11 mars 2009 et
constitue une « ordonnance ou décision du juge » valant également acte
interruptif de la prescription au sens de l’article 138 alinéa 1 aCO. Force
est ainsi de constater que la prescription n’était pas atteinte à l’issue de la
procédure, lorsque le défendeur a renoncé à s’en prévaloir en date du 1
er
avril 2009. Cette renonciation, valable jusqu’au 30 mars 2010, a été
renouvelée le 8 février 2010 prorogeant ainsi sa validité jusqu’au 28
février 2011. Le demandeur ayant ouvert action auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale le 3 février 2011, il convient de faire droit à ses
arguments et d’admettre que la prescription n’a pas été atteinte sur la
base de la LRECA.
-
64 -
cb) En application de la LPers-VD, le dies a quo du délai est le
jour à partir duquel les créances sont devenues exigibles. Le demandeur
estime que cette disposition ne s’applique pas. Subsidiairement, la LPers-
VD contiendrait une lacune proprement dite, qu’il conviendrait de combler
en appliquant le régime de l’article 321e CO, lequel renvoie aux articles 97
ss CO. Le délai courrait donc dès la connaissance du dommage, par renvoi
des articles 97 ss CO à l’article 60 CO, notamment.
De l’avis du défendeur, la LPers-VD serait pleinement
applicable. La prescription serait toutefois atteinte. Le défendeur se fonde
tout d’abord sur l’article 130 alinéa 1 CO selon lequel, en cas de violation
d’un devoir contractuel, le point de départ de la prescription se situerait
dès la transgression dudit devoir. Il estime en outre que les créances sont
devenues exigibles au plus tard à la fin des rapports de travail,
conformément à l’article 339 CO, soit le 26 avril 2006 (plaidoiries écrites,
p. 8).
Conformément à l’article 339 CO, les créances sont devenues
exigibles le 26 avril 2006, date à laquelle le demandeur a mis fin avec
effet immédiat au contrat de travail qui le liait au défendeur. L’article 339a
aCO faisait pour le surplus obligation au défendeur de remettre au
demandeur tout ce qu’il avait reçu de tiers pour le compte de son
employeur. La constitution de partie civile du même jour a interrompu la
prescription, puis, comme exposé ci-dessus s’agissant du régime de la
LRECA, le demandeur a procédé à plusieurs actes interruptifs de
prescription, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Par surabondance, le Tribunal constate que la LPers-VD ne
règle que la responsabilité des collaborateurs pour le dommage causé aux
tiers (art. 40 LPers-VD) et non la responsabilité du collaborateur envers
l’employeur. A titre de droit cantonal supplétif, il convient donc de se
référer à la disposition du Code des obligations qui règle la responsabilité
du travailleur, soit l’article 321e CO. Dans l’hypothèse d’une responsabilité
contractuelle, celle-ci résulte en l’espèce de la violation de la Directive du
Directeur général des Hospices cantonaux en matière d’activités
-
65 -
accessoires du personnel et des revenus annexes y afférents du 4
novembre 1999 et de la Directive institutionnelle du 7 mars 2005 relative
aux conflits d’intérêts. Le respect de ces deux directives fait partie du
devoir de diligence et de fidélité du collaborateur de l’Etat tel que définit
par l’article 50 LPers-VD. L’omission, par le défendeur d’annoncer ses
gains accessoires est ainsi contraire à ce devoir et engage sa
responsabilité. Dès lors que l’article 124 RLPers-VD prescrit, sans en
définir les conséquences, que le collaborateur de l’Etat doit s’abstenir de
tout acte qui pourrait causer à l’Etat une perte ou un dommage, il se
justifie de se référer au régime de responsabilité de l’article 321e CO à
titre de droit cantonal supplétif.
Cette disposition renvoie aux articles 97 ss CO, lesquels
renvoient aux articles 41 ss CO. Le Tribunal retient ici que l’application de
l’article 60 CO se justifie s’agissant des dommages-intérêts découlant de
la violation du devoir d’annoncer les gains accessoires. Il serait en effet
choquant que la violation du devoir imposé par les Directives précitées
marque le point de départ de la prescription comme le prévoit l’article 130
CO ; en effet, dans tous les cas, le défendeur pouvait, jusqu’à la fin des
rapports de travail, satisfaire encore à son obligation d’annonce. La non-
application de l’article 130 CO s’impose d’autant plus que le délai de
l’article 16 alinéa 3 LPers-VD est très bref, contrairement aux délais
classiques de prescription posés aux articles 127 ss CO. Il correspond
d’ailleurs bien plus à la durée d’un délai relatif, qui commanderait la
détermination d’un point de départ dès la connaissance du dommage et
non dès le jour du fait dommageable. L’application du dies a quo de
l’article 60 CO à titre de droit cantonal supplétif n’en est que plus justifiée.
Elle ne contrevient en outre pas à la jurisprudence du Tribunal fédéral dès
lors que l'application du code civil suisse à titre de droit cantonal supplétif
n'oblige en principe pas le juge à interpréter les normes concernées
comme elles le sont en droit privé; il peut en effet tenir compte des
spécificités du droit public (TF 2C_860/2008 du 20 novembre 2009, c. 3.2 ;
MOOR Pierre, Droit administratif, vol. I, 2e éd. 1994, p. 151 n. 2.4.2.1). Il
convient donc d’admettre que le délai de prescription commence à courir
dès la connaissance du dommage. Dans ce cas de figure, les arguments
-
66 -
développés ci-dessus s’agissant de l’application de la LRECA sont
applicables mutatis mutandis, de sorte qu’il convient d’admettre que le
demandeur a eu connaissance du dommage le 5 octobre 2007, l’action
étant déjà pendante en raison des conclusions civiles qu’il avait prises
dans sa plainte pénale du 26 avril 2006. La prescription a ensuite été
valablement interrompue en cours d’instance.
A toutes fins utiles, le Tribunal relève encore que l’article 130
CO ne pourrait trouver application sans que le créancier ait eu conscience
de la violation de l’obligation en cause. Certes, le fait pour le créancier de
pouvoir reconnaître et déterminer les conséquences de la violation n’est
pas une condition dont dépend la naissance du droit d’exiger la réparation
du dommage. Il serait toutefois choquant de déduire de ce qui précède
que ce droit puisse naître avant même que le créancier ait conscience de
la violation en tant que telle. En l’espèce, le demandeur n’a eu
connaissance de la violation, par le défendeur, de l’obligation d’annoncer
ses gains accessoires, qu’en cours d’enquête, probablement le 14 août
2007, lors de l’audition du défendeur (pièce 103). La prescription qui
aurait commencé à courir dès cette date aurait dans tous les cas été
valablement interrompue par le complément d’enquête exigé le 5 mars
2008 par le procureur général, comme cela a déjà été démontré
précédemment.
Finalement, le Tribunal rappelle qu’au stade de l’examen de la
question préjudicielle, il ne lui appartient pas d’analyser dans le détail le
fondement exact de chacune des créances du demandeur, ce qui
nécessite une instruction complète. Au vu des éléments qui précèdent, il
apparaît que la prescription n’est pas atteinte. Les conclusions du
défendeur prises au pied de son procédé sur question préalable doivent
par conséquent être rejetées.
III. Les frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond.
-
67 -
Par ces motifs, statuant par voie incidente au complet, à huis clos
et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale :
I.rejette les conclusions de X.________ prises au pied de son
procédé sur question préalable du 16 octobre 2012 ;
II. ordonne la reprise d’office de la cause au fond ;
III. dit que les frais et les dépens suivront le sort de la cause au
fond.
La présidente :La greffière :
Christine SATTIVA SPRING , v.-p.Charlotte ZUFFEREY
-
68 -
Du 29 septembre 2015
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe.
La greffière :
Charlotte ZUFFEREY