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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DSO9.012864
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 30 septembre 2015
dans la cause
Z.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO-SYSREM
M O T I V A T I O N
Audience : 22 avril 2015
Président : M. Benoît MORZIER, v.-p.
Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Alexandre CAVIN
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
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digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps
utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le
recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable
en la forme (art. 79 LPA-VD).
II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de
céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317,
consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
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activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III.a) Dans son mémoire, le recourant invoque en premier lieu la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.
En considérant que l’intimé remplissait les conditions du niveau 10 de la
chaîne 350 dite « conduite de secteur », la Commission aurait, de l’avis du
recourant, abusé de son pouvoir d’appréciation en substituant sa propre
appréciation à celle de l’autorité administrative. En effet, selon le
recourant, la Commission se serait essentiellement appuyée sur la
participation de l’intimé à la direction de l’établissement afin de justifier
une collocation au niveau 10 de la chaîne 350. Or cette participation
relèverait davantage d’une mission de secrétaire de direction. En outre, la
Commission aurait à tort considéré que la conduite d’une équipe formée
uniquement de quatre collaborateurs travaillant à temps partiel et
représentant 3 ETP était suffisante pour admettre une « conduite de
secteur ». D’autre part, la Commission se serait fondée sur des éléments
erronés afin d’analyser les compétences requises pour les niveaux 9 et 10,
notamment s’agissant de l’exigence de formation. Elle aurait ainsi créé
une inégalité de traitement et versé dans l’arbitraire.
De son côté, la Commission, à l’instar de l’intimé, relève que la
collaboration de celui-ci « à la direction des établissements en tant que
membre du collège de direction » est un élément justifiant une collocation
à un niveau supérieur. De même, le fait que l’intimé conduit un petit
groupe de personnes, représentant une faible diversité de fonctions
permettrait précisément d’admettre la collocation au niveau 10 de la
chaîne 350. S’agissant de la formation requise, elle estime que
l’expérience de l’intimé, ainsi que les tâches et les responsabilités qu’il
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assume, compensent l’exigence selon laquelle le titulaire du poste doit
être titulaire d’un bachelor afin de prétendre au niveau 10.
b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative
vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
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Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124
de novembre 2008).
Dans la présente cause, l’intimé s’est vu attribuer l’emploi-
type d’« administrateur gestionnaire », niveau 9, chaîne 349,
conformément à son cahier des charges ou à ses activités réellement
exercées au moment de la bascule, en décembre 2008. Les questions liées
aux activités, et par conséquent à l’emploi-type, relèvent de l’organisation
et de la rémunération au sein de l’administration de l’Etat. Dans ce
domaine, le Tribunal, ainsi que la Commission, comme autorités de
recours, doivent faire preuve de retenue et ne peuvent substituer leur
propre appréciation à celle de l’autorité d’engagement sauf si la décision
de celle-ci viole les principes généraux du droit administratif
Pour les besoins de l’analyse, le Tribunal reprend les
caractéristiques propres au niveau 9, chaîne 349 et au niveau 10, chaîne
350, telles que rappelées par la Commission (décision attaquée, p. 7).
Ainsi :
« - Compétences professionnelles : la formation initiale est de
niveau certificat fédéral de capacité (CFC) complétée par
une formation complémentaire de 15 à 25 semaines pour
le niveau 9. Le niveau 10 exige un bachelor. Aux deux
niveaux, le savoir-faire approfondi est assigné à un large
domaine d’activité et les connaissances des processus
et/ou de la structure d’un service sont approfondies.
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Compétences personnelles : la marge de manœuvre
moyenne s’appuie sur des instructions ou directives
« assez générales » au niveau 9 et « générales » au niveau
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Compétences sociales : aux niveaux 9 et 10, les messages
sont moyennement complexes, diffusés sous plusieurs
formes de communication, faisant appel à des savoirs
différents et destinés à de petits groupes. En revanche, la
difficulté de transmission de ces messages est « assez
faible » au niveau 9 et « moyenne » au niveau 10.
« Un échange coordonné d’informations » et, en partie, « la
résolution de problèmes simples » sont prévus au niveau 9.
Le niveau 10 requiert la « résolution de problèmes ».
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Conduite : pour le niveau 9, le descriptif des fonctions
mentionne, à un niveau hiérarchique inférieur et très
largement opérationnel, la conduite d’un « grand » groupe
de personnes représentant une « très faible » diversité de
fonctions. Au niveau 10, cette conduite est également
prévue mais pour un « petit » groupe de personnes
représentant une « faible » diversité de fonctions. De plus,
le niveau 10 implique une « activité de conseil » à des
niveaux simples et opérationnels, s’adressant à un petit
groupe et rarement exercée. »
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c) ca) En l’espèce, le poste de l’intimé a initialement été
colloqué au niveau 9 de la chaîne 349 dite « conduite d’unité ». Dès lors
qu’il revendique le niveau 10, qui n’est pas compris dans la chaîne 349
mais dans la chaîne 350 dite « conduite de secteur », la Commission a
d’abord examiné si les activités exercées par le recourant pouvaient
relever de la « conduite de secteur ». Se fondant sur le cahier des charges
de l’intimé (pièce 11 du bordereau de pièces produit par le recourant),
lequel indique que l’une des tâches principales du titulaire du poste est
d’« organiser, diriger et superviser la section administrative des EPO de
manière indépendante », la Commission a considéré que « malgré un
nombre limité de subordonnés, le recourant effectue de la conduite dite de
« secteur » car il organise toute ce qui touche à la section administrative,
laquelle constitue ainsi, aux yeux de la Commission, un secteur en soi ».
Le Tribunal de céans se rallie à cette appréciation. En effet, les tâches de
l’intimé ne relèvent pas uniquement de la direction de la section
administrative – et non de sa simple gestion, mais également de la
participation à la direction des établissements, de la prise en charge
d’apprentis, des ressources humaines, ainsi que de la santé et de la
sécurité au travail. Le titulaire du poste occupe au surplus des tâches de
représentation des EPO auprès de l’Institut universitaire romand de Santé
au Travail (IST), et dans le cadre du Groupe de Travail sur les apprentis du
Département (GTAD). Ces divers éléments tendent à admettre que le
titulaire du poste occupé par l’intimé conduit bien un secteur.
Au vu de ce qui précède, l’attribution de la chaîne 350 à
l’intimé ne paraît pas insoutenable. Sur ce premier point, la Commission
n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
cb) Au niveau des compétences exigées par le niveau 10, et
plus précisément de la formation requise, l’intimé est au bénéfice d’un
CFC et non d’un bachelor, exigence requise par la chaîne 350. Cependant
la Commission a considéré que le diplôme n’était qu’un « indice du niveau
des compétences normalement nécessaires pour exercer les tâches de ce
niveau, mais non pas une condition sine qua non de l’accès à ce niveau ».
L’intimé accomplirait des tâches et aurait une expérience qui lui
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permettraient de remplir de manière adéquate les exigences de la chaîne
Le recourant soutient que cette appréciation est contraire à la
méthode, l’expérience requise pour un poste ne pouvant en aucun cas
remplacer une exigence de formation.
Le Tribunal de céans ne saurait suivre l’argumentation du
recourant. En effet, comme le relève la Commission dans la décision
attaquée, les différents critères des descriptifs des fonctions doivent faire
l’objet d’une appréciation globale, et ne peuvent être considérés isolément
comme une condition d’accès sine qua non à un niveau de fonction. Au
demeurant, le recourant ne peut invoquer ici l’absence d’un bachelor pour
refuser la collocation du poste de l’intimé au niveau 10 de la chaîne 350,
alors même qu’au moment de la bascule, l’équivalence des connaissances
acquises par l’expérience a souvent été reconnue, dérogeant ainsi au
critère du diplôme figurant dans le descriptif des fonctions. Le Tribunal de
céans a en outre déjà jugé que « l’absence d’un diplôme n’est pas un
empêchement à l’accès à un niveau, car ce qui est essentiellement
déterminant se sont les caractéristiques du cahier des charges, dans la
mesure où celui-ci fixe les responsabilités et les tâches liées à un poste. Le
diplôme est un indice du niveau des compétences normalement
nécessaires pour exercer les tâches de ce niveau, mais non pas une
condition sine qua non de l’accès à ce niveau » (cf. par ex. TRIPAC,
décision du 31 octobre 2014 dans la cause DS09.007224, consid. V. c)).
L’intimé dispose à l’évidence d’une expérience suffisante pour mener à
bien les différentes tâches exigées par son cahier des charges, sans qu’un
diplôme de niveau bachelor ne soit nécessaire à cette fin. Il a en effet
occupé diverses fonctions aux EPO depuis 1984, est devenu responsable
du secteur administratif dès 1994 et a été promu au poste de « Chef de
bureau A » dès 1996. Les gratifications qu’il a reçues à deux reprises, en
2001 et 2003, pour le travail accompli, démontrent par ailleurs que son
expérience suffit pour effectuer à satisfaction les tâches de son cahier des
charges.
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Par conséquent, le Tribunal de céans fait sienne l’appréciation
de la Commissionet considère dès lors que du point de vue des
compétences professionnelles, rien ne s’oppose à la collocation du poste
de l’intimé au niveau 10 de la chaîne 350.
cc) Au niveau des compétences personnelles, la Commission a
estimé que l’intimé bénéficiait d’une indépendance « moyenne »
correspondant au niveau 10, et qu’il s’appuyait sur des directives
« générales ». Elle a en outre estimé que sa collaboration active à la
direction des EPO en tant que membre du collège de direction devait être
considérée comme un élément déterminant, en particulier quant à la
marge de manœuvre.
Le recourant a pour sa part considéré que la participation de
l’intimé à la direction des établissements relevait davantage d’une mission
de secrétaire de direction puisque les tâches du collaborateur consistaient
à rédiger et diffuser les PV et résumés des séances de direction, assurer la
tenue administrative des dossiers de la direction, organiser et convoquer
les séances internes de gestion du personnel et participer à des séances
de travail.
Il ressort du cahier des charges de l’intimé qu’il doit
« organiser, diriger et superviser la section administrative des EPO de
manière indépendante ». Il doit en outre, dans le cadre de sa participation
à la direction des établissements, « anticiper les besoins futurs des
domaines de sa compétence et y sensibiliser la direction ». En tant que
maître d’apprentissage, il doit notamment « assurer le suivi régulier des
apprentis des EPO » ou encore « élaborer le plan de formation de chaque
apprenti ». Dans l’accomplissement de ses tâches liées à la santé et à la
sécurité au travail, le titulaire du poste occupé par l’intimé doit par
exemple « coordonner les interventions de l’infirmière IST auprès des
collaborateurs/trices des EPO » et « faciliter les interventions des
spécialistes de l’IST aux EPO ». Enfin, au niveau des tâches de secrétariat,
il doit, entre autres, « organiser et surveiller les tâches administratives de
sa section et celles de la section sécurité ». Au vu des ces différents
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éléments, il apparaît que la marge de manœuvre moyenne dont dispose le
titulaire du poste occupé par l’intimé ne peut reposer sur des directives
trop précises. En effet, des directives « générales » suffisent par exemple
à l’élaboration du plan de formation de chaque apprenti ou au fait de
faciliter l’intervention des spécialistes de l’IST aux EPO. Elle sont en outre
plus à même de permettre au titulaire du poste d’ « anticiper les besoins
futurs des domaines de sa compétence et y sensibiliser la direction ». A ce
sujet, le Tribunal de céans se rallie à la position de la Commission, selon
laquelle la participation de l’intimé à la direction des établissements est un
élément déterminant. En effet, contrairement à ce que prétend le
recourant, la mission de l’intimé ne relève pas de celle d’un secrétaire de
direction. Elle est bien plus active, en ce sens que ses tâches ne se
limitent pas à rédiger des procès-verbaux ou à organiser et convoquer les
séances. Au contraire, il collabore activement aux séances ainsi qu’aux
projets, il participe aux groupes de travail et anticipe les besoins futurs
des domaines de sa compétence dans le but d’y sensibiliser la direction.
Cet aspect est d’ailleurs confirmé par l’intimé, lequel précise dans son
mémoire réponse, que le personnel du secrétariat de direction fait partie
de l’administration et lui est, de fait, rattaché. Il mentionne également
qu’il lui incombe, de « conseiller la direction », notamment s’agissant des
questions de ressources humaines. Il ajoute qu’il effectue un « important
travail d’analyse des situations et des dossiers des personnes détenues
dans le but d’en faire ressortir les éléments déterminants pour la
préparation des rapports et des préavis de la direction des
établissements ». Ces allégations démontrent clairement que, comme le
relève la mission générale du poste de l’intimé, ce dernier collabore à la
direction des établissements en tant que véritable « membre du
collège de direction », et non en qualité de secrétaire de direction.
Par ailleurs, les nombreuses tâches dont l’intimé est chargé
requièrent qu’il dispose d’une indépendance dans l’organisation pouvant
être qualifiée de « moyenne », allant au-delà de l’indépendance « faible »
exigée au niveau 9. Par surabondance, l’on constate que ces éléments
sont corroborés par le cahier des charges du poste de l’intimé qui indique,
s’agissant du profil du poste, que le collaborateur doit « faire preuve
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d’engagement face aux responsabilités confiées, se préoccuper de la
qualité du travail et assumer les conséquences de ses propres actions ou
décisions ». Ici encore, il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de
l’argumentation de la Commission, laquelle n’a pas fait un mauvaise
usage de son pouvoir d’appréciation.
Finalement, s’agissant de la fréquence des situations nouvelles
et inconnues, le cahier des charges de l’intimé mentionne des fonctions
aussi diverses que variées, telles que celle de « répondant ressources
humaines », de « maître d’apprentissage » ou encore de « délégué santé
et sécurité au travail ». Pour assurer ces différentes tâches, le profil du
poste exige un esprit d’ouverture et de la flexibilité, en ce sens que le
collaborateur doit être apte à « s’adapter aux circonstances et à maintenir
un rendement efficace dans des situations différentes ». Ainsi, au vu de
cette exigence, il n’apparaît pas arbitraire de considérer que des situations
nouvelles et inconnues puissent arriver « de temps à autre » comme
l’exige le niveau 10.
A la lumière de ce qui précède, le Tribunal de céans constate
que l’appréciation de la Commission quant aux compétences personnelles
ne prête pas le flanc à la critique et qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
cd) Quant aux compétences sociales de l’intimé, la
Commission a distingué la difficulté de transmission des messages aux
subordonnés, qualifiée d’ « assez faible », de celle des messages destinés
aux autres membres du collège de direction, qualifiée de « moyenne » et
correspondant au niveau 10.
Le recourant a quant à lui estimé que cette distinction n’avait
pas lieu d’être. Les tâches purement opérationnelles (secrétariat et
gestion de dossiers) de la section administrative occasionneraient en effet
des messages peu complexes et transmis sans difficulté, qu’ils soient
destinés aux subordonnés ou aux membres de la direction.
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Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, comme on
l’a vu précédemment, la mission de l’intimé en qualité de membre du
collège de direction va au-delà de la mission d’un secrétaire de direction.
En ce qu’il est amené à sensibiliser la direction sur des domaines relevant
de sa compétence, il est parfaitement soutenable d’admettre que la
difficulté de transmission à ce niveau est « moyenne » et non « assez
faible ». Dès lors, le Tribunal se rallie ici à l’appréciation faite par la
Commission.
ce) Finalement, s’agissant de la compétence de conduite, le
Tribunal constate, à la lecture du descriptif des fonctions de la chaîne 349
(niveau 9) et de celui de la chaîne 350 (niveau 10), que les deux niveaux
se distinguent essentiellement par un critère objectif, à savoir le nombre
de personnes conduites. Le niveau 9 requiert une conduite d’un grand
groupe de personnes, alors que le niveau 10 requiert la conduite d’un petit
groupe de personnes, ce qui est manifestement le cas ici. L’intimé dirige
en effet une équipe composée de trois secrétaires et d’un gestionnaire de
dossiers, représentant 3 ETP. En outre, le critère de la diversité des
fonctions s’avère moins pertinent dès lors que le niveau 9 parle d’une
« très faible diversité » et le 10 d’une « faible diversité ». A cela s’ajoute
que les tâches de l’intimé, contrairement à ce que prétend le recourant,
sont « très largement opérationnelles », et non « uniquement
opérationnelles ». L’intimé effectue certes des tâches opérationnelles
telles que rédiger et diffuser les procès-verbaux et résumés des séances
de direction, assurer la tenue administrative des dossiers de la direction
ou encore organiser et surveiller les tâches administratives de sa section
et celles de la section sécurité. Cependant, il collabore également à des
projets et participe à des séances notamment en matière de sécurité et de
santé au travail, domaine dans lequel il occupe d’ailleurs une fonction de
représentation des EPO auprès de l’Institut universitaire romand de Santé
au Travail (IST).
Quant à l’activité de conseil, il sied de rappeler que le niveau
10 exige qu’elle se limite à des niveaux simple et opérationnel, qu’elle
s’adresse à un petit groupe et qu’elle soit rarement exercée. Dès lors qu’il
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s’agit à l’évidence d’une activité peu étendue, c’est à bon droit que la
Commission a admis que la tâche de l’intimé, consistant à sensibiliser la
direction sur des domaines de sa compétence, relevait d’une activité de
conseil.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans a
acquis la conviction que la Commission n’a pas excédé ni abusé de son
pouvoir d’appréciation en admettant que la chaîne 350 était ouverte au
poste de l’intimé et que les compétences exigées correspondaient au
niveau 10 de dite chaîne. Partant, le grief de la violation du droit invoqué
par l’ETAT DE VAUD est rejeté.
IV.a) Dans un second moyen, le recourant reproche à la
Commission d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits
pertinents. Il a produit le descriptif du cahier des charges de trois postes
et semble soulever – implicitement à tout le moins – le grief de la violation
du principe de l’égalité de traitement, en invoquant l’incohérence
manifeste au sein de l’ACV résultant de la collocation du poste de l’intimé
au niveau 10. Ces deux griefs sont examinés conjointement ci-après.
Traitant déjà l’existence d’une éventuelle inégalité de
traitement dans sa décision, la Commission a comparé le poste de l’intimé
avec cinq autres postes au sein de l’ACV afin de déterminer si la
collocation au niveau 10 était justifiée.
Après une comparaison soigneuse des activités et cahiers des
charges de ces postes avec celui occupé par l’intimé, la Commission est
arrivée à la conclusion que la cohérence interne à l’ACV ainsi que le
principe d’égalité de traitement étaient respectés, les postes comparés
ayant été colloqués sur la base de motifs objectifs.
Le recourant critique l’analyse faite par la Commission et le
résultat auquel elle parvient, estimant qu’ils relèvent de l’arbitraire. La
Commission n’aurait pas tenu compte de la réalité structurelle et
organisationnelle au sein du SPEN, qu’il n’y aurait pas lieu, selon le
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recourant, de remettre en question. Il rappelle que les secteurs
administratifs des établissements pénitenciers du canton sont dirigés par
des « administrateurs gestionnaires » colloqués au niveau 9 ou par des
« secrétaires de direction » de niveau 7, selon la taille de l’établissement.
S’agissant de la cohérence interne, le recourant conteste le
résultat des comparaisons opérées par la Commission, selon lequel
l’indépendance de l’intimé, du fait de sa participation à la direction des
EPO, serait supérieure à celle des deux postes comparés. Selon lui, les
trois postes sont en tous points comparables. Reprenant le premier poste
comparé, à savoir celui d’ « administrateur gestionnaire » à la prison de la
Croisée, le recourant estime que le titulaire du poste en question
« participe à son niveau aux décisions prises par la direction en élaborant
des documents d’aide à la décision », il aurait en outre deux fois plus de
collaborateurs sous sa responsabilité. Le recourant compare encore le
poste de l’intimé à celui d’un « administrateur gestionnaire » à la section
URH du SPEN, également colloqué au niveau 9 de la chaîne 349 (pièce 14
du bordereau de pièces du recourant). De cette comparaison, le recourant
retient que le rôle du titulaire du poste de l’intimé n’est pas de « donner
des conseils à la direction, en tant que répondant RH » contrairement à ce
que prétendait la Commission, puisque ce rôle revient au service
centralisé RH.
Au niveau de la cohérence transversale et s’agissant de la
comparaison faite avec deux postes de niveau 10, le recourant reproche à
la Commission une argumentation insoutenable et arbitraire, selon
laquelle ces deux postes se trouveraient dans la limite supérieure du
niveau 10, n’empêchant en rien la collocation du poste de l’intimé au
même niveau, et ce malgré un cahier des charges moins important. Le
recourant se propose ensuite de comparer le poste de l’intimé avec deux
autres postes, à savoir celui d’ « administrateur gestionnaire » des
préfectures, au Service des communes et du logement (SCL), colloqué au
niveau 9, chaîne 349, ainsi qu’avec le poste d’« administratrice
gestionnaire » à l’Office des bourses d’études au SESAF, également
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colloqué au niveau 9, chaîne 349. La mission générale du premier poste
comparé est la suivante (pièce 15) :
« - Prendre en charge l’organisation administrative générale
de la préfecture. Seconder administrativement le préfet
dans l’exercice de sa fonction.
Assurer par délégation la conduite du personnel de la
préfecture
-
Coordonner les travaux liés aux différents secteurs (pénal,
logement, secrétariat général). Préparer et assurer le suivi
d’application des décisions.
-
Suivre les activités juridictionnelles du préfet et des
relations extérieures.
-
Traiter tout dossier, en cas de nécessité ou d’urgence, sur
la base d’initiatives personnelles ou de demandes
spécifiques du préfet. »
La mission générale du second poste comparé est la suivante
(pièce 16) :
« - Participer à la gestion et à l’organisation de l’office.
-
Instruire et traiter les demandes de bourses et prêts
d’études.
-
Calculer les octrois et préparer les décisions d’aides à la
formation et à l’apprentissage des ayants-droit.
-
Etablir la correspondance liée au secteur dont elle a la
responsabilité.
-
Seconder le directeur de l’office et le remplacer en cas
d’absence pour les tâches courantes. »
Selon le recourant, il ne se justifie pas de colloquer le poste de
l’intimé différemment des deux postes précités.
b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
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inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY, Procédure
administrative, p. 395 et les réf.).
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
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de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
c) Dans le cas d’espèce, s’agissant du premier poste comparé
par la Commission, à savoir celui d’ « administrateur gestionnaire » de la
prison de la Croisée, le Tribunal de céans rejoint l’analyse faite par
l’autorité de première instance. En effet, les tâches exercées par le
titulaire de ce poste sont moindres par rapport à celles qu’exerce l’intimé.
Ainsi, c’est à juste titre que la Commission a relevé que, contrairement à
l’intimé, l’ « administrateur gestionnaire » de la prison de la Croisée, n’a
pas le rôle de correspondant RH et ne s’occupe pas des apprentis. Il sied
en outre d’insister sur le fait que, à la différence de l’intimé, ce
collaborateur a pour tâche de gérer le secteur et non de le diriger. Par
ailleurs, c’est en vain que le recourant invoque la participation, « à son
niveau », de l’ « administrateur gestionnaire » de la prison de la Croisée
aux décisions de la direction. L’élaboration de documents d’aide à la
décision n’est pas comparable à la tâche du titulaire du poste occupé par
l’intimé consistant à anticiper les besoins futurs des domaines de sa
compétence et à y sensibiliser la direction. Finalement, le recourant se
méprend lorsqu’il soulève le fait que le collaborateur de la prison de la
Croisée a « deux fois plus de collaborateurs sous sa responsabilité ». La
conduite par l’intimé d’un groupe de personnes deux fois inférieur
corrobore précisément le fait qu’il conduit un petit groupe de personnes
justifiant une collocation au niveau 10. Au surplus, comme le rappelle
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l’intimé dans son mémoire réponse, les EPO représentent une structure
d’une plus grande envergure que d’autres établissements pénitentiaires
tels que la prison de la Croisée. De ce fait, les responsabilités et les tâches
plus importantes du titulaire du poste d’ « administrateur gestionnaire »
de la section administrative des EPO justifient, d’un point de vue
organisationnel, une collocation à un niveau supérieur.
Quant à la comparaison proposée par le recourant avec le
poste d’ « administrateur gestionnaire » à la section URH du SPEN,
colloqué au niveau 9 de la chaîne 349, le Tribunal de céans constate que
les activités exercées par le titulaire de ce poste sont limitées au secteur
administratif RH. Le titulaire du poste de l’intimé en revanche remplit des
tâches plus diversifiées, recouvrant notamment le domaine des ressources
humaines ainsi que celui de la santé et de la sécurité au travail, en plus de
la direction de la section administrative. S’il est vrai que l’activité de
conseil appartient au service centralisé RH, il n’en demeure pas moins que
les questions liées aux ressources humaines font aussi partie du cahier
des charges du poste de l’intimé. En qualité de membre du collège de
direction et s’agissant d’un domaine relevant de sa compétence, c’est
dans ce contexte qu’il revient au titulaire du poste de l’intimé de
sensibiliser, soit de conseiller, la direction. Au demeurant l’intimé précise
dans son mémoire réponse qu’il lui incombe « de gérer le suivi de toutes
les situations des collaboratrices et des collaborateurs des EPO, de
synthétiser les dossiers et de conseiller la direction de l’établissement en
la matière, de manière à ce qu’elle puisse se déterminer en connaissance
de cause ». Cette activité de conseil relevant du niveau 10, le Tribunal de
céans ne peut que constater que les tâches du titulaire du poste occupé
par l’intimé vont au-delà de celles exigées par le poste du collaborateur de
la section URH du SPEN. Partant, la collocation du poste de l’intimé au
niveau 10, chaîne 350 respecte la cohérence interne.
Concernant la cohérence transversale et les deux postes de
niveau 10 comparés par la Commission, l’autorité de céans se rallie
également à l’analyse faite par l’autorité de première instance, au vu des
tâches effectuées par le titulaire du poste occupé par l’intimé et des
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responsabilités qui lui incombent. Dès lors qu’il n’existe pas la possibilité
de créer des niveaux intermédiaires, il ne paraît pas insoutenable de
considérer, à l’instar de la Commission, que nonobstant des
responsabilités et un pouvoir décisionnel moindres, le poste occupé par
l’intimé relève malgré tout du niveau 10, mais se trouve à la limite
inférieure dudit niveau tandis que les deux postes comparés se situeraient
à la limite supérieure de ce même niveau.
Les deux postes supplémentaires d’ « administrateur
gestionnaire » mis en évidence par le recourant dans sa procédure
concernent selon toute vraisemblance des cas dissemblables de celui de
l’intimé, de sorte qu’un traitement différencié s’impose. La diversités des
domaines abordés par le titulaire du poste de l’intimé ainsi que les tâches
de représentation et de direction d’un secteur font en effet défaut dans les
deux postes précités.
En définitive, tant la cohérence interne que transversale sont
respectées, de sorte que la collocation du poste de l’intimé au niveau 10
de la chaîne 350 ne viole pas le principe de l’égalité de traitement.
Il résulte de l’analyse soigneuse effectuée par la Commission,
qu’on ne saurait lui faire grief ni d’avoir constaté de manière inexacte ou
incomplète des faits pertinents, ni d’avoir violé le principe de l’égalité de
traitement.
VI.A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la
charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007 ; TFJC ; RSV 173.36.5.1).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure.
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Le recours de l’ETAT DE VAUD est rejeté ;
II.La décision rendue le 9 octobre 2013 par la Commission de
recours DECFO-SYSREM est confirmée ;
III.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant ETAT DE VAUD et sont
compensés par l’avance de frais effectuée ;
IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Le président :La greffière :
Benoît MORZIER, v.-p.Charlotte
ZUFFEREY
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Du 30 septembre 2015
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou
de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :