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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.011033
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 22 mai 2015
dans la cause
S.________ c/ Etat de Vaud
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 8 septembre 2014, 18 février 2015
Présidente : Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p.
Assesseurs : MM. Olivier GUDIT et Denis SULLIGER
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
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logopédiste-cheffe a été mis sur pied en 2007, de sorte que la témoin
occupait déjà cette fonction au moment de la bascule en 2008. Suite à sa
nomination, la témoin indique avoir rempli des tâches supplémentaires
telles que la gestion d’équipe et le fait de jouer le rôle de lien avec la
hiérarchie. Ces tâches supplémentaires nécessitent, toujours selon ses
dires, que le poste de logopédiste-cheffe soit classé à un niveau supérieur
à celui des autres logopédistes. La témoin précise en outre qu’il n’y avait
pas de structure très hiérarchique au sein du service et qu’elle ne donnait
pas vraiment d’ordres aux cinq autres logopédistes. S’agissant des cinq
autres logopédistes, la témoin les considérait sur un pied d’égalité,
chacune pouvant remplacer l’autre en cas d’absence, les cahiers des
charges étant assez similaires. Elle relève toutefois que Y.________ et
l’intimée étaient les plus chevronnées et les plus expérimentées de
l’équipe, notamment du point de vue de leur ancienneté et de leur
formation.
Au moment de la bascule, la témoin précise avoir été classée
au niveau 12 de la chaîne 192.
La témoin a ensuite relevé que l’intimée et Y.________ se sont
beaucoup occupées de formations universitaires de logopédistes diplômés
et d’assistants ORL, ainsi que de formations en dysphagie et en phoniatrie
notamment. Elle a toutefois précisé que toutes les logopédistes
supervisaient les étudiants au sein du service.
Finalement, selon la témoin, les logopédistes scolaires ne
peuvent en aucun cas être comparés à des logopédistes en milieu
hospitalier. Ces derniers prennent en effet plus de risques du fait qu’ils
traitent une population hospitalisée et doivent accomplir des gestes très
précis, notamment si le patient ne peut déglutir.
c) A l’issue de l’instruction, les parties ont donné quelques
explications sur leur position, renonçant à plaider formellement.
d) A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré
immédiatement au complet et à huis clos.
EN DROIT :
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I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317
consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces
règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30
jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de
la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD).
b) En l’espèce, la décision attaquée en temps utile par le
recourant est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de
transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant
l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il
dispose également d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas contestés par les
parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts
(art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui
y a intérêt (art. 75 LPA VD), le recours motivé, en nullité et en réforme,
dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art.
79 LPA-VD).
II.Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
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172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le
recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al. Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du TRIPAC du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur
cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la
conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées
ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer
leur cause devant le Tribunal de céans, comme elles le feraient devant
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l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer
précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le Tribunal de
céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon
compréhensible par la partie recourante.
III. a) Dans son mémoire, le recourant invoque en premier lieu
une violation du droit. La Commission aurait, en substituant sa propre
appréciation à celle de l’autorité administrative, abusé de son pouvoir
d’appréciation en créant une inégalité de traitement et aurait fait preuve
d’arbitraire. En effet, la Commission aurait admis la collocation de
l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192 en se basant uniquement sur la
notion de « référente » pour identifier la chaîne correspondant au « profil
expert », sans définir en quoi cette notion correspondrait à la définition de
ladite chaîne. Elle n’aurait pas non plus indiqué dans quelle mesure cette
définition s’intégrerait dans le système GFO et les critères de la méthode
d’évaluation de classification des fonctions choisies par le Conseil d’Etat
du Canton de Vaud.
Le recourant fait également grief à la Commission d’avoir
versé dans l’arbitraire s’agissant de l’analyse des compétences requises
pour la détermination du niveau 11.
Pour sa part, la Commission a relevé dans sa décision du 27
novembre 2012, que l’attribution à l’intimée de la chaîne 192 se justifiait
au regard de son degré d’expertise ainsi que de sa position de
« référente » et d’ « aînée » au sein du service. Elle s’est également
déterminée sur le recours de l’Etat de Vaud en ce sens que l’intimée
disposerait d’une expertise et de compétences supérieures aux critères
prescrits par le niveau 11 de la chaîne 191. Partant, celle-ci bénéficierait
d’un savoir-faire « expert », et non seulement « approfondi », justifiant
une différence de niveau.
b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
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liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative
vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les références citées).
Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les
autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui
concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT
1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
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soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124
de novembre 2008).
Dans la présente cause, l’intimée s’est vu attribuer l’emploi-
type de « logopédiste en milieu hospitalier », niveau 11, chaîne 191,
conformément à son cahier des charges ou à ses activités réellement
exercées au moment de la bascule, en décembre 2008. Les questions liées
aux activités, et par conséquent à l’emploi-type, relèvent de l’organisation
et de la rémunération au sein de l’administration de l’Etat. Dans ce
domaine, le Tribunal, comme autorité de recours, doit faire preuve de
retenue et ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité
d’engagement sauf si la décision de celle-ci viole les principes généraux
du droit administratif..
c) Dans sa décision du 27 novembre 2012, la Commission a
procédé à un examen du niveau 11 de la chaîne 191 (« profil spécialiste »)
et du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil expert ») afin d’établir si la
collocation de l’intimée au dernier niveau cité était justifiée. Il ressort des
motifs de la décision précitée que :
« 1. S’agissant des compétences professionnelles, la recourante
exerce la fonction de logopédiste depuis 1989, témoignant ainsi d’une très
longue expérience et de connaissances particulièrement approfondies.
En outre, son cahier des charges indique comme connaissances
particulières une formation approfondie en rééducation vocale de l’adulte
et de l’enfant, en rééducation de la déglutition chez l’adulte ainsi qu’en
réhabilitation vocale après laryngectomie partielle et totale.
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intérêts divergents. En effet, s’il est vrai que l’intimée formait de jeunes
logopédistes, elle ne gérait pas un grand groupe. Sa collègue, Y.________, a
par ailleurs expliqué en audience qu’il existait deux postes de stagiaires
universitaires et que quatre des cinq logopédistes de l’équipe pouvaient
les encadrer. De même, les travaux et/ou problèmes complexes se
résolvaient également au sein d’un cercle restreint et non d’un grand
groupe de personnes comme l’exige le niveau 12 de la chaîne 192.
Il convient encore d’insister sur le fait que l’ancienneté d’un
collaborateur est valorisée par l’échelon, de sorte que cet élément ne peut
être pris en compte dans la détermination du niveau.
d) En définitive, bien que l’intimée dispose d’une expertise
technique certaine, celle-ci ne permet toutefois pas d’admettre le « profil
expert » de la chaîne 192, pour laquelle l’aspect management a plus de
poids. Les compétences de l’intimée sont déjà correctement valorisées par
sa collocation au plus haut de la chaîne 191.
Par conséquent, la décision de la Commission colloquant
l’intéressée au niveau 12 de la chaîne 192 relève d’une mauvaise
appréciation et doit dès lors être revue.
IV. a) Le recourant fait valoir en second lieu que la Commission a
constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents, en
omettant de comparer le poste de l’intimée avec d’autres postes à
l’interne ou au travers de l’Administration cantonale vaudoise.
b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395).
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c) Du point de vue de la cohérence interne, il sied de constater
qu’au moment de la bascule, seule la logopédiste-cheffe a été colloquée
au niveau 12 de la chaîne 192, les autres logopédistes en milieu
hospitalier étant colloqués aux niveaux 10 et 11. Le poste de logopédiste-
cheffe comprend des tâches supplémentaires. La témoin l’a d’ailleurs
relevé à plusieurs reprises lors de l’audience de jugement, son rôle était
notamment de faire le lien avec la hiérarchie. La collocation de la
logopédiste-cheffe au niveau 12 peut se justifier notamment par ses
activités de planification de la formation continue de ses collaborateurs
ainsi par son rôle de représentante de l’unité au sein du CHUV. L’activité
de la logopédiste-cheffe est ainsi clairement axée plus sur la conduite et la
supervision d’une équipe que sur le traitement des patients. Au
demeurant, s’il y avait lieu de considérer que l’enclassement de la
logopédiste-cheffe était erroné parce que supérieur à celui qui aurait dû lui
être attribué, ce seul fait ne permettrait pas à l’intimée de se réclamer
d’une quelconque égalité de traitement.
L’analyse de l’activité d’un « psychologue médico-
psychosocial » exerçant au CHUV au niveau 12, chaîne 192, dénote
également une prépondérance des aspects de supervision et
d’encadrement de ce poste. Dès lors et une fois de plus, il ne se justifie
donc pas d’attribuer le niveau 12 de la chaîne 192 à l’intimée.
Au niveau de la cohérence transversale, le recourant compare,
dans son mémoire de recours, le poste de l’intimée avec celui de
« logopédiste en milieu scolaire » au sein du SESAF, colloqué au niveau 11
de la chaîne 191. Il en découle qu’afin de valoriser certaines compétences
supplémentaires, un collaborateur peut se voir attribuer certaines
prérogatives additionnelles comme des tâches d’expertise ou l’animation
de conférences et/ou séminaires professionnels, par exemple. Pour le
Tribunal de céans, tel est également le cas de l’intimée, de sorte que la
collocation de celle-ci au niveau 11 de la chaîne 191 est adéquate.
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A contrario, le recourant procède à une comparaison avec le
poste, toujours au sein du SESAF, de « responsable de prestations en
orientation scolaire et professionnelle », initialement colloqué au niveau
11 de la chaîne 361, puis au niveau 12 de la chaîne 362, suite à une
décision du Conseil d’Etat du 11 novembre 2009. Il ressort de cette
comparaison que le collaborateur en question occupait un rôle
stratégique, notamment de coordination avec la directrice cantonale et les
chef-fe-s de Centres régionaux ; par conséquent l’impact de ses décisions
était nettement plus important que celui des décisions prises par l’intimée
dans l’exercice de ses fonctions.
A la lumière de ce qui précède, le Tribunal de céans considère
que l’égalité, non seulement transversale, mais aussi interne, ne peut être
conservée que si le poste de l’intimée est colloqué au niveau 11 de la
chaîne 191.
V. En conclusion, le recours de l’Etat de Vaud doit être admis et
la décision de la Commission colloquant l’intimée au niveau 12 de la
chaîne 192 annulée.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à CHF 500.- et mis
à la charge de l’intimée qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4
al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Le recours est admis ;
II.La décision du 27 novembre 2012 de la Commission de
recours DECFO-SYSREM est annulée ;
III.L’intimée, S., est colloquée dans l’emploi-type
« logopédiste en milieu hospitalier », chaîne 191, niveau 11,
dès le 1
er
décembre 2008 ;
IV.Les frais de seconde instance sont arrêtés à CHF 500.- (cinq
cents francs) ;
V.L’intimée S. versera au défendeur, l’Etat de Vaud, la
somme de CHF 500.- (cinq cents francs).
La présidente :La greffière :
Christine SATTIVA SPRING, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
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Du 22 mai 2015
La décision rendue ce jour est notifiée aux parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours de l’appel doit être jointe.
La greffière :