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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.010439
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 11 février 2015
dans la cause
T.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DEFCO-SYSREM
Audience : 4 septembre 2014
Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p.
Assesseurs : MM. Yves NOËL et Olivier GUDIT
Greffière : Mme Marie-Galante BRIAUX, ad hoc
2.A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante
occupait la fonction d’« Adjoint B » colloquée en classes 27-30, dont le
salaire annuel maximum se situait à CHF 143’103.- (échelle 2008).
3.Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été
informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de
« gestionnaire financier » et que son poste est colloqué dans la chaîne
362, niveau 12, dont le salaire annuel maximum est de CHF 133’896.-
(échelle 2008).
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4.Par acte du 6 mars 2009, la recourante conteste la collocation
de son poste au vu des activités décrites dans son cahier des charges des
responsabilités liées à sa fonction et de son rôle de conduite envers trois
collaborateurs. En outre, la recourante invoque le grief de la violation des
principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de
l’interdiction de l’arbitraire, de l’inégalité de traitement et la violation du
droit d’être entendu.
En conclusion, elle requiert l’attribution d’un niveau 13, voire
14 à son poste.
Au surplus, la recourante réclame diverses mesures
d’instruction (mémoire de recours, p. 4).
5.Dans ses déterminations datées du 30 novembre 2011, la
Délégation du Conseil d’Etat aux Ressources Humaines (ci-après : « la
Délégation », « la DCERH » ou encore « l’intimée ») propose de rejeter le
recours et constate que le poste de Madame T.________ doit être colloqué
dans la chaîne 361 au niveau 12 et avec l’emploi-type de « gestionnaire
financier ». A noter qu’en cas de divergence entre l’autorité d’engagement
et le Service du personnel, c’est la Délégation qui arbitre et rend ses
propres déterminations.
6.En date du 25 janvier 2012, la recourante a déposé des
déterminations finales. Elle relève tout d’abord que c’est la DCERH qui a
signé les déterminations la concernant et demande à ce que l’avis de son
chef de service, Monsieur Q., soit étudié par la Commission de
céans. La recourante y maintient son recours en ajoutant qu’en termes de
compétences et d’autonomie, son poste est injustement colloqué au
niveau 12.
7.Le 5 juin 2013, la Commission a procédé à l’audition de
Monsieur Q., secrétaire général du Département D., qui a
en outre produit une description du cahier des charges de la recourante
ainsi qu’un échange de courriels entre Madame T. et Monsieur
H.________ su Service J.________.
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La recourante n’ayant pas assisté à cette audience, elle a reçu
pour information copie du procès-verbal et des pièces produites ».
2.-En droit, la Commission a d’abord procédé à l’examen du
premier grief de la défenderesse, à savoir la violation du droit d’être
entendu et l’a rejeté au motif que la défenderesse pouvait invoquer
devant elle tous les griefs pertinents, qui seront examinés librement.
La Commission a ensuite comparé l’emploi-type de « gestionnaire
financier » et celui de « responsable financier ». Elle a jugé que la
distinction entre les deux profils s’opérait en fonction des responsabilités
et de l’autonomie conférées. Au terme de cette analyse, elle a retenu que
les activités de l’intimée correspondaient au second emploi-type dès lors
qu’elle exerçait des tâches contenues dans la fiche d’emploi-type y
relative. Elle a notamment retenu que l’intimée, bien que travaillant sous
les ordres d’un « responsable financier », pouvait se voir confier certaines
tâches de son supérieur hiérarchique et que celui-ci était colloqué au
niveau 14 de la chaîne 363. Elle a encore souligné les activités de l’intimée
touchant à l’établissement du budget et des comptes, ainsi qu’au conseil
et à l’appui dans le domaine financier. Elle a aussi relevé que l’intimée
renseignait les instances de contrôle internes et externes et qu’elle a
établissait des directives à la suite de recommandations du Contrôle
cantonal des finances.
S’agissant du niveau, l’autorité de première instance a d’abord considéré
que l’intimée devait être colloquée dans la chaîne 362 réservée aux
experts. Elle a cependant écarté la chaîne 363 au motif que l’intéressée ne
conduit pas de domaine. Elle a ensuite comparé les niveaux 12 et 13 de la
chaîne 362. Comme cette chaîne 362 ne prévoit pas de niveau 14, elle n’a
pas examiné les conditions d’octroi de ce niveau.
L’examen a porté en premier lieu sur les compétences professionnelles de
l’intimée. La Commission a retenu que cette dernière remplissait les
exigences du niveau 13, soit un savoir-faire d’expert. Elle a relevé que les
tâches exercées par l’intéressée requéraient, au vu de leur complexité,
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des connaissances d’expert, tant en raison de son implication dans des
projets informatiques en lien avec la finance et avec la comptabilité que
de son rôle de personne-clé pour les logiciels informatiques. Elle a aussi
tenu compte de la collaboration de l’intimée avec le responsable financier
du département pour des analyses et des contrôles de propositions faites
par les services du département à l’attention du Conseil d’Etat.
S’agissant des compétences personnelles, la Commission a retenu que
l’intimée effectuait la plupart de ses tâches de manière autonome ou
directement sous la surveillance directe du chef du département. Elle a
également souligné les répercussions assez fortes que pouvaient avoir ses
décisions.
Concernant ensuite les compétences sociales, la Commission a admis que
l’intimée avait de nombreuses relations, tant à l’interne qu’à l’externe. Elle
a souligné ses contacts avec les représentants des communes ou avec le
Service J..
Examinant finalement la conduite, la Commission a retenu que l’intimée
assurait la conduite directe de trois collaborateurs de la cellule
« comptabilité », notamment en organisant des séances régulières et en
se chargeant de leurs entretiens d’appréciations.
Sous l’angle de l’égalité de traitement, la Commission a encore vérifié la
cohérence de la collocation de l’intimée en comparant son poste avec
d’autres postes similaires au sein de l’Administration cantonale.
Ainsi, elle a comparé le poste de l’intimée avec ceux de deux
« gestionnaires financiers » du SG-Département D., colloqués dans
la chaîne 362 au niveau 12. Elle a jugé que l’activité de l’intimée s’en
différenciait en ce sens qu’il comprenait en plus le domaine spécialisé de
la facture sociale. Puis elle a examiné les tâches d’un gestionnaire
financier du Service J.________, colloqué au niveau 12 de la chaîne 361, et
jugé que, bien que ses activités soient relativement similaires à celles de
l’intimée, celle-ci joue davantage un rôle de coordinatrice dans le cadre
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des procédures financières, de sorte qu’un niveau de collocation différent
est cohérent. Enfin, elle s’est penchée sur les tâches d’un gestionnaire
financier au SG-DES, colloqué dans la fonction 36112, et jugé que le rôle
de référente endossé par l’intimée justifiait le niveau supplémentaire
octroyé.
La Commission a enfin comparé, sous l’angle de la cohérence, le poste de
l’intimée avec celui du responsable financier du Service de prévoyance et
d’aide sociales, colloqué en niveau 12, et avec celui du responsable
financier du Secrétariat général du Département des infrastructures,
colloqué en niveau 13. Elle a conclu que le rôle-clé de l’intimée au sein de
son unité et que ses responsabilités et ses compétences, similaires à
celles de ce second collaborateur, justifiaient l’octroi du niveau 13.
2.-Z., ancien collègue de l’intimée qui a travaillé au
SG-Département D. entre juin 1999 et sa retraite intervenue en
septembre 2013, avait contesté sa collocation initiale en tant que
gestionnaire financier dans la fonction 36212. Estimant qu’il pouvait
justifier d’un profil de spécialiste, mais non pas d’expert, la Commission a
rectifié sa collocation et l’a placé dans la chaîne 361, tout en maintenant
le niveau 12. Par décision du 19 décembre 2013 dans la cause [...], le
tribunal de céans a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette
décision.
Il ressort de cette décision, dont une copie a été versée d’office au dossier
de la présente cause, que l’intimée et Z.________ oeuvraient au sein de
l’unité financière du département. Dirigée par R.________ qui est colloqué
dans la fonction 36314, cette unité comprenait six personnes, soit le
responsable, deux adjoints (l’intimée et Z.________) initialement colloqués
en niveau 12, deux comptables colloqués en niveau 9 et une personne
chargée de tâches administratives. Ces trois derniers collaborateurs
étaient subordonnés à l’intimée.
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Il en ressort aussi que R.________ a vainement réclamé le niveau 15 devant
la Commission, qui a rejeté son recours par une décision non contestée du
19 octobre 2011.
Pour le surplus, les éléments utiles qui ressortent des cahiers de charges,
des fiches emploi-type et des descriptifs de fonctions examinés seront
indiqués dans les considérants de droit ci-dessous.
3.Par mémoire motivé du 11 novembre 2013, le recourant a saisi
le tribunal de céans et conclu, sous suite de frais, à l’annulation de la
décision ci-dessus à la collocation de l’intimée dans la fonction 36112 sous
l’emploi-type de « gestionnaire financier-ère ».
La Commission a confirmé les motifs de sa décision et
l’intimée a conclu au rejet du recours.
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consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art.
95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
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le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin
2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction
de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui
sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes
de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se
contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans,
comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles
doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
III.a) Le recourant reproche d’abord à la Commission de
s’être livrée à une constatation inexacte et incomplète des faits et d’avoir
substitué sa propre appréciation à celle du Conseil d’Etat en colloquant la
défenderesse au niveau 13, alors que les postes de « gestionnaire
financier-ère » doivent être colloqués en chaîne 361, aux niveaux 10, 11 et
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Dans la mesure où l’intimée a été colloquée au niveau 13 en tant que
« responsable financier-ère » et non pas de « gestionnaire financier-ère »,
ce grief tombe à faux.
S’agissant de la constatation des faits, l’examen ci-dessous démontre que
la Commission a pris en compte les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour sa décision. D’ailleurs, le recourant n’indique
pas précisément en quoi la Commission aurait omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. sur ces
questions Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). Faute
d’être articulé de manière suffisamment précise, ce grief doit être écarté.
b) Le recourant fait ensuite grief à la Commission d’avoir
octroyé à l’intimée l’emploi-type de « responsable financier-ère » au lieu
de « gestionnaire financier-ère ».
Comme le relève le recourant, l’intimée n’a jamais contesté son emploi-
type de « gestionnaire financier-ère », mais uniquement son niveau de
rémunération. Malgré cela, la Commission a estimé que l’emploi-type de
« responsable financier-ère » correspondait davantage au travail fourni
par l’intéressée. Comparant les postes de l’intimée et de son collègue
Z., elle a ainsi jugé qu’il convenait de les traiter différemment, eu
égard à la conduite de personnel exercée par l’intimée, qui dirige deux
comptables et une secrétaire. Le tribunal considère cependant que ce seul
élément ne justifie pas une différence de traitement entre les deux
adjoints.
L’examen des tâches de l’intimée, en effet, ne permet pas de lui attribuer
l’emploi-type de « responsable financier-ère ». Tout d’abord, il ne paraît
pas cohérent que l’intimée soit reconnue en tant que telle alors que l’unité
financière dispose déjà, avec R., d’un cadre qui a pour mission de
la diriger et d’en assumer la responsabilité. La Commission n’indique
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d’ailleurs pas quelles attributions l’intimée exercerait sous sa propre
responsabilité en lieu et place de son supérieur hiérarchique. Sans vouloir
minimiser l’importance du travail lui incombant, notamment
l’établissement et le suivi des comptes, il s’agit davantage de tâches de
contrôle, d’assistance et de soutien que de prérogatives directoriales. Si
l’on peut admettre, conformément à la déposition faite par Q.________ le 5
juin 2013 devant la Commission, que l’intimée remplace R.________ en cas
d’absence, de tels remplacements relèvent encore de l’assistance et ne
font pas de l’intéressée une responsable financière. Au surplus, il ne
ressort pas du dossier que R.________ aurait confié à l’intimée, à sa
décharge, des tâches lui incombant personnellement. Peu importe à cet
égard que son supérieur soit classé en niveau 14 dès lors que
l’organisation de l’unité ne laisse pas de place à deux responsables
financiers.
Une comparaison plus approfondie entre l’intimée et Z.________ conduit au
même résultat. Si les tâches de l’intimée paraissent plus étendues dans la
mesure où elle est chargée non seulement de contrôles, comme son
collègue, mais aussi d’assistance et de soutien, il faut y voir une
complémentarité nécessaire au bon fonctionnement de l’unité plutôt
qu’une différence quant aux responsabilités. D’ailleurs, les cahiers des
charges des deux intéressés révèlent qu’en cas d’absence, l’un doit
remplacer l’autre. Cela suggère bien que les postes sont interchangeables
et qu’il ne se justifie pas de les traiter différemment sous l’angle de
l’emploi-type.
Le moyen du recourant sera donc admis en ce sens que l’emploi-type
correspondant au cahier des charges de l’intimée doit être celui de
« gestionnaire financier-ère ».
c) Le recourant conteste encore la chaîne 362 attribuée à
l’intimée par la Commission. Il fait valoir que les tâches effectuées par
l’intéressée ne sont pas particulièrement complexes et qu’elle ne doit pas
faire face à des problèmes particulièrement variés, ni à des situations
changeantes.
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L’emploi en cause est régi par le Règlement relatif à la classification des
fonctions (« RCF » ; RSV 172.315.1), dont il découle qu’un collaborateur
œuvrant dans la branche « gestion, conseil et contrôle » est colloqué dans
la chaîne 361 s’il est considéré comme un spécialiste et dans la chaîne
362 s’il est considéré comme un expert.
La Commission s’est appuyée sur le fait que l’intimée s’occupe non
seulement de l’établissement et du suivi des comptes, mais encore de la
facture sociale. A cela s’ajoute que l’intimée assiste à des séances lorsque
son supérieur est absent, et qu’elle dirige trois collaborateurs. Si, comme
on l’a vu ci-dessus, de telles attributions ne font pas de l’intimée une
responsable financière, il n’en demeure pas moins que ces tâches
touchent au conseil, au contrôle, à la gestion et à l’analyse, font appel à
des connaissances spécialisées, revêtent un aspect transversal et exigent
des connaissances pointues dans divers domaines. En d’autres termes,
elles présentent une complexité et une variété suffisantes pour relever du
profil d’expert. Il n’était donc pas arbitraire d’opérer une distinction entre
l’intimée et son collègue Z.________ et de reconnaitre le profil d’expert à
l’une et de spécialiste à l’autre. Cela paraît d’autant plus opportun en
l’espèce que l’intimée est au bénéfice d’une formation académique que
son ancien collègue ne possède pas.
Sur cette base, étant rappelé que le tribunal n’a pas à substituer son
appréciation à celle de la Commission et que le recourant ne peut
invoquer l’inopportunité dans un recours de droit administratif (art. 76 al.
1
er
let. c LPA_VD a contrario), il convient de confirmer la décision de la
Commission en tant qu’elle reconnaît à l’intimée le profil d’expert. Cela
conduit à la classer dans la chaîne 362. Il importe peu que l’emploi-type
de « gestionnaire financier-ère » ne figure pas dans le descriptif des
fonctions de la chaîne 362 dès lors que les « emplois-
types correspondants » y sont énumérés exemplairement et ne lient de
toute façon pas le juge.
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d) Le recourant reproche enfin à la Commission d’avoir
octroyé le niveau 13 à la défenderesse.
Comme on l’a vu plus haut, la Commission a octroyé à l’intimée le niveau
13 en partant du principe que son emploi-type était celui de « responsable
financier-ère » et qu’il convenait d’opérer une différence avec son ancien
collègue Z.________. Or, une telle distinction ne se justifie pas en ce qui
concerne l’emploi-type. Aux yeux du tribunal, il doit en aller de même
quant au niveau de rémunération, sous peine de créer une inégalité de
traitement inadmissible entre les deux adjoints du responsable financier
de l’unité. En d’autres termes, si l’on peut admettre, avec la Commission,
que l’intimée – qui bénéficie d’une formation universitaire – exerce des
tâches dont la diversité et la complexité relèvent plutôt du profil expert,
les attributions des deux adjoints ne diffèrent pas au point de justifier une
rémunération différenciée. Les qualifications quelque peu supérieures de
l’intimée sont suffisamment valorisées par l’octroi de la chaîne 362 qui
offre de meilleures perspectives d’avancement.
Le grief du recourant sera donc retenu en ce sens que l’intimée doit être
colloquée au niveau 12.
IV.En définitive, la décision entreprise doit être revue en tant
qu’elle a colloqué l’intimée au niveau 13 en tant que « responsable
financière » dès lors que l’emploi-type correspondant à sa fonction est
« gestionnaire financière » et que sa rémunération doit correspondre au
niveau 12 de l’échelle des salaires. En revanche, la Commission peut être
suivie en tant qu’elle a reconnu à l’intimée un profil d’expert. En
conséquence, le classement correspondant le mieux à l’intimée est le
niveau 12 de la chaîne 362.
Il s’ensuit que le recours est partiellement admis.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 francs. Au vu du sort du
recours, ils seront mis par moitié à la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49
al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
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administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1). Ils seront
prélevés sur l’avance de frais effectuée, le solde étant restitué. Il ne sera
pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 30 août 2013 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est annulée.
III.T.________ est colloquée au niveau 12 de la chaîne 362 dans
l’emploi-type de « gestionnaire financier/ère ».
IV.Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq
cents francs) et sont mis à la charge de l’Etat de Vaud par 250
fr. (deux cent cinquante francs).
V.Il n’est pas alloué de dépens.
Le président :La greffière :
Marc-Antoine Aubert, v.-p.Marie-Galante Briaux, a.h.
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Du 12 février 2015
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son représentant, ainsi qu'à l'intimée, personnellement.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
La greffière :
Marie-Galante BRIAUX, a.h.