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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.009248
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 9 février 2015
dans la cause
T.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : Lundi 9 février 2015
Présidente : Mme Juliette Perrin, v.-p.
Assesseurs : M. Yves Noël et Mme Farinaz Fassa Recrosio
Greffière : Mme Jessica Frei, a. h.
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secrétaires pour les urgences, mais uniquement par l’intimée pour les
remplacements sur le plus long terme. Sur le long terme (congé maternité
par exemple), je travaille avec elle. L’intimée a également des tâches
propres au niveau communal, notamment ce qui est en rapport avec les
devoirs surveillés à organiser. C’est une partie assez importante de son
travail. Elle s’occupe aussi de la gestion de certaines fêtes communales,
comme la fête de [...]. A ceci s’ajoute toutes les tâches inhérentes au
secrétariat. Il y a certains jours où elle n’est pas là, donc les tâches
courantes peuvent aussi être assumées par les autres secrétaires.
Concernant la conduite du personnel, Mme T.________ s’occupe de ce qui
concerne la gestion de ses collègues. Par exemple concernant la
secrétaire travaillant à 30%, elle gère le planning, avec moi, puisqu’il
s’agit d’un engagement annualisé, et qu’il faut donc gérer les vacances.
Elle a également été impliquée dans le changement de gestionnaire de
logistique, qui est un poste particulier et qui avait été attribué un temps à
des enseignants. Ensuite, la personne en place (non-enseignant), partait à
la retraite, et nous avons reçu de nombreux dossiers de candidature pour
la remplacer. L’intimée a fait le premier tri de tous les dossiers de
candidature, puis j’ai pris la décision de l’engagement avec une doyenne.
Je tiens à préciser que pour les devoirs surveillés, l’intimée doit également
gérer tous les remplacements lorsqu’une personne chargée des devoirs
est indisponible.
Je n’ai débuté mon activité que le 6 janvier 2014, mais mon prédécesseur
m’a informé qu’elle avait participé à l’engagement des personnes qui
composent le secrétariat. Je n’en sais pas davantage.
Concernant les situations d’urgence que l’intimée doit gérer, il s’agit des
suivantes : je n’ai absolument jamais été dérangé lorsque j’étais en
séance, en général pour une demi-journée voire plus, ce qui veut dire que
les urgences ont été gérées. Pour vous donner un exemple d’urgence, je
peux citer une situation d’un élève qui quitte l’école alors qu’il est encore
sous la responsabilité de l’école sur le plan scolaire. L’intimée s’occupe de
prévenir la mère de l’élève, l’infirmière scolaire, etc... Elle sait toujours où
se renseigner.
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La plupart du temps, c’est Mme T.________ qui gère les urgences. Si elle
est là, c’est elle qui a le leadership du secrétariat. Soit elle gère seule, soit
elle s’adresse aux bonnes personnes dans la hiérarchie.
Pour vous donner plus de précisions quant à la conduite du personnel,
l’intimée s’occupe davantage de notre secrétaire à 30%, dans le sens où
elle a besoin d’être formée et coachée au quotidien, comme si c’était une
apprentie. L’intimée organise le travail à faire. Par exemple il n’y avait pas
de planning sur l’année, elle est en train de mettre beaucoup de choses en
place, elle est la garante de ce que les tâches soient effectuées au bon
moment. C’est elle qui définit qui fait quoi au secrétariat, elle organise
donc le secrétariat par rapport aux tâches.
Il faut dire que la secrétaire à 50% a quelques tâches particulières, comme
certains aspects comptables, alors que la secrétaire à 30% dépend
intégralement des tâches qui lui sont confiées par l’intimée. L’intimée suit
également une partie des tâches de la secrétaire à 50%.
Concernant les procédures d’engagement du personnel (remplaçants ou
engagements), l’intimée s’occupe seule d’engager le personnel du
secrétariat.
Pour répondre à l’Etat de Vaud, je n’ai pas encore mené d’entretiens
d’appréciation, et je n’ai donc pas de commentaires à ce sujet. En
revanche, je compte impliquer l’intimée dans le choix d’une secrétaire qui
devra prochainement être engagée pour fonctionner tant dans notre
établissement que dans l’établissement secondaire.
Pour répondre au tribunal, l’intimée a des responsabilités financières dans
certains domaines, par exemple pour la fête de [...]. Elle a un budget
qu’elle gère.
A mon avis, on peut en tous les cas parler de supervision par rapport à la
secrétaire à 30%.
L’intimée est selon moi suffisamment polyvalente pour former les
apprentis. J’ignore si elle a suivi la formation théorique. J’ai entendu que
l’intimée avait formé une apprentie employée chez nous, mais je n’en sais
pas plus et je n’étais pas encore là. »
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c) Un second témoin, M. X., collaborateur au sein du
Service du personnel de l’Etat de Vaud, a ensuite été entendu à la requête
de l’Etat de Vaud. M. X. a déclaré ce qui suit :
« Pour répondre à l’Etat de Vaud, qui me lit le considérant b) de la page 8
de la décision entreprise, au sujet de la notion de conduite hiérarchique,
de ce que j’ai compris du passage que vous m’avez lu, ce qui est proposé
par la Commission de Recours n’est pas une interprétation de la méthode
GFO mais je dirais une toute autre proposition de l’appréciation de la
conduite. C’est donc une proposition concurrente, qui n’a rien à voir avec
les critères de la méthode GFO. La méthode GFO distingue trois types de
conduites : la conduite hiérarchique, la conduite de projet et
l’encadrement éducatif. Dans la conduite hiérarchique, celle-ci peut se
situer à trois niveaux, au niveau opérationnel (le niveau inférieur), le
niveau intermédiaire (dit de support, ou de soutien, ou stratégique), et le
niveau supérieur qui est le niveau normatif. L’entité doit être considérée
comme un triangle avec à sa base le niveau inférieur, au milieu le niveau
intermédiaire, et au sommet le niveau supérieur.
Dans le cas de l’intimée, nous ne sommes pas dans l’encadrement
éducatif ni dans la conduite de projet. Selon moi nous pourrions être dans
la conduite hiérarchique si l’intimée fixe des objectifs à son personnel
(cela sous-entend qu’il faut avoir du personnel hiérarchiquement et
explicitement rattaché). La fixation d’un objectif nous vient de notre
supérieur, ensuite on suit la réalisation de ces objectifs, on apprécie ces
objectifs. Conduire une équipe veut dire gérer la vie du collaborateur,
quand il est malade ou absent pour une autre raison. Cela consiste à gérer
sa gestion du temps de travail, prendre les mesures nécessaires si besoin.
Cela consiste encore à participer au recrutement s’il y en a un. Cela
consiste à participer à la rédaction du cahier des charges, car la personne
est la mieux placée pour savoir ce qui est attendu au sein de l’équipe. Le
mandat de conduite de l’équipe est clairement de sa responsabilité. La
personne est responsable de la bonne facture du travail de son équipe.
Ce qui a donné le niveau de fonction du poste de l’intimée est
l’appréciation du cahier des charges lié à ce poste. J’ajouterais que pour
les postes de secrétaire, il y avait une décision du Conseil d’Etat qui
stipulait que les secrétaires d’unité décentralisée sont dans la chaîne 345,
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niveau 4, 5, ou 6 selon le cahier des charges. Les secrétaires de direction
sont dans la chaîne 347, niveau 7 ou 8 selon si elles sont dans une unité
décentralisée ou pas. Une secrétaire de chef de service était en 8 dans
cette chaîne, une secrétaire d’unité décentralisée en 7, dès lors qu’elles
n’avaient pas de conduite de personnel. Cela signifie aussi que ces postes
de secrétaires d’établissement scolaire ou de chefs de service pouvaient
se retrouver dans la chaîne 349 (chaîne de conduite) uniquement si elles
avaient respectivement de la conduite de personnel, pour des niveaux 8
pour les secrétaires d’unité, et 9 pour les secrétaires de chefs de service,
toujours avec conduite.
Vous me montrez le cahier des charges de l’intimée (pièce 2). Je reconnais
là un cahier des charges produit au moment de la bascule. Si ma mémoire
est bonne, ce cahier se retrouvait dans tous les établissements scolaires
de la DGEO. Si pour autant il avait sa valeur à une époque et qu’il était
bienvenu, vu qu’au moment de la bascule il n’y avait pas de cahiers des
charges à bien des endroits, ce cahier des charges est des plus ambigus.
En effet, sous chiffre 2, 2), il est mentionné « poste fonctionnellement
subordonné ». Or, soit on a des collaborateurs qui nous sont subordonnés,
soit on a des collègues. Il ne peut pas y avoir de rattachement fonctionnel
dans la conduite hiérarchique. Le seul rattachement fonctionnel autorisé
qui permet une entrée en matière sous le critère de la conduite selon la
méthode GFO, c’est la conduite de projet, qui n’est pas concernée ici.
Autre élément ambigu : la première puce relative au point 5), qui
mentionne « organise, coordonne, ... » laisse penser que l’on a affaire à de
la conduite, mais pour être de la véritable conduite hiérarchique il faudrait
que s’ajoutent tous les critères que j’ai relevés précédemment, c'est-à-dire
que l’on a ici un élément nécessaire mais non suffisant à lui seul pour dire
que l’on a à faire à de la conduite hiérarchique. Du point de vue de la
méthode GFO, si cet élément est seul, on peut considérer que c’est un
indicateur de la communication, autre critère de la méthode. Je vois
également au point 6), puce 3, « participe aux processus d’engagement »,
là encore cet élément est nécessaire mais insuffisant à lui seul. Dans une
équipe où il n’y a pas tous les jours des recrutements à faire, un niveau
supplémentaire pour ce seul élément me paraît disproportionné. Pour moi,
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ce cahier des charges ne laisse pas du tout penser qu’il y a de la conduite
hiérarchique. Il peut en avoir l’aspect, mais en réalité il n’y en a pas.
Le fait de gérer les engagements pour les devoirs surveillés et les
remplacements des enseignants ne représente pas du tout de la conduite
hiérarchique. C’est même surprenant que ce soit dans le cahier des
charges du poste de secrétaire. Ce n’est pas la norme. Si cette activité est
effective, elle doit entrer dans l’appréciation soit du critère relatif à la
flexibilité, mais selon la manière dont elle est réalisée, elle pourrait entrer
dans l’appréciation du critère relatif à la coopération (travail d’équipe).
S’agissant de la formation d’apprentis, cela ne rentre clairement pas dans
la conduite de personnel, il a été décidé que pour tout l’Etat, l’activité
d’encadrement d’apprentis était une activité additionnelle, qui conduisait
à une décharge en temps mentionnée dans le cahier des charges.
Vous me présentez la pièce 6, un autre cahier des charges. A sa lecture, le
point 3), « conduire l’équipe du secrétariat », confirme que ce poste a de
la conduite de personnel au sens de la méthode GFO. Les tâches décrites
sous ce point 3) attestent que la personne doit gérer l’équipe en fonction
des compétences de chacun, apprécie leur travail, gère leur formation
continue en lien avec des objectifs, organise et participe au recrutement,
et, autre élément essentiel, gère les conflits ou disfonctionnements. Par
conséquent, on retrouve de manière cumulée les critères que j’ai cités au
début de mon audition. Il y a bien une série de critères cumulatifs
témoignant d’une conduite de personnel.
Vous me présentez la page 21 de la décision entreprise. Le tableau qui
m’est présenté n’est clairement pas conforme à la méthode. Ce document
cite la chaîne 349, qui est une chaîne relative à la conduite hiérarchique,
dès lors on ne saurait être colloqué au niveau 7 avec la seule condition de
distribuer des tâches au reste du personnel formant le secrétariat. C’est
peut-être un élément nécessaire, mais clairement insuffisant à lui seul. La
deuxième entrée en colonne « contrôle d’activité et évaluation », je
comprends mal la différence avec la première colonne. Je vois mal
comment on peut suivre des tâches sans les contrôler. Quant à la
troisième colonne, « responsabilité hiérarchique complète », elle vaut pour
les niveaux 7 et 8 également, pas uniquement pour le niveau 9. Si c’est
une interprétation de la méthode GFO, elle est pour moi totalement
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erronée. Je suis même surpris qu’elle soit utilisée pour colloquer le niveau
des postes, puisque la décision du Conseil d’Etat, du 11 ou 21 juin 2001 je
crois, a arrêté la méthode GFO comme unique méthode d’évaluation des
fonctions, et le Conseil d’Etat s’est toujours refusé l’application d’un
système secondaire pour un secteur d’activité particulier.
Pour vous répondre, la seule manière de remplir le critère de conduite est
d’avoir les tâches que j’ai décrites plus haut.
Pour répondre à l’intimée, j’ai dit que la participation au recrutement est
un indicateur de la conduite hiérarchique. C’est un élément nécessaire
mais pas suffisant à lui seul. Si je fais partie d’un ou deux recrutements, je
ne peux pas dire que j’ai la conduite de personnel. Par contre si je
participe à des recrutements car j’ai des compétences en la matière, il
s’agit du critère de la coopération car je participe à un travail d’équipe.
Je ne connais pas le pouvoir d’appréciation de la Commission de recours.
On n’a jamais colloqué une personne, on colloque des postes occupés par
des personnes. Le cahier des charges est lié au poste, non à la personne.
Quant à savoir si je connais le métier de secrétaire d’établissement
scolaire, dans tous les cas on nous soumet des cahiers des charges et on
doit évaluer le niveau de fonction, que ce soit à la bascule ou
actuellement, au quotidien. Heureusement que nous colloquons sans
connaître les personnes.
Je ne sais pas ce que fait l’intimée au quotidien. J’espère que le cahier des
charges qu’on m’a présenté reflète les activités de l’intimée, mais je ne
peux pas en être certain, si ce n’est pas le cas, il s’agit d’une tout autre
question. L’entretien d’appréciation sert justement à adapter le cahier des
charges à la réalité.
Je ne sais pas si le cahier des charges de l’intimée a subi des modifications
par rapport à celui que vous m’avez présenté.
Pour répondre au tribunal, les trois sous-critères de la conduite sont le
type de fonction, le niveau, et le nombre de personnes. Si ma mémoire est
bonne, il faut entre 1 et 5 personnes pour un petit groupe. Il n’y a pas de
limite inférieure de nombre. Ainsi, une personne suffit en tant
qu’indicateur, mais là encore, il y a d’autres éléments à prendre en
compte.
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Le niveau normatif cité plus haut consiste en la direction (tête du service).
La conduite hiérarchique qui se situe en haut de l’entité entraîne une
responsabilité en cascade. Ainsi, un chef peut être responsable de
personnes qui ne lui sont pas directement liées.
Il n’y a pas de nombre précis d’éléments parmi ceux cités, pour retenir la
conduite. Dans tous les cas, quand on est responsable d’une équipe, elle
est identifiable. La responsabilité et la délégation ne peuvent pas se faire
de manière partielle. Si je n’ai que l’indicateur « organise le travail etc... »,
je ne suis pas sûr que les autres collaborateurs légitimeraient cette
personne sans avoir les autres prérogatives. On peut avoir cette mention
uniquement en fonction d’un travail d’équipe. C’est mon cas, par exemple.
Concernant le cahier des charges de l’intimée, il date de 2003, avant
méthode GFO et nouvelle politique salariale. Dès lors quand on a introduit
la nouvelle politique salariale, on a introduit de nouveaux formulaires de
cahier des charges qui n’ont pas du tout le même canevas. C’est le cas du
deuxième cahier des charges que vous m’avez montré. Il reprend les
critères GFO. On a de plus introduit une formation sur la rédaction de
cahiers des charges correspondant à la nouvelle méthode. Les services
connaissent la nécessité d’avoir des cahiers des charges à jour et reflétant
la charge effective. Aujourd’hui, tous les collaborateurs devraient avoir
reçu, au fil du temps, un cahier des charges conforme à la méthode GFO.
J’ai participé aux documents « revérification ». Toute analyse de poste se
fait au travers d’un cahier des charges mais peut se faire aussi sur la base
d’un entretien, avec en l’occurrence les secrétaires qui avaient formé le
recours. On les a toutes entendues sur la base d’un questionnaire issu de
la méthode GFO. Ce questionnaire est soumis à l’autorité d’engagement
pour complément. Quand on est pris dans son poste on peut être bon ou
mauvais vendeur de ce que l’on fait. On part du principe que le
questionnaire est soumis à validation par l’autorité d’engagement qui peut
le déléguer au supérieur direct. Il se peut que les secrétaires aient
prétendu avoir de la conduite de personnel, et que leur supérieur dise que
non.
En 2015, toutes les catégories de personnel de l’Etat ont des cahiers des
charges GFO compatibles. Même les enseignants. Je n’ai pas dit « à jour ».
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Cela s’est fait très vite, parce que nous en avions besoin pour réévaluer
les postes. »
EN DROIT :
I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Cet
article prévoit l’application de la législation sur la procédure administrative
pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12
juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens
des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient
d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de
recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du
chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD),
au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie.
b) En l’espèce, la décision attaquée en temps utile par le
recourant est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de
transition semi-directe. Le recourant a pris part à la procédure devant
l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il
dispose également d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas contestés par les
parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts
(art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui
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y a intérêt (art. 75 LPA VD), le recours motivé, en nullité et en réforme,
dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art.
79 LPA-VD).
II.Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al. Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
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collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III.a) Dans son mémoire, le recourant conteste la chaîne et le
niveau attribués au poste de l’intimée. Il requiert que celui-ci soit colloqué
au niveau 7 de la chaîne 346. Il reproche en premier lieu à la Commission
de ne pas avoir compris la méthode GFO et de l’avoir appliquée de
manière incohérente et défaillante. Il estime notamment que le tableau
élaboré par l’autorité de première instance afin de permettre une
comparaison plus aisée des différents postes de « secrétaire et
assistant(e)s de direction » (annexe de la décision querellée
DS09.009248, p. 21) va à l’encontre de la cohérence du système.
Le recourant fait notamment référence au témoignage de
X.________, pour relever que le cahier des charges de l’intimée était peut-
être ambigu, mais que la méthode, elle, a été appliquée correctement.
Ainsi, la commission n’avait pas à utiliser d’autres termes que ceux prévus
par la méthode GFO pour analyser la collocation de l’intimée. Enfin, le
témoin ayant déclaré que le tableau établi par la Commission n’était pas
conforme à la méthode, il ne pouvait pas être utilisé dans la décision
entreprise.
b) A ce stade, il sied de rappeler que lorsqu’une ambiguïté est
relevée, en l’espèce l’utilisation de termes inadéquats dans un cahier des
charges, le tribunal doit s’en tenir à l’interprétation restrictive et ne pas
procéder à une analyse des détails. De plus, ce qui est pertinent ici est
bien le cahier des charges réel de l’intimée au moment de la bascule, et
non le cahier « idéal ».
Même à imaginer retenir les arguments du recourant
concernant une mauvaise application de la méthode GFO par la
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Commission, la question centrale resterait celle de déterminer qui doit
assumer l’ambiguïté du cahier des charges de l’intimée. Ce cahier des
charges est en effet légitimement la base de la décision de la Commission.
Il s’agit donc d’une question d’interprétation de ce cahier des charges,
soumise aux mêmes principes que l’interprétation des contrats en droit
privé (art. 18 CO).
En présence d’un litige sur l’interprétation d’une clause
contractuelle, le juge doit d’abord s’efforcer de déterminer la commune et
réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, par erreur ou pour
déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 128
III 419 c. 2.2 ; ATF 127 III 444 c. 1b, rés. in JdT 2002 I 213). Si la volonté
des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le
juge doit interpréter les déclarations et les comportements des parties
selon la théorie de la confiance (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 rés. in JdT 2008 I
74, SJ 2007 I p. 217). Il sied ainsi de rechercher comment les termes
pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances (ATF 135 III 295 c. 5.2 ; ATF 136 III 186 c. 3.2.1).
Subsidiairement, si l’interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 136 III 186 précité c. 3.2 ; ATF
133 III 61 précité c. 2.2.2.3).
c) En l’espèce, les parties divergent sur l’interprétation du
cahier des charges de l’intimée, en particulier concernant la présence de
conduite hiérarchique.
Il ressort des déclarations de M. X.________ que le cahier des
charges de l’intimée, datant de 2003, soit avant la nouvelle politique
salariale, utilise des termes ambigus et non adaptés à la méthode GFO. Il a
en particulier relevé l’ambiguïté des trois points suivants :
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Point 2.2 : « Postes fonctionnellement subordonnés : les autres employés
du secrétariat. »
Point 5, première puce : « Organise, coordonne les tâches du secrétariat
de l’établissement (...). »
Point 6, troisième puce : « Participe au processus d’engagement d’un
nouveau membre du secrétariat. »
M. X.________ a déclaré que les éléments ci-dessus étaient tous
nécessaires pour considérer que l’on a à faire à de la conduite
hiérarchique, mais qu’ils n’étaient pas suffisants pris séparément. Il a
conclu que ce cahier des charges pouvait « avoir l’aspect » que l’intimée
avait de la conduite hiérarchique, bien que ce ne soit selon lui pas le cas.
Le tribunal relève encore un autre point ambigu du cahier des
charges, soit l’« Aptitude à la direction de personnel » citée comme faisant
partie des exigences requises (point 7 du cahier des charges) à l’exercice
du poste.
En présence de très nombreux termes ambigus, il y a lieu
d’examiner comment l’intimée pouvait et devait comprendre les
dispositions de ce cahier des charges au regard du principe de la
confiance et des règles générales d’interprétation. En effet, le Tribunal
n’est aucunement en mesure de dégager une volonté commune des
parties, s’agissant d’un cahier des charges au moment de la bascule, qui
avait été établi pour de nombreux postes, avec des termes qui n’ont pas
été expliqués à l’intimée.
Ainsi, dans la mesure où le cahier des charges était ambigu,
c’est à juste titre que la Commission a tenté de redéfinir les tâches
attribuées à l’intimée, pour procéder à une analyse de son poste réel.
Dans ce cadre, c’est également à juste titre que la Commission
a tenté de réexpliquer certains éléments des critères GFO, en établissant
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un tableau comparatif d’analyse. Contrairement à ce qu’affirme le
recourant, ce tableau ne va pas à l’encontre de la méthode GFO. De plus,
les critères utilisés ne sauraient être écartés, au seul motif que le témoin
X.________ ne les a pas reconnus. En effet, le témoin n’a entendu qu’un
passage de la décision, dans laquelle d’autres critères ont été explicités.
La Commission n’a pas tenté de modifier la méthode GFO, mais plutôt
tenté de la comprendre à la lumière d’un cahier des charges qui ne
comportait aucun des termes de la méthode, et d’une réalité du poste
qu’elle avait établie dans le cadre de ses compétences.
En définitive, le tribunal ne peut que constater des ambiguïtés
du cahier des charges de l’intimée, ambiguïtés que la Commission a tenté
de lever en établissant les tenants et aboutissants réels de son poste. Si
cette façon de faire pourrait relever d’une interprétation en défaveur du
recourant, elle est justifiée par le fait que le recourant est l’auteur du
contrat litigieux. Au surplus, le tribunal de céans n’est pas habilité à
évaluer dans les détails les critères de la méthode GFO, de sorte qu’il n’a
pas à revenir sur les critiques précises formulées par le recourant à
l’encontre de l’analyse de la Commission.
Il ressort des pièces versées au dossier ainsi que de
l’instruction effectuée par ce tribunal (comme il sera détaillé plus loin) que
l’intimée dirige le secrétariat, constitué de deux autres secrétaires. Elle
supervise et coordonne le travail de l’une des secrétaires en particulier.
Une personne étant suffisante pour constituer un petit groupe de conduite
et le cahier des charges étant particulièrement ambigu sur cette question,
l’intimée pouvait de bonne foi penser qu’elle était en charge d’une
conduite de personnel, et la Commission était légitimée à retenir ce point.
e) En définitive, la décision de la Commission ne va pas à
l’encontre de la cohérence du système. Dans l’appréciation limitée du
tribunal, son analyse ne peut pas être critiquée, en ce sens qu’elle s’est
restreinte à une interprétation suivant les règles légales, cas échéant en
défaveur de l’auteur du cahier des charges litigieux.
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IV. a) En second lieu, le recourant fait valoir la violation du droit
par la Commission, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.
Il reproche à celle-ci d’avoir surestimé les compétences requises pour le
poste de l’intimée, en particulier concernant la conduite de personnel.
b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative
vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les références citées).
Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les
autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui
concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT
1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
-
27 -
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n°
124 de novembre 2008, p. 16).
c) ca) En l’espèce, la collocation du poste de l’intimée dépendait
principale-
ment de la question de savoir si le poste comportait une activité de
conduite. La présence de conduite justifie en effet une collocation dans la
chaîne 349 de la grille des fonctions, alors que son absence mène à une
collocation dans la chaîne 346.
Il sied de rappeler à ce stade que la Commission a analysé les
exigences des niveaux 7 et 8 de la chaîne 349, considérant que la chaîne
346 ne convenait pas vu l’absence de l’exigence de conduite. Le recourant
s’est quant à lui penché uniquement sur la chaîne 346, tout en précisant
que l’analyse effectuée par la Commission concernant les compétences
professionnelles, personnelles et sociales pouvait être reprise dans la
comparaison entre les niveaux 7 et 8 de la chaîne 346.
L’autorité de première instance, se basant sur le Catalogue
des critères selon GFO pour l’évaluation des fonctions, 2001/2003, C4, sur
le descriptif des fonctions, la procédure DS09.001884, ainsi que sur la
pratique du SPEV en la matière, a retenu qu’il y avait trois niveaux de
conduite de personnel possibles, qu’elle a ensuite projetés sur les niveaux
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28 -
7, 8, et 9 de la chaîne 349. Ainsi, le premier niveau de conduite,
correspondant au niveau 7, consiste en un encadrement fonctionnel
(attribution des tâches, suivi de réalisations). Pour le niveau 8, il s’agit
d’une conduite ayant une composante RH (participation au recrutement et
à l’évaluation). Finalement, le niveau 9 consiste en une conduite
totalement hiérarchique (recrutement, appréciation et licenciement en
responsabilité directe).
La Commission a ensuite relevé que la mention dans les
cahiers des charges de « postes fonctionnellement subordonnés » sous la
rubrique « Positionnement hiérarchique du poste » était un indice
supplémentaire de l’existence de conduite au sens du descriptif des
fonctions. Elle en a déduit que tous les titulaires de l’emploi-type
« secrétaire de direction » qui ont dans leur cahier des charges la mention
de « postes fonctionnellement subordonnés » devaient être considérés
comme ayant une activité de conduite.
Comme l’a relevé la Commission, le cahier des charges de
l’intimée contient bien la mention « postes fonctionnellement
subordonnés ». C’est donc à juste titre qu’elle a ensuite retenu que
l’intimée dirige les collaborateurs du secrétariat et participe au processus
d’engagement. Ces éléments ressortent également des déclarations de M.
O.________, celui-ci ayant affirmé que l’intimée supervise en tout cas le
travail d’une secrétaire travaillant à 30% (« comme une apprentie »), et
suit une partie des tâches de la secrétaire à 50%. Il a de plus confirmé que
l’intimée s’occupe seule d’engager le personnel du secrétariat
(remplaçants ou engagements) et qu’il comptait l’impliquer dans le choix
d’une prochaine secrétaire. Ainsi, l’analyse de la Commission concernant
la conduite de l’intimée n’est pas critiquable.
cb) S’agissant des compétences professionnelles, le recourant
partage l’avis de la Commission en ce sens que le poste de l’intimée
requiert un savoir-faire spécialisé. Le recourant considère ensuite que les
exigences du poste correspondent au niveau de fonction 7, alors que la
Commission est d’avis que l’intimée répond aux exigences des deux
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29 -
niveaux, équivalentes pour elle sur ce point. La Commission a retenu que
l’intimée gère le secrétariat, et que sa connaissance des processus et de
la structure de la division sont approfondies. Son analyse n’est pas
critiquable sur ce point.
cd) Concernant les compétences personnelles, le recourant
explique que l’intimée reçoit selon lui des instructions ou directives
« assez détaillées » (niveau 7) de la part du directeur et du conseil de
direction et considère que ses décisions ont des répercussions « faibles »
(niveau 7), son activité étant spécifique à une école et étant réalisée sous
la supervision de la direction.
Le recourant ne tient toutefois pas compte d’autres éléments
relevés et établis par la Commission. S’agissant de la notion d’instruction
« assez générales » et non « assez détaillées », la Commission a établi que
l’intimée possède une certaine autonomie dans l’organisation de son
travail, tout en devant suivre les directives de ses supérieurs
hiérarchiques. Elle a de plus considéré que l’intimée avait un certain
pouvoir décisionnel, en particulier dans le choix des enseignants
remplaçants. Finalement, elle a retenu que l’intimée se voyait confier la
gestion de projets en autonomie. Ainsi, elle a conclu que les tâches de
l’intimée ont des répercussions surpassant celles prévues au niveau 7. Les
éléments ci-dessus ont été largement confirmés par le premier témoin
entendu. Ce dernier a en effet déclaré que l’intimée gérait seule plusieurs
aspects de la gestion du secrétariat (notamment le système de
remplacements pour les remplacements qui ne sont ni des urgences, ni
des congés maternités, ainsi que l’organisation des devoirs surveillés au
niveau communal). Il a également confirmé que la gestion de la fête des
écoles de [...] était de la responsabilité de l’intimée. A nouveau, l’analyse
de la Commission n’est ainsi pas critiquable.
ce) S’agissant des compétences sociales, le recourant relève,
de la même manière que la Commission, que l’intimée doit communiquer
avec de nombreux interlocuteurs (directeur, parents d’élèves,
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30 -
enseignants, divers services de l’Etat de Vaud, etc...), et cela sous
différentes formes.
Leurs avis divergent toutefois sur la difficulté de transmission
des messages. Le recourant considère que celle-ci est « moyenne »,
l’intimée devant principalement communiquer avec des pairs, ou à tout le
moins avec des personnes pour lesquelles les messages sont aisément
compréhensibles. Les compétences sociales exigées par le poste de
l’intimée correspondent dès lors pour lui au niveau 7 de la chaîne 346.
La Commission considère quant à elle que les messages sont
diffusés sous plusieurs formes de communications faisant appel à des
savoirs similaires (niveau 8) et non identiques (niveau 7). Elle met l’accent
sur le fait que l’intimée « s’entretient donc avec ses collègues et ses
supérieurs, qui sont familiers de ses tâches, mais aussi avec les parents
d’élèves et les prestataires externes. Pour ce faire, elle (...) participe à un
échange coordonné d’informations au sein d’un petit groupe. »
Le recourant ne critique pas cette analyse dans son mémoire
de recours. Il se contente en effet de relever que les compétences sociales
requises pour le niveau 8 de la chaîne 349, soit « Messages simples
diffusés sous plusieurs formes de communication faisant appel à des
savoirs identiques, avec une difficulté de transmission assez faibles et
destinés à de petits groupes », sont inférieures selon lui à celles du niveau
7, chaîne 346. Partant, le tribunal ne saurait s’écarter, en raison de son
pouvoir d’appréciation restreint, de l’appréciation de la Commission, qui
doit être confirmée.
d) Il découle de ce qui précède que la Commission n’a pas
excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, dès lors qu’elle a
exclusivement examiné la correspondance effective entre le cahier des
charges ou les tâches réellement exercées par l’intimé au moment de la
bascule et les caractéristiques de la chaîne et du niveau résultant de la
grille des fonctions. Par conséquent, ce moyen du recourant est rejeté.
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31 -
V.a) Le recourant soulève finalement le grief de la violation du
principe de l’égalité de traitement. Il invoque une atteinte à la cohérence
interne de la DGEO et le traitement dissemblable de situations qu’il juge
pourtant identiques.
Dans sa décision, la Commission a en premier lieu analysé la
cohérence de la collocation du poste de l’intimée à l’interne de la DGEO.
Elle a ainsi rappelé avoir colloqué les postes de six autres secrétaires
d’établissements primaires ayant un cahier des charges quasi-identique à
celui de l’intimée à la chaîne 349, niveau 8, admettant ainsi leurs recours
(DS09.010900, DS09.009688, DS09.009270, DS09.010276, DS09.009556,
DS09.012696). La Commission s’est ensuite penchée sur la cohérence
transversale de la collocation de l’intimée, en effectuant des comparaisons
avec des collaborateurs d’autres services de l’Etat de Vaud. Les postes
ainsi comparés par la Commission sont celui de « secrétaire de direction »
au sein du Service pénitentiaire, colloqué au niveau 7 de la chaîne 346,
celui de « secrétaire de direction » colloqué au niveau 7 de la chaîne 346,
travaillant au sein du Service de l’enseignement spécialisé et appui à la
formation, et plus particulièrement à l’Office cantonal d’orientation
scolaire et professionnelle, celui de «secrétaire de direction » à la direction
générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), colloqué au niveau 8
de la chaîne 346, et celui de « secrétaire de direction » colloqué au niveau
8 de la chaîne 346, travaillant au sein du Service d’analyse et de gestion
financière (SAGEFI).
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
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32 -
Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle
n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue
de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
c) En l’espèce, après une comparaison soigneuse des activités
et cahiers des charges des quatre postes précités (cf. supra consid. V. a) )
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33 -
avec celui occupé par l’intimée, la Commission est arrivée à la conclusion
que, l’activité de conduite exercée par l’intimée n’ayant pas été prise en
compte pour la collocation de son poste, la cohérence interne à
l’Administration cantonale n’avait pas été respectée.
La comparaison avec des postes de « secrétaires de
direction » colloqués au niveau 7 de la chaîne 346 a permis de constater
que la diversité de leurs tâches étaient moindres par rapport à celles de
l’intimée, justifiant une collocation de leurs postes à un niveau inférieur.
Concernant les postes colloqués au niveau 8, la Commission a constaté en
premier lieu que leurs tâches de gestion du secrétariat étaient du même
ordre. Elle a cependant estimé que l’absence de postes fonctionnellement
subordonnés justifiait une collocation dans la chaîne 346 pour ces postes,
alors qu’une chaîne de conduite s’imposait au poste de l’intimée,
entraînant une collocation dans la chaîne 349.
A ce stade, le tribunal observe que le comparatif effectué par
la Commission ne choque pas. En effet, le cahier des charges de l’intimée
mentionnant bien l’existence de « postes fonctionnellement
subordonnés » ainsi que d’autres critères laissant penser à l’existence
d’une conduite de personnel (cf. supra, consid. III, a) ), la collocation du
poste de l’intimée au niveau 8 de la chaîne 349 n’entraîne aucune
inégalité de traitement avec les postes de « secrétaires de direction »
colloqués au même niveau mais dans la chaîne 346. Bien au contraire, il
apparaît qu’une collocation du poste de l’intimée dans la chaîne 346
engendrerait, au vu de son cahier des charges, une inégalité de traitement
à son égard.
d) Le recourant a produit un bordereau de pièces contenant
notamment les cahiers des charges de trois postes (P. 1, 4, et 6), à savoir :
celui de « secrétaire de direction » colloqué au niveau 8 de la chaîne 349,
travaillant au sein de la Direction pédagogique du DGEO, celui de
« secrétaire de direction » colloqué au niveau 9 de la chaîne 349,
travaillant au sein du Secrétariat Général du Département de l’Economie
(DECS), et celui de « secrétaire de direction » colloqué au niveau 8 de la
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34 -
chaîne 349, travaillant au sein de la Direction de ressources humaines du
DGEO.
Les cahiers des charges des postes cités ci-dessus prévoient
notamment les tâches suivantes : « Conduire l’équipe du secrétariat » ou
« Conduire l’unité administrative », et incluent la rubrique « Conduite : ETP
directement subordonnés ». M. X.________ a déclaré que la présence de
ces tâches confirmait que les postes avaient de la conduite de personnel
au sens de la méthode GFO, tous les critères nécessaires à celle-ci étant
réunis. D’une manière générale, une grande partie des tâches prévues par
ces cahiers des charges sont similaires à celles prévues par celui de
l’intimée (tenue du secrétariat, suivi des tâches administratives, etc...). S’il
est vrai qu’il existe des différences (rédaction de documents destinés au
Conseil d’Etat et au Grand Conseil, formation d’apprentis notamment),
celles-ci sont contrebalancées par les activités spécifiques effectuées par
l’intimée (cf. supra, consid. A, d), points 5°, 6° et 8° en particulier). Quand
bien même la réalisation de ces tâches supplémentaires n’était pas
déterminante, le tribunal constate que les trois cahiers des charges cités
en comparaison ont un canevas actualisé et comprennent une
terminologie adaptée à la méthode GFO (constat confirmé par M.
X.________), ce qui n’est pas le cas de celui de l’intimée, comme cela a déjà
été établi. Une comparaison cohérente de ces cahiers avec celui de
l’intimée n’est dès lors pas directement possible. Ils permettent toutefois
de constater une fois de plus l’importante différence de vocabulaire
existant avec le cahier des charges de l’intimée et mettent en exergue son
ambiguïté.
e) Il résulte de ce qui précède que l’examen de la Commission
ne prête pas le flan à la critique sous l’angle de la violation de l’égalité de
traitement. Ce dernier grief du recourant est donc également rejeté.
5.En conclusion, l’intimée a été correctement colloquée au
niveau 8 de la chaîne 349 de l’emploi-type de « secrétaire de direction ».
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Les griefs soulevés par le recourant ont tous été écartés, de sorte qu’il y a
lieu de rejeter intégralement le recours.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1), qui succombe.
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Le recours de l’Etat de Vaud est rejeté.
II.La décision rendue le 10 avril 2014 par la Commission de
recours DECFO-SYSREM est confirmée.
III.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud.
La présidente :La greffière :
Juliette PERRIN, v.-p.Jessica Frei, a. h.
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Du 15 avril 2015
Les motifs du jugement sont notifiés aux parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
La greffière :
Jessica Frei, a. h.