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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.002370
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 4 février 2014
dans la cause
G.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : 4 février 2014
Président : M. Marc-Antoine Aubert, v.-p.
Assesseurs : MM. Alexandre Cavin et Julien Guex
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
5.Dans ses déterminations du 19 juin 2009, l’autorité
d’engagement propose d’admettre partiellement le recours en colloquant
le poste de G.________ au niveau 11 de la chaîne 361.
6.Par courrier du 3 juillet 2012, G.________ a déposé ses
déterminations finales. Elle revendique le niveau 12 de la chaîne 362,
subsidiairement de la chaîne 361.
Par décision du 31 octobre 2012, notifiée le 31 janvier 2013, la
Commission a admis le recours déposé par G.________.
La Commission a d’abord comparé de manière systématique les
différences existant entre les emplois-types de conseiller RH et de
responsable RH pour conclure qu’au vu du cahier des charges de 2011 de
l’intimée et des tâches effectivement exercées par celle-ci, le deuxième
emploi-type cité correspondait mieux à ses activités. Elle a ensuite
analysé, sur la base du descriptif des fonctions de la chaîne 362, les
exigences requises pour l’octroi du profil « expert ». A la suite d’une
lecture croisée du descriptif des fonctions et du cahier des charges de
l’intéressé, elle a conclu que sa fonction correspondait à la chaîne 362,
profil « expert ». Elle a enfin examiné, à l’intérieur de la chaîne 362, les
compétences requises pour les niveaux 12 et 13 et constaté que le poste
en cause répondait bien aux exigences du descriptif des fonctions du
niveau 12 de ladite chaîne.
2.a) Par mémoire de recours motivé du 4 mars 2013, l’Etat de
Vaud, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources
humaines, a saisi le Tribunal de céans et pris, sous suite de frais, les
conclusion suivantes,:
« La décision rendue le 31 octobre 2012 et notifiée le 31
janvier 2013 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée» ;
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EN DROIT:
I.a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont
la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la Commission
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans dans les
trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation
sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la
jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, consid.
3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-
VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
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II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin
2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction
de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui
sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes
de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se
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contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans,
comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles
doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
III.a) Dans son mémoire, le recourant invoque en premier
lieu un excès ou abus du pouvoir d’appréciation. Il reproche à la
Commission d’avoir substitué sa propre appréciation à celle de l’autorité
administrative, créant ainsi une inégalité de traitement et versant dans
l’arbitraire.
Comme cela ressort de la décision déférée, le rôle de la Commission
consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des
charges ou les activités effectives de l’intéressée et les caractéristiques de
la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. A juste
titre, le recourant ne remet pas en cause ces attributions, qui sont ainsi
décrites dans les travaux préparatoires : « ...la mission de la commission
de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par
exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des
charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124
de novembre 2008) ».
b) L'autorité commet un excès du pouvoir d'appréciation
lorsqu'elle se reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu'elle s'estime à tort
liée par la réglementation qu'elle applique. En d’autres termes, l'autorité
qui commet un excès de son pouvoir d'appréciation est celle qui sort du
cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de
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celle qui s'offre à elle. On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès
de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté
d'appréciation, se considère comme liée (Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 395).
En droit suisse, l'abus de pouvoir vise deux cas : l'expression est tout
d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement
arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou
principes constitutionnels (Bovay et al., op. cit., n. 2.2 ad art. 76 LPA-VD et
les références).
On peut rappeler ici que, d'une manière générale, les autorités cantonales
disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les
questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547;
ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a).
c) En l’espèce, la Commission a comparé le cahier des charges
de l’intimée avec les emplois-types de conseiller RH et de responsable RH,
puis s’est fondée sur le descriptif des fonctions de la chaîne 362 pour lui
attribuer le niveau 12. Elle a donc agi dans les limites de ses attributions.
En particulier, elle s’est abstenue d’analyser les évaluations qui ont
conduit à la grille des fonctions.
La Commission n’a pas non plus statué au-delà des conclusions de
l’intimée puisque celle-ci prétendait à l’emploi-type de responsable RH
ainsi qu’au niveau 12 de la chaîne 362, subsidiairement de la chaîne 361.
Il en découle que la Commission n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir
d’appréciation dès lors qu’elle a exclusivement examiné la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les tâches
réellement exercées par l’intimée au moment de la bascule et les
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caractéristiques de l’emploi-type, de la chaîne et du niveau résultant de la
grille des fonctions. Ce premier moyen du recourant doit donc être rejeté.
IV.a) Le recourant reproche à la Commission d’avoir sombré dans
l’arbitraire et de s’être livrée à une constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents en attribuant à l’intimée l’emploi-type de responsable
RH et en la colloquant au niveau 12 de la chaîne 362.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable. Le tribunal n'annulera la décision attaquée
que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid.
5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a).
b) A l’appui de ce moyen, le recourant fait tout d’abord valoir
que la Commission se serait appuyée à tort sur le cahier des charges daté
du 8 novembre 2011 pour décider de l’attribution de l’emploi-type de
responsable RH. Il soutient que le précédent cahier des charges du 5 juillet
2007, qui a servi à la bascule, établit que l’intimée était certes en charge
des ressources humaines, mais à un niveau administratif et sous la
supervision du S[...].
Il tombe sous le sens que la situation qui doit être examinée par la
Commission est celle qui prévalait au moment de la bascule, soit en
décembre 2008. En dépit de cela, le cahier des charges du 5 juillet 2007
n’est pas nécessairement pertinent dès lors que, comme il est rappelé ci-
dessus, la Commission examine non seulement ce document, mais aussi
les tâches effectivement exercées au moment de la bascule (cf. le rapport
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du SPEV « la nouvelle politique salariale du 1
er
décembre 2008, p. 47 et.
51). Lorsque, comme en l’espèce, les tâches effectives de l’intéressé au
moment de la bascule diffèrent de celles fixée dans le cahier des charges,
ce sont ces tâches qui doivent être retenues pour fixer la fonction.
c) En l’espèce, il ressort de l’instruction que les fonctions
exercées par l’intimée au moment de la bascule DECFO-SYSREM
correspondaient bien à celles listées dans son cahier des charges dans sa
version du 8 novembre 2011. La comparaison de ce document avec celui
de 2007 révèle que les attributions et les responsabilités de l’intéressée
sont fondamentalement les mêmes. Il s’agit notamment de tâches liées à
l’application conforme des règles et des procédures en matière de
personnel, au recrutement, aux conseils, à la résolution de conflits, à la
promotion et à la mise en place d’une politique de développement de la
gestion des ressources humaines. De l’avis du tribunal, de telles missions
relèvent bien d’un responsable RH et non pas d’un simple conseiller RH
dont les tâches se limitent plutôt à la gestion des processus RH, au
recrutement, aux activités de correspondant RH et à l’encadrement des
collaborateurs dans certaines limites.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le recourant, la Commission ne
s’est pas livrée à une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents puisque toutes les tâches exercées par l’intimée figurent,
libellées de manière générale, dans ses deux cahiers des charges de 2007
et 2011. Il est vrai que certaines d’entre elles pourraient être accomplies
par un simple conseiller RH. Il n’en demeure cependant pas moins que,
dans l’ensemble, les attributions de l’intimée, considérée au moment de la
bascule, correspondent plutôt à l’emploi-type de responsable RH. Le
tribunal se rallie sur ce point au raisonnement suivi par la Commission,
dont la n’est certainement pas insoutenable et ne choque pas le sentiment
de la justice. Le moyen reposant sur l’arbitraire doit également être rejeté.
d) Le recourant fait encore valoir, en substance, que la
Commission a mal apprécié le rôle joué par l’adjoint administratif du S[...],
qui serait le supérieur hiérarchique de l’intimée.
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Il ressort de l’organigramme structurel de la BCUL ainsi que des
explications fournies par les parties qu’au moment de la bascule, l’intimée
était subordonnée directement à la Directrice de la BCUL. Le recourant ne
le conteste d’ailleurs pas. Entendu comme témoin, J.________ a déclaré
qu’il règle les questions de ressources humaines avec la BCUL par
courriers, au rythme moyen de trois fois par mois, ou par contacts
personnels, à raison d’une fois par mois en moyenne. Ces contacts ont lieu
aussi bien avec l’intimée qu’avec sa directrice. Au vu de ces interactions
plutôt sporadiques, on ne saurait soutenir que J.________ fonctionne de
facto comme responsable RH et que l’intimée lui serait subordonnée à la
manière d’une simple conseillère RH. Il apparaît au contraire que l’intimée
dispose d’une autonomie et d’une dépendance hiérarchique
correspondant à celles d’un responsable RH.
Quant à supervision exercée par J.________, elle porte principalement sur la
coordination générale des procédures sous forme d’interventions
ponctuelles sur des dossiers particuliers et exceptionnels. Le tribunal de
céans se rallie dès lors à l’appréciation de la Commission en ce sens que
sa supervision ne porte pas sur les ressources humaines. A cela s’ajoute
que son appui à la BCU n’est que subsidiaire dans la mesure où, comme le
recourant l’expose dans ses déterminations du 19 juin 2012, la BCU est
dotée de services administratifs qui lui confèrent une grande autonomie.
Au surplus, l’analyse des pièces versées au dossier révèle que l’intimée
jouit elle-même d’une marge de manœuvre importante. Il en va ainsi dans
plusieurs domaines comme le suivi de dossiers de l’ensemble du
personnel de la BCU, la répartition des ETP dans les services internes, la
résolution des conflits au niveau interne, la participation au processus de
recrutement et dans les procédures concernant les effectifs, l’élaboration
des rapports et des directives, l’application conforme et l’explication des
lois et règlements en matière du personnel ainsi que les conseils à la
hiérarchie et aux responsables d’équipe. Toujours selon le dossier, elle
dispose d’une indépendance moyenne dans l’organisation et son travail
engendre des répercussions économiques et sociales moyennes. Sur cette
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base, le tribunal ne retiendra qu’en dépit de l’assistance irrégulière de
J.________, l’autonomie dont l’intimée dispose dans son travail et dans les
projets qu’elle conduit sous sa responsabilité, ainsi que les répercussions
de ses décisions sur le personnel de la BCU, relèvent davantage d’un
responsable RH que d’un simple conseiller RH.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée en tant
qu’elle a reconnu à l’intimée l’emploi-type de « Responsable RH ». Le
recours, également mal fondé sur ce point, doit être rejeté.
V.a) Le recourant reproche encore à la Commission d’avoir
uniquement analysé les niveaux 12 et 13 de la chaîne 362 sans examiner
les compétences requises pour les niveaux 11 et 12 de la chaîne 361.
b) Selon l’article 3 de l’Arrêté relatif à la mise en œuvre de la
politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS), la transition des fonctions de
l’ancien au nouveau système peut être directe, semi-directe ou indirecte :
« a. [...],
b. [...],
c. la transition est indirecte lorsque les postes relevant d’une
fonction actuelle sont colloqués dans plusieurs chaînes de la nouvelle grille
des fonctions. L’emploi-type détermine la chaîne et le cahier des charges
produit par l’autorité d’engagement le niveau à l’intérieur de celle-ci ».
Selon la nouvelle politique salariale du système de classification des
fonctions au système de rémunération (p. 47), une transition indirecte est
un cas qui s’explique par le fait que la ou les fonctions de départ ne
renvoient pas automatiquement à un seul emploi-type. Et les emplois-
types qui leur sont attribuables a priori peuvent se décliner en plusieurs
niveaux de fonction. La lecture des cahiers des charges des postes
concernés est doublement nécessaire : pour déterminer d’abord le bon
emploi-type, et pour ensuite choisir le bon niveau de fonction.
En résumé, la bascule d’un poste a consisté dans un premier temps, sur la
base du cahier des charges (ou de tout autre mode de connaissance du
contenu du poste), à déterminer l’emploi-type et donc la chaîne de
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fonctions qui pouvaient lui être rattachés. Dans un deuxième temps, la
mise en regard du cahier des charges et du descriptif des fonctions, [...],
a permis de déterminer le niveau a priori adéquat. La collocation du poste
ainsi obtenue a ensuite été soumise à la validation du Conseil d’Etat (p.
51).
c) En l’occurrence, la Commission a d’abord comparé le cahier
des charges de l’intimée avec les fiches emplois-types « conseiller RH » et
« responsable RH » pour conclure ensuite que ce dernier correspondait
mieux à ses activités. Dans le premier cas, la chaîne de fonctions de
référence est la chaîne « 361 – profil spécialisé », avec trois niveaux
possibles de fonction, soit les niveaux 10, 11 et 12. Dans le second cas, la
chaîne de fonctions de référence est la chaîne « 362 – profil expert », avec
deux niveaux possibles de fonction, soit les niveaux 12 et 13 (cf. Extrait du
descriptif des fonctions « chaîne 362 niveaux 12 à 14).
C’est donc à juste titre que la Commission s’est limitée à analyser
uniquement la chaîne 362, niveaux 12 et 13, l’activité de l’intimée
correspondant à l’emploi-type « Responsable RH » et non pas à celui du
« Conseiller RH ». Le grief doit donc être également rejeté.
VI.a) Le recourant soutient enfin que la décision attaquée viole le
principe de l'égalité de traitement. Il y voit notamment une inégalité en
défaveur des autres conseillers RH de l’Administration cantonale qui n’ont
pas été colloqués dans la chaîne 362 bien que leurs activités soient
davantage centrées sur le développement et la mise en application de la
politique RH. Il fait grief à la Commission de ne pas avoir procédé à des
comparaisons au sein de l’Administration cantonale et en déduit qu’elle
aurait omis d’administrer un moyen de preuve pertinent.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
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de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but
visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en
principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de
rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les
charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la
durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela
sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement
est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique
n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des
activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend
d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de
l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les
autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères
concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour
la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I
547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel
une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être
battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière
d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve
d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un
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système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
En outre, lorsque les preuves administrées permettent à l’autorité de
recours de se forger une conviction et que, procédant d’une façon non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, l’autorité a la certitude que ces dernières ne pourraient plus
l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à l’instruction
(arrêt du TF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, consid. 4.4).
c) Dans le cas particulier, la Commission a examiné les cahiers
des charges qui lui semblaient utiles à l’examen du recours dont elle était
saisi, et écartée d’autres moyens de preuve par une appréciation anticipée
de ceux-ci. Il n’y a rien à redire à ce mode de faire. De toute manière, le
grief d’inégalité de traitement est inconsistant dès lors que l’examen des
cahiers des charges produits à titre comparatif par le recourant conduit au
maintien de la décision entreprise.
d) Le recourant a en effet fourni les cahiers des charges de
deux conseillers RH qui colloqués au niveau 11 de la chaîne 361 alors
même que l’un d’entre eux bénéficierait d’une marge de manœuvre plus
conséquente que celle de l’intimée et que l’autre exécuterait des tâches
pour le compte de plusieurs services.
Ces deux cahiers des charges ont cependant été établis avant
l’introduction de la nouvelle politique salariale pour l’un qui remonte à
2002 et à une date inconnue pour l’autre qui n’est pas daté. Invité à se
déterminer sur ce sujet, le recourant n’a pas été en mesure de confirmer
que ces cahiers de charges et ces collocations correspondaient bien à la
situation des collaborateurs concernés au moment de la bascule DECFO-
SYSREM, soit en décembre 2008. Il ne peut donc rien tirer en sa faveur de
tels éléments dépourvus de force probante.
Quoi qu’il en soit, le cahier des charges du poste de conseiller RH au sein
du DGES, invoqué par le recourant, ne comprend pas certaines tâches
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dévolues à l’intimée comme la promotion, le développement et la mise en
place de la politique RH, l’élaboration des propositions d’amélioration des
pratiques et des procédures internes en matière de RH ou la fourniture de
conseils en matière de formation. L’intimée, en outre, assiste et conseille
sa hiérarchie dans la résolution des conflits de personnes et assure le lien
avec les instances concernées. Elle veille aussi à l’application des lois et
de leurs règlements, et pilote le processus de recrutement. Enfin, elle
participe au Conseil de direction et conseille ses membres, toutes tâches
que l’on ne retrouve pas dans l’exemple comparatif produit pas le
recourant.
Quant au poste de conseiller RH au sein du SG-DINT, il ressort du cahier
des charges produit que son titulaire est subordonné directement à un
responsable RH au sein du département et qu’il prend ses décisions pour
le compte et sous la responsabilité de son supérieur. Il dispose donc d’une
moins grande autonomie que l’inimtée, qui est rattachée directement à la
Direction de la BCUL, qui est membre du Conseil de direction et qui seule
responsable des RH au sein de la BCUL. A cela s’ajoutent les compétences
de l’intimée au niveau de la conduite, qui excèdent celles dudit conseiller
RH dans la mesure où l’intéressée supervise deux collaboratrices en plus
des activités RH du secrétariat du site de la Riponne de la BCU. En
résumé, les attributions de ce poste de conseiller RH ne sont pas
comparables à celles de l’intimée, à tout le moins quant aux niveaux de
conduite et de responsabilité qu’elles confèrent. La collocation différente
de ces deux fonctions n’est par conséquent pas constitutive d’une
inégalité de traitement.
e) Enfin, l’examen de l’organigramme versé au dossier révèle
que tous les responsables de la BCUL sont membres du Conseil de
direction, comme l’intimée, et qu’ils ont été colloqués au moins en niveau
Il ressort en outre de cette pièce que la Directrice de la BCUL a été
colloquée au niveau 16 de la chaîne 363. Au niveau inférieur, ses adjoints
ont été colloqués en tant que cadres de direction au niveau 14 de la
chaîne 176. Plus bas dans la hiérarchie, on trouve cinq unités au niveau de