406
TRIBUNAL CANTONAL
T.arb. 2/09 - 3/2012
ZK09.012737
T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Gross et M. Eugster, arbitres
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
C., à Coppet, demandeur, représenté par Me Christine
Boldi-Goetschy, avocate à Bâle,
et
J., Droit des assurances Suisse romande, à Lausanne, défenderesse.
Art. 43 et 89 LAMal
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ est physiothérapeute à G.________ (centre physio de
G.). Le Dr T., à Prangins, lui a adressé un patient, C.M.,
ferblantier/installateur-sanitaire, né en 1958, pour un traitement de
physiothérapie. La prescription, datée du 21 mars 2007, indique la cause
de l'atteinte (maladie, par opposition à accident ou atteinte neurologique),
les régions à traiter (épaule droite, lombaires), les buts du traitement
(antalgie/action anti-inflammatoire, amélioration de la fonction
musculaire) et le nombre de séances prescrites (neuf). Le médecin a
précisé, sur cette formule (bon), qu'une périarthrite à l'épaule droite ainsi
qu'une lombosciatalgie droite avaient été diagnostiquées.
C.________ a effectué le traitement de physiothérapie, qu’il
décrit ainsi (dans le mémoire-demande – cf. infra, let. E):
"Traitement
Epaule
MTP (massage transverse profond) de l’insertion distale du muscle sus-épineux.
Renforcement des muscles abaisseurs de l’épaule, principalement du grand
pectoral et du grand dorsal.
Apprentissage d’exercices à faire à domicile avec un élastique.
Apprentissage des voies de passage (comment lever le bras sans léser le muscle
sus-épineux).
Dos
Massage des muscles paravertébraux.
Réharmonisation douce de l’articulation sacro-iliaque droite.
Massage du muscle ilio-psoas.
Apprentissage d’étirements (pour le muscle ilio-psoas et pour les muscles para-
vertébraux).
Travail de détente des ligaments ilio-lombaires.
Réharmonisation douce vertébrale.
Apprentissage d’exercices de renforcement du dos, des stabilisateurs du dos
(muscle transverse de l’abdomen)."
C.________ a ensuite adressé sa note d'honoraires à
l'assurance-maladie du patient, J.________, le système du tiers-payant étant
applicable. Neuf séances ont été facturées, pour la période du 21 mars au
26 avril 2007. Pour la première séance, un montant de 92 fr. 90 a été fixé,
-
3 -
correspondant à 101 points selon les positions tarifaires 7311 et 7350.
Pour chacune des huit séances suivantes, un montant de 70 fr. 85 a été
facturé, correspondant à 77 points selon la position tarifaire 7311. Le
montant total de la note d'honoraires est de 659 fr. 70.
J.________ a versé à C.________, le 7 mars 2009, la somme de
419 fr. 50, en précisant ce qui suit: "Refus position 7311. Vous facturez la
position 7311 pour une thérapie intensive par le mouvement. A notre avis,
les conditions nécessaires ne sont pas remplies. De ce fait, nous vous
confirmons la prise en charge des frais conformément à la position 7301".
B.Le tarif appliqué est celui qui a été adopté comme avenant 1 à
la Convention tarifaire entre la Fédération suisse des physiothérapeutes
(FSP) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS), la
Commission des tarifs médicaux LAA (CTM, l'Assurance-invalidité (AI) et
l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM). Cette convention est
entrée en vigueur le 1
er
janvier 1998 et elle était applicable à la date du
traitement précité. Elle prévoit notamment que "l'indemnisation des
prestations du physiothérapeute est réglée suivant les dispositions du tarif
(avenant 1), qui repose sur le système de la taxation en points; la valeur
du point est fixée par les parties contractantes dans l'accord sur la valeur
du point" (art. 8 al. 3 et 4 de la Convention tarifaire). Dans le préambule
("remarques préliminaires"), il est indiqué que "le texte allemand de la
convention tarifaire fait foi".
Le tarif (avenant 1) comprend les prescriptions suivantes:
"Généralités:
1
Le physiothérapeute est libre de choisir les méthodes de traitement en fonction
de la prescription médicale et de ses connaissances professionnelles. Sur la base
de la prescription médicale, il choisit le traitement en tenant compte des critères
d’économicité et d’efficacité.
2
Le tarif est principalement basé sur des forfaits par séance.
Une séance de traitement donne droit à la facturation d’un seul forfait par séance
(positions
7301 à 7340).
3
Un forfait par séance (positions 7301 à 7340) peut être facturé 2x par jour
uniquement si deux traitements par jour ont été formellement prescrits par le
médecin.
-
4 -
4
Si les prestations à fournir par séance sont réparties sur l’ensemble de la
journée, on ne peut facturer qu’une seule fois le forfait.
-
5 -
PositionTraitement
Points
-
kinésithérapie (mobilisation articulaire, kinésithérapie
passive, mécanothérapie, gymnastique respiratoire y
compris l'emploi d’appareils servant à traiter
l’insuffisance respiratoire, gymnastique en piscine)
-
massage manuel et kinésithérapie
-
massage local ou général
-
massage du tissu conjonctif
-
massage réflexogène
-
extensions vertébrales
-
bains électriques
-
massage au jet sous l’eau
-
massage sous l’eau
-
bains hyperthermiques
-
douches médicales et bains médicinaux
-
inhalations d’aérosols
3
La position 7301 comprend en outre:
• les combinaisons physiothérapie générale –
électrothérapie ou thermothérapie
• la combinaison physiothérapie générale –
instruction en cas de location d’appareils
-
6 -
7311Forfait par séance pour kinésithérapie complexe77
•Kinésithérapie complexe en cas de troubles moteurs
cérébraux et/ou médullaires (y compris les
polyradiculonévrites telles que le syndrome de
Guillain-Barré) ou de troubles fonctionnels sévères
dans des conditions difficiles (âge, état général,
troubles de la fonction cérébrale).
•Traitement kinésithérapeutique complexe de blessés
polytraumatisés et de patients ayant subi plusieurs
opérations ou présentant les symptômes de
plusieurs maladies concomitantes.
•Thérapie respiratoire en cas de troubles graves de la
ventilation pulmonaire.
1
Sur demande, l’assureur pourra autoriser l’utilisation de
la position 7311 pour d’autres indications."
Dans le texte allemand du tarif (qui peut notamment être
consulté sur le site www.physioswiss.ch), les conditions de l’application du
forfait pour kinésithérapie complexe (Sitzungspauschale für aufwendige
Bewegungstherapie) sont libellées ainsi:
"• Aufwendige Bewegungstherapie bei cerebralen und/oder medullären
Bewegungsstörungen (inkl. Polyradiculitiden, z.B.Guillain-Barré) oder schweren
funktionellen Störungen unter erschwerten Umständen (Alter, Allgemeinzustand,
Hirnfunktionsstörungen).
• Aufwendige bewegungstherapeutische Behandlung mehrerer Gliedmassen bei
mehrfach -verletzten -, mehrfach-operierten - oder multimorbiden Patienten.
• Atemtherapie bei schweren Lungenventilationsstörungen."
C.Un échange de correspondances entre C.________ et
l'assurance-maladie a révélé des divergences au sujet de l'application de
la position tarifaire 7311 (kinésithérapie complexe). Dans une lettre du 9
août 2007, l'assurance-maladie a demandé au physiothérapeute de
corriger sa facture ou, sinon, de fournir une justification médicale par le
médecin traitant. Le 10 septembre 2007, C.________ a répondu que le
médecin, dans son bon (prescription), demandait expressément de traiter
deux zones distinctes (épaule et région lombaire), ce qui constituait un
traitement complexe. Le 18 septembre 2007, l'assurance-maladie a
confirmé qu'une justification médicale délivrée par le médecin traitant
était nécessaire.
D. La Convention tarifaire prévoit, en cas de litige entre un
assureur et un physiothérapeute ayant adhéré à la Convention, la mise en
-
7 -
œuvre d'une commission paritaire, qui fait office d'instance contractuelle
de conciliation (art. 9 al. 1). La commission paritaire a au demeurant la
compétence pour toute question d'interprétation du tarif (art. 9 al. 4).
C.________ a saisi la commission paritaire le 17 décembre 2007
du litige l'opposant à J..
Le 16 février 2009, la commission paritaire ("commission
paritaire physioswiss – santésuisse/AA/AM/AI") a écrit à C. qu'elle
n'était pas parvenue à trouver une proposition de conciliation commune
concernant le choix de la position tarifaire. Cette lettre résume la position
des représentants de physioswiss ("L'ordonnance a été complétée comme
il se doit et les indications correspondent à la position 7311; le traitement
s'est terminé après 9 séances; le physiothérapeute a donc agi
conformément au principe d'économicité.") et celle des représentants de
santésuisse ("Il manque un rapport du médecin traitant; étant donné le
dossier présenté, la multimorbidité n'est pas prouvée; le traitement doit
donc être remboursé avec la position 7301"). Cette lettre précise encore
ce qui suit: "Les deux parties s'entendent sur le fait qu'il s'agit de deux
régions séparées et ne sont donc pas d'accord avec la position de
l'assureur qui affirme qu'il s'agit du traitement d'une région du corps".
J.________ a dès lors payé à C., pour le traitement
concerné, la somme de 419 fr. 50, en retenant la position tarifaire 7301 (à
la place de la position 7311).
La commission paritaire avait recueilli l'avis du médecin-
conseil de l'assurance, le Dr F., qui avait exposé ce qui suit dans
un rapport du 19 août 2008:
"4.1 Examen médical du 21.03.2007
Périarthrite aiguë droite et lombosciatalgie droite.
Selon ce diagnostic, il s’agit d’une seule région du corps, épaule et colonne
vertébrale chez un patient encore jeune et actif qui est capable de poursuivre les
exercices de physio. de manière individuelle. Le dos et l’épaule sont liés et non
séparés. Il ne s’agit pas de deux maladies graves concomitantes. Au vu de l’âge
de l’assuré, un problème gériatrique n’existe pas et il n’y a pas manque de
collaboration. Par conséquent, la position 7301 est donc suffisante.
-
8 -
4.2 Diagnostic(s) du médecin
-
Périarthrite aiguë droiteNouveau traitement
-
Lombosciatalgie droiteRécidive oui
= maladie d’une seule région du corps chez un jeune patient actif et
indépendant.
4.3 Thérapies effectuées jusqu’ici
Thérapie au centre physio de G., [...]:
une série de 9 séances 7311 du 21 mars au 26.4.2007 selon prescription du
médecin:
Reconditionnement à l’effort, tonification de la musculature chez un status post
laminectomie L4-L5
4.4 Buts de la thérapie/Pronostic
A long terme bon
4.5 Justification
Cf. 4.1. Il s’agit d’une physiothérapie peu compliquée chez un jeune patient et qui
s’étend sur une partie du corps (épaule-dos liés). La position 7301 semble
amplement suffisante."
E.Dans un acte du 26 mars 2009 intitulé "recours" et adressé au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, C. prend les conclusions
suivantes à l'encontre de J.________:
"1. Que la défenderesse soit condamnée à payer au demandeur, numéro [...], la
facture du 24 juillet 2007 d'un montant de CHF 659.70, intérêts de 5%
compris, concernant le patient C.M. (né le 27 juillet 1958) et que les
prestations de physiothérapie fournies par le demandeur au patient pendant
la période du 21 mars 2007 – 26 avril 2007 soient de ce fait remboursées
selon la position tarifaire 7311.
-
9 -
Mme Beatrice Gross a été désignée comme arbitre
représentant le demandeur. M. Gebhard Eugster a été désigné comme
arbitre représentant la défenderesse.
G.Les parties ont comparu à l’audience du Tribunal arbitral du 12
mai 2010. Elles ont confirmé leurs conclusions et renoncé à des mesures
d’instruction supplémentaires.
E n d r o i t :
1.Le régime juridictionnel de l'art. 89 LAMal (loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10) est applicable car le
présent litige oppose un fournisseur de prestations régies par la LAMal (le
demandeur, physiothérapeute) à un assureur (la défenderesse) dans le
cadre de l'assurance obligatoire des soins (art. 3 ss LAMal). Le Tribunal
arbitral a été saisi et constitué conformément aux dispositions légales (cf.
également art. 113 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.La défenderesse, qui n'est pas l'assureur accidents (selon la
LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20])
du patient traité par le demandeur, fait valoir dans sa réponse que ce
patient avait été victime d'un accident de travail le 27 octobre 2005, qu'il
était tombé sur l'épaule, qu'une prise en charge médicale avait duré
jusqu'en avril 2006 (couverte par la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, ci-après: CNA), et que le médecin traitant signalait à
l'époque la possibilité de suites sous forme d'un risque de déchirure et de
douleurs à l'effort. La défenderesse expose que si l'on retient "l'aspect
multifactoriel maladie/accident du traitement appliqué" en 2007, elle-
même ne pourrait être rendue responsable que du traitement concernant
l'assurance-maladie, en l'occurrence le seul traitement de l'affection
lombaire. Pour ce traitement portant sur une seule région du corps, la
position tarifaire 7311 n'entrerait d'emblée par en ligne de compte.
-
10 -
Le demandeur a en effet présenté, dans son acte introductif
(ch. 2.1.3), la justification suivante pour le traitement de l'épaule droite:
"Tendinite du muscle sus-épineux au niveau de l'insertion distale chez un
patient ayant eu un accident sur cette épaule en 2005. En effet, ce patient
a déjà subi des séances de physiothérapie suite à une chute sur cette
épaule en 2005". Dans ses déterminations sur la réponse, le demandeur a
précisé sa position, au regard de l'argumentation de la défenderesse:
d'après lui, il n'a jamais été mentionné que le problème à l'épaule droite,
traité en 2007, résultait d'un ancien accident; il s'agit clairement d'un
nouveau problème sans rapport avec l'accident de 2005, étant précisé que
les pathologies résultant d'une rupture partielle ou totale du muscle sus-
épineux sont à classer dans la catégorie maladie et non pas accident
(diagnostic allégué: tendinopathie de l'insertion distale du muscle sus-
épineux).
Sur la base du dossier, qui ne contient notamment pas de
rapport du médecin traitant, il n'est pas possible de décrire avec précision
l'atteinte à l'épaule droite ayant justifié le traitement litigieux. Vu
l'ordonnance, ou bon de physiothérapie, du médecin traitant – qui
mentionne la maladie comme cause des atteintes diagnostiquées – et vu
le rapport du médecin-conseil de la défenderesse – qui n’évoque pas de
cause accidentelle –, il y a lieu de considérer qu’il est suffisamment
vraisemblable que la défenderesse devait prendre seule en charge ce
traitement, comme relevant de l’assurance-maladie exclusivement. La
défenderesse n’avait du reste pas mis en doute son obligation de prise en
charge jusqu’au dépôt de la présente demande et elle n'a pas contacté
l’assureur-accidents. Elle fait valoir que "cet aspect était resté oblitéré
jusqu’ici" et elle a produit des rapports de la CNA, à propos du précédent
traitement de l’épaule. Toutefois, ces pièces, antérieures à 2007, ne
permettent pas d’établir une cause accidentelle pour l’atteinte traitée en
-
12 -
En l’espèce, le tarif a été fixé par la convention tarifaire entrée
en vigueur en 1998. C’est un tarif qui comporte un élément forfaitaire
(forfait par séance), ce qui signifie que ce n’est pas un tarif au temps
consacré. Ainsi, suivant les caractéristiques du patient ou du traitement, la
séance peut durer plus ou moins longtemps, mais cela n’influencera pas le
calcul de la rémunération. Selon l’art. 8 de la Convention tarifaire, la
rémunération repose en outre sur le système de la taxation en points,
chaque type de forfait par séance valant un certain nombre de points.
Conformément à l’art. 43 al. 5 LAMal, les tarifs à la prestation doivent se
fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le
plan suisse. Pour que la convention tarifaire s’applique, elle doit encore
être approuvée par le Conseil fédéral (art. 46 al. 4 LAMal).
Puisqu’un tarif uniforme est prévu sur le plan suisse, il est
logique que pour son interprétation, la Convention tarifaire désigne une
langue de référence, en l’occurrence la langue allemande (voir les
"remarques préliminaires" du tarif). Dans le cas particulier, il s’agira de
déterminer si la définition en français de la position tarifaire 7311
correspond à la définition en allemand, et en cas de divergences ou de
doutes, il faudra s’inspirer du texte allemand.
En outre, en présence d'un litige sur l'interprétation d'une
disposition d'une convention tarifaire, qui a une nature contractuelle, le
juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties à la convention, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Si la volonté réelle des parties
ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de
la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même
s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Lorsqu'une volonté réelle
-
13 -
concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le
destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de
bonne foi (cf. notamment ATF 135 III 410 consid. 3.2).
b) Le demandeur résume ainsi son argumentation: il est clair
que le patient présente les symptômes de plusieurs maladies
concomitantes, qu’il a été traité dans deux régions différentes du corps et
que le traitement était par conséquent complexe.
aa) La kinésithérapie (selon le Petit Robert: emploi
thérapeutique des mouvements de gymnastique et des diverses formes de
massages; en allemand: Bewegungstherapie) fait en principe partie,
d’après le tarif, de la physiothérapie générale (position tarifaire 7301). La
position 7311 ne s’applique qu’à la kinésithérapie complexe (aufwendige
Bewegungstherapie).
bb) Le Tribunal fédéral a récemment jugé une affaire
concernant l’application des positions 7311 ou 7301 (arrêt 9C_331/2011
du 24 août 2011, recours contre un jugement du Tribunal arbitral du
canton de Lucerne). Le traitement de physiothérapie avait été ordonné par
un médecin qui avait posé les diagnostics de méniscopathie du genou
droit, plaintes dans la région de la colonne lombaire et inflammation
autour de l’épaule. Devant la commission paritaire, les représentants de
santésuisse s’étaient prononcés pour l’application de la position tarifaire
7301 en estimant que seules deux régions du corps étaient concernées, et
qu’on ne pouvait pas parler de multimorbidité, l’atteinte au ménisque
étant de moindre importance. Quant aux représentants de Physioswiss, ils
justifiaient la position 7311 parce que plusieurs membres étaient
concernés: la première ordonnance médicale visait la colonne lombaire et
un genou, la seconde la colonne lombaire et l’épaule (consid. 7.1).
Le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit, en substance: La
position tarifaire 7311 comporte pour l’essentiel trois conditions.
Premièrement, il doit s’agir d’un traitement complexe (aufwendig).
Deuxièmement, il s’agit du traitement kinésithérapeutique de plusieurs
-
14 -
membres (mehrere Gliedmassen). Troisièmement, le patient doit être soit
polytraumatisé, soit il doit avoir subi plusieurs opérations, soit encore il
doit présenter les symptômes de plusieurs maladies concomitantes
(entweder mehrfachverletzt, mehrfachoperiert oder multimorbid). Dans la
procédure 9C_331/2011, seules les conditions de la complexité et de la
multimorbidité étaient litigieuses.
Le Tribunal fédéral a finalement rejeté le recours du
physiothérapeute, qui demandait l’application de la position tarifaire 7311.
Il a cité les définitions données par deux dictionnaires médicaux au terme
de "Multimorbidität" (synonymes: polymorbidité, polypathie; en résumé:
présence simultanée de plusieurs maladies, ou de plusieurs maladies
chroniques, en particulier chez les personnes âgées). Le Tribunal fédéral a
toutefois laissé indécise la question de savoir si la condition de la
multimorbidité devait être considérée comme réalisée uniquement en
fonction du nombre des diagnostics posés, ou si au contraire il fallait
encore une interaction entre les différentes maladies, chez un patient
d’âge avancé. En effet, il a jugé que le recours était de toute manière mal
fondé. Le traitement ne portait en l’occurrence que sur deux maladies
(genou et colonne lombaire, colonne lombaire et épaule); en pareil cas, on
parle de comorbidité (Komorbidität). Il y avait des problèmes fonctionnels
dans deux régions du corps différentes, sans qu’il y ait une interaction
immédiate en ce qui concerne le traitement. Le Tribunal fédéral a donc
considéré que la deuxième condition du tarif pour la position 7311 n’était
pas remplie; il a renoncé à se prononcer sur la réalisation des première et
troisième conditions (consid. 7.2).
Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur l’hypothèse du 2
e
point
ou paragraphe de la position 7311. Il n’était pas question – pas plus que
dans la présente affaire – des autres hypothèses de traitement complexe
(troubles moteurs cérébraux et/ou médullaires, troubles fonctionnels
sévères dans des conditions difficiles, troubles graves de la ventilation
pulmonaire). Il ressort suffisamment clairement de l’arrêt précité du
Tribunal fédéral qu’il convient alors d’être restrictif dans l’application de la
position 7311, en la réservant aux cas d'atteintes graves à la santé. D’un
-
15 -
point de vue global, cela est conforme au principe de l’économicité,
consacré à l’art. 32 al. 1 LAMal.
cc) En définitive, le Tribunal fédéral retient, en résumé, trois
conditions pour appliquer la position 7311, dans une situation comparable
à celle actuellement litigieuse, à savoir la complexité du traitement
kinésithérapeutique, le traitement de plusieurs membres et la
multimorbidité. Il paraît retenir que ces conditions sont cumulatives.
A propos de la première condition, il faut déterminer si la
physiothérapie peut être considérée comme compliquée et si elle
nécessite la mise ne œuvre de moyens particuliers. Est complexe ce qui
est difficile à cause de sa complication (définition du mot "complexe" dans
le Petit Robert: "qui contient, qui réunit plusieurs éléments différents;
difficile, à cause de sa complication"). D'après le texte allemand, on peut
aussi comprendre que le traitement doit être coûteux (définition du mot
"aufwendig").
La deuxième condition – "Behandlung mehrerer Gliedmassen"
– ne ressort pas directement du texte français, mais comme la version
allemande fait référence, cette condition ne peut pas être omise dans
l’application d’un tarif uniforme valant pour l’ensemble du pays. Le
Tribunal fédéral n’a du reste pas mis en doute que le texte allemand était
applicable tel quel, sans restrictions, ce dont on peut déduire qu’il exprime
la volonté réelle des parties à la convention tarifaire. Le terme
"Gliedmassen" signifie selon le dictionnaire Klinisches Wörterbuch de
Pschyrembel: "Extremitäten, Arme und Beine" (définition analogue dans le
Lexikon Medizin de Roche). Cela vise les bras et les jambes, ou bien les
mains et les pieds (cf. aussi Langenscheidts Grosswörterbuch, allemand-
français: Gliedmassen = membres). La position 7311 implique ainsi le
traitement de plusieurs membres ou extrémités. Le terme "Gliedmassen"
ou "membres", interprété selon la théorie de la confiance (cf. supra,
consid. 3a), ne saurait avoir le sens de "région du corps". Par exemple le
dos, s'il est bien une région du corps, n'est pas un membre. Si les parties à
la convention tarifaire avaient voulu fixer comme condition le traitement
-
16 -
de plusieurs régions du corps, elles l'auraient précisé, et n'auraient pas
employé le terme de "Gliedmassen" ou "membres", dont la définition n'est
pas aussi large.
S’agissant de la troisième condition, il y a lieu de relever que
les termes "comorbidité" et "multimorbidité" sont des néologismes, dont il
est difficile de donner une définition unique ou exacte. Le terme
"comorbidité" est souvent utilisé dans le domaine de la psychiatrie, et la
jurisprudence le mentionne régulièrement en relation avec les troubles
somatoformes douloureux et atteintes apparentées (cf. ATF 130 V 352
consid. 2.2.3). Son sens est plus difficile à cerner s’agissant des troubles
somatiques. En particulier, il n’est pas certain que l’on puisse sans autre
appliquer le terme de comorbidité, voire celui de multimorbidité, aux
"patients présentant les symptômes de plusieurs maladies
concomitantes", au sens de la réglementation de la position tarifaire 7311.
Cette question n’a toutefois pas à être résolue dans le présent jugement.
c) On peut admettre, dans le cas particulier, la présence de
deux maladies concomitantes, dans la mesure où il y a à la fois une
atteinte à l’épaule et une atteinte au dos. En revanche, le traitement
prescrit ne portait pas sur plusieurs membres, mais sur un membre (le
bras) et une partie du corps à laquelle il est lié (le dos). Il manque donc la
deuxième condition – traitement kinésithérapeutique de plusieurs
membres – pour l’application de la position 7311. Il ne suffit en effet pas
que deux régions du corps, par ailleurs liées entre elles, soient traitées. En
outre, le traitement effectué par le demandeur, tel qu’il a été décrit par lui,
est un traitement ordinaire qui ne comporte aucun élément de complexité.
Il s’agit pour l’essentiel de massages et d’apprentissages d’exercices, pour
un patient jeune et en bonne santé, donc d’actes qui relèvent en principe
de la physiothérapie ordinaire ou générale. Le traitement ordonné par le
médecin s’est concentré sur une seule série de neuf séances et il n’a
jamais été question de complications. Si le traitement de deux régions du
corps peut être de nature à prolonger la durée de l’une ou l’autre séance,
cela n’est pas déterminant, dès lors que le système du forfait par séance
fait en principe abstraction du temps consacré (cf. supra, consid. 3a). On
-
17 -
ne saurait en effet qualifier de kinésithérapie complexe tout traitement qui
implique une durée de séance supérieure à la moyenne. Le médecin-
conseil de l’assurance a au demeurant indiqué qu’il s’agissait d’une
"physiothérapie peu compliquée chez un jeune patient", ce que le
demandeur n’a pas sérieusement contesté. La première condition pour
l’application de la position 7311 – la complexité – fait donc également
défaut.
d) Sur le vu de ce qui vient d’être exposé, il apparaît que la
défenderesse était fondée à refuser l’application de la position tarifaire
7311, et par conséquent de rémunérer le demandeur sur la base de la
position tarifaire 7301. Les conclusions de la demande doivent donc être
rejetées. Cela étant, il y a lieu de prendre acte ici que la défenderesse,
quand bien même elle concluait au rejet de la demande, a payé au
demandeur la rémunération due selon la position tarifaire 7301, ce qui
n’était pas litigieux.
4.Les frais de la procédure devant le Tribunal arbitral doivent
être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2 et 106
al. 1 CPC, par renvoi des art. 116 et 109 al. 2 LPA-VD). Ils comportent
l’émolument judiciaire perçu par le Tribunal cantonal, arrêté à 2'000 fr.,
ainsi que la rémunération des arbitres, qu’il y a lieu de fixer à 2'500 fr. par
arbitre. La défenderesse, qui n’est pas représentée par un avocat, n’a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal arbitral des assurances:
I. Rejette la demande.
II. Met à la charge du demandeur C.________ un émolument
judiciaire de 2'000 fr. (deux mille francs).
-
18 -
III. Met à la charge du demandeur C.________ les frais des arbitres,
soit au total 5'000 fr. (cinq mille francs), représentant une
rémunération de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) par
arbitre.
IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Christine Boldi-Goetschy, avocate (pour C.),
-J., Droit des assurances Suisse romande,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).