2 -
lieu, subsidiairement à un complément d'enquête, et d'autre part, à
l'ouverture d'une instruction à l'encontre du plaignant pour dénonciation
calomnieuse,
que, s'agissant de la première conclusion, le recourant,
plaidant le fond, expose sa version des faits en négligeant les éléments
contraires révélés par l'instruction,
que, cela étant, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité justifiant qu'il soit renvoyé en jugement sous les
charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 5/21),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel,
qu'il lui pourra en particulier renouveler sa requête tendant à
l'audition de témoins dans le délai de l'art. 320 CPP,
que, s'agissant de la deuxième conclusion, Z.________ est invité
à déposer formellement plainte auprès du magistrat instructeur,
qu'en effet, ce dernier n'a pas à ouvrir d'office une enquête
suite à une dénonciation infondée prima facie au vu des éléments retenus
dans l'acte d'accusation,
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
de renvoi confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
3 -
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Z..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Marcel Heider, avocat (pour Z.),
-M. Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.