Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffier :MmeMirus
Art. 264, 270 al. 2 CPP-VD et 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.027362-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.A.,
B.A. et P.________ pour vol en bande, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et
sur plaintes de K.________ et de G.________,
vu l'ordonnance du 24 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a notamment libéré les trois prévenus du chef
d'accusation de vol en bande (I), les a condamnés pour vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la
valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., sous déduction de quarante-
cinq jours de détention préventive, ainsi qu'à 200 fr. d'amende, la peine
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privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai
imparti étant de dix jours (II) et levé le séquestre sur l'argent inventorié
sous fiches 48133, 48134, 48167 et 48197 et ordonné sa restitution à
G.________ (IV),
vu l'opposition formée en temps utile par K.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de B.A.,
vu les déterminations de P.,
vu les déterminations d'A.A.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le
1
er
janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités
compétentes sous l'empire de ce droit;
attendu que K. conteste l'ordonnance du 24 décembre
2010, faisant valoir qu'une partie de l'argent confisqué aurait dû lui être
allouée,
qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne
vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de
condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci et le Tribunal
d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition,
que compte tenu de la nature accessoire de la confiscation, il
se justifie d'assimiler cette mesure, du point de vue procédural, aux frais
et dépens et de statuer sur ce point également, en appliquant par
analogie l'art. 270 al. 2 CPP (JT 2005 III 72);
que le même raisonnement peut être suivi en l'espèce, en
matière d'allocation à la lésée des valeurs patrimoniales confisquées,
d'autant plus que les trois condamnés ne se sont pas opposés au principe
de la restitution,
qu'il en découle que le Tribunal d'accusation est compétent
pour statuer sur l'opposition de K.________, par application analogique de
l'art. 270 al. 2 CPP;
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3 -
attendu que selon l'art. 73 al. 1 let. b CP, si un crime ou un
délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune
assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le
dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à
concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par
un jugement ou par une transaction, les objets ou les valeurs
patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction
des frais,
qu'en l'espèce, un montant total de 821.20 Euros a été
séquestré,
qu'en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, cette somme a été
intégralement restituée à G., qui a fait valoir un préjudice de
1'050 fr. et de 2'000 Euros,
que K. a toutefois également subi un dommage,
qu'à l'appui de son recours, elle a en effet produit un extrait de
son compte postal, dont il ressort que celui-ci a été débité de 1'500 Euros
le 5 novembre 2011, date de l'infraction,
qu'il se justifie dès lors de répartir les valeurs patrimoniales
confisquées entre les deux prénommées, au prorata des montants en
Euros qui ont été frauduleusement débités de leur compte,
qu'ainsi, la clé de répartition est de quatre septièmes (2'000
Euros / 3'500 Euros) pour G.________ et de trois septièmes (1'500 Euros /
3'500 Euros) pour la recourante,
que par conséquent, il convient de restituer un montant de
469.25 Euros à G.________ et de 351.95 Euros à K.;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance réformée dans le sens des considérants,
que l'indemnité due à Me Courvoisier, conseil d'office
d'A.A., pour les opérations effectuées du 12 janvier au 8 février
2011, est fixée à 540 fr., plus la TVA, soit à 583 fr. 20,
qu'elle doit être supportée par A.A., qui a succombé à
l'action pénale (art. 157 CPP-VD),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son
défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique
d'A.A. se soit améliorée,
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que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre IV de l'ordonnance en ce sens que le
séquestre sur l'argent inventorié sous fiches 48133, 48134,
48167 et 48197 est levé et sa restitution ordonnée à
concurrence de 4/7, soit 469.25 Euros (quatre cent soixante-
neuf Euros et vingt-cinq centimes), pour G.________ et de 3/7,
soit 351.95 Euros (trois cent cinquante et un Euros et nonante-
cinq centimes), pour K..
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité due à Me Courvoisier.
V. Dit que l'indemnité due à Me Courvoisier, par 583 fr. 20 (cinq
cent huitante-trois francs et vingt centimes), est mise à la
charge d'A.A..
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.A.________ se soit améliorée.
VII. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.A.),
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour B.A.),
-Mme Anne-Louise Gilléron, avocate (pour P.),
-Mme K.,
-Mme G..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-Service de la population / secteur étrangers (A.A., 31.12.1987;
B.A., 09.09.1987; P., 10.07.1986).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1