Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.024238-YNT instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre N.________ pour escroquerie,
usure, tentative de contrainte, corruption passive et acceptation d'un
avantage, contre R.________ pour corruption active et octroi d'un avantage
et contre L.________ pour octroi d'un avantage,
vu l'ordonnance du 7 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois N.________ comme accusé de corruption
passive et acceptation d'un avantage, R.________ pour corruption active et
octroi d'un avantage et L.________ pour octroi d'un avantage et prononcé
un non-lieu en faveur de N.________ sur les chefs de prévention
d'escroquerie, d'usure et de tentative de contrainte,
-
2 -
vu les recours exercés en temps utile par L.________ et
Q., partie civile, contre cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de Q.,
vu le mémoire de N.,
vu les pièces du dossier;
attendu que la recourante Q. conteste le non-lieu
prononcé en faveur de N.________ pour les chefs de prévention
d'escroquerie, d'usure et de tentative de contrainte;
attendu, en l'espèce, que Q.________ et N.________ étaient
copropriétaires d'une villa sise à [...] à raison de huit dixièmes pour la
première et de deux dixièmes pour le second,
qu'à la suite de leur séparation, par acte notarié du 25 octobre
2005, N.________ a racheté la part de Q.________ pour un montant de
535'000 francs,
que, par écriture du 8 novembre 2007, Q.________ a dénoncé
N.________ aux autorités pénales (cf. P. 4),
qu'elle lui reproche notamment d'avoir profité de l'état de
faiblesse dans lequel elle se trouvait au moment du rachat de sa part de
copropriété pour obtenir d'elle qu'elle lui cède cette part pour un prix très
inférieur à sa valeur réelle,
qu'elle lui reproche également de l'avoir menacée de mort au
cas où elle le dénonçait en raison des montants qu'il aurait reçus de
R.________ dans le cadre de son activité professionnelle,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de N.________ en ce qui concerne ces faits,
qu'il a en substance considéré, en ce qui concerne la vente de
la part de copropriété, qu'il n'y avait pas de disproportion évidente entre
les prestations au sens où l'entend la jurisprudence si bien que l'infraction
d'usure ne pouvait être retenue à l'encontre de N.________ et que l'on ne
pouvait également pas retenir à l'endroit de ce dernier l'infraction
d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP,
-
3 -
que pour ce qui est de la tentative de contrainte reprochée à
N., le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, faute
d'élément suffisant,
que Q. conteste le non-lieu,
qu'elle soutient que si le magistrat instructeur avait pris en
considération la valeur vénale telle que fixée par les deux expertises de
2005, soit l'expertise de R.________ et celle du [...], et non celle établie par
l'expert B., il serait arrivé à la conclusion que les prestations
étaient disproportionnées et les éléments constitutifs de l'infraction
d'usure réalisés,
qu'elle soutient également que N. a profité du lien de
confiance qui existait entre eux, en particulier de sa promesse de mariage,
pour la conforter dans son erreur et se rendre ainsi coupable d'escroquerie
au sens de l'art. 146 CP,
qu'elle estime, enfin, que l'infraction de tentative de contrainte
devrait également être retenue à l'encontre de N.________;
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'astuce, au sens de cette disposition est réalisée lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 128 IV 18, c. 3 a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 déjà cité);
-
4 -
attendu que se rend coupable d'usure celui qui exploite la
gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de
jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle,
pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des
avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique (art. 157 CP),
que l'infraction consiste donc à obtenir ou à se faire promettre
une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre
partie (ATF 111 IV 140 consid. 3a),
que le lésé doit ainsi se trouver dans une situation telle qu'elle
réduit sa liberté de décision au point qu'il se déclare prêt à fournir une
prestation disproportionnée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 7 ad art. 157 CP, p. 382),
que l'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV
106),
que le rapport entre la prestation et la contre-prestation se
mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour
des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2; 92 IV
132 consid. 1),
que la loi et la jurisprudence ne fournissent aucune limite
précise pour déterminer à partir de quand la disproportion entre les
prestations est usuraire,
que le nombre des critères à prendre en considération (en
particulier celui des risques encourus) rend difficile les indications
chiffrées,
que selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder
sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de
toutes les circonstances,
qu'elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle à tout
client (ATF 92 IV 132 consid. 1),
que la doctrine a posé quelques repères,
qu'ainsi, pour les domaines réglementés, comme en l'espèce,
la limite se situe autour de 20 %,
qu'en revanche, dans les autres domaines, il y aurait usure,
dans tous les cas, dès 35 % (Corboz, op. cit., n. 38 ad art. 157),
-
5 -
qu'enfin, l'usure est une infraction intentionnelle (Corboz, op.
cit., n. 45ss ad art. 157 CP, pp. 389ss),
que l'auteur doit savoir, au moins sous la forme du dol
éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse et
doit également connaître, sous la forme du dol éventuel, la disproportion
existant entre la prestation et la contre-prestation (ibid.),
que l'auteur doit avoir enfin conscience, au moins sous la
forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à
accepter la disproportion évidente entre les prestations (ibid.);
attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art.
181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière
dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte,
que la formule "en l'entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d'action" doit être interprétée de manière restrictive,
que le moyen de contrainte doit être apte à exercer une
pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace
d'un dommage sérieux (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 181 CP, p. 654),
que, selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au
droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 p. 19 c. 2a);
attendu, tout d'abord, que c'est avec raison que le magistrat
instructeur s'est basé sur l'expertise de B.,
que l'on rappellera que par ordonnance du 3 décembre 2008,
le magistrat instructeur a mis en œuvre une expertise immobilière afin de
déterminer la valeur vénale de la villa en octobre 2005, soit au moment du
rachat,
que B. a été désigné comme expert,
qu'il a déposé son rapport le 30 janvier 2009 (cf. P. 193),
que le magistrat instructeur s'est donc fondé sur un rapport
d'expertise judiciaire, ayant une force probante supérieure à ceux déposés
en 2005,
que, par ailleurs, dans son arrêt du 15 avril 2009, le Tribunal
d'accusation a expressément retenu que le rapport de l'expert B.________
était clair, précis et complet et qu'il avait expliqué les raisons de la
-
6 -
différence entre la valeur vénale établie par les deux autres experts en
2005 et sa propre analyse,
que, pour le surplus, il y a lieu de se référer à la teneur de cet
arrêt du 15 avril 2009,
qu'ainsi, en se basant sur cette expertise qui a considéré que
la valeur vénale de la villa s'élevait, en octobre 2005, à 720'000 fr., l'on ne
se trouve pas en présence d'une disproportion évidente entre les
prestations,
que, comme l'a indiqué le magistrat instructeur, les huit
dixièmes de ce montant correspondent à la somme de 576'000 fr, soit
41'000 fr. de plus que le montant versé par N.,
que cette différence, inférieure au 10% du prix versé, ne
constitue pas une disproportion évidente au sens de la jurisprudence
précitée (cf. notamment ATF 6S.6/2007 du 19 février 2007),
qu'il se réduit encore eu égard à l'engagement de l'acquéreur
de supporter l'entier des frais et impôts de la transaction immobilière,
que, par surabondance, si l'on retient, à l'instar du Ministère
public, que la recourante a elle-même fait modifier le contrat de vente
relatif à la villa et fixé le prix de vente à 800'000 fr, pour ensuite céder sa
part de copropriété pour le prix de 535'000 fr., l'on ne se trouverait
également pas en présence d'une disproportion évidente entre les
prestations fournies,
qu'en ce qui concerne l'état de faiblesse dans lequel doit se
trouver la personne lésée, Q., bien qu'attachée à N.,
n'était pas, en octobre 2005, dans un état de faiblesse tel que requis pour
que l'infraction d'usure soit retenue,
que la réception d'une demande en mariage, faisant suite à
une importante dispute ayant débouché sur la décision de vendre la
maison commune, ne relève pas de la gêne, de la dépendance, de
l'inexpérience ou de la faiblesse de la capacité de jugement,
qu'enfin, il n'existe au dossier aucun indice permettant de
retenir une quelconque intention délictueuse sur ce point de la part de
N.,
-
7 -
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de N.________ en ce qui concerne
l'infraction d'usure,
qu'il en va de même en ce qui concerne l'infraction
d'escroquerie, aucun comportement astucieux ne pouvant être retenu à la
charge de N.;
attendu que Q. a également reproché à N.________ de
l'avoir menacée de mort si elle le dénonçait en raison des montants qu'il
aurait reçus dans le cadre de son activité professionnelle,
que, sur ce point, les versions des parties sont contradictoires,
que le témoin cité par la recourante et qui aurait entendu ces
menaces, soit la sœur de N., n'a pas pu amener d'éléments
confirmant les dires de la recourante (cf. PV aud. 9),
qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible
d'apporter des indices nouveaux,
que le non-lieu se justifie également en ce qui concerne la
tentative de contrainte;
attendu, ensuite, que L. a également recouru contre
l'ordonnance entreprise et conteste son renvoi en jugement comme
accusé d'octroi d'un avantage;
attendu que L.________ et N.________ entretiennent depuis 1999
une relation d'amitié,
qu'entre 1999 et 2008, N.________ a exercé la charge de
conseiller municipal de la Commune de T.________ et a, à ce titre, dirigé
durant toute cette période, le dicastère du Développement urbain et du
territoire, compétent en matière d'aménagement du territoire et de la
police des constructions,
qu'en sa qualité de municipal, N.________ ne pouvait pas
prendre seul des décisions qui auraient engagé la commune, mais jouissait
en revanche de la confiance des autres municipaux et exerçait ainsi une
influence déterminante dans le processus de décision de la municipalité
concernant des affaires de son dicastère,
que dans le cadre de l'exercice de sa charge publique,
N.________ a été amené à traiter deux dossiers immobiliers importants,
dont celui de l'hôtel S.________ à [...],
-
8 -
que dans le contexte de cette promotion immobilière, il est
reproché à L.________ d'avoir, entre fin février et le début du mois de mars
2007, offert, notamment à N., un voyage en [...] dont les frais
s'élevaient à 6'000 fr. pour chaque participant et qui ont été payés par la
société V. SA, dont L.________ est l'administrateur unique avec
signature individuelle,
qu'un deuxième voyage, de la même valeur et en [...], a à
nouveau été offert en 2008 à N.________ par L.,
que le magistrat instructeur a considéré qu'en accordant les
libéralités susmentionnées à un représentant d'une autorité municipale
dont il avait sollicité des autorisations dans le cadre du chantier S.,
et à laquelle il pouvait être amené à s'adresser dans l'avenir dans le
même type de contexte, L.________ avait cherché à disposer de cet élu
plus favorablement à son égard et qu'il pourrait ainsi s'être rendu
coupable d'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322 quinquies CP,
que L.________ conteste cette décision;
attendu que se rend coupable d'octroi d'un avantage au sens
de l'art. 322 quinquies CP, celui qui aura offert, promis ou octroyé un
avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un
fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une
autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de
sa charge,
que le comportement est consommé dès que l'auteur a offert,
promis ou octroyé l'avantage indu pour influencer l'activité officielle future
de l'agent public (Corboz, op. cit., vol. II, n. 16 ad art. 322 quinquies CP, p.
702),
que le juge doit être convaincu que l'agent public était amené,
dans un avenir plus ou moins proche, à intervenir dans le cadre de son
activité officielle, d'une manière ou d'une autre, à l'égard de l'auteur et
que celui-ci avait un intérêt à capter sa bienveillance pour en tirer un
avantage, même licite (Corboz, op. cit., vol. II, n. 10 ad art. 322 quinquies
CP. p. 701),
que l'octroi ou la promesse de l'avantage indu doit apparaître
comme motivé par cette perspective (ibid.),
-
9 -
qu'enfin, l'octroi d'un avantage est une infraction
intentionnelle et il suffit que l'auteur tienne pour possible qu'il puisse ainsi
influencer l'agent public (Corboz, op. cit., vol. II, n. 17 ad art. 322
quinquies CP, p. 702);
attendu, en l'occurrence, qu'en août 2005, la société
V.________ SA, fondée par L., a acquis, de son précédent
propriétaire, la parcelle et les bâtiments de l'hôtel S. pour un
montant de 22 millions,
qu'entre février et mars 2006, la municipalité de [...] a mis un
second plan partiel d'affectation à l'enquête publique, approuvé par le
Conseil communal le 17 mai 2006 et par le Chef du Département des
institutions et des relations extérieures le 7 août 2006,
que les voyages en [...] ont, quant à eux, eu lieu au début des
années 2007 et 2008,
que ces vacances sont donc postérieures aux autorisations
données par la Commune de T.________ dans l'affaire S.,
qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant d'affirmer
que L. aurait promis ces vacances à N.________ antérieurement
auxdites autorisations,
que, par ailleurs, ces vacances n'ont pas été offertes qu'à
N., mais aussi à d'autres amis de L.,
que, par surabondance, il n'existe aucun indice au dossier
permettant de considérer que L.________ pourrait, à l'avenir, s'adresser à
nouveau à N.________ dans le même contexte,
que l'affirmation générale contraire figurant dans l'ordonnance
entreprise ne repose sur aucun indice concret,
que pour ce qui est plus particulièrement de l'acquisition par
L.________ de l'hôtel [...], on relèvera que le permis de construire avait déjà
été accordé lorsque L.________ en a fait l'acquisition,
que l'on ne peut dès lors pas conclure que le paiement des
vacances en [...] était destiné à obtenir des facilités de la part de
N.________ dans le futur,
que l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'octroi d'un
avantage n'est ainsi pas réalisé,
-
10 -
que, pour le surplus, l'intention délictueuse de L.________ n'est
pas établie,
qu'un non-lieu doit ainsi être prononcé en faveur de L.,
que, par conséquent, faisant usage de son libre pouvoir
d'examen (art. 306 al. 1 CPP), le Tribunal d'accusation constate, suivant le
Ministère public, que le chef d'accusation d'acceptation d'un avantage ne
peut pas être retenu à l'égard de N. s'agissant des faits relatés
sous ch. 2 de l'ordonnance de renvoi;
attendu, en définitive, que le recours de Q.________ est rejeté
et le non-lieu confirmé,
que le recours de L.________ est admis et l'ordonnance
réformée en ce sens qu'un non-lieu est prononcé en faveur de L.,
ainsi qu'à l'endroit de N. en ce qui concerne les faits incriminés
sous ch. 2 de l'ordonnance,
qu'elle est confirmée pour le surplus,
que les frais du présent arrêt sont mis, pour moitié, à la charge
de Q., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours de Q..
II. Confirme le non-lieu.
III. Admet le recours de L..
IV. Réforme l'ordonnance en ce sens qu'un non-lieu est prononcé
en faveur de L., ainsi qu'à l'endroit de N.________ en ce
qui concerne les faits incriminés sous ch. 2 de l'ordonnance.
V. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont
mis, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de
Q.________, le solde, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
étant laissé à la charge de l'Etat.
-
11 -
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Philippe Reymond, avocat (pour L.),
-M. Marcel Heider, avocat (pour Q.),
-M. Robert Fox, avocat (pour R.),
-M. Jacques Michod, avocat (pour N.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1