Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.029485-YNT instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre V., P. et N.________
pour calomnie qualifiée, subsidiairement calomnie, subsidiairement
diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale,
sur plainte de F.,
vu l'ordonnance du 8 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé V. et P.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusés des
infractions précitées, prononcé un non-lieu en leur faveur en ce qui
concerne l'infraction de contrainte et un non-lieu sur un point de
l'instruction en faveur de N., V. et P.________ s'agissant des
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chefs de prévention de calomnie et diffamation en lien avec la plainte
déposée par F.________ le 9 février 2007,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
vu les recours exercés en temps utile et déposés par le conseil
de P.________ et par celui-ci personnellement contre cette décision,
vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de V.,
vu les déterminations de F.,
vu les pièces du dossier;
attendu, tout d'abord, que par acte du 14 octobre 2009,
V.________ a déclaré recourir contre l'ordonnance de renvoi du 8 octobre
2009,
qu'il ne fait cependant valoir aucun moyen de recours contre
cette ordonnance,
que, par ailleurs, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé
des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en jugement
comme accusé des infractions en question,
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que V.________ pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que dans le même recours, V.________ demande la
récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
que la récusation d'un tribunal d'arrondissement en corps ou
de l'un de ses membres est jugée par la Cour administrative du Tribunal
cantonal (art. 31 al. 1 CPP et 6 al. 1 let. a ROTC),
que cette requête sera dès lors transmise à cette cour comme
objet de sa compétence;
attendu que P.________ a personnellement déposé un recours
contre l'ordonnance de renvoi du 8 octobre 2009;
attendu que les pièces qu'il a produites à l'appui de son
recours doivent être écartées (cf. annexes P. 32), le Tribunal d'accusation
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statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu que dans son acte de recours, P.________ ne fait valoir
aucun moyen reconnaissable à l'encontre de l'ordonnance litigieuse,
qu'il se limite à demander la récusation de son défenseur
d'office, Me Franck Ammann, et la désignation de Me Jean Lob,
que sur ce point, on relèvera que Me Franck Ammann a
adressé le 18 novembre 2009 un courrier au Juge d'instruction cantonal,
transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa
compétence, dans lequel il constate un rupture du lien de confiance entre
son client, P., et lui-même de sorte qu'il lui est impossible de
poursuivre sa mission de défenseur d'office,
que par prononcé du 24 novembre 2009, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me Franck Ammann de sa
mission et a désigné Me Alain Vuithier comme nouveau défenseur d'office
de P.,
que cette décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation
par arrêt de ce jour, à la suite du recours déposé par P.________ contre le
prononcé du 24 novembre 2009,
que sa requête relative à son défenseur d'office est dès lors
sans objet,
que le recours de P.________ est quant à lui rejeté dans la
mesure où il est recevable;
attendu que Me Franck Ammann, ancien défenseur d'office de
P., a déposé un recours contre l'ordonnance entreprise,
qu'il ne fait valoir qu'un seul moyen, soit une violation du
principe ne bis in idem en ce qui concerne le point 10.2 de l'ordonnance
entreprise, selon lequel il est reproché à P. de ne pas avoir retiré
de son site les propos qui lui avaient valu sa condamnation du 24
novembre 2006, "laissant ainsi perdurer un état de fait qu'il savait
contraire au droit en ce sens qu'il constitue une atteinte permanente à
l'honneur de F.________",
que Me Ammann ne conteste pas que les sites diffamatoires
soient encore ouverts,
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qu'il soutient, en revanche, que P.________ a déjà été
condamné pour cela et que le fait que celui-ci n'a pas retiré de son site les
propos en cause ne constitue pas une nouvelle infraction mais bien plutôt
un délit continu,
que le plaignant F.________ a conclu au rejet du recours,
relevant en substance que P.________ aurait "alimenté le site [...] de
nouvelles pages aguichantes" après sa condamnation du 24 novembre
2006;
attendu que l'on pourrait être, comme le soutient P.,
en présence d'un délit continu,
que cela ne signifie toutefois pas qu'il y a nécessairement
violation du principe ne bis in idem,
que selon la définition du Tribunal fédéral, il n'y a délit continu
que lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec
ceux propres à la maintenir, ou avec l'omission de la faire cesser, et
lorsque le comportement visant au maintien du résultat délictueux est
expressément ou implicitement compris dans les éléments constitutifs de
l'infraction (cf. notamment ATF 131 IV 83; 119 IV 216),
qu'au vu de cette définition, l'"omission de faire cesser" la
situation illégale que constituent les propos diffamatoires sur le site
Internet litigieux ne paraît pas absorbée par la condamnation prononcée
pour avoir créé dite situation illégale et l'avoir maintenue jusqu'au 24
novembre 2006,
qu'il n'y a donc pas violation du principe ne bis in idem,
que, pour le surplus, l'enquête, suffisamment instruite, a
révélé des indices de culpabilité suffisants à l'encontre de P.
justifiant son renvoi en jugement comme accusé des infractions en
question,
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que P.________ pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,
que le recours déposé par l'ancien défenseur d'office de
P.________ doit ainsi être rejeté;
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attendu que le plaignant F.________ a également recouru
contre l'ordonnance litigieuse;
attendu que les pièces nouvelles produites par le prénommé à
l'appui de son recours doivent être écartées, le Tribunal d'accusation
statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu que F.________ conteste dans un premier temps le non-
lieu prononcé en faveur de V.________ et de P.________ pour l'infraction de
contrainte,
qu'il estime que cette infraction aurait dû être retenue à
l'encontre des deux prénommés pour les faits relatés sous ch. 1 et 10.2;
attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art.
181 CP celui qui en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte,
que le moyen de contrainte doit être apte à exercer une
pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace
d'un dommage sérieux (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, p. 654),
qu'il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait adopté l'un des
moyens de contrainte prévus par l'article 181 CP, encore faut-il que le
recours à cette contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce,
que, selon la jurisprudence, la contrainte est illicite (ATF 120 IV
17 c. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit
parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit
encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif
ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., p. 655; ATF 120 IV 17 c. 2a/bb),
qu'en l'occurrence, les agissements de V.________ et de
P.________ ne paraissent pas propres à réaliser l'un des moyens de
contrainte prévus par l'art. 181 CP,
que, par surabondance, F.________ ne démontre pas dans
quelle mesure les agissements des deux prénommés l'ont entravé dans sa
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liberté d'action, ni dans quelle mesure ceux-ci l'auraient obligé à faire, à
ne pas faire ou à laisser faire un acte,
que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne
sont donc pas réalisés,
que c'est ainsi à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu pour cette infraction;
attendu que F.________ considère que les faits relatés sous ch.
10.2 de l'ordonnance devraient être qualifiés d'infraction à la loi fédérale
contre la concurrence déloyale,
que, sur ce point, on relèvera que P.________ et V.________ sont
renvoyés en jugement notamment comme accusés d'infraction à la loi
fédérale contre la concurrence déloyale,
que F.________ souhaiterait également que le ch. 10.2 de
l'ordonnance entreprise soit rectifié en ce sens que le site Internet litigieux
a été alimenté et/ou modifié par les deux accusés postérieurement à la
condamnation du 24 novembre 2006,
qu'au stade du renvoi, la mention selon laquelle les accusés
n'ont pas retiré de leurs sites Internet les propos diffamatoires et qu'ils ont
ainsi laissé perdurer cet état de fait est suffisant,
que le recours de F.________ doit être rejeté;
attendu, en définitive, que le recours de V.________ est rejeté
et sa requête tendant à la récusation en corps du Tribunal
d'arrondissement de La Côte transmise à la Cour administrative du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
que le recours déposé par P.________ est rejeté dans la mesure
où il est recevable et sa requête relative à son défenseur d'office sans
objet,
que le recours déposé par l'ancien défenseur d'office de
P.________ est rejeté,
qu'il en va de même en ce qui concerne le recours du
plaignant F.,
que l'ordonnance est confirmée,
que l'indemnité due à Me Alain Dubuis, défenseur d'office de
V. et à Me Franck Ammann, ancien défenseur d'office de
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P., est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de
581 fr. 05,
que les frais du présent arrêt, sont mis, par un tiers chacun, à
la charge de V., P.________ et F.,
que V. et P.________ supporteront également
l'indemnité due à leur défenseur d'office respectif,
que, toutefois, le remboursement à l'Etat des deux indemnités
susmentionnées sera exigible pour autant que la situation économique de
V.________ et de P.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours de V..
II. Transmet à la Cour administrative du Tribunal cantonal la
requête tendant à la récusation en corps du Tribunal
d'arrondissement de La Côte.
III. Rejette le recours déposé par P. dans la mesure où il
est recevable.
IV. Constate que la requête de P.________ relative à son défenseur
d'office est sans objet.
V. Rejette le recours déposé par le défenseur d'office de
P..
VI. Rejette le recours de F..
VII. Confirme l'ordonnance.
VIII. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due à Me Alain Dubuis, défenseur
d'office de V.________ et à Me Franck Ammann, ancien
défenseur d'office de P..
IX. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis, par 256 fr. 65 (deux cent
cinquante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de
V., ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office,
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par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes), par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et
soixante-cinq centimes) à la charge de P., ainsi que
l'indemnité due à son ancien défenseur d'office, par 581 fr. 05
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), et, par 256
fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq
centimes) à la charge de F..
X. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au
ch. VIII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V.________ et de P.________ se soit améliorée.
XI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. V.,
-M. Alain Dubuis, avocat (pour V.),
-M. P.,
-M. Alain Vuithier, avocat (pour P.),
-M. Franck Ammann, avocat,
-M. F.,
-Mme N.,
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1