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TACC 787/2009 ΓÇó Refusal to replace ex officio defense counsel upheld
TACC 787/2009Cantonal Court / Indictment ChamberDec 14, 2009Dismissed
D.________ challenged the Lausanne district court president’s decision to relieve his ex officio counsel, Me Franck Ammann, and appoint Me Alain Vuithier instead, asking for Me Jean Lob to be named. The Tribunal d'accusation held that an accused has no right to choose appointed counsel and that a change is warranted only for objective reasons, such as a gravely and irreversibly broken trust relationship or ineffective defense. Because Vuithier was qualified and no objective reason justified another substitution, the appeal was dismissed and costs of CHF 440 were imposed on D.________.
Art. 104 ss CPP, 295 let. a CPP; change of ex officio counsel: the accused has no entitlement to choose appointed counsel. A substitution is granted only on objective grounds, in particular where the relationship of trust is seriously and irreversibly destroyed or where the defense is not ensured effectively and sufficiently. Decisive is whether the accused can still receive an effective defense; the appointing authority enjoys a broad margin of appreciation. Mere subjective dissatisfaction or a wish to test another lawyer does not suffice (consid. 2).
301 TRIBUNAL CANTONAL 787 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE06.029485-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre D., E. et P.________ pour calomnie qualifiée, subsidiairement calomnie, subsidiairement diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, sur plainte de L., vu l'ordonnance du 8 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé D. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, prononcé un non-lieu en sa faveur en ce qui concerne l'infraction de contrainte et sur un point de l'instruction s'agissant des chefs de prévention de calomnie et diffamation en lien avec la plainte déposée par L.________ le 9 février 2007,
2 - vu l'enquête n° PE07.013222-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de B., vu les ordonnances des 8 et 9 octobre 2009, par lesquelles le magistrat instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours, exercé en temps utile, par D.________ contre ces deux ordonnances, vu le courrier adressé le 18 novembre 2009 par Me Franck Ammann, défenseur d'office du prénommé, au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, vu le prononcé du 24 novembre 2009, par lequel le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me Franck Ammann de sa mission et désigné Me Alain Vuithier comme nouveau défenseur d'office de D., vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 25 novembre 2008, Me Franck Ammann a été désigné défenseur d'office de D.________ dans le cadre de deux autres enquêtes pénales dirigées contre celui-ci, que son mandat de défense d'office a été étendu aux deux présentes affaires, que dans son recours interjeté contre les deux ordonnances de renvoi susmentionnées, D.________ a demandé la récusation de son défenseur d'office, Me Franck Ammann, et la désignation de Me Jean Lob, que, parallèlement, Me Franck Ammann s'est adressé, par courrier du 18 novembre 2009, au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour l'informer de la rupture du lien de confiance entre lui et son client et de l'impossibilité de poursuivre sa mission de défenseur d'office, que par prononcé du 24 novembre 2009, le président du Tribunal précité a considéré que les motifs invoqués par Me Ammann
3 - étaient pertinents, l'a relevé de sa mission et a désigné Me Alain Vuithier comme nouveau défenseur d'office de D., que D. conteste cette décision et demande que Me Jean Lob soit désigné en lieu et place de Me Vuithier; attendu que le prévenu qui doit être pourvu d'un défenseur d'office n'a pas la faculté de choisir celui-ci, qu'il appartient au président du tribunal du for de le désigner en fonction d'un très large pouvoir d'appréciation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 105 CPP, p. 137), que la jurisprudence admet que le prévenu n'a pas un droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (JT 2000 III 52), que l'on ne saurait consentir à un changement de défenseur d'office que pour des raisons objectives, à savoir notamment lorsqu'il résulte de circonstances objectives que la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu est gravement et irréversiblement détériorée ou lorsque les intérêts juridiques du prévenu ne sont pas défendus de manière suffisante et efficace (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.3 et 4.3. ad art. 104 CPP, pp. 136-137), qu'en d'autres termes, seule est décisive la question de savoir si le recourant peut bénéficier d'une défense effective (arrêt du 8 mai 2002, 6A.27/2002; ATF 126 précité, pp. 197 et 198); attendu que Me Alain Vuithier a été désigné comme nouveau défenseur d'office de D.________ par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que Me Vuithier est un avocat breveté ayant obtenu son brevet en 2000, qu'il est apte à défendre de manière suffisante et efficace les intérêts de D., que, de plus, D. a expressément déclaré dans son recours ne pas pouvoir se prononcer de manière définitive sur son refus de voir désigner Me Vuithier comme nouveau défenseur d'office, étant donné qu'il n'avait pas encore pu le rencontrer et qu'il n'avait ainsi pas pu "cerner son parcours professionnel et son cadre privé",
4 - que, par surabondance, Me Jean Lob n'a pas été consulté par D.________ pour la défense de ses intérêts, qu'il n'existe donc pas un lien de confiance particulier entre cet avocat et le recourant, qu'au vu de ces éléments, il n'existe aucune raison objective justifiant le changement de défenseur d'office requis par le recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, à son défenseur d'office, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D., -M. Alain Vuithier, avocat (pour D.).
5 - Il est communiqué, pour information, par l’envoi d’une copie complète à -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :