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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 29, 31, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.013625-YNT instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre E.________ pour calomnie qualifiée,
calomnie, subsidiairement diffamation, tentative de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement tentative de
contrainte et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de
N.,
vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé complémentairement E. devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des
infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que E., par acte du 14 octobre
2009, a déclaré recourir au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de
renvoi rendue le 9 octobre 2009 dans la présente cause,
qu'il ne fait cependant valoir aucun moyen de recours contre
l'ordonnance de renvoi précitée,
que, par ailleurs, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé
des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du recourant en
jugement comme accusé des infractions en question,
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que dans son acte de recours, E. demande la
récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de La Côte devant
lequel il est renvoyé,
que la récusation d'un tribunal d'arrondissement en corps ou
de l'un de ses membres est jugée par la Cour administrative du Tribunal
cantonal (art. 31 al. 1 CPP et 6 al. 1 let. a ROTC),
que cette requête sera dès lors transmise à cette cour comme
objet de sa compétence;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que la requête de récusation est transmise à la Cour
administrative du Tribunal cantonal,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Transmet à la Cour administrative du Tribunal cantonal la
requête tendant à la récusation en corps du Tribunal
d'arrondissement de La Côte.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. E.,
-M. Alain Dubuis, avocat (pour E.),
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour N.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :