Recourse against committal order dismissed; recusal request transferred

TACC 785/2009Cantonal Court / Indictment ChamberDec 14, 2009Dismissed

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Omnilex summary

E.________ challenged a Vaud committal order sending him to trial for calumny, defamation and related offenses, and also requested recusal of the entire Tribunal d'arrondissement de La Côte. The Tribunal d'accusation found no substantiated appeal grounds, held that the investigation disclosed sufficient indicia of guilt, and confirmed the committal order. It further held that the recusal request fell within the competence of the Court Administrative division of the cantonal court and transmitted the request there. Costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 306 al. 3 CPP; appeal against an order of committal to trial; where the investigation is sufficiently complete and discloses sufficient indicia of guilt, the appellate criminal chamber need not provide detailed reasons for confirming the committal order, and the accused may raise his defence before the trial court. A request for recusal of a district court in its entirety is not decided by the committal appellate chamber but by the competent cantonal administrative court under Art. 31 al. 1 CPP and Art. 6 al. 1 let. a ROTC. Costs may be imposed on the appellant under Art. 307 CPP.

Full text

301 TRIBUNAL CANTONAL 785 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 14 décembre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret


Art. 29, 31, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.013625-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre E.________ pour calomnie qualifiée, calomnie, subsidiairement diffamation, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de N., vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé complémentairement E. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, que E., par acte du 14 octobre 2009, a déclaré recourir au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de renvoi rendue le 9 octobre 2009 dans la présente cause, qu'il ne fait cependant valoir aucun moyen de recours contre l'ordonnance de renvoi précitée, que, par ailleurs, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du recourant en jugement comme accusé des infractions en question, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que dans son acte de recours, E. demande la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de La Côte devant lequel il est renvoyé, que la récusation d'un tribunal d'arrondissement en corps ou de l'un de ses membres est jugée par la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 31 al. 1 CPP et 6 al. 1 let. a ROTC), que cette requête sera dès lors transmise à cette cour comme objet de sa compétence; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que la requête de récusation est transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Transmet à la Cour administrative du Tribunal cantonal la requête tendant à la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de La Côte. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. E., -M. Alain Dubuis, avocat (pour E.), -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

criminal procedurecommittal orderrecusalsufficiency of evidenceappeal costs

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Key legal question

Whether the appeal against the committal order should be upheld

Extracted holding

The appeal was rejected because the investigation was sufficiently complete and provided enough indicia of guilt to justify committal for trial; no appeal grounds were substantiated.

Extracted reasoning

Under Art. 306 para. 3 CPP, the Tribunal d'accusation did not need to further motivate the sufficiency of the evidence. The accused can present his defence before the trial court.

Key legal question

Whether the request to recuse the entire Tribunal d'arrondissement de La Côte should be decided by the Tribunal d'accusation

Extracted holding

No. The request had to be transmitted to the competent Court Administrative division of the cantonal court.

Extracted reasoning

A request for recusal of a district court as a whole or one of its members is decided by the Court Administrative of the cantonal court under Art. 31 para. 1 CPP and Art. 6 para. 1 let. a ROTC.

Key legal question

Who bears the costs of the appeal proceedings

Extracted holding

The appellant must pay the appeal costs.

Extracted reasoning

Costs were allocated against the appellant pursuant to Art. 307 CPP.

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