Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:Mmede Watteville
Art. 260, 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.004692-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour abus
de confiance, d'office et sur plainte de C.________ et C.B.V.,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y. et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de Y.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que C.________ et C.B.V. ont porté plainte
pénale le 5 février 2010 contre Y. pour abus de confiance (P. 4),
que C.________ et Y.________ entretenaient des relations
d'affaires depuis plus de vingt ans (P. 4, 5/12),
que sur recommandation de Y., C. aurait
investi, en 1990, sous forme d'un prêt sur vingt ans, 5'500'000 florins
néerlandais puis 2'745'000 florins néerlandais, dans la société
A.SA, pour une opération immobilière et l'achat d'actions (P. 4,
5/2, 5/12; P. 11, PV aud. 2),
que C. serait devenu actionnaire de cette société à
hauteur de 30% par le versement de 20'000 florins néerlandais (P. 4, 5/8,
8),
que Y.________ était également actionnaire d'A.SA (P.
5/8, 8; P. 11 PV aud. 2),
que, le 20 juin 1995, A.SA a été liquidée et les actifs
ont servi à payer l'actionnaire unique, soit une société dont Y.
serait le propriétaire (P. 4, 5/13),
que C. soutient que la liquidation aurait été entreprise
sans son accord par Y., alors que le plaignant était encore
actionnaire d'A.SA,
que C. reproche à Y. de l'avoir escroqué et
d'avoir détourné les fonds qu'il avait investis,
que les faits relatés ont déjà fait l'objet d'une instruction, sous
référence PE06.025041-VIY, instruite d'office et sur plainte de J.________
contre Y.________ pour abus de confiance, instruction qui s'est terminée
par un non-lieu, confirmé par un arrêt du Tribunal d'accusation du 17 avril
2009 (P. 11);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de Y., se référant en substance à la première affaire,
que C. conteste cette décision,
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qu'il conclut au renvoi de la cause au magistrat instructeur afin
qu'il procède à un complément d'enquête;
attendu que Y.________ conteste la qualité pour déposer plainte
de C.________ en tant que liquidateur officiel de C.B.V.,
que l'argument de Y. se heurte toutefois à l'existence
de documents, notamment des conventions d'actionnaires, qui semblent
démontrer que C.________ agissait tant en son nom personnel que comme
représentant de C.B.V. (P. 5/7),
qu'en conséquence, la qualité pour agir et pour recourir de
C. en tant que liquidateur officiel de C.B.V. doit être
admise;
attendu que C. se plaint de n'avoir pas été entendu par
le juge d'instruction,
que l'enquête étant instruite en la forme sommaire (art. 254
CPP-VD), le magistrat instructeur n'entend le plaignant que dans la mesure
où il l'estime utile (art. 259 CPP-VD),
que, par conséquent, l'audition de C.________ par le juge
d'instruction n'était pas nécessaire,
que le magistrat instructeur n'a donc pas violé le droit d'être
entendu de C.________,
qu'au demeurant, le plaignant a tout de même été entendu
comme témoin dans la précédente enquête (P. 11, PV aud. 2);
attendu que le magistrat instructeur s'est référé dans sa
motivation à l'affaire précédente portant sur les mêmes faits mais
concernant un plaignant différent,
que le recourant conteste la possibilité pour le juge instructeur
de rendre un non-lieu en se référant à l'enquête précédente qui ne le
touche pas directement,
qu'en l'espèce, le plaignant avait déjà été entendu comme
témoin en 2007,
qu'il savait de quoi il en retournait bien avant sa plainte du 5
février 2010,
qu'il a pu prendre connaissance de l'entier du dossier
PE06.025041-VIY versé et consultable dans la nouvelle procédure ouverte,
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qu'il n'a pas démontré en quoi il existerait des éléments
pénaux différents qui justifieraient une autre vision des choses, se
contentant de mentionner d'autres procédures en cours (P. 12),
qu'en conséquence, le magistrat instructeur pouvait se référer
au résultat de l'enquête précédente pour motiver le non-lieu,
qu'au surplus, la motivation concluant la précédente enquête
reste valable pour le cas d'espèce (Piquerez, Traité de procédure pénale,
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e
éd., Bâle 2006, n. 1134, p. 714),
qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible
d'amener des informations utiles,
que, dans ces circonstances, un non-lieu se justifie;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
C.________ (307 CPP-VD),
que le Code de procédure pénale vaudois ne prévoit pas de
dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP-VD, p. 182; JdT 1962 III
64).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dis que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour Y.),
-M. C..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :