Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 286, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.025756-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour abus
de confiance subsidiairement gestion déloyale, sur plainte de N.,
vu l'ordonnance du 5 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé A. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de N.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours tend principalement au prononcé d'un
non-lieu;
attendu que A.________ et N.________ se sont mariés le 11 juillet
2006 sous le régime de la participation aux acquêts,
que le 9 novembre 2007, N.________ a déposé une requête en
séparation au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
qu'il est reproché à A.________ d'avoir retiré des fonds qui se
trouvaient sur les comptes bancaires ouverts au nom des deux parties et
d'avoir disposé seul de l'argent ainsi prélevé,
qu'en raison de ces faits, A.________ est renvoyé en jugement
sous l'accusation d'abus de confiance,
que commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1
al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un
tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
qu'il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée
lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en
s'écartant de la destination fixée,
que l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le
droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit
utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
données,
qu'est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de
cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement
sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui a fait confiance
(ATF 129 IV 257 c. 2.2),
qu'en l'espèce, le recourant avait le droit d'opérer des retraits
sur les comptes bancaires litigieux, dont il était cotitulaire avec son
épouse,
qu'en outre, les avoirs qui créditaient ces comptes ne
constituent pas des valeurs patrimoniales qui auraient été confiées au
recourant,
qu'ils n'étaient en effet pas affectés à un usage déterminé,
que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de
confiance n'étant pas réalisés, un non-lieu doit être prononcé;
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3 -
attendu que A.________ est renvoyé en jugement, à titre
subsidiaire, sous l'accusation de gestion déloyale,
qu'aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de
la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu'ils soient lésés, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire,
que selon la jurisprudence, seul peut avoir une position de
gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un
pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129
IV 124 c. 3.1),
qu'en l'espèce, le recourant n'était pas tenu, en vertu d'un
devoir de gestion, de veiller aux intérêts pécuniaires de son épouse
s'agissant en particulier de ses prétentions sur les avoirs en compte,
qu'il n'était pas garant de la créance de N.________ en
liquidation du régime matrimonial,
que l'infraction de gestion déloyale n'est pas non plus réalisée,
que compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le litige qui
divise les parties ressortit au droit civil,
qu'il devra être réglé dans le cadre de la liquidation de leur
régime matrimonial,
qu'il convient par conséquent de prononcer un non-lieu en
faveur de A.________ (art. 286 CPP);
attendu, en conclusion, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée,
qu'un non-lieu est prononcé en faveur de A.________,
qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de
cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt ainsi que les frais d'enquête sont laissés à
la charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Prononce un non-lieu en faveur de A..
IV. Dit que les frais d'enquête, par 1'275 fr. (mille deux cent
septante-cinq francs), ainsi que les frais d'arrêt, par 440 fr.
(quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Gisèle de Benoît-Régamey, avocate (pour A.),
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour N.).
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service de la population / Secteur étrangers (A., [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1