305
TRIBUNAL CANTONAL
724
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 23 juin 1998 par R.________ contre
F., Q. et S.________ pour escroquerie,
vu l’ordonnance du 10 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction du canton de Vaud a dénié à R.________ la qualité de
plaignant, refusé de suivre à la plainte et mis à sa charge les frais, arrêtés
à 200 fr. (dossier n° PE98.018872-JTR),
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu' R.________ a déposé plainte pénale le 23 juin 1998
contre F., Q. et S.________ pour escroquerie,
-
2 -
que par ordonnance du 9 octobre 2001, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de
l'Etat,
que suite au recours interjeté par le plaignant le 6 avril 2009,
le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 15 avril 2009, écarté ce recours et
maintenu l'ordonnance du 9 octobre 2001,
que par arrêt du 12 février 2010, le Tribunal fédéral a admis le
recours formé par R., a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause
au tribunal de céans,
que le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 24 février 2010,
admis le recours d'R., annulé l'ordonnance du 9 octobre 2001 et
renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction afin qu'il instruise la
plainte, puis rende une nouvelle décision,
que par ordonnance du 10 novembre 2010, le magistrat
instructeur a dénié à R.________ la qualité de plaignant, refusé de suivre à
sa dénonciation du 23 juin 1998 et mis les frais à la charge de ce dernier,
par 200 fr.,
qu'R.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au
renvoi de la cause à un autre juge d'instruction;
attendu qu'en l'espèce, il ressort du jugement rendu le 13
décembre 2002 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause F.________ (cf. P. 13, pp. 24-25) que ce dernier est
entré en contact avec différents financiers qui étaient prêts à participer à
une opération financière dite "à haut rendement",
que des contacts se sont établis directement ou par
l'intermédiaire de tiers, dont en particulier R., qui avait amené les
plus importants investisseurs,
que c'est ainsi qu'entre les mois d'octobre et de décembre
1997, F. a accepté de recevoir en dépôt sur son compte ouvert au
[...] à Genève d'importants montants provenant de différentes personnes
physiques et morales,
que lorsque l'entier des fonds se trouva sur son compte
bancaire, F., conformément aux instructions reçues de S.,
-
3 -
intermédiaire londonien, fit établir un chèque de 10 millions de dollars tiré
sur son compte au [...],
que F.________ transmit ce papier-valeur à un confrère
berlinois, l'avocat Q., auprès de qui le passage semblait nécessaire
pour finaliser l'opération,
que la remise de ce chèque devait être couplée à un dépôt de
garantie de l'avocat berlinois, mais que ce dernier n'en fit rien,
que F. a pris peur de ce fait et réussit à récupérer le
chèque ainsi qu'à faire en sorte que les investisseurs puissent récupérer
leur mise,
qu'en raison de ces faits, F.________ a été condamné pour
défaut de vigilance en matière d'opérations financières à la peine d'un
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (P. 13, p. 39),
qu'un non-lieu a été prononcé le 27 février 2002 en faveur du
précité sur les chefs d'inculpation d'abus de confiance et implicitement
d'escroquerie (P. 13, pp. 4-8);
attendu que l'art. 83 al. 1
CPP (Code de procédure pénale du
canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01) reconnaît la qualité
de plaignant à toute personne qui a été lésée par une infraction,
qu'il convient de considérer comme lésé celui qui prétend être
atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi,
lors de la commission d'une infraction (TF 6P.34/2003 du 5 mai 2003 c. 2;
ATF 120 Ia 220 c. 3b, JT 1996 IV 84 ; ATF 118 IV 209 c. 2; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 4
ème
éd., Bâle 1999, par. 38, n. 1, p.
131; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pp.
275 ss; Schmid, Strafprozessrecht, 4
ème
éd., Zurich 1997, n. 502, pp. 165;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., 2006, n. 507, p. 328
ss),
qu'un préjudice indirect ne confère pas à celui qui le subit la
qualité de lésé (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 83 CPP, p. 113; TACC, 8 mai
2008/196),
qu'en l'espèce, il convient de confirmer que la qualité de
plaignant doit être déniée à R.________,
-
4 -
qu'en effet, ce dernier a reconnu, lors de son audition du 23
juin 1998, n'avoir été que l'intermédiaire entre les investisseurs et les
prétendus escrocs et que sa société et lui-même personnellement
n'avaient pas investi dans l'opération financière en question (PV aud. 1, p.
3),
qu'il a expliqué n'avoir subi qu'une perte de temps et un
manque à gagner (PV aud. 1, p. 5),
qu'il a donc éventuellement subi un préjudice indirect du fait
de ladite opération financière, qui ne lui confère toutefois pas la qualité de
lésé,
que, de ce fait, la plainte qu'il a déposée doit être considérée
comme une dénonciation,
qu'en vertu de l'art. 296 CPP, seuls le Ministère public et le
plaignant peuvent recourir au tribunal d'accusation contre l'ordonnance de
refus de suivre à une plainte,
que le plaignant a qualité pour recourir contre une ordonnance
de refus de suivre, dans la mesure où celle-ci et le recours sont relatifs à
des faits dénoncés qui le concernent et l'ont personnellement lésé (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 4 ad art. 296 CPP, p. 320),
que dans le cas contraire, le recours doit être déclaré
irrecevable (ibidem),
que celui qui dénonce une escroquerie commise au préjudice
de tiers qui ne l'aurait pas lésée dans ses intérêts personnels n'a pas la
qualité pour recourir (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n.
5 ad art. 296 CPP, p. 320),
que seul le Ministère public a qualité pour recourir contre le
refus de suivre à une dénonciation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 296 CPP, p. 320),
qu'au vu de ce qui précède, R.________ a la qualité pour
recourir contre le chiffre I de l'ordonnance lui déniant la qualité de
plaignant, mais pas contre le refus de suivre (chiffre II) et son recours
devrait dès lors être déclaré irrecevable sur ce point,
que de toute façon le refus de suivre est justifié,
qu'en effet, s'agissant de F.________, un non-lieu a été
prononcé en sa faveur sur le chef d'accusation d'escroquerie,
-
5 -
que les éléments constitutifs objectifs et subjectif n'étaient
effectivement pas réunis, F.________ ayant démontré sa bonne foi en ayant
de façon spontanée réussi à récupérer le chèque bancaire de 10 millions
de dollars et d'en avoir restituer la contre-valeur aux investisseurs
étrangers,
que ce non-lieu, motivé en droit, a l'autorité de la chose jugée
et ne permet dès lors pas la reprise d'une poursuite pénale contre la
même personne, soit F., en raison des mêmes faits (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1538, p. 911),
que c'est donc à bon droit qu'un refus de suivre a été prononcé
sur ce point par le magistrat instructeur,
que concernant Q. et S.________, force est de constater
que ces derniers n'ont pas commis d'actes délictueux dans le canton de
Vaud ainsi que cela ressort notamment du jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 décembre 2002 (P.
13, pp. 9 ss),
que faute de compétence à raison du lieu des autorités
pénales vaudoises au sens des art. 340 ss CP et du fait que les deux
prévenus ont fait l'objet de plaintes déposées au lieu de leurs
agissements, soit notamment en Allemagne et dans le canton de Zurich
(P. 17), c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à
la dénonciation du recourant sur ce point également;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
-
6 -
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d'R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jacques Bonfils, avocat (pour R.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :