Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 29 septembre 2010 par M.________
contre diverses personnes pour escroquerie notamment,
vu l’ordonnance du 18 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et mis les frais à la charge de M., par 300 fr. (dossier
n° PE10.027963-SJI),
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que M. a déposé une première plainte pénale
le 13 octobre 2007 pour escroquerie, respectivement tentative
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d'escroquerie, contre sa mère, B.T., son demi-frère, C.T.,
et contre différents intervenants dans le cadre de la succession de son
beau-père, feu A.T., décédé le 5 juin 2003 (dossier n°
PE07.021520-STP),
que la plaignante reprochait aux personnes précitées d'avoir
dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres
d'une valeur d'environ deux millions de francs,
qu'elle s'estimait victime d'une véritable stratégie de
dissimulation mise en place tant par les membres de sa famille et son
conseil de l'époque, Me L., que par le médiateur et les experts
consultés dans le cadre de l'évaluation des biens de la succession,
que M.________ était également convaincue que des libéralités
auraient été concédées par le défunt à son fils A.T.________ et au conjoint
survivant, B.T.,
que cette enquête a fait l'objet d'un refus de suivre rendu par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008,
que cette décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation
par arrêt du 28 février 2008 (TACC, 28 février 2008/174),
qu'en date du 27 juin 2008, M. a déposé une nouvelle
plainte pénale pour les mêmes motifs et à l'encontre des mêmes
personnes (dossier n° PE08.013749-STP),
que cette enquête a également fait l'objet d'un refus de suivre
rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 24
juillet 2008, confirmé par arrêt du 26 août 2008 du Tribunal d'accusation
(TACC, 26 août 2008/514), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
10 mars 2009 (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009),
qu'en date du 20 octobre 2009, M.________ a déposé plainte
pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes,
que cette plainte a, à nouveau, fait l'objet d'un refus de suivre
rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 15
janvier 2010, confirmé par arrêt du 3 février 2010 du Tribunal d'accusation
(TACC, 3 février 2010/50),
que M.________ a déposé une quatrième plainte pénale le 2 juin
2010 contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, en invoquant
des faits nouveaux (dossier n° PE10.013306-SJI),
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que cette plainte a également fait l'objet d'un refus de suivre
rendu le 28 juillet 2010, confirmé par arrêt du 11 août 2010 du Tribunal
d'accusation (TACC, 11 août 2010/443), puis par arrêt du 27 septembre
2010 du Tribunal fédéral (TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010),
que M.________ a déposé une cinquième plainte pénale le 29
septembre 2010 contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs
notamment pour escroquerie, en invoquant des faits nouveaux (P. 4),
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte,
pour le motif que M.________ n'avait pas apporté d'éléments nouveaux sur
le plan pénal et qu'il s'agissait d'un litige civil,
qu'en outre, le juge d'instruction a mis les frais à la charge de
la plaignante;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que l'autorité de la chose jugée se définit, en matière
répressive, comme l'effet attribué par la loi au contenu du jugement ou de
l'ordonnance de non-lieu et qui empêche d'exercer de nouvelles
poursuites et de juger une seconde fois la personne poursuivie à raison
des mêmes faits (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd.,
Zurich 2006, n. 1535, p. 909),
que les précédentes décisions rendues ont l'autorité de la
chose jugée et interdisent en principe la reprise de la poursuite contre les
mêmes personnes en raison des mêmes faits, même sous d'autres
qualifications, pour autant qu'il n'y ait pas découverte de charges
nouvelles (Piquerez, op. cit., n. 1538, p. 911),
que la recourante allègue cinq éléments qu'elle prétend être
nouveaux dans sa plainte pénale du 29 septembre 2010 (P. 4),
que, toutefois, ces éléments n'apportent rien de nouveau sur
le plan pénal, soit sur d'éventuelles charges nouvelles qui devraient être
retenues contre les prévenus,
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qu'ils ne permettent pas d'affirmer que certains héritiers,
conseils ou experts auraient commis une escroquerie au sens de l'art. 146
CP ou toute autre infraction,
que ces éléments ne peuvent dès lors être qualifiés de faits
nouveaux et les décisions précédentes ont donc l'autorité de la chose
jugée,
que de ce fait, les motifs des précédentes décisions peuvent se
substituer à ceux du présent arrêt, compte tenu des similitudes,
qu'un tel procédé ne viole pas le droit de la recourante à une
décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2),
qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil qui relève du droit
successoral,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la
partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si
l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou
s'ils ont compliqué l'instruction,
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les
arrêts cités),
qu'en l'espèce, M.________ a déposé une nouvelle plainte
contre les mêmes personnes à raison des mêmes faits que lors de plaintes
précédentes, alors que quatre décisions de refus de suivre, confirmées par
le Tribunal d'accusation, dont deux également par le Tribunal fédéral,
avaient classés ces procédures,
qu'en déposant cette nouvelle plainte, M.________ a agi par
légèreté, voire par témérité,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis
les frais à la charge de la plaignante;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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5 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de M..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme M..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1