Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.005124-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D., P.
et I.________ pour diffamation, sur plainte de K.,
vu l'ordonnance du 26 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, laissé les frais à la charge de l'Etat et
ordonné la restitution de l'avance de frais à K.,
vu le recours exercé par K.________ contre cette décision,
vu les déterminations du magistrat instructeur,
vu les déterminations de K.,
vu le mémoire d'intimés de D., P.________ et I.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être
exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu est datée du 26
octobre 2010 et a été envoyée en courrier B le même jour,
que le recours de K.________ a été déposé le 11 novembre
2010,
qu'il ressort du courrier du 24 novembre 2010 de [...], père du
recourant, que ce dernier aurait pris la décision attaquée dans la boîte aux
lettres de son fils, à son insu, puis la lui aurait renvoyée le 29 octobre
2010 en courrier B (cf. P. 23 et 27/4),
que le recourant affirme avoir dès lors reçu l'ordonnance
entreprise le 4 novembre 2010,
qu'étant donné que la décision attaquée a été envoyée en
courrier B et que le jour de la réception ne peut pas être déterminé avec
précision, il convient de laisser la question de la recevabilité du recours
ouverte, d'autant plus que le recours doit être rejeté;
attendu que K.________ a déposé plainte pénale contre
D., P. et I.________ le 5 mars 2009 pour calomnie et
dénonciation calomnieuse (P. 4),
que le plaignant reproche au prévenu I.________ d'avoir
transmis le 16 décembre 2008 au S., soit son supérieur
hiérarchique, la copie d'un courrier que D. et P.________ lui auraient
adressé le même jour,
que ce courrier serait attentatoire à son honneur,
qu'il constituerait également une dénonciation calomnieuse,
que le courrier signé des prévenus D.________ et P.________
indique que le plaignant a eu un "comportement [et des] propos grossiers"
à l'égard du personnel du R.________ les obligeant à lui "signifier une
interdiction d'entrer" dans leur établissement (P. 5 et 6);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant en substance que le conditions objectives et subjectives de la
diffamation n'était pas réunies,
que K.________ conteste cette décision, concluant à la réforme
de l'ordonnance en ce sens que les trois prévenus sont inculpés de
diffamation et renvoyés en jugement;
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attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 128 IV 53 c. 1a),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, p. 582),
que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est
ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui
donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le
sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (Corboz, op. cit., p. 590),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant (Corboz, op. cit., p. 591),
que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine
s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies,
que le prévenu apporte la preuve de la vérité en établissant
que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (Corboz, op. cit., p.
594; ATF 124 IV 149 c. 3a),
que la preuve de la vérité est apportée si tous les éléments
essentiels de l'allégation sont établis, des exagérations qui apparaissent
proportionnellement sans importance restant sans conséquence (Corboz,
op. cit., p. 596),
que si la preuve de la vérité est apportée, l'accusé doit être
acquitté (ibidem);
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4 -
qu'en l'espèce, au vu de la doctrine et de la jurisprudence
précitées, le courrier adressé le 16 décembre 2008 en copie au S.,
ne contient pas de propos attentatoires à son honneur,
que les termes utilisés dans ledit courrier avaient en effet pour
objectif d'expliciter l'interdiction d'entrer dans l'établissement précité et
ne font pas apparaître le plaignant comme une personne méprisable,
qu'ils ne font que relater le déroulement des événements qui
les ont amener à prendre cette décision,
qu'en outre, K. a reconnu avoir tenu des propos
grossiers à l'encontre d'une serveuse du R., U., le soir du 9
décembre 2008, en l'ayant traité de "pute" (P. 4; PV aud. 2),
qu'il est également établi que U.________ avait alors insulté et
giflé le plaignant, des clients du café ayant dû intervenir pour les séparer
(PV aud. 3; P. 14),
que cette dernière a été reconnue coupable de voies de fait et
d'injure, mais exemptée de toute peine en application de l'art. 177 al. 3 CP
(P. 14),
qu'il ressort de ce qui précède que le plaignant a eu un
comportement déplacé et grossier envers le personnel de l'établissement
des prévenus,
que les propos tenus par D.________ et P.________ dans leur
courrier du 16 décembre 2008, adressé en copie au S.________ par
I.________ le même jour, n'étaient donc pas mensongers,
qu'ils ont ainsi apporté la preuve de la vérité des faits allégués
conformément à l'art. 173 ch. 2 CP,
qu'en outre, en leur qualité de tenancier et directeur d'un
établissement public, ils étaient en droit de signifier au plaignant une
interdiction d'entrer,
que les interdictions d'entrer dans des établissements sont
adressées, selon une pratique usuelle, aux postes de gendarmerie des
localités concernées (PV aud. 4 et 5),
que la communication de cette interdiction également au
S., corps dont fait partie le plaignant, n'a pas été faite dans le
dessein de dire du mal de K.,
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5 -
que les prévenus voulaient au contraire se couvrir pour le cas
où le plaignant violerait ladite interdiction (PV aud. 4),
qu'au vu de ce qui précède, les éléments objectifs et subjectifs
de l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP font défaut,
qu'au surplus, les éléments constitutifs des infractions de
calomnie et de dénonciation calomnieuse ne sont également pas réunis,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de D., P. et I.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour K.),
-M. Eric Muster, avocat (pour D., P.________ et I.________).
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1