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TACC 706/2010 ΓÇó Appeal granted in defamation complaint; case remanded for investigation
TACC 706/2010Cantonal Court / Indictment ChamberDec 22, 2010Granted
S.________ appealed against the investigating judge’s refusal to proceed on his defamation complaint against G.________. He argued that G.________ had made honor-impairing statements in letters to the court and to an insurer. The Tribunal d’accusation held that a refusal to proceed is permissible only when a conviction is excluded from the outset with certainty. It considered that some of the statements could be defamatory and were not obviously justified by the defense needs or related to the criminal proceedings. The appeal was therefore allowed, the refusal order annulled, and the case remanded for investigation and a new decision. Court costs of CHF 330 were left to the State.
Art. 173 CP; refusal to proceed with a defamation complaint; threshold for denying criminal investigation. A non-prosecution/refusal on the merits is admissible only if a conviction or finding of guilt can be excluded at the outset with certainty. Statements made in the context of judicial proceedings may be justified only insofar as they are relevant to the issues in dispute, necessary for the defense, not unnecessarily insulting, and not knowingly false; mere psychiatric accusations are not per se honor-impairing, but the concrete wording and context may still justify an investigation. Where such justification cannot be excluded, the complaint must be investigated (consid. relevant).
305 TRIBUNAL CANTONAL 706 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 31 octobre 2010 par S.________ contre G.________ pour atteinte à l'honneur, vu l’ordonnance du 23 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.027169- NKS), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a p. 58), que les allégations attentatoires à l'honneur au cours d'un procès sont justifiées pour autant qu'elles soient en rapport avec la question à juger et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons (ATF 116 IV 211 c. 4a, JT 1992 IV 83; ATF 131 IV 154 c. 3, JT 2007 IV 3; Riklin, Basler Kommentar II, Besondere Bestimmungen, Bâle 2003, n. 50, p. 886-887), qu'en l'espèce, dans une lettre du 23 août 2010 adressés à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, G.________ a qualifié S.________ de "menteur pathologique" (P. 6/1),
3 - que ce médecin y a catalogué ce "type de mensonge infantile dans le domaine de la psychopathologie" (ibid.), qu'il y a indirectement traité le plaignant de machiste, le décrivant en outre comme un consommateur de marijuana et un "harceleur sexuel", que toujours dans la même lettre, G.________ a indiqué connaître, psychologiquement, ce genre de personne, hors de la réalité, "sur une autre planète", qu'enfin, G.________ a écrit le 28 mars 2010 à son assurance qu'en sa qualité de médecin, il conseillait un avis psychiatrique sur le plaignant (P. 6/5), qu'il pouvait assurément se défendre en déniant toute crédibilité aux déclarations du plaignant affirmant que son antagoniste s'était automutilé, que certaines des allégations litigieuses pourraient cependant constituer une atteinte à la considération du plaignant, bien que, selon la jurisprudence, le reproche de "psychopathie" n'est pas attentatoire à l'honneur (ATF 98 IV 90 c. 3), qu'elles ne paraissent pas non plus justifiées par les besoins de la défense pénale, ni être en rapport avec l'objet de la cause à juger, qu'il y ainsi des éléments suffisants pour ouvrir une enquête; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.
4 - III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alec Crippa, avocat (pour S.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :