Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PM10.007919-RBY instruite par le
Président du Tribunal des mineurs contre X., pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de D.H., pour sa
fille C.H.,
vu l'ordonnance du 10 novembre 2010, par laquelle le
Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu en faveur de
X. et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par D.H.________ contre
cette décision,
vu le mémoire de X.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, le 4 avril 2010, D.H.________ a déposé plainte
pour sa fille, B.H., née le 4 août 2006, contre X., pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants,
que X., né le 25 avril 1994, est le fis de [...], qui a
accueilli à son domicile B.H. depuis le début de 2007,
que dans sa plainte, D.H.________ lui reproche d'avoir introduit
un doigt dans le rectum de sa fille, alors âgée d'à peine 4 ans,
que par ordonnance du 10 novembre 2010, le Président du
Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu en faveur de X.,
considérant que l'instruction n'avait pas permis d'établir les faits à
satisfaction et que le doute devait donc profiter au prévenu,
que D.H. et C.H.________ contestent cette décision;
attendu que le recours interjeté par D.H.________ et
C.H., tend en premier lieu à pouvoir bénéficier du statut de victime
au sens de la LAVI et de partie civile,
qu'est considérée comme victime au sens de la LAVI, toute
personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI),
qu'ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les
enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes
unies à elle par des liens analogues (art. 1 al. 2 LAVI),
que D.H. et C.H.________, parents de la victime, sont
donc victimes au sens de la LAVI de plein droit,
que peut se constituer partie civile celui qui a un intérêt civil
au procès (art. 93 CPP),
que cette qualité doit à l'évidence être reconnue aux parents
de la victime d'un acte d'ordre sexuel;
attendu que les recourants invoquent une fausse application
du principe in dubio pro reo,
que selon eux, le Président du Tribunal des mineurs aurait, au
contraire, dû faire application du principe in dubio pro duriore, la
culpabilité du prévenu apparaissant à tout le moins comme vraisemblable,
qu'en l'occurrence, il existe de forts indices en ce sens,
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qu'en effet, les déclarations de B.H.________ sont restées
constantes,
que M. [...], psychologue, et Mme [...], médecin associé, ont
d'ailleurs expliqué dans leur rapport du 10 septembre 2010 que,
"considérant que B.H.________ s'exprime avec nuance et qu'en outre le fil
de sa pensée est clairement compréhensible, il paraît vraisemblable que
B.H.________ ait vécu les attouchement sexuels dont il est question",
qu'en outre, au vu des déclarations du prévenu (P. 403) et des
objets découverts lors de la visite domiciliaire, X.________ semble avoir une
sexualité débridée,
qu'au surplus, on peut douter des explications du prévenu
concernant le tube de pommade pour les fesses – utilisé lors du change de
B.H.________ – retrouvé dans sa chambre,
qu'au vu de ces éléments, il ne peut être fait application du
principe in dubio pro reo,
qu'il convient donc de compléter l'instruction;
attendu que les recourants demandent à ce que B.H.________
soit soumise à une expertise de crédibilité,
qu'une expertise de crédibilité ne peut être ordonnée qu'en
présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 c. 2; TF 1B_36/2010
du 19 avril 2010 c. 3.1),
que pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de
crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les
circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments, parmi
lesquels le degré de compréhension, de cohérence et de crédibilité des
dépositions à examiner (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1),
qu'il faut également observer dans quelle mesure ses
déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve
recueillis (ibid.),
que l'âge de l'auteur de la déposition, son degré de
développement et son état de santé psychique de même que la portée de
ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent
également en considération (ibid.),
qu'ainsi, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de
déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement
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interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques
ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée
a été influencée par un tiers (TF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1;
ATF 129 IV 179 c. 2.4),
qu'en revanche, si les déclarations d'un enfant sont claires et
compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques
soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en œuvre
une expertise (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 c. 4.1),
qu'en l'espèce, il ressort de ses déclarations que D.H.________
avait remarqué que sa fille présentait régulièrement des rougeurs sur ses
parties génitales, mais uniquement au retour de sa maman de jour,
que le 9 mars 2010, D.H.________ a constaté, lorsqu'elle a
baigné sa fille, qu'elle était à nouveau très rouge au niveau de l'anus,
qu'elle lui a alors demandé ce qui s'était passé,
que B.H.________ lui a répondu que c'était sa maman de jour
qui avait sûrement frotté trop fort,
qu'elle a déclaré dans sa plainte ne pas avoir admis cette
réponse et lui avoir dit que ce n'était pas possible,
que ce n'est qu'à ce moment là que B.H.________ aurait dit que
X.________ "lui avait mis un doigt dans le cucul", ajoutant à trois reprises
"l'histoire est finie, le secret est dit",
qu'au moment des faits, B.H.________ était âgée d'à peine
quatre ans,
qu'entendue sur les faits le 5 avril 2010, l'enfant a utilisé à
deux reprises la même expression, indiquant spontanément, par un geste,
comment X.________ s'y était pris,
que les dires de l'enfant sont ainsi demeurés constants, à un
mois d'intervalle,
que le prévenu fait plaider que ceux-ci auraient été
indirectement suggérés ou orientés par sa mère, lorsque celle-ci a dit à
l'enfant, le 9 mars 2010, qu'elle ne croyait pas à l'explication qu'elle lui
avait donnée dans un premier temps,
que dans ces conditions, une expertise de crédibilité de
l'enfant s'impose,
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qu'il appartiendra au Président du Tribunal des mineurs de la
mettre en œuvre,
qu'au terme de ce complément d'enquête, ce magistrat
déterminera s'il existe des indices suffisants à l'encontre de X.________
justifiant son renvoi en jugement;
attendu que les recourants demandent à pouvoir bénéficier de
l'assistance d'un conseil d'office,
que selon la jurisprudence, la désignation d'un conseil d'office
dépend de la situation personnelle de la victime (TF 1P.663/2006 du 23
novembre 2006 c. 4.1),
que l'élément financier n'étant pas à lui seul décisif, il convient
de tenir compte de toutes les circonstances personnelles de la victime
(ibid.),
qu'en l'espèce, on ignore tout de la situation personnelle des
recourants et de leur situation financière,
qu'en ce qui concerne la procédure au fond, il appartiendra
donc au conseil des recourants de requérir l'assistance judiciaire auprès
du Président du Tribunal des mineurs,
que cela étant, il convient de désigner Mélanie Freymond,
avocate, en qualité de conseil d'office de D.H.________ et de C.H.________
pour la présente procédure de recours, laquelle nécessitait l'intervention
d'un avocat;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que l'indemnité du conseil d'office pour son recours est fixée à
720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit 774 fr. 70,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
précitée sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal des
mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Admet D.H.________ et C.H.________ comme victimes au sens de
la LAVI et comme partie civile.
V. Désigne Mélanie Freymond, avocate, en qualité de conseil
d'office de D.H.________ et C.H., pour la présente
procédure de recours.
VI. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de D.H. et
C.H.________ pour son recours.
VII. Dit que les frais d'arrêt, par 480 fr. (quatre cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office pour son
recours, par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et
septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Mélanie Freymond, avocate (pour D.H.________ et C.H.),
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour X.).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1