Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Sauterel et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 29, 36, 104, 295 let. a CPP
Vu l'enquête [...] instruite par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour obtention
frauduleuse d'une prestation et faux dans les titres, d'office et sur plainte
des [...],
vu le prononcé du 25 novembre 2010, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un
défenseur d'office à E.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès
la notification de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué a été notifié à E.________ le
25 novembre 2010 par lettre signature avec accusé de réception,
que cet accusé de réception ne figurant pas au dossier, on
ignore quel jour exact le recourant a reçu la décision litigieuse,
qu'il faut dès lors se fonder sur les déclaration du recourant,
qui dit l'avoir reçue le samedi 27 novembre 2010,
que le délai de dix jours, qui a commencé à courir le dimanche
28 novembre et non le lundi 29 novembre, serait ainsi arrivé à échéance
le 7 décembre 2010,
qu'on note que ce n'est que lorsque le dernier jour du délai
tombe sur un jour férié que le délai comprend de droit le premier jour utile
(art. 132 al. 3 CPP),
que mis à la poste le 8 décembre 2010, le recours serait ainsi
tardif et, partant irrecevable,
que supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté,
qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale; RS
101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
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du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV
53, c. 2a, et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour s'être
légitimé à bord d'un train au moyen d'un titre de transport falsifié
(abonnement général transitoire),
que bien que le recourant n'admette pas vraiment les faits,
affirmant avoir obtenu le titre de transport litigieux à un guichet de gare
CFF, la cause ne présente aucune difficulté en fait et en droit,
que contrairement à ce qu'il prétend, le recourant est en
mesure de se défendre efficacement seul,
qu'il n'a pas d'antécédent,
qu'étant donné la gravité toute relative des faits qui lui sont
reprochés, il encourt une peine compatible avec l'octroi du sursis,
que dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé de lui désigner un défenseur d'office,
que le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, le prononcé étant confirmé;
attendu que le recourant demande la récusation du juge [...],
que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou
se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de
nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1
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CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître
un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),
qu'une telle garantie est violée si, en considérant
objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un
danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b),
qu'en l'espèce, E.________ ne fait valoir aucun motif de
récusation,
qu'aucune circonstance concrète ne laisse supposer que le
juge en charge de l'enquête serait prévenu contre le prénommé,
que la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable
de récuser un magistrat au motif qu'il ne partagerait pas ses vues sur un
dossier (ATF 116 Ia 14 c. 5),
que manifestement mal fondée, la demande de récusation doit
être rejetée;
attendu que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande tendant à la récusation du Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
II. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
III. Confirme le prononcé.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de E.________.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. E.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne ( [...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1