Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:Mme Byrde et M. Winzap
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.032551-XCR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M., pour
lésions corporelles simples, vol par métier et en bande, subsidiairement
vol, tentative de vol, tentative de brigandage, dommages à la propriété,
menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 27 décembre 2009,
vu l'ordonnance du 2 novembre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé M. devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées,
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vu le prononcé du 3 décembre 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé la demande de mise
en liberté provisoire présentée par M.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que l'on peut s'étonner du temps qu'il
a fallu au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour
statuer à l'égard d'une partie détenue,
qu'à cet égard, solliciter la détermination du Juge d'instruction
était non seulement inopportun mais inutile;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, M. est soupçonné d'avoir commis de
multiples cambriolages en compagnie de ses comparses, [...] et [...], au
cours de l'automne 2009,
qu'il est également soupçonné d'avoir frappé [...], le 26
novembre 2009, d'avoir tenté de voler avec violence [...] le 27 décembre
2009 et d'avoir été interpellé en possession de deux sachets de cannabis,
qu'il a admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés (PV
aud. 11 et 16),
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qu'en raison de ces faits, le recourant a été renvoyé devant
l'autorité de jugement comme accusé des infractions mentionnées par
l'ordonnance du 2 novembre 2010,
qu'il existe ainsi des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'égard du recourant, ce qui n'est pas contesté;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II 50),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF
1B_39/2007 du 23 mars 2007),
qu'en l'espèce, le casier judiciaire de M.________ mentionne
trois condamnations entre 2007 et 2009 pour diverses atteintes au
patrimoine et à l'intégrité physique,
que ces condamnations n'ont eu strictement aucun effet
dissuasif sur lui,
qu'une expertise psychiatrique de M.________ a été mise en
œuvre dans le cadre de la présente affaire,
qu'il ressort du rapport d'expertise que le recourant souffre de
troubles de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec
des traits antisociaux, et de troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples, syndrome de dépendance (P. 120, p. 12),
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qu'au moment des faits, sa responsabilité était légèrement
restreinte (P. 120, p. 13),
que les experts ont qualifié le risque de récidive d'élevé (ibid.),
qu'ils ont toutefois souligné que les actes punissables sont en
partie en relation avec la dépendance du recourant, car la consommation
d'alcool et de cannabis favorise les passages à l'acte (P. 120, p. 15),
qu'ils ont également indiqué que cette dépendance peut être
soignée – difficilement et avec une forte probabilité de rechute – ce qui
permettrait certainement de réduire le risque de récidive (P. 120, pp. 15-
16),
que, dans l'hypothèse où une mesure devait être ordonnée, les
experts recommandent, dans un premier temps, de prononcer un
traitement institutionnel afin de donner un encadrement solide et
soutenant, offrant de meilleures chances de succès,
que par le passé le recourant a déjà suivi deux traitements
similaires, en vain,
qu'il semble cependant avoir tiré des leçons de ses
expériences passées et être motivé à suivre une nouvelle thérapie,
qu'il a d'ailleurs pris contact avec la Fondation [...], afin de
savoir si elle était prête à l'accueillir,
que selon un responsable de la fondation, une journée d'essai
serait nécessaire pour qu'il puisse décider d'une éventuelle admission,
qu'il convient donc de faire droit à la requête du recourant et
de le relaxer afin de lui permettre d'effectuer un traitement thérapeutique
institutionnel, pour autant que la Fondation [...] soit prête à l'intégrer
après une journée d'essai;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
demeure respecté, eu égard à la gravité des actes reprochés au recourant
et à la durée de la détention préventive (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c.
4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a),
que le recourant doit ainsi être conscient qu'en cas de
réitération d'ici aux débats, sa mise en détention avant jugement serait
derechef ordonnée;
attendu, en définitive, que le recours est admis,
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5 -
que la relaxation du recourant pourra être ordonnée par
l'autorité intimée si les conditions énoncées dans le dispositif sont
réalisées,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que, vu le sort du recours, les frais d'arrêt, ainsi que
l'indemnité précitée peuvent être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Dit que la relaxation de M.________, pour autant qu'il ne soit
pas détenu pour une autre cause, sera ordonnée, si les
conditions suivantes sont réalisées :