Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE08.018807-ADY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
escroquerie, tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans
les titres, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et
infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers), d'office et sur plainte de la société I.LTD,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 21 août 2009,
vu l'ordonnance du 2 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par X.,
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vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir effectué,
avec ou sans succès, des achats par Internet pour 58'196 fr. au moyen
d'une carte de crédit [...] établie au nom d'un tiers, entre le 27 mai et le
25 juin 2008 (cf. P. 6/2 à 6/4; P. 38/1, p. 2),
qu'il aurait également télécopié un faux récépissé postal
confectionné par ses soins à un vendeur auprès duquel il avait passé
commande, pour lui faire croire qu'il avait payé le prix convenu et le
persuader de lui livrer la marchandise dans les meilleurs délais (P. 6/2 et
6/19),
qu'il a admis avoir établi et présenté de faux certificats de
salaires dans le but d'obtenir la location d'une villa (PV aud. 13),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre le
recourant (cf. notamment PV aud.16),
que le recourant ne le conteste d'ailleurs pas dans la présente
procédure;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
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du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire
que le recourant a été condamné le 14 août 2009 par le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne pour abus de confiance à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis durant deux ans,
qu'il a fait l'objet d'une enquête séparée pour abus de
confiance, escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, au terme
de laquelle il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 novembre 2009,
que le recourant est en proie à d'importantes difficultés
financières,
qu'il estime ses dettes à un montant compris entre 100'000 et
150'000 fr. (PV aud. 2),
qu'il attribue ses déboires à son ancien comptable, qui l'aurait
escroqué (ibid.),
qu'après avoir déclaré que son activité dans l'immobilier en
Angleterre lui rapportait environ 20'000 fr. par mois (PV aud. 2 et 3), il a
admis, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, qu'il n'avait pas
d'emploi en Suisse (PV aud. 13),
que ses sources de revenus apparaissent d'autant plus
incertaines qu'il a reconnu n'avoir payé que le premier loyer de la villa
qu'il occupe à [...] (PV aud. 11, p. 2),
que le recourant a également reconnu utiliser plusieurs
identités et adresses, jouant sur ses patronymes multiples, pour se
soustraire à ses obligations, notamment à l'égard d'opérateurs de
téléphonie (PV aud. 11, p. 3) ou d'autorités, ainsi que pour effectuer des
commandes prétendument au nom de tiers (cf. PV aud. 17),
que dans ces circonstances, il est à craindre que le recourant,
dont le mobile est l'argent et qui est criblé de dettes, ne commette de
nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses conditions
d'existence,
que le risque de récidive est concret et s'oppose à
l'élargissement du recourant;
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attendu que le recourant, ressortissant portugais, a expliqué
que comme il se trouvait à l'étranger depuis plus de six mois, son permis C
n'avait pas été renouvelé et qu'il était caduc depuis le mois de septembre
2007 (PV aud. 11, p. 2),
qu'en situation irrégulière en Suisse, il a expliqué ne pas y
avoir « vraiment de lieu de résidence », vivant chez son amie, et n'être «
déclaré dans aucun pays » (PV aud. 2, p. 2),
qu'il s'est servi, comme on l'a vu, de plusieurs identités et
adresses, notamment pour changer régulièrement de numéro de
raccordement téléphonique, que le recourant se déplace régulièrement
pour affaires en Angleterre, où il séjourne une ou deux semaines par mois
(PV aud. 1, p. 2, PV aud. 3),
qu’il n’a toutefois pas d'activité lucrative en Suisse depuis son
retour en septembre 2008 (PV aud. 3),
que le recourant semble en outre ne pas avoir répondu aux
convocations du juge d'instruction et ne pas avoir donné de nouvelles,
malgré les engagements qu'il avait pris (cf. PV aud. 3 et 13),
que compte tenu de ce qui précède, le recourant, qui encourt
une peine d'une certaine gravité, pourrait être tenté de prendre la fuite ou
d'entrer dans la clandestinité pour échapper aux poursuites dont il est
l'objet (ATF 125 I 60 c. 3b; ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59
al. 1 ch. 2 CPP;
attendu que le recourant se défend d'avoir passé des
commandes par Internet en utilisant la carte de crédit d'un tiers (PV aud.
11),
qu'il conteste également s'être servi du terminal de cartes de
crédit du commerce de son amie (PV aud. 13),
qu'il paraît ne pas s'être expliqué sur l'ensemble des faits qui
lui sont reprochés,
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours
visant à établir avec précision l'étendue de l'activité délictueuse qui lui est
imputée,
que des témoins, dont les noms figurent dans les documents
découverts, doivent encore être entendus,
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qu'une fois le rapport de synthèse déposé, le recourant sera
réentendu par le juge lors d'un interrogatoire récapitulatif,
que l'on peut craindre qu'il ne mette à profit sa liberté pour
prendre contact avec ceux qui le mettent cause et tenter d'influencer leurs
déclarations en sa faveur (ATF 132 I 21 c. 3.2; ATF 128 I 149 c. 2.1),
que le maintien en détention préventive du recourant se
justifie dès lors également en raison des nécessités de l'instruction;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, ainsi que de la durée de la détention
préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
du 2 février 2010 confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V
du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 2 février 2010.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de X..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de X..
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6 -
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1