Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.019212-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre M.________ pour faux dans les
certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction
à la loi fédérale sur les étrangers,
vu le mandat d'arrêt notifié le 29 juillet 2009 à M.,
vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la requête de mise en liberté de M.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant de
séjourner illégalement en Suisse,
qu'il est également mis en cause par plusieurs toxicomanes
pour avoir vendu, entre l'été 2007 et le mois de juillet 2009, environ 210 g
de cocaïne pour un chiffre d'affaires d'environ 26'500 fr. et entre 630 g et
770 g de marijuana pour un chiffre d'affaires situé entre 11'300 fr. et
12'600 fr. (cf. P. 33),
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à
l'encontre du recourant;
attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) et les besoins de l'enquête (art. 59
al. 1 ch. 3 CPP);
attendu que le risque de fuite existe en soi dans toute
procédure pénale,
qu'il convient d'apprécier la gravité de ce risque dans chaque
cas particulier,
qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible,
encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la
poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement présente concrètement
une certaine vraisemblance,
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que le risque de fuite s'apprécie notamment en fonction de la
quotité de la peine encourue, ainsi que de l'ampleur des infractions
commises,
qu'en l'occurrence, le recourant est un ressortissant guinéen
sans attache avec la Suisse,
que les faits qui lui sont reprochés sont graves,
qu'il s'expose au prononcé d'une peine d'une certaine sévérité,
qu'au vu de ces éléments, le risque de fuite est concret et
justifie le maintien du recourant en détention préventive,
que le fait que le recourant ait "une préférence" pour la Suisse
et qu'il y soit revenu n'y change rien, celui-ci pouvant tenter de se
soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en passant dans la
clandestinité;
attendu qu'en procédure pénale, les besoins de l'enquête,
respectivement le risque de collusion, peut se définir comme l'activité que
l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des
preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des
experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de
l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Bovay, Dupuis,
Monnier, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle
2008, n. 2.5.1. ad art. 59 CPP, p. 87);
attendu, en l'espèce, que le magistrat instructeur doit encore
procéder à diverses auditions afin d'établir l'étendue de l'activité
délictueuse du recourant,
que la mise en liberté de ce dernier entraverait le bon
déroulement de ces mesures,
que l'argument selon lequel il y aurait une inégalité de
traitement entre le recourant et son comparse V.________ est sans
pertinence, les faits reprochés au recourant n'étant pas identiques à ceux
reprochés au prénommé,
que les besoins de l'enquête justifie également le maintien du
recourant en détention préventive;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge du recourant,
que, néanmoins, le remboursement à l'Etat de l'indemnité
susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à
la charge du recourant.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch.
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour M.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1