Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.003429-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.V.________ pour
violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.V.,
vu l'ordonnance du 29 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé A.V. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les déterminations de B.V.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par la plaignante sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que le recours de A.V.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise,
qu'il soutient que l'ordonnance de renvoi ne contient pas une
description précise et non équivoque des faits qui lui sont reprochés,
qu'en outre, plaidant le fond, il expose sa version des faits en
faisant valoir son absence de mauvaise volonté;
attendu que le principe d'accusation est une composante du
droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être
déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de
portée distincte,
qu' il implique la présentation de l'objet du procès, raison pour
laquelle l'accusation doit désigner l'accusé et les infractions qui lui sont
imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier
sur les plans objectif et subjectif les reproches qui lui sont faits,
que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont
imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_42/2009 du 20
mars 2009 c. 1.1.1; ATF 126 I 19 c. 2.1),
qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi contient la définition de
l'infraction de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al.
1 CP, la peine encourue ainsi qu'une description suffisante des faits qui
sont reprochés au recourant,
que l'ordonnance entreprise respecte ainsi le principe
d'accusation et permet au recourant de s'expliquer et de préparer
efficacement sa défense,
qu'en outre, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2; P.
5/0, 5/1, 9/2, 22/1, 22/2 et 25),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
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que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.
4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de A.V.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Alexandre Reil, avocat (pour A.V.),
-Mme B.V..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1