Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.016922-MRN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour
abus de confiance, d'office et sur plainte de W.SA, représentée
par H.,
vu l'ordonnance du 6 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par W.SA,
représentée par H., contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par la recourante sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu qu'W.SA, représentée par son président
H., a déposé plainte le 29 juin 2010 contre P.,
administrateur de ladite société et détenant 20% des parts, pour abus de
confiance (PV aud. 1),
que la plaignante a expliqué que le prévenu avait démissionné
du conseil d'administration le 16 juin 2010,
que suite à cette démission, une assemblée générale se serait
tenue le 21 juin 2010 avec tous les administrateurs et actionnaires de la
société précitée, lors de laquelle H. aurait demandé à P.________ de
restituer la voiture de marque Mercedes qui avait été mise à disposition de
ce dernier et qui était propriété de la société,
que P.________ aurait alors insulté H., sans donner suite
à sa requête,
que H. aurait à nouveau demandé au prévenu de
restituer le véhicule de la société lors d'une seconde assemblée générale
qui aurait eu lieu le 28 juin 2010, ce que ce dernier aurait ignoré,
que le président de la société plaignante aurait alors fait
annuler le permis de circulation du véhicule l'après-midi du 28 juin 2010,
que la voiture aurait finalement été restituée le 29 juin 2010;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de P.________, considérant que l'infraction d'abus de confiance
n'était pas réalisée puisque ce dernier avait restitué le véhicule en
question à un collaborateur de la société plaignante,
qu'W.SA conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et demande que
H. soit entendu par le magistrat instructeur;
attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de
l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
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que sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation
de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette
chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose
en violation du rapport de confiance (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Vol. I, Berne 2010, pp. 235-236),
qu'une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP
lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un
autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans
l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre
selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (TF
6B_33/2008 du 12 juin 2008 c. 3.1; ATF 120 IV 276 c. 2; Favre / Pellet /
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP, p.
352),
que l'auteur s'approprie une chose mobilière s'il l'incorpore
économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser
ou l'aliéner, c'est-à-dire qu'il en dispose comme s'il en était le propriétaire
(Corboz, op. cit., p. 236; ATF 118 IV 148 c. 2a),
que l'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la
dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend
s'attribuer la chose, au moins pour un temps, cette volonté devant se
manifester par des signes extérieurs (Corboz, op. cit., p. 236; ATF 121 IV
23 c. 1c),
que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel
peut être réalisé par dol éventuel (Corboz, op. cit., p. 237),
qu'en l'espèce, P.________ a été entendu sur ce qui lui était
reproché et a déclaré qu'il avait amené le véhicule dans une carrosserie le
26 juin 2010 afin d'effectuer quelques travaux de réfection et avait ensuite
rendu la voiture en question au siège de la société plaignante (PV aud. 2),
que d'après l'extrait du registre du commerce concernant la
société W.SA, à la date des faits, le prévenu fonctionnait en tant
qu'administrateur de ladite société et possédait la signature individuelle,
que H. avait le même pouvoir, avec le titre de
président du conseil d'administration,
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qu'en l'espèce, H.________ n'a pas exposé dans sa plainte que
le conseil d'administration ou l'assemblée générale, par une décision claire
et protocolée engageant la volonté de la société, avait ordonné au
prévenu de restituer le véhicule avant qu'il ne soit lui-même formellement
radié du registre du commerce,
que la recourante a seulement expliqué que H.________ avait
exigé lui-même la restitution du véhicule lors des assemblées générales
des 21 et 28 juin 2010,
que P.________ a été radié du registre du commerce, en qualité
d'administrateur de la société recourante possédant la signature
individuelle le 14 septembre 2009,
que dans ces conditions, le prévenu pouvait de bonne foi
s'estimer en droit de conserver le véhicule, en particulier jusqu'au 28 juin
2010,
qu'il ressort de ce qui précède, que le prévenu ne s'est pas
approprié la voiture au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP,
qu'en outre, toute intention délictuelle peut être écartée,
que l'infraction d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP
n'est dès lors pas réalisée,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur du prévenu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'W.SA.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. H., pour W.SA,
-M. P..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1