Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.025308-ABA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R., J.
pour voies de fait et abus d'autorité, contre M.________ pour lésions
corporelles par négligence et abus d'autorité et contre V.________ pour
abus d'autorité, d'office et sur plainte de C.________ et I.,
vu l'ordonnance du 25 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé R., J.________ et M.________ devant le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions
précitées et prononcé un non-lieu en faveur de V.,
vu les recours exercés en temps utile par R., J.________
et M.________ contre cette décision,
vu le mémoire de C.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que les recourants contestent leur renvoi en
jugement comme accusés des infractions susmentionnées;
attendu que la tâche de l'autorité de renvoi est d'éviter la
saisine du juge du fond lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une condamnation
est exclue en raison du doute qui doit profiter à l'accusé,
que, toutefois, selon l'adage « in dubio pro duriore », si la
culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible, un
renvoi en jugement s'impose (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2;
6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3; 6B_615/2007 du 8 janvier
2008 et les références citées),
qu'en effet, selon cet adage, le doute ne doit pas
nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; ATF
6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 in fine, ad TAcc., M., 31 janvier
2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
qu'en ce qui concerne le contenu de l'ordonnance de renvoi,
on rappellera que celle-ci n'est pas motivée et indique le tribunal saisi,
l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits
incriminés et les articles de loi qui paraissent applicables (art. 275 al. 2
CPP),
que la ratio legis de cette disposition est de permettre à
l'accusé de connaître exactement l'étendue de la répression à laquelle il
est exposé (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 275 CPP, p. 296);
attendu, en l'espèce, que l'enquête, suffisamment instruite, a
révélé des indices de culpabilité suffisants à l'encontre des trois
recourants,
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que pour ce qui est du contenu de l'ordonnance entreprise,
l'on ne peut que constater que celle-ci est conforme à l'art. 275 al. 2 CPP
et permet aux recourants de connaître exactement les faits qui leur sont
reprochés,
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que, pour le surplus, les recourants pourront présenter leur
version des faits et faire valoir leurs moyens de défense devant l'autorité
de jugement,
qu'ainsi, la réquisition du recourant J.________ tendant à
l'audition d'un témoin pourra être renouvelée devant l'autorité de
jugement;
attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et
l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité due au conseil d'office de C.________ est fixée à
360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis, à chacun par un tiers, à
la charge des recourants, l'indemnité due au conseil d'office de C.________
étant, quant à elle, laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de C..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du recourant
R., par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du
recourant J.________ et, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge
du recourant M.________, l'indemnité précitée, par 387 fr. 35
(trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant,
quant à elle, laissée à la charge de l'Etat.
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V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Odile Pelet, avocate (pour R., J. et M.,
-M. Alain Brogli, avocat (pour C.),
-M. Stefan Disch, avocat (pour I.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1