Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.001000-ADY instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu le prononcé du 30 septembre 2009, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un
défenseur d'office à Z.,
vu le recours exercé en temps utile par Z. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que le recourant demande qu'un
défenseur d'office lui soit désigné,
qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, le
prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet que le prévenu a droit à un
défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque ses intérêts
financiers sont principalement en cause (ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c.
2a, et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1er),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'occurrence, que la demande de défenseur
d'office intervient à la suite de l'opposition faite par le recourant à
l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 13 mars 2009 par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (art. 267a al. 2 CPP),
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qu'il soutient en substance ne pas avoir les compétences pour
se défendre, ce d'autant qu'il serait atteint dans sa santé et aurait des
difficultés d'élocution consécutives à un accident,
que, néanmoins, il n'apporte aucun élément pour confirmer
ses dires, ni n'explique en quoi cela imposerait la désignation d'un
défenseur d'office,
que le magistrat instructeur qui a entendu le recourant en date
du 11 septembre 2009 ne fait pas état d'une quelconque difficulté à
s'exprimer (cf. PV aud. 1),
que, de surcroît, le recourant a admis les faits qui lui sont
reprochés,
que la cause est simple, l'établissement des faits et leur
qualification juridique ne posant pas de problème particulier,
qu'en outre, elle ne revêt aucun caractère de gravité qui
justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,
que c'est donc à juste titre que le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a refusé au recourant la désignation d'un
défenseur d'office;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. Z.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1