2 -
civiles pour un montant de 79'500 fr. s'agissant de la période du 1
er
avril
2006 au 31 août 2010 (P. 16),
qu'il reproche au juge d'instruction de ne pas avoir statué à cet
égard dans l'ordonnance de non-lieu, qu'il ne remet d'ailleurs pas en
cause,
que le juge d'instruction était tenu de statuer dans sa décision
de clôture sur les conclusions civiles prises par le recourant (art. 264 al. 1
CPP par analogie; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich
2006, n. 1038, p. 660),
que l'absence de toute prise de position à ce sujet peut être
assimilée à un déni de justice,
que, comme l'a expliqué le recourant, obtenir qu'il lui soit
donné acte de ses réserves civiles visait à interrompre la prescription de la
créance en aliments pour la période comprise entre le 1
er
avril 2006 et le
31 août 2010 (art. 128 ch. 2 et 135 ch. 2 CO),
que le juge d'instruction n'avait pas la possibilité de rejeter des
prétentions civiles qui pouvaient être justifiées civillement, ni de les
allouer, dès lors notamment qu'elles excèdent sa compétence (art. 5 al. 3
CPP),
qu'il lui était néanmoins loisible de donner acte au plaignant
de ses réserves civiles, en application par analogie de l'art. 372 al. 1 CPP
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008, n. 3.1 ad art. 372 CPP, p. 405; JT 1995 III 125),
que le Tribunal d'accusation peut réformer en ce sens la
décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire de l'annuler et de renvoyer
la cause au juge d'instruction pour qu'il procède à cette opération (cf. art.
270 al. 3 CPP par analogie);
attendu, en définitive, que le recours est admis,
que l'ordonnance est réformée en ce sens qu'il est donné acte
de ses réserves civiles au Service F.________,
qu'elle est maintenue pour le surplus,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens qu'il est donné acte de ses
réserves civiles au Service F..
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Service F. (réf. [...]),
-M. Q.________, par voie diplomatique.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la