2 -
attendu, en l'espèce, que B.B.________ a déposé plainte contre
son mari, A.B., pour voies de fait, lui reprochant d'avoir eu une
altercation avec leur fils, C.B., d'avoir frappé ce dernier au niveau
du thorax, et de l'avoir ainsi fait heurter le mur de la cuisine avec sa tête
et perdre connaissance (cf. P. 7),
que le magistrat instructeur, considérant que les infractions
envisagées ne se poursuivaient que sur plainte et que les conditions
posées au retrait de plainte étaient remplies, a prononcé un non-lieu en
faveur de A.B.,
qu'il a toutefois mis les frais d'enquête à sa charge,
considérant que son attitude civilement répréhensible avait causé
l'ouverture de l'enquête pénale,
que A.B. conteste la mise à sa charge des frais
d'enquête;
attendu que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la
charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les
laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP;
Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118),
que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de
plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence,
qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu
libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant
une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le
sens d'une application analogique des principes découlant de l'article 41
CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué
le déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2.
ad art. 158 CPP, p. 174);
attendu, en l'occurrence, que le recourant a admis avoir eu
une altercation avec son fils, de l'avoir bousculé et probablement poussé
(cf. notamment PV aud. 4 et 5),
que la belle-sœur du recourant, présente au moment des faits,
a également parlé de bruits de bousculades (cf. PV aud. 1),
3 -
que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement
répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale,
que la mise à la charge du recourant des frais d'enquête se
justifiait,
que, pour le surplus, le recourant pourra solliciter de l'office en
charge du recouvrement de ces frais des modalités de paiement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.B.,
-Mme B.B..